CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 décembre 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:1211DEC005225709
- Date
- 11 décembre 2018
- Publication
- 11 décembre 2018
droits fondamentauxCEDH
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La requérante, en sa qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs (M lle Kristina Plamenova Rashkova, née en 2004, M. Massimo Plamenov Rashkov, né en 2007, et M.   Plamen Plamenov Rashkov, né en 2010), héritiers du requérant, a exprimé le souhait de poursuivre la procédure devant la Cour. Le fils aîné du requérant, M. Paolo Plamenov Rashkov, ressortissant bulgare et italien, né en 1992 et résidant à Marta, en Italie, a également exprimé son souhait de poursuivre la procédure devant la Cour en sa qualité d’héritier de son père. 3.     Les requérants ont été représentés par M es   M. Ekimdzhiev et K.   Boncheva, avocats exerçant à Plovdiv. Le gouvernement bulgare («   le Gouvernement   ») a été représenté par ses agents, M mes K. Radkova et B.   Simeonova, du ministère de la Justice. 4.     La requérante alléguait, sous l’angle de l’article 3 de la Convention, avoir été soumise à un traitement inhumain et dégradant au cours de l’intervention de la police à son domicile et faisait valoir que ces évènements n’ont pas donné lieu à une enquête effective. Le requérant se plaignait d’avoir été poursuivi deux fois pour les mêmes faits, en méconnaissance de l’article 4 du Protocole n o 7 à la Convention. 5.     Le 5 juillet 2017, ces griefs ont été communiqués au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus conformément à l’article   54 § 3 du règlement de la Cour. EN FAIT I.     LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 6.     À l’époque des faits, le requérant dirigeait une petite entreprise spécialisée dans la menuiserie et le commerce de bois. La requérante, son épouse, était enceinte de son deuxième enfant. La famille habitait une maison isolée, située non loin du village de Dobromirka. A.     Les événements des 7 et 8 mars 2007 7.     Le 7 mars 2007, lors d’un contrôle routier, la police et les gardes forestiers constatèrent qu’un camion appartenant au requérant transportait un tronc de noyer sans marque. 8.     Le 8 mars 2007, entre 14 h 45 et 15 h 45, une équipe de policiers et de gardes forestiers se rendit à l’adresse des requérants à Dobromirka. D’après le procès-verbal dressé à cette occasion, il fut constaté que le portail d’entrée, qui se trouvait à cinquante mètres de la maison, était fermé à l’aide d’une chaîne et d’un cadenas. Les propriétaires ne purent pas être trouvés. Les policiers ouvrirent le portail et procédèrent à la perquisition du terrain de la propriété. Ils découvrirent et saisirent 15 troncs de noyers marqués, 9   troncs de noyers non-marqués et 41 pièces en bois de noyer non-marquées. 9.     La requérante expose qu’elle et sa fille, Kristina, étaient dans la maison lorsque les policiers sont entrés dans la propriété. Elle aurait été choquée par l’intervention des forces de l’ordre. Le même jour, sous l’effet du stress, elle a donné naissance à son deuxième enfant, Massimo, à son domicile. Elle a été transportée à la maternité la plus proche après l’accouchement. 10.     D’après le certificat de naissance de Massimo Rashkov, l’enfant est né le 8 mars 2007, à 20 h 20. Le certificat médical, délivré le 16 mars 2007 par le service de maternité de l’hôpital de Sevlievo, atteste que la requérante était dans sa 36 ème semaine gestationnelle lorsqu’elle a donné naissance à son fils. L’enfant pesait 2,2 kilos et mesurait 49 centimètres à la naissance. La mère et l’enfant quittèrent la maternité en bonne santé, après huit jours. B.     L’enquête pénale sur la plainte de la requérante 11.     Le 30 octobre 2009, la requérante saisit le parquet régional de Gabrovo d’une plainte contre la directrice de l’administration locale des forêts, qui aurait été à l’origine de la perquisition à son domicile le 8 mars 2007, et contre les fonctionnaires qui avaient effectué la perquisition. Elle alléguait que leurs agissements l’avaient soumise à un stress qui avait provoqué l’accouchement prématuré de son enfant. La requérante accompagna sa plainte des documents médicaux délivrés à l’occasion de la naissance de son fils et de leur hospitalisation, ainsi que des procès-verbaux des perquisitions effectuées à son domicile (paragraphes 8 ci-dessus et 18   ci-dessous). 12.     Le parquet régional envoya la plainte au parquet de district de Sevlievo. Par la suite, les trois procureurs de ce parquet de district se déportèrent de l’affaire parce qu’elle concernait une mesure d’instruction effectuée dans le cadre de l’affaire pénale contre le requérant qui était sous la surveillance du parquet de district de Sevlievo (paragraphe 23 ci ‑ dessous). Le 26 novembre 2009, le dossier fut envoyé au parquet de district de Dryanovo. 13.     Par une ordonnance du 18 décembre 2009, le parquet de district de Dryanovo refusa d’ouvrir des poursuites pénales contre les agents mis en cause par la requérante. Il estima qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour conclure à la commission d’une infraction pénale. En particulier, le fait que la directrice de l’administration locale des forêts avait signalé à la police que le requérant gardait à son domicile du bois acquis illégalement, ce qui a amené à la perquisition en cause, ne pouvait être qualifié d’infraction pénale. La perquisition avait été effectuée conformément au droit interne. Aucune des pièces du dossier ne prouvait que la requérante ou son enfant auraient eu un trouble psychique permanent, résultant des agissements des agents et mettant en danger leur santé. 