CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 4 décembre 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:1204DEC005955708
- Date
- 4 décembre 2018
- Publication
- 4 décembre 2018
droits fondamentauxCEDH
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Elle est avocate inscrite au barreau d’Istanbul. Elle a été représentée devant la Cour par M e   G.   Altay, avocate dans cette même ville. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 1 er mai 2007, la requérante fut arrêtée et conduite au commissariat de police de Beşiktaş (Istanbul) avec une centaine d’autres manifestants. Il leur était reproché de forcer la barrière policière pour atteindre la place Taksim en dépit de l’arrêté préfectoral interdisant le rassemblement à cet endroit, et d’avoir résisté à cette occasion aux forces de l’ordre. Quatre-vingt-quatorze manifestants, dont la requérante, furent ainsi placés en garde à vue sur ordre du procureur de la République. Vers 15 heures, au terme de sa garde à vue, la requérante fut soumise à un examen médical, avant d’être entendue par le procureur de la République. Elle fut libérée au terme de son audition. Le 14 mai 2007, le procureur de la République d’Istanbul rendit une ordonnance de non-lieu à poursuivre la requérante, l’infraction de résistance n’ayant pas été suffisamment établie. Le 30 mai 2007, la requérante déposa une plainte contre l’agent de police judiciaire de permanence lors de sa garde à vue, à savoir l’agent C. Elle reprocha à ce dernier de l’avoir retenue arbitrairement au commissariat pendant plus de six heures, et de l’avoir insultée et violentée pendant cette période. Elle allégua avoir été arrêtée alors qu’elle se rendait à son travail, et en dépit du fait qu’elle avait montré sa carte professionnelle. Elle expliqua qu’à son arrivée au commissariat, elle avait informé par téléphone des confrères ainsi que le barreau d’Istanbul de sa situation, et demandé leur intervention. Son interlocuteur au téléphone aurait fait part des démarches entreprises par le bâtonnier auprès du procureur en chef en vue de sa libération rapide. Après une heure et demie passée sans développement, la requérante se serait rendue dans le bureau de l’agent C. pour s’enquérir de sa situation. L’agent aurait alors crié   :   «   Sortez, attendez, fermez-là   ». La requérante indiqua qu’elle avait à nouveau appelé le barreau   ; l’avocat interlocuteur aurait indiqué que des échanges avaient eu lieu avec le parquet en vue de sa libération, et qu’elle aurait dû déjà être libérée. Lorsque la requérante s’était à nouveau adressée à l’agent C., ce dernier se serait avancé vers elle d’un air menaçant et l’aurait refoulée en criant et en l’insultant. Il aurait aussi levé sa main comme s’il allait lui porter un coup, et les autres policiers seraient intervenus pour la sortir du bureau. Elle expliqua qu’après son agression, elle avait appelé à plusieurs reprises le barreau et demandé leur intervention, et que plusieurs avocats du barreau étaient arrivés au commissariat vers 14 h 30. La requérante déclara qu’après qu’un des avocats échangeât personnellement avec le procureur en chef, elle avait été entendue par le procureur de la République et libérée vers 16   h   30. Elle allégua un préjudice moral en raison des propos injurieux et menaçant et des actes de violences dénoncés par elle. Le 16 août 2007, le procureur de la République recueillit les déclarations de C. Ce dernier déclara qu’il avait répondu à la requérante, qui contestait son arrestation, que cette mesure avait été réalisée par les forces de l’ordre en charge de la manifestation et non par lui. L’agent expliqua qu’il avait immédiatement appelé le procureur de permanence, lequel n’était pas joignable parce qu’il était en réunion avec le procureur en chef en raison des manifestations du 1 er mai. Alors qu’il tentait à nouveau de joindre le procureur un peu plus tard, la requérante aurait commencé à l’insulter et le menacer en indiquant qu’elle était avocate, et elle aurait alors essayé de quitter le commissariat. L’agent aurait rapporté ces faits au procureur, lequel aurait ordonné le placement en garde à vue de l’intéressée aussi pour outrage à un agent public. Le 6 septembre 2007, le procureur de la République entendit la requérante, laquelle réitéra le contenu de sa plainte. Il auditionna également l’amie de la requérante arrêtée en même temps que celle-ci, ainsi que les témoins cités par l’intéressée. Le 22 février 2008, au terme de son enquête, le procureur de la République rendit une ordonnance de non-lieu à poursuivre C., pour les infractions d’abus de pouvoir, d’insultes et de tentatives de blessures. Il nota que la requérante avait été arrêtée et conduite au commissariat de police de Beşiktaş parce qu’elle tentait de se rendre sur la place Taksim en dépit de l’interdiction préfectorale. Il nota que ces mesures avaient été prises conformément aux instructions du procureur de la République, qu’il n’y avait pas d’irrégularités dans les actes accomplis. Quant à l’allégation selon laquelle C. aurait insulté la requérante en s’avançant vers elle, le procureur nota qu’il n’y avait aucune preuve autre que les allégations abstraites de l’intéressée. Le 22 avril 2008, la cour d’assises de Beyoğlu rejeta l’opposition formée par la requérante. GRIEFS Invoquant l’article 5 § 1 c) de la Convention, la requérante soutient que son arrestation et son placement en garde à vue ne reposaient pas sur un motif légitime. Elle se plaint de l’absence de raisons plausibles de la soupçonner d’avoir commis une infraction, étant donné qu’elle est avocate et qu’elle se rendait à son travail le jour en question. Elle se plaint aussi de n’avoir pas été informée des raisons de son arrestation et des accusations portées contre elle. Elle se plaint enfin de n’avoir pas été aussitôt libérée ou traduite devant un magistrat. Invoquant l’article 13 de la Convention, la requérante soutient que ses allégations de mauvais traitements n’ont pas été dûment examinées. EN DROIT Griefs tirés de l’article 5 La requérante se plaint que son