CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 décembre 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:1204DEC004874513
- Date
- 4 décembre 2018
- Publication
- 4 décembre 2018
droits fondamentauxCEDH
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Leontin Duță, est un ressortissant roumain né en   1961 et résidant à Biled. Il a été représenté devant la Cour par M e   F.   Kovacs, avocat exerçant à Timișoara. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agente, M me C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères. 3.     Sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable au motif que, après avoir été acquitté par le tribunal de première instance, il avait été condamné pénalement par la juridiction de recours en l’absence d’administration directe des preuves. 4.     La requête avait été communiquée au Gouvernement . EN DROIT 5.     Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 27   juillet 2015, le Gouvernement a formulé une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. 6.     La déclaration était ainsi libellée (original anglais, traduction vers le français effectuée par le greffe de la Cour)   : «   Le Gouvernement déclare, au moyen de la présente déclaration unilatérale, qu’il reconnaît la violation de l’article 6 § 1 en ce qui concerne le caractère équitable de la procédure pénale. Le Gouvernement déclare être prêt à verser à M. Duţă Leontin à titre de satisfaction équitable la somme de 2   160 EUR (deux mille cent soixante euros), montant qu’il considère comme raisonnable au vu de la jurisprudence de la Cour. Cette somme, qui couvrira tous les préjudices confondus ainsi que les frais et dépens, ne sera soumise à aucun impôt. Elle sera versée en lei roumains au taux applicable à la date du paiement sur le compte bancaire indiqué par la partie requérante, dans les trois mois suivant la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37   §   1   c) de la Convention. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire que la poursuite de l’examen de la requête n’est plus justifiée et à la rayer du rôle en vertu de l’article   37   § 1 c) de la Convention.   » 7 .     Dans sa lettre accompagnant la déclaration unilatérale, le Gouvernement a précisé que la possibilité de rouvrir une procédure interne à la suite d’une décision de radiation du rôle de la Cour sur le fondement d’une déclaration unilatérale n’était pas expressément prévue par le cadre législatif national, mais qu’elle n’était pas non plus formellement exclue. 8.     Par une lettre du 12 août 2015, la partie requérante a indiqué qu’elle n’était pas satisfaite des termes de la déclaration unilatérale, sans préciser les motifs de son désaccord. 9.     La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». 10.     La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. 11.     À cette fin, la Cour a examiné la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI   ; voir également, WAZA Sp. z o.o. c. Pologne (déc.), n o   11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), n o   28953/03, 18   septembre   2007). 12.     La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la Roumanie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation du droit à un procès équitable suite à la condamnation pénale d’une personne en l’absence d’administration directe des preuves alors qu’il avait été acquitté par la juridiction de première instance sur le fondement des mêmes éléments (voir, par exemple, Găitănaru c.   Roumanie , n o   26082/05, §§ 29-36, 26   juin 2012, Flueraş c. Roumanie , n o 17520/04, §§   53-62, 9 avril 2013, et Hogea c.   Roumanie , n o 31912/04, §§ 49-54, 29   octobre 2013). 13.     Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article   37   §   1   c)). 14.     En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article   37 § 1 in fine ). 15.     Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). En effet, après la décision de radiation, la Cour peut être amenée à superviser la mise en œuvre des engagements du Gouvernement et à examiner s’il existe des «   circonstances exceptionnelles » (article 43 § 5 de son règlement) justifiant la réinscription de la requête (ou d’une partie de la requête) au rôle. Lorsqu’elle supervise l’exécution des engagements pris par le Gouvernement, la Cour a le pouvoir d’interpréter tant les termes de la déclaration unilatérale que ceux de sa propre décision de radiation ( Jeronovičs c. Lettonie [GC], n o 44898/10, §§ 69-70, 5 juillet 2016). 16.     Dans ce contexte, la Cour prend notamment note de l’affirmation du Gouvernement relative à la possibilité de rouvrir une procédure interne à la suite d’une décision de radiation du rôle de la Cour sur le fondement d’une déclaration unilatérale (paragraphe 7 ci-dessus). Elle estime que, si tel est le souhait du requérant, une telle possibilité doit s’ouvrir à lui. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 6 § 1 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article   37 § 1 c) de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 10 janvier 2019.   Marialena Tsirli   Ganna Yudkivska   Greffière   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 4 décembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:1204DEC004874513