14.     Cette ordonnance fut confirmée le 5 mai 2010, par le parquet régional de Gabrovo pour les mêmes motifs. La requérante contesta cette ordonnance devant le parquet d’appel de Veliko Tarnovo. 15.     Le 8 septembre 2010, le parquet d’appel de Veliko Tarnovo rejeta le recours de la requérante. Après avoir pris connaissance des pièces du dossier en cause, ainsi que des pièces du dossier de l’affaire pénale menée contre le requérant (paragraphes 22-25 ci-dessous), le procureur compétent estima que les conclusions des procureurs inférieurs étaient correctes et suffisamment motivées. La requérante forma un recours devant le parquet près de la Cour suprême de cassation. 16.     Le 1 er février 2011, le parquet près de la Cour suprême de cassation rejeta son recours contre l’ordonnance du parquet d’appel en reprenant les motifs de celui-ci. C.     Les poursuites pénales contre le requérant et les sanctions administratives imposées à celui-ci 17.     Le 8 mars 2007, une enquête pénale pour vol et détention illégale de bois fut ouverte contre le requérant. 18.     Le 29 mars 2007, la police effectua encore une perquisition au domicile des requérants. Un représentant de l’administration des forêts y assista également. Les policiers découvrirent et saisirent une souche et 14   troncs de noyers. 19.     Le même jour, un garde forestier dressa cinq constats d’infractions administratives. Il était reproché au requérant d’avoir détenu des troncs d’arbres et pièces en bois de noyer non marqués ou marqués, mais sans documents de l’origine du bois, infractions administratives réprimées par l’article 80 (13) et (14) de la loi de 1997 sur les forêts. Le bois, qui faisait l’objet de ces constats, était celui saisi au cours des deux perquisitions des 8   et 29 mars 2007. Il fut confié à l’administration locale des forêts. 20.     Sur la base des cinq constats d’infractions administratives du 29   mars 2007, par cinq actes d’imposition de sanctions administratives du 16 juillet 2007, la directrice de l’administration locale des forêts imposa au requérant cinq amendes de 100 levs bulgares (BGN) chacune pour la détention, sans documents d’origine du bois, de neuf troncs de noyers non marqués, de 31 troncs, branches ou souches de noyer marqués et de 34   pièces en bois de noyer non marquées, ainsi que la confiscation du bois. 21.     Les 29 mars, 5 juillet et 31 octobre 2007, le requérant fut formellement inculpé du vol du bois de noyer retrouvé dans son camion le 7   mars 2007 et de la détention illégale du bois de noyer retrouvé et saisi à son domicile les 8 et 29 mars 2007. 22.     Le 3 novembre 2007, le policier enquêteur interrogea la requérante dans le cadre de l’enquête pénale contre son mari. Elle fit une déposition sur l’activité professionnelle de son époux et sur les événements des 7 et 8 mars 2007. Elle expliqua avoir eu des douleurs au ventre la nuit du 7 au 8 mars 2007 et avoir pensé à ce moment qu’elle allait accoucher. Le lendemain, son mari était sorti le matin et elle était restée seule à la maison. L’après-midi, une équipe de police était rentrée dans la propriété et avait perquisitionné la cour de la maison. La requérante expliqua qu’elle avait eu peur et qu’elle ne s’était pas manifestée devant les policiers. Son mari et son père étaient arrivés plus tard à la maison et elle avait alors appris la raison de cette perquisition. La requérante ne mentionna pas devant l’enquêteur l’accouchement de son fils le soir du 8 mars 2007. 23.     Le 27 novembre 2007, à la fin de l’enquête pénale, le parquet de district de Sevlievo dressa l’acte d’accusation contre le requérant et le renvoya en jugement devant le tribunal de district de cette ville. On lui reprochait le vol d’un tronc de noyer et la tentative de vol d’un autre tronc de noyer, les deux infractions ayant été commises le 7 mars 2007. Il était également poursuivi pour la détention et la transformation des troncs d’arbre et des pièces en bois de noyer retrouvés à son domicile en mars 2007 et acquis illégalement par un tiers, infraction pénale réprimée par l’article   235   (2) du code pénal. 24.     Au cours de l’examen de l’affaire pénale du requérant, le tribunal de district entendit plusieurs témoins et rassembla des preuves à charge et à décharge. Les constats d’infractions administratives, dressés par les agents de l’administration des forêts (paragraphe 19 ci-dessus), furent versés au dossier pénal. La requérante fut entendue par le tribunal de district à l’audience du 25 février 2008. Elle relata les événements des 6, 7 et 8 mars 2007. Elle fit les mêmes déclarations que devant le policier enquêteur (voir paragraphe 22 ci-dessus), sans mentionner l’accouchement à son domicile dans la soirée du 8 mars 2007. 25.     