CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 11 décembre 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:1211DEC007868214
- Date
- 11 décembre 2018
- Publication
- 11 décembre 2018
droits fondamentauxCEDH
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Les requérants ont été représentés devant la Cour par M es   K. Tsitselikis et A. Spathis, avocats au barreau de Thessalonique. 2.   Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par les déléguées de son agent, M me   A.   Dimitrakopoulou, assesseure auprès du Conseil juridique de l’État, et M me K. Karavasili, auditrice auprès du Conseil juridique de l’État. 3.     Les gouvernements albanais et roumains n’ont pas usé de leur droit d’intervenir dans la procédure (article 36 de la Convention). A.     Les circonstances de l’espèce 1.     Les informations relatives à la détention des requérants 4.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 5.     Les requérants ont tous été ou sont encore détenus à la prison de Grevena. 6.     Selon les informations fournies par le Gouvernement, non contestées par les requérants, ces derniers ont été détenus à la prison de Grevena dans les cellules et aux dates indiquées ci-dessous. 7.     Le requérant figurant à l’annexe sous le numéro 1 fut détenu du 22   novembre 2010 au 26 juin 2015, date à laquelle il fut libéré. Du   26   novembre 2010 au 26 juin 2015, il fut placé dans la cellule numéro 3 de l’aile A 1. 8.     Le requérant figurant à l’annexe sous le numéro 2 fut détenu du   23   juin 2008 au 4   mai 2015, date de sa libération. Pendant sa détention, il occupait la cellule numéro 2 de l’aile A 1. 9.     Le requérant figurant à l’annexe sous le numéro 3 fut détenu du 14   août 2014 au 22 juin 2015, date à laquelle il fut libéré. Pendant sa détention, il occupait la cellule numéro 1 de l’aile A 1. 10.     Le requérant figurant à l’annexe sous le numéro 4 fut détenu du 4   avril 2013 au 4 août 2016, date à laquelle il fut transféré à la prison de Thessalonique. Du 7 août 2015 au 12 novembre 2015, il fut placé dans la cellule numéro 4 de l’aile A 1. Du 12 novembre 2015 au 13 novembre 2015, il fut placé dans la cellule numéro 18 de l’aile E   2. Du 13 novembre 2015 au 22 mars 2016, il