CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 4 décembre 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:1204DEC006675712
- Date
- 4 décembre 2018
- Publication
- 4 décembre 2018
droits fondamentauxCEDH
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Elle a été représentée devant la Cour par M e   İ.   Kadirhan, avocate exerçant à Istanbul. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     L’intervention policière lors de la manifestation du 4 décembre 2010 4.     Le 4 décembre 2010, la requérante participa à une manifestation étudiante à Istanbul. Ce rassemblement fut dispersé par la police. La requérante allègue que, alors enceinte, elle a été victime de violences policières lors de l’intervention des forces de l’ordre. Par la suite, elle fut conduite à l’hôpital où, en l’absence de battements de cœur de l’enfant qu’elle portait, elle dut subir un avortement. 5.     La presse se fit l’écho de la manifestation et de l’intervention policière en question ainsi que de la perte par la requérante de l’enfant qu’elle portait. 6.     Le 7 décembre 2010, la requérante déposa une plainte pénale auprès du procureur de la République de Beyoğlu à l’encontre des policiers et de leurs supérieurs chargés de la conduite de cette intervention pour tentative de meurtre, blessures volontaires, torture, entrave à la liberté d’expression et de pensée, entrave à la liberté de manifester, insulte et dénigrement. À cette occasion, elle demanda l’adoption d’une mesure provisoire interdisant aux médias de diffuser son identité, sa photo et toute information personnelle de nature à révéler son identité. 7.     Le même jour, le juge d’instance pénal de Beyoğlu («   le juge d’instance pénal   ») ordonna, aux fins de garantir l’autorité et l’impartialité de la justice, le respect de la vie privée et des droits des personnes ainsi que le secret de l’instruction, l’interdiction de la publication ou de la diffusion, dans les médias, de l’identité et de la photo de la requérante ainsi que de toute information personnelle de nature à révéler l’identité de celle-ci. 2.     La plainte pénale déposée par la requérante quant à l’article de presse 8.     Le 12 septembre 2010, un article de presse intitulé «   L’énigme de la fille qui a fait une fausse couche lors d’une manifestation   » fut publié sur le site Internet haber7.com . Les passages pertinents en l’espèce de l’article litigieux se lisent comme suit   : «   Concernant [l’affaire de] la manifestation de Dolmabahçe, les médias fournissent l’image de l’une des deux étudiantes mais donnent des informations concernant l’autre. Le site Internet NTV est le premier à annoncer que l’étudiante était enceinte. On est en présence d’un [seul] rapport médicolégal mais de deux conclusions différentes. Les images médiatisées de l’intervention policière menée à l’encontre des étudiants manifestants lors de la rencontre du Premier ministre avec les présidents des universités sont devenues l’actualité la plus importante pour l’opinion publique. La photographie de la jeune fille, par terre au milieu de trois agents de police, [prise] lors de l’intervention étant le nouveau phénomène des médias, la jeune fille qui a prétendument fait une fausse couche est l’objet des nouvelles allégations des médias. Deux étudiantes faisaient l’objet de l’intervention policière. L’une d’entre elles était I.K. et l’autre E.Ö. I.K. est l’étudiante dont l’image a été fournie [par les médias] alors qu’elle était brutalisée, à terre, au milieu des agents de police. E.Ö. est celle qui aurait (...) fait une fausse couche à cause des coups de pied [que lui auraient donné] des policiers. (...) Selon les déclarations [qu’elle avait] données au [quotidien] Vatan , elle a été victime d’une intervention musclée de la police   : «   On nous a fait attendre, avec treize copains, devant le commissariat de Karaköy. On nous a relâchés dans la soirée et j’ai appris [l’ampleur de] l’atrocité le matin dans les journaux, je vais porter plainte   ». (...) La source incertaine de l’information   : Il a été allégué que E.Ö. avait fait une fausse couche à cause d’un coup de pied donné par un agent de police lors de l’intervention policière. Le site Internet ntvmsnbc.com a été le premier à annoncer les nouvelles. Ce site indiquait ceci à propos de la source de l’information   : «   selon des informations obtenues auprès de certaines agences   ». Haber7 a contacté ntvmsnbc.com et a demandé la source de l’information. Un employé de NTV, dont nous allons garder l’identité confidentielle, a affirmé que la source de l’information était leur(s) propre(s) employé(s). Haber7 (...) a passé à la loupe cette information car la source n’était pas fiable et les déclarations publiées étaient contradictoires. (...) Maintenant, lorsqu’on recherche dans les archives de ntvmsnbc.com les noms d’I.K. et d’E.Ö., il n’est pas possible de retrouver cette information   ! L’énigme du rapport médical   : Les journaux ont publié le rapport d’examen médical d’E.