Par un jugement du 24 avril 2008, le tribunal de district de Sevlievo reconnut le requérant coupable du vol et de la tentative de vol de bois, commises le 7 mars 2007 et le condamna à un an d’emprisonnement avec sursis et à la confiscation de son camion. Le tribunal l’acquitta des charges de détention illégale de bois aux motifs qu’il n’y avait aucune preuve démontrant que le bois qu’il stockait avait été acquis illégalement par un tiers, ni que le requérant savait que cela avait été le cas. Le tribunal de district ordonna que le bois saisi au cours de l’enquête soit déposé à l’administration locale des forêts jusqu’à la fin des procédures administratives menées contre le requérant. Ce jugement fut confirmé le 15   juillet 2008, par le tribunal régional de Gabrovo. 26.     En novembre 2008, l’administration des forêts vendit le bois saisi à un autre entrepreneur. 27.     Le requérant introduisit un recours en vertu de l’article 422, alinéa 1, point 5 du code de procédure pénale (voir paragraphe 46 ci-dessous) uniquement contre sa condamnation par le tribunal régional pour vol et tentative de vol de bois, commis le 7 mars 2007. Son recours fut rejeté le 17   mars 2009 par la Cour suprême de cassation, qui estima que le jugement de l’instance inférieure ne souffrait d’aucun vice de fond ou de procédure justifiant son annulation et la réouverture de la procédure pénale. 28.     Le 19 juin 2009, le requérant contesta les cinq actes d’imposition de sanctions administratives du 16 juillet 2007 devant le tribunal de district de Sevlievo, qui, par trois décisions du 3 juillet 2009 et par deux décisions du 7   juillet 2009, déclara ces recours irrecevables. Le requérant contesta ces décisions devant le tribunal administratif de Gabrovo. 29.     Par deux décisions du 24 septembre 2009 et une décision du 1 er   octobre 2009, le tribunal administratif infirma trois des décisions du tribunal de district et lui renvoya les affaires pour un réexamen. 30.     Par deux décisions définitives du 20 octobre 2009, le tribunal administratif confirma les deux autres décisions du tribunal de district au motif que ces deux recours étaient tardifs. Le tribunal administratif constata que les délais respectifs de recours contre ces deux sanctions avaient expiré le 22 octobre 2007 et le 28 août 2008. 31.     Les trois affaires renvoyées pour réexamen furent transférées au tribunal de district de Gabrovo. Par deux décisions du 26 mars 2010 et du 23 mars 2011, ce tribunal rejeta deux des recours formés par le requérant comme tardifs, les deux actes d’imposition de sanctions administratives étant devenus définitifs le 22 octobre 2007 et le 28 août 2008. Ces deux décisions furent confirmées par le tribunal administratif de Gabrovo le 14   février 2011 et le 6 juillet 2011 respectivement. 32.     Le 17 janvier 2011, statuant sur la demande du requérant, le tribunal de district de Gabrovo clôtura la cinquième procédure administrative intentée par celui-ci. Le requérant omit d’introduire un recours contre cette décision dans le délai de sept jours prescrit par le droit interne. 33.     Les demandes subséquentes du requérant de réouverture des cinq procédures administratives furent rejetées par la Cour administrative suprême. II.     LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS A.     Les dispositions pertinentes de la loi de 1997 sur les forêts et du code pénal 34.     À l’époque des faits pertinents, la gestion et l’exploitation des ressources forestières étaient régies par la loi de 1997 sur les forêts (abrogée en 2011). 35.     En vertu des articles 58 (1) et 80 (1) de la loi, les arbres dont la coupe était autorisée devaient être marqués par l’administration des forêts. En vertu de l’article 59 de la loi, la coupe et le transport d’arbres étaient assujettis à une autorisation émise par l’administration des forêts. 36.     L’article 80 (13) de la loi interdisait formellement, entre autres, la coupe, l’acquisition, le transport, le stockage et la transformation d’arbres ou de pièces en bois non marqués. L’article 80 (14) de la loi interdisait formellement, entre autres, la coupe, l’acquisition, le transport, le stockage et la transformation de bois sans documents prouvant l’origine légale du matériau. Les infractions à ces deux règles étaient punies par une amende administrative pouvant aller de 50 BGN (environ 25 euros) à 3   000 BGN (environ 1   500 euros) pour les personnes physiques et de 100 BGN (environ 50 euros) à 5   000 BGN (environ 2   500 euros) pour les personnes morales ou les commerçants (articles 101 et 102 de la loi). En vertu de l’article 112 (1) de la loi, l’objet de l’infraction était confisqué au profit de l’État. 37.     Selon l’article 235 (2) du code pénal, le fait de transporter, stocker ou transformer du bois illégalement acquis par autrui est puni d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à six ans et d’une amende allant de 1   000 BGN (environ 500 euros) à 20   000 BGN (environ 10   000 euros). B.     Le principe ne bis in idem dans le cadre de la procédure pénale et de la procédure d’imposition de sanctions administratives 1.     Le principe ne bis in idem dans le cadre de la procédure pénale 38.     En droit bulgare, la procédure pénale est l’ensemble des règles régissant la poursuite des infractions pénales ( престъпления ), qui sont définies de manière exclusive et exhaustive dans les dispositions du code pénal bulgare. 39.     La règle, selon laquelle nul ne peut être poursuivi ou puni deux fois pour la même infraction pénale ( ne bis in idem ) n’est pas énoncée en tant que telle dans le code de procédure pénale bulgare (CPP). Cependant, ce principe est à l’origine de la disposition de l’article 24 (1), point 6 du CPP, libellé comme suit   : Article 24 «   (1)     Une nouvelle procédure pénale ne peut pas être ouverte et la procédure pénale pendante est clôturée si   : (...) 6.     contre la même personne et pour la même infraction pénale, il existe une autre procédure pénale pendante, une condamnation pénale définitive ou une décision (...) ayant mis fin aux poursuites pénales.   » 2.     Le principe ne bis in idem dans le cadre de la procédure d’imposition de sanctions administratives 40.     En droit bulgare, les infractions administratives ( административни нарушения ) sont des manquements aux règles établies par les actes législatifs qui ont un moindre degré de dangerosité que les infractions pénales. Ces infractions administratives sont, en règle générale, définies dans les actes législatifs régissant chaque domaine spécifique (voir, à titre d’exemple, les dispositions de la loi sur les forêts, §§ 34-36 ci-dessus) et sont punies par des sanctions administratives (amende, réprimande ou interdiction temporaire d’exercer une activité ou une profession). La procédure d’imposition des sanctions administrative est régie par la loi de 1969 sur les infractions et les sanctions administratives (ci-après, la loi de 1969). 41.     Le principe ne bis in idem dans le cadre de la procédure d’imposition des sanctions administratives est énoncé à l’article 17 de la loi de 1969, libellé comme suit   : Article 17 «   Nul ne peut être sanctionné une seconde fois pour la même infraction administrative que celle pour laquelle il a été déjà sanctionné par un acte de l’administration ou par la décision d’un tribunal.   » 3.     Le principe ne bis in idem et le cumul des procédures administratives et pénales 42.     En vertu de la jurisprudence constante de la Cour suprême bulgare depuis les années 1960, la règle ne bis in idem n’était pas applicable en cas de cumul d’une sanction administrative et d’une sanction pénale imposées pour le même acte délictuel. En effet, la Cour suprême et la Cour suprême de cassation, qui lui a succédé, estimaient que l’imposition d’une sanction administrative ne faisait pas obstacle à la condamnation pénale subséquente de la même personne, pour les mêmes faits, si ces derniers étaient également constitutifs d’une infraction pénale (Тълкувателно решение № 85 от 1.11.1966 г., по н.д. № 79/60г., ОСНК на ВС   ; Решение. № 348 от 29.05. 1998 г. по н. д. № 180/1998 г., ВКС, II н. о.; Решение № 564 от 9.12. 2008 г. по н. д. № 626/2008 г., ВКС, I н. о.) . De même, l’acquittement dans le cadre d’une procédure pénale, ne faisait pas obstacle à l’ouverture d’une procédure d’imposition de sanctions administratives pour les mêmes faits et contre la même personne (Тълкувателно решение № 46 от 16.10.1979 г., по н.д. № 36/79 г., ОСНК на ВС) . 43.     Afin d’assurer la primauté de la sanction pénale par rapport à la sanction administrative, l’article 70 (g) de la loi de 1969 prévoyait la réouverture de la procédure administrative dans laquelle une sanction avait été imposée uniquement en cas de condamnation pénale subséquente de la personne concernée pour les mêmes faits. La demande de réouverture pouvait être introduite uniquement par le procureur régional et elle devait être examinée par le tribunal régional (article 72, alinéa 1 de la loi, dans sa rédaction en vigueur à l’époque des faits). La procédure administrative rouverte devrait ensuite être clôturée en vertu de l’article 33, alinéa 1 de la loi de 1969. 44.     Dans un arrêt interprétatif du 22 décembre 2015 (Тълкувателно решение № 3 от 22.12.2015 г., по тълк.д. № 3/2015 г., ОСНК на ВКС) , rendu à la suite de l’arrêt Tsonyo Tsonev c. Bulgarie (n o 2) (n o 2376/03, §§   47-57,14 janvier 2010), dans lequel la Cour avait constaté une violation du principe ne bis in idem en raison de l’imposition au requérant d’une sanction administrative et d’une sanction pénale pour les mêmes faits, la Cour suprême de cassation bulgare a opéré un revirement de sa jurisprudence. Après avoir rappelé la jurisprudence de la Cour relative au principe ne bis in idem , la haute juridiction bulgare a constaté que sa jurisprudence constante en la matière était contraire à l’article 4 du Protocole n o 7 à la Convention. Elle a constaté notamment que la position défendue pendant des décennies par la doctrine juridique et par la jurisprudence constante des tribunaux bulgares, selon laquelle la procédure pénale primait sur la procédure d’imposition de sanctions administratives et le principe ne bis in idem trouvait à s’appliquer uniquement lorsque les faits répréhensibles étaient qualifiées d’infractions pénales par le droit interne, créait des situations incompatibles avec l’interdiction de punir ou poursuivre deux fois la même personne pour les mêmes faits. La Cour suprême de cassation a donc donné des directives obligatoires pour les tribunaux qui rendaient applicable le principe ne bis in idem dans le cas spécifique où un agissement pouvait être constitutif à la fois d’une infraction pénale et d’une infraction administrative. C.     Autres dispositions internes pertinentes 45.     Selon l’article 346 du CPP, les jugements des tribunaux régionaux rendus en deuxième instance, lorsqu’ils confirment les jugements des tribunaux de premier degré, ne sont pas susceptibles du pourvoi en cassation ordinaire. 46.     Néanmoins, ces jugements peuvent être attaqués pour les mêmes manquements qui justifient le pourvoi en cassation (non-observation de la législation matérielle ou procédurale ou imposition d’une peine injuste) devant la Cour suprême de cassation par le recours prévu par l’article 422   (1), point 5 du CPP. Ce recours, que le législateur a réglementé dans le chapitre du CPP consacré à la réouverture des poursuites pénales, peut être introduit par la personne condamnée, par le biais du tribunal de première instance (article 424 (2) et dans un délai de six mois à compter de la date du jugement du tribunal de deuxième instance (article 421 (3) du CPP). 47.     Si la Cour suprême de cassation constate l’existence d’un manquement au droit interne (paragraphe 46 ci-dessus), elle est tenue d’infirmer le jugement de l’instance inférieure et peut renvoyer l’affaire pour réexamen, mettre fin aux poursuites pénales, acquitter l’intéressé ou modifier le jugement attaqué (article 425 (1) du CPP). EN DROIT I.     SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION 48.     La requérante allègue que l’entrée de la police à son domicile, le 8   mars 2007, l’a soumise à un traitement inhumain et dégradant et elle dénonce l’absence d’une enquête effective à ce sujet. Elle invoque l’article 3 de la Convention, libellé comme suit   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » A.     Arguments des parties 1.     Le Gouvernement 49.     Le Gouvernement soulève plusieurs exceptions d’irrecevabilité. En premier lieu, la requérante aurait omis de respecter le délai de six mois pour saisir la Cour, qui aurait commencé à courir à compter de la date des événements, faute de voies de recours internes suffisamment effectives. En deuxième lieu, et de manière alternative, le Gouvernement excipe du non ‑ épuisement des voies de recours internes, la requérante ayant omis de saisir directement les tribunaux d’une plainte pénale et d’intenter une action en dommages et intérêts en vertu de l’article 45 de la loi sur les obligations et les contrats, voire en vertu des dispositions pertinentes de la loi sur la responsabilité de l’État. 50.     En ce qui concerne le fond des griefs de la requérante, le Gouvernent estime qu’elle n’a pas été soumise à un traitement inhumain et dégradant de la part des agents de l’État, étant donné qu’elle n’a eu aucun contact avec les fonctionnaires qui ont perquisitionné le terrain de sa maison. De surcroît, il n’existerait aucun lien causal entre la perquisition et l’accouchement prématuré du fils de la requérante. L’intéressé a saisi le parquet d’une plainte pénale deux ans après les évènements, ce qui a rendu plus difficile d’établir les faits entourant la perquisition en cause. Cependant, les autorités ont mené une enquête rapide et effective qui a abouti à la conclusion que les droits de la requérante ont été pleinement respectés. 2.     La requérante 51.     La requérante répond qu’elle a respecté le délai de six mois pour saisir la Cour, qui a commencé à courir à partir de la date de la dernière ordonnance du parquet rejetant ses recours contre le non-lieu des procureurs inférieurs. Faisant référence à la jurisprudence de la Cour en d’autres affaires bulgares ( Gutsanovi c. Bulgarie , n o 34529/10, CEDH 2013 (extraits) et Zlínsat, spol. s r.o. c. Bulgarie , n o 57785/00, 15 juin 2006), elle allègue que les voies de recours suggérées par le Gouvernement n’étaient pas efficaces pour remédier aux violations alléguées de l’article 3 de la Convention. 52.     La requérante soutient que le stress éprouvé par elle au cours de la perquisition à son domicile a provoqué l’accouchement prématuré et inattendu de son fils, ce qui a mis en danger sa vie et sa santé. Sa plainte subséquente n’a pas donné lieu à une enquête suffisamment approfondie. B.     Appréciation de la Cour 53.     La Cour observe que le Gouvernement a soulevé deux exceptions d’irrecevabilité des griefs tirés de l’article 3 de la Convention   : une exception de non-respect du délai de six mois et une exception de non ‑ épuisement des voies de recours internes. Cependant, elle n’estime pas nécessaire de se pencher sur ces exceptions, étant donné que les griefs de la requérante sont en tout état de cause manifestement mal fondés pour les raisons suivantes. 54.     La Cour rappelle d’abord que, pour tomber sous le coup de l’article   3 de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence   ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause et, notamment, de la durée du traitement, de ses effets physiques ou psychologiques ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime ( Labita c.   Italie [GC], n o   26772/95, § 120, CEDH 2000 ‑ IV). La souffrance psychologique peut résulter d’une situation dans laquelle des agents de l’État créent délibérément chez les victimes un sentiment de peur en les menaçant de mort ou de maltraitances ( Hristovi c. Bulgarie , n o 42697/05, §   80, 11   octobre 2011). Les allégations de mauvais traitements, contraires à l’article 3 de la Convention, doivent être étayées devant elle par des éléments de preuve appropriés. Pour l’établissement des faits, elle se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable » ( Irlande c.   