arrestation et sa garde à vue ont enfreint l’article 5 de la Convention. Le Gouvernement invite la Cour à déclarer ce grief irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, faute pour la requérante d’avoir contesté sa garde à vue en application de l’article 91 § 5 du code de procédure pénale («   CPP   »). Il ajoute que l’intéressée avait à sa disposition le recours indemnitaire prévu par l’article 141 du CPP. Le Gouvernent soulève également une exception tirée du non-respect du délai de six mois. D’après lui, la requérante n’ayant pas contesté sa garde à vue en vertu de l’article   91 du CCP et dans la mesure où l’enquête ne concernait que les allégations de mauvais traitements, l’intéressée aurait dû introduire sa requête dans les six mois suivant la date de l’incident, ce qu’elle ne fit pas. La Cour n’estime pas nécessaire d’examiner les exceptions soulevées par le Gouvernement, ce grief étant manifestement mal fondé pour les raisons suivantes. Elle observe que la requérante a été interpellée vers 9   h   30, et conduite immédiatement au commissariat de police de Beşiktaş où elle resta jusqu’en milieu d’après-midi. Bien que la requérante n’ait pas été placée en cellule pendant cette période, et qu’elle ait disposé d’une certaine liberté de mouvement au sein du commissariat, notamment la possibilité d’utiliser librement son téléphone portable, il n’en demeure pas moins qu’elle n’était pas libre de quitter le commissariat. La période litigieuse s’analyse donc en une privation de liberté au sens de l’article 5 § 1 de la Convention. Reste à examiner la question de savoir si la requérante a été privée de sa liberté «   selon les voies légales   » au sens de l’article 5 § 1 de la Convention et conformément aux buts de cette disposition. La Cour note d’emblée que les faits litigieux ne se sont pas déroulés alors que la requérante intervenait en qualité d’avocate (voir, a contrario , François c. France , n o 26690/11, § 53, 23 avril 2015). La requérante a été arrêtée en vue d’être conduite devant un magistrat, au motif qu’elle était soupçonnée d’infractions à la loi n o 2911 sur les manifestations publiques, infractions punies d’une peine d’emprisonnement. La privation de liberté litigieuse relève donc de l’article 5 § 1 c) de la Convention. S’il est vrai que la requérante affirme avoir été arrêtée alors qu’elle se rendait à son travail, force est de constater que les éléments du dossier ne permettent nullement d’étayer cette allégation. La Cour note aussi que la requérante n’ayant pas contesté son arrestation en droit interne – puisque sa plainte visait uniquement à établir la responsabilité pénale de l’agent en charge de sa garde à vue et non de son arrestation, et ce essentiellement pour les allégations de traitements dégradants – il y a lieu de considérer qu’elle figurait bien parmi les manifestants. Le fait que la requérante ait bénéficié d’un non-lieu n’enlève en rien le caractère raisonnable des soupçons qui ont conduit à son interpellation (voir, en ce sens, Strati c.   Turquie , n o 16082/90, § 89, 22 septembre 2009). Pour autant que la requérante met en avant son statut d’avocat, la Cour note que selon le droit turc, les avocats sont soumis, pour les infractions commises en dehors de l’exercice de leurs fonctions, au régime de droit commun. La Cour conclut ainsi que la privation de liberté subie par la requérante s’est déroulée selon les «   voies légales   ». La Cour constate enfin que les éléments du dossier ne révèlent aucune apparence d’arbitraire. La requérante a été retenue au commissariat pendant quelques heures seulement, avant d’être entendue par le procureur de la République   ; elle a été libérée immédiatement après son audition. L’examen du dossier ne révèle aucun élément pouvant laisser penser que la durée de cette mesure a excédé la durée nécessaire pour atteindre le but poursuivi. À cet égard, la Cour est consciente des contraintes inhérentes au fonctionnement d’un commissariat, contraintes qui peuvent notamment impliquer que l’audition d’une personne retenue ne puisse se faire dès l’arrivée dans les locaux de police. Elle peut ainsi admettre que s’écoule, avant que la personne retenue ne soit entendue et éventuellement libérée, un bref délai, limité toutefois à ce qui est strictement nécessaire ( Ursulet c.   France (déc.), n o 56825/13, § 49, 8 mars 2016). La Cour note qu’en l’espèce un nombre important de manifestants avaient été arrêtés et conduits au commissariat en même temps que la requérante. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, la requérante a été privée de sa liberté conformément au but poursuivi par l’article 5 § 1 et dans des conditions compatibles avec ce dernier. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Pour autant que la requérante se plaint de n’avoir pas été informée des raisons de son arrestation et de n’avoir pas été aussitôt libérée ou traduite devant un magistrat, la Cour a examiné ces griefs tels qu’ils ont été présentés par l’intéressée. À la lumière de l’ensemble des éléments dont elle dispose, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention   ; ces griefs sont donc manifestement mal fondés et ils doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Grief tiré de l’article 13 Invoquant l’article 13 de la Convention, la requérante allègue que ses allégations de mauvais traitements n’ont pas été dûment examinées. La Cour note que le requérant invoque ce grief exclusivement en lien avec ses allégations de mauvais traitements. Or la Cour, siégeant en formation de juge unique, a déclaré le grief que la requérante tirait de l’article   3 de la Convention irrecevable pour défaut manifeste de fondement. Par conséquent, elle estime que la requérante ne disposait pas d’un grief défendable aux fins de l’article 13 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 17 janvier 2019.   Hasan Bakırcı   Julia Laffranque   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 4 décembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:1204DEC005955708
Données disponibles
- Texte intégral