Ö., la manifestante qui aurait perdu son bébé lors des manifestations dirigées contre le Premier ministre. Le quotidien Yeni Akit a publié le rapport (...) émanant (...) de l’hôpital de formation et de recherche de Taksim qui (...) concluait à «   l’absence de traces de coups ou de blessures   ». (...) Lors de son interview, E.Ö. aurait fait à [la journaliste E.T.] les déclarations suivantes   : «   Je lui ai dit, ne fais pas ça, je suis enceinte. Il m’a frappée dans le ventre. Ils m’ont fait avorter et ils ont mis le bébé dans une boîte. Ça m’a vraiment heurtée. J’allais mettre au monde le bébé. On allait s’en occuper. On s’en serait occupés. Parce qu’on l’avait aimé. La police voulait me placer en garde à vue alors que je faisais une fausse couche   ». (...) On se trouve devant deux étudiantes qui auraient été les cibles de la violence policière. Mais les médias fournissent uniquement les images d’I.K. violentée, alors que la fausse couche d’E.Ö. n’a été documentée que de manière écrite ou verbale. Ceci a donné l’impression que l’on essayait de nous faire croire que les deux jeunes filles n’en faisaient qu’une. (...) Finalement, on se retrouve devant un rapport médical qui est une énigme, une information dont le média «   se désigne   » comme étant la source et devant l’actualité trompée de la Turquie.   » 9.     Le 11 mai 2011, la requérante porta plainte auprès du procureur de la République d’Eyüp («   le procureur de la République   ») contre l’auteur de l’article, les responsables des publications et le rédacteur en chef du site Internet Haber7 pour violation du secret de l’instruction – concernant les poursuites dirigées contre les policiers qui l’auraient brutalisée –, non-respect de son droit à un procès équitable, insulte, calomnie, atteinte à sa vie privée et incitation à commettre une infraction. 10.     Le 20 juin 2011, le procureur de la République rendit un non-lieu aux motifs que l’article litigieux ne contenait ni la photographie ni le nom de la requérante, ni aucun document relatif aux actes d’investigation accomplis dans l’affaire concernant la fausse couche de l’intéressée, et que son contenu était simplement un écrit visant à informer le public sur un sujet d’actualité, accompagné des commentaires des lecteurs du site Internet du quotidien. Le procureur de la République estima également qu’il n’y avait pas d’élément de preuve démontrant la volonté d’influencer les tribunaux et que les éléments constitutifs des délits d’insulte, de calomnie et d’atteinte à la vie privée n’étaient pas réunis. 11.     Le 28 juillet 2011, la requérante forma opposition contre cette décision de non-lieu. Dans son mémoire, elle soutint que l’article litigieux avait été publié en dépit de la mesure d’interdiction de publication adoptée par le juge d’instance pénal et qu’il portait atteinte à ses droits de la personnalité. 12 .     Le 13 mars 2012, la cour d’assises de Bakırköy («   la cour d’assises   ») confirma le non-lieu. GRIEFS 13.     Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante allègue que l’enquête menée par le procureur de la République était insuffisante et ineffective car, selon elle, celui-ci avait notamment omis d’interroger les mis en cause et avait rendu son non-lieu à la suite d’un simple examen du dossier. 14.     Sur le terrain de l’article 8 de la Convention, elle soutient que les articles litigieux ont méconnu son droit au respect de sa vie privée. 15.     Invoquant l’article 13 de la Convention, elle se plaint de l’absence d’une voie de recours effective qui aurait pu lui permettre de présenter son grief tiré de l’article 8 de la Convention. EN DROIT A.     Sur le grief tiré de l’article 8 de la Convention 16.     La requérante se plaint d’une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et dénonce l’absence de réponse judiciaire adéquate à cet égard. Elle invoque les articles 6 et 8 de la Convention à l’appui de ses prétentions. 17.     La Cour rappelle que, en vertu du principe jura novit curia , elle n’est pas tenue par les moyens de droit avancés par un requérant en vertu de la Convention et de ses Protocoles, et elle peut décider de la qualification juridique à donner aux faits d’un grief en examinant celui-ci sur le terrain d’articles ou de dispositions de la Convention autres que ceux invoqués par le requérant ( Radomilja et autres c. Croatie [GC], n os   37685/10 et 22768/12, § 126, 20 mars 2018). En l’espèce, elle estime qu’il convient d’examiner les griefs de la requérante sous l’angle du seul article 8 de la Convention. 18.     Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient que la requérante aurait dû, d’une part, emprunter la voie du droit de réponse rectificative et, d’autre part, saisir les juridictions civiles d’une action en réparation concernant l’article litigieux. Il argue en outre que, à l’époque pertinente, l’intervention policière dénoncée par la requérante faisait l’objet d’un débat d’intérêt public. Il expose que l’article en question ne faisait que débattre des allégations de l’intéressée dans les limites de la liberté de la presse et conformément au droit du public de recevoir des informations. 19.     La requérante conteste cette thèse. Elle soutient que le contenu de l’article en question portait atteinte à ses droits de la personnalité. 