Royaume-Uni , 18 janvier 1978, § 161 in fine , série A n o 25). Toutefois, une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants ( Salman c. Turquie [GC], n o   21986/93, § 100, CEDH 2000 ‑ VII). 55.     Dans la présente affaire la requérante soutient qu’elle a éprouvé un stress intense au cours de la perquisition de son domicile, ce qui a provoqué l’accouchement prématuré de son fils. Elle estime qu’il s’agissait d’un traitement contraire à l’article 3 de la Convention, dans son volet matériel. 56.     La Cour observe cependant que la requérante, qui était dans sa maison lorsque les policiers sont entrés dans le terrain de la propriété, n’a pas eu un contact direct avec les agents ce jour-là. Elle ne s’est pas manifestée devant les policiers, elle n’a été menacée d’aucune manière et n’a subi aucune autre contrainte (paragraphes 8, 22 et 24   ci-dessus). De surcroît, la perquisition a été effectuée pendant la journée, par des policiers reconnaissables par leurs uniformes, qui ont perquisitionné uniquement le terrain de la propriété et non pas le logement des requérants (paragraphe 8 ci-dessus). Il convient donc de distinguer la présente affaire des affaires Gutsanovi c. Bulgarie , n o 34529/10, §§   127 ‑ 132, CEDH 2013 (extraits) et Slavov et autres c. Bulgarie , n o   58500/10, §§   76-81, 10   novembre 2015, où les perquisitions ont eu lieu tôt le matin dans les logements des requérants, où les autorités ont eu recours à des unités d’agents spécialisés, cagoulés et lourdement armés et où les autorités savaient qu’il y avait des gens en situation vulnérable non impliqués dans les faits justifiant les perquisitions. 57.     La Cour observe également que, d’après les pièces du dossier, la requérante avait déjà éprouvé de fortes douleurs au ventre la nuit précédant la perquisition (paragraphes 22 et 24 ci-dessus) et qu’elle était à un stade avancé de sa grossesse (paragraphe 10 ci-dessus). L’accouchement de son enfant a eu lieu plusieurs heures après la fin de la perquisition à son domicile. La mère et le nouveau-né ont été accueillis à la maternité la plus proche et ils ont pu quitter l’hôpital huit jours plus tard, en bonne santé (paragraphe 10 ci-dessus). 58.     Compte tenu de tous ces éléments, la Cour estime que le grief de la requérante, selon lequel elle aurait été soumise à un traitement dépassant le seuil de gravité nécessaire pour l’application de l’article 3 de la Convention et imputable aux autorités, n’est pas suffisamment étayé. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article   35 §§   3   a) et 4 de la Convention. 59.     Invoquant le volet procédural de l’article 3, la requérante dénonce également l’absence d’une enquête effective sur les événements du 8 mars 2007. 60.     La Cour rappelle que, lorsqu’un individu affirme de manière défendable avoir subi, aux mains de la police ou d’autres services comparables de l’État, des traitements contraires à l’article 3, cette disposition requiert, par implication, qu’il y ait une enquête officielle effective. Cette enquête doit pouvoir mener à l’identification et à la punition des responsables ( Labita , précité, § 131). 61.     Se tournant vers les faits de l’espèce, la Cour constate que la requérante a saisi le parquet d’une plainte concernant les événements du 8   mars 2007 le 30 octobre 2009, soit deux ans et demie plus tard et que, jusqu’à cette date, elle n’avaient pas soulevé un tel grief au cours de ses interrogatoires devant les enquêteurs et les tribunaux dans le cadre de la procédure pénale menée contre son époux (paragraphes 11, 22 et 24 ci ‑ dessus). Dans sa plainte, elle mettait en cause en particulier les agissements de la directrice de l’administration locale des forêts et des autres agents de l’État, qui étaient à l’origine de la perquisition en cause (paragraphe 11 ci ‑ dessus). Sa plainte a été examinée sans retard par le parquet, qui, après avoir pris en compte toutes les preuves soumises par elle et celles contenues dans le dossier de l’enquête pénale menée contre son époux, a constaté que les agissements des agents impliqués dans la perquisition n’étaient pas constitutifs d’une infraction pénale. La requérante a exercé son droit de recours contre le non-lieu initial, mais ses plaintes ont été rejetées pour absence de fondement par tous les procureurs qui ont statué sur ses recours (paragraphes 13-16 ci-dessus). Compte tenu de ces éléments, la Cour ne saurait remettre en cause les conclusions des procureurs. Elle estime que les faits de l’espèce ne démontrent aucune apparence de violation de l’article 3 de la Convention, dans son volet procédural. 62.     Il s’ensuit que ce grief est également manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article   35 §§   3   a) et 4 de la Convention. II.     SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 4 DU PROTOCOLE N o 7 63.     Le requérant, M. Plamen Rashkov, allègue qu’il a été poursuivi deux fois pour les mêmes faits. L’administration locale des forêts lui a imposé cinq amendes administratives pour le stockage illicite de plusieurs troncs, branches, souches et pièces de bois de noyer. Parallèlement, une procédure pénale pour le stockage illicite du même bois a été ouverte contre lui. Il affirme que les cinq procédures d’imposition des sanctions administratives peuvent être qualifiées de «   procédures pénales   » au sens autonome de la Convention, conformément aux critères dégagés par la Cour dans son arrêt Engel et autres c. Pays-Bas (8 juin 1976, série A n o 22), la seule différence entre les infractions administratives et les infractions pénales en droit interne étant le degré de dangerosité, qui est déterminé de façon subjective par les juridictions internes. Tant l’objet des sanctions que le comportement sanctionné, dans le cadre de ces procédures administratives et dans le cadre de la procédure pénale en cause, étaient identiques. Étant donné que la procédure pénale s’était achevée d’abord, avec l’acquittement du requérant pour la charge de stockage illicite de bois, l’application du principe ne bis in idem aurait impliqué la clôture de toutes les procédures d’imposition de sanctions administratives pour les mêmes faits. Or, ceci n’a pas été fait. 64.     Le requérant invoque l’article 4 du Protocole n o 7 à la Convention, libellé comme suit dans sa partie pertinente   : «   Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État.   » A.     Arguments des parties 65.     Le Gouvernement fait observer en premier lieu que les héritiers de M. Plamen Rashkov, qui est décédé au cours de la procédure devant la Cour, ne sauraient valablement prétendre être victimes de la violation alléguée de l’article 4 du Protocole n o 7. De surcroît, le droit de ne pas être poursuivi deux fois pour le même délit serait non-transférable, car étroitement liée à la personne poursuivie. Le Gouvernement invite donc la Cour à rejeter ce grief comme incompatible ratione personae . 66.     En deuxième lieu, le Gouvernement soutient que le grief tiré de l’article 4 du Protocole n o 7 a été introduit après l’expiration du délai de six mois, qui en l’occurrence aurait commencé à courir à compter de la date du jugement du tribunal régional de Gabrovo, à savoir le 15 juillet 2008 (voir paragraphe 25 ci-dessus) et non pas à compter de la date de la décision de la Cour suprême de cassation, statuant sur le recours extraordinaire de réouverture de la procédure pénale, formé par le requérant. 67.     Le Gouvernement excipe enfin du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient, d’une part, que le requérant n’a pas contesté en temps utile l’imposition des sanctions administratives devant les tribunaux administratifs et, d’autre part, qu’il n’a jamais soulevé devant les tribunaux pénaux la question du non-respect du principe ne bis in idem. 68.     La partie requérante n’a pas formulé d’observations sur la recevabilité de ce grief. B.     Appréciation de la Cour 69.     La Cour observe que le Gouvernement a soulevé plusieurs exceptions d’irrecevabilité du grief tiré de l’article 4 du Protocole n o 7 (paragraphes 65-67 ci-dessus). Elle estime utile en l’espèce de répondre d’abord à la question de savoir si le requérant a respecté le délai de six mois pour sa saisine. 70.     Dans la présente espèce, le requérant a soutenu que les poursuites administratives engagées à son encontre pouvaient être qualifiées de «   pénales   », au sens autonome de ce terme (voir paragraphe 63 ci-dessus). 71.     La Cour constate que le requérant a été sanctionné, par cinq amendes de 100 levs bulgares et par la confiscation de l’objet de l’infraction, pour avoir stocké, sans documents d’origine, du bois marqué, du bois non marqué et des pièces de bois non marquées (paragraphe 20 ci-dessus). Ces infractions étaient qualifiées d’administratives par le droit interne et elles étaient réprimées par l’article 80 (13) et (14) de la loi de 1997 sur les forêts (paragraphe 36 ci-dessus). En dépit de cette qualification du droit interne, force est de constater que les règles en cause énonçaient une interdiction générale de stockage illicite de bois, qui s’adressaient à toutes les personnes physiques et morales. Si la loi sur les forêts ne prévoyait pas de sanctions privatives de liberté pour ces infractions, les sanctions encourues par les contrevenants étaient des amendes d’un montant non négligeable, pouvant aller jusqu’à 3   000 BGN (l’équivalent de 1   500 EUR) pour les personnes physiques, et la confiscation du bois retrouvé ( ibidem ), qui, en fonction des prix du marché des différentes essences de bois, pouvait avoir une valeur significative. Le but poursuivi par ces dispositions était donc punitif. 72.     À la lumière de ces éléments, et en application des critères établis dans son arrêt Engel et autres c. Pays-Bas (8 juin 1976, § 82, série A n o 22), la Cour considère que les cinq procédures administratives en cause présentent en effet un caractère «   pénal   », au sens autonome de la Convention. 73.     La Cour rappelle ensuite que l’article 4 du Protocole n o 7 a pour but de prohiber la répétition de procédures pénales clôturées par une décision définitive et qu’il renferme trois garanties distinctes, disposant que nul   : i.   ne peut être poursuivi, ii. jugé ou iii. puni deux fois pour les mêmes faits ( Sergueï Zolotoukhine c. Russie , n o   14939/03, §§ 107 et 110, 7 juin 2007). Le point de savoir si les infractions en question étaient les mêmes ( ibidem, §§ 52 et 53) dépend d’une analyse des faits plutôt que, par exemple, d’un examen formel consistant à comparer les « éléments essentiels » des infractions. L’interdiction vise l’inculpation ou le jugement pour une seconde « infraction » pour autant que celle-ci a pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes ( ibidem , §§ 82 et   84). 