20.     La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur l’exception préliminaire du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes, cette partie de la requête étant en tout état de cause irrecevable pour les raisons exposées ci-dessous. 21.     Elle rappelle les principes découlant de sa jurisprudence en matière de protection de la vie privée et de liberté d’expression, lesquels sont résumés notamment dans les arrêts Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France ([GC], n o 40454/07, §§ 83-93, CEDH 2015 (extraits)) et Tarman c. Turquie (n o 63903/10, §§ 36-38, 21 novembre 2017). 22.     En l’espèce, la Cour observe que la requérante a porté plainte à la suite de la publication d’un article de presse qu’elle estimait attentatoire à son droit au respect de la vie privée et que le procureur de la République chargé d’examiner sa plainte a rendu un non-lieu qui a été confirmé par la cour d’assises (paragraphes 9-12 ci-dessus). 23.     La Cour est d’avis que, eu égard à la marge d’appréciation dont bénéficie l’État défendeur en pareilles circonstances, les autorités nationales sont les mieux placées pour apprécier le contexte factuel dans le cadre duquel se plaçait l’article en cause. À cet égard, elle relève que les autorités internes, en particulier le procureur de la République, ont procédé à un examen, sur la base des critères élaborés par la jurisprudence de la Cour ( Tarman , précité, § 38), du juste équilibre à ménager entre le droit de la requérante au respect de sa vie privée et le droit de la partie adverse à la liberté d’expression. En l’occurrence, pour rendre un non-lieu, le procureur de la République a constaté que l’auteur de l’article litigieux n’avait pas révélé l’identité de la requérante ni publié un quelconque document appartenant au dossier de l’instruction menée dans le cadre des poursuites dirigées contre les policiers que l’intéressée estimait responsables de la perte de son enfant à naître. Le procureur de la République a en outre estimé que, par son contenu, l’article ne faisait que commenter une affaire médiatisée et interroger sur des points factuels que l’auteur présentait comme contradictoires. Il a aussi noté qu’il n’était pas démontré que l’article litigieux avait eu pour intention ou pour résultat d’influencer le bon déroulement des poursuites pénales susmentionnées et que les éléments constitutifs des délits d’insulte, de calomnie ou d’atteinte à la vie privée n’étaient pas réunis en l’espèce. Par ailleurs, ni le procureur de la République ni la cour d’assises n’ont décelé de méconnaissance de la mesure provisoire adoptée par le juge d’instance pénal dans la publication des articles litigieux. 24 .     La Cour considère que les autorités nationales ont procédé à une évaluation circonstanciée de l’équilibre à ménager entre la liberté de la presse et le droit de la requérante au respect de sa vie privée. Rien ne permet de conclure que, dans cette évaluation d’intérêts divergents, les autorités internes ont outrepassé la marge d’appréciation qui leur est reconnue et qu’elles ont manqué à leurs obligations positives à l’égard de la requérante au titre de l’article 8 de la Convention. 25 .     Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. B.     Sur le grief tiré de l’article 13 de la Convention 26.     Invoquant l’article 13 de la Convention, la requérante se plaint également de l’absence de voie de recours effective pour dénoncer l’atteinte aux droits de la personnalité qu’elle dit avoir subie. 27.     Le Gouvernement conteste cette thèse. Il allègue que les voies de recours internes n’ont pas été épuisées car la requérante aurait dû avoir recours au droit de réponse rectificative et entamer une action en réparation. Il soutient en outre que ce grief est en tout état de cause manifestement mal fondé. 28.     La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention s’applique uniquement lorsqu’un requérant formule un « grief défendable » de violation d’un droit protégé par la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Gebremedhin [Gaberamadhien] c. France , n o 25389/05, § 53, CEDH 2007‑II). Un grief peut être considéré comme étant défendable dès lors qu’il n’est pas manifestement mal fondé et qu’il nécessite un examen au fond ( Singh et autres c. Belgique , n o 33210/11, § 84, 2 octobre 2012, et Stelian Roşca c. Roumanie , n o 5543/06, § 94, 4 juin 2013). 29.     Or en l’espèce, eu égard à la conclusion ci-dessus selon laquelle le grief relatif à une atteinte au droit de la requérante au respect de sa vie privée est manifestement mal fondé (paragraphe 25 ci-dessus), la requérante ne saurait prétendre avoir un grief défendable au sens de l’article 13 de la Convention. 30.     Partant, ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3, a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 17 janvier 2019. Hasan Bakırcı   Ledi Bianku Greffier adjoint   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 4 décembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:1204DEC006675712
Données disponibles
- Texte intégral