74.     La Cour observe que, à l’origine des cinq procédures administratives et de la procédure pénale menées en l’occurrence, se trouvaient les deux perquisitions effectuées dans la propriété du requérant, au cours desquelles les autorités ont retrouvé et saisi du bois de noyer non marqué ou marqué, qui n’était pas accompagné de documents prouvant son origine (paragraphes   8, 17 et 19 ci-dessus). Les deux types de procédures, dont le requérant a fait l’objet, concernaient donc essentiellement les mêmes faits, à savoir le stockage illicite de ce bois. L’existence d’un élément supplémentaire de l’infraction pénale réprimée par l’article 235 (2) du code pénal, à savoir l’acquisition illicite du bois par un tiers, n’est pas déterminante pour l’application du principe ne bis in idem dans le cas d’espèce (voir, mutatis mutandis , l’arrêt A et B c. Norvège [GC], n os   24130/11 et 29758/11, § 141, 15 novembre 2016). 75.     Le requérant dénonce le fait qu’il n’a pas été mis fin aux procédures administratives après son acquittement dans le cadre de la procédure pénale parallèle (paragraphe 63 ci-dessus), ce qui aurait constitué une double poursuite contraire à l’article 4 du Protocole n o 7. 76.     La Cour constate que deux des sanctions administratives imposées au requérant sont devenues définitives le 22 octobre 2007 (paragraphes 30 et 31 ci-dessus), que deux autres sanctions administratives sont devenues définitives le 28 août 2008 ( ibidem ) et que la dernière sanction administrative est devenue définitive le 25 janvier 2011 (paragraphe 32 ci ‑ dessus). Le comportement sanctionné par ces cinq sanctions administratives, prises ensemble, à savoir le stockage illicite du bois en question, a fait l’objet de la procédure pénale qui s’est achevée le 15   juillet 2008 par l’acquittement du requérant (paragraphes 21, 23, 25 et 45 ci ‑ dessus). À cette dernière date, trois des sanctions administratives imposées au requérant n’étaient donc pas encore devenues définitives. 77.     La Cour observe que, en vertu du droit interne en vigueur à l’époque des faits, tel qu’il a été interprété et appliqué, depuis les années 1960 jusqu’en 2015, dans la jurisprudence constante des tribunaux bulgares, la règle ne bis in idem n’était pas applicable en cas de cumul d’une sanction administrative et d’une sanction pénale imposées pour le même acte délictuel (paragraphes 42 et 44 ci-dessus). Selon la jurisprudence constante des tribunaux internes pendant cette même période, l’acquittement du requérant dans le cadre de la procédure pénale menée à son encontre ne pouvait avoir aucune incidence sur l’issue des poursuites administratives concomitantes (paragraphes 42 in fine et 43 ci-dessus). Par conséquent, bien que son acquittement soit devenu définitif, le requérant ne pouvait pas utilement invoquer le principe ne bis in idem dans le cadre des trois procédures administratives pour stockage illicite de bois, qui étaient encore pendantes, et demander leur clôture. 78.     La Cour rappelle que, en vertu de l’article 35 § 1 de la Convention, elle peut être saisie d’une requête individuelle dans un délai de six mois à compter de la décision interne définitive. En règle générale, le délai de six mois commence à courir à la date de la décision définitive intervenue dans le cadre du processus d’épuisement des voies de recours internes. Toutefois, lorsqu’il est clair d’emblée que le requérant ne dispose d’aucun recours effectif, le délai de six mois prend naissance à la date des actes ou mesures dénoncés ou à la date à laquelle l’intéressé en prend connaissance ou en ressent les effets ou le préjudice (voir, parmi d’autres, Dennis et autres c.   Royaume-Uni (déc.), n o 76573/01, 2 juillet 2002, Varnava et autres c.   Turquie [GC], n os 16064/90 et 8 autres, § 157, CEDH 2009). 79.     Dans le cas d’espèce, l’acquittement du requérant par le tribunal régional de Gabrovo pour le stockage illicite de bois est devenu définitif le 15   juillet 2008 (paragraphes 25 et 45 ci-dessus). À compter de cette date, le requérant ne disposait d’aucun recours interne effectif pouvant lui permettre d’exiger des autorités administratives de mettre fin aux trois procédures administratives pendantes pour ces mêmes faits en vertu du principe ne bis in idem . Par conséquent, le délai de six mois pour la saisine de la Cour a commencé à courir à cette même date et s’est achevé le 15 janvier 2009. 80.     Force est de constater que le requérant a introduit sa requête le 25   août 2009, soit après l’expiration du délai de six mois ainsi défini. Il s’ensuit que son grief tiré de l’article 4 du Protocole n o 7 est tardif et doit être rejeté en application de l’article   35 §§   1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 17 janvier 2019. Claudia Westerdiek   Angelika Nußberger   Greffière   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 11 décembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:1211DEC005225709
Données disponibles
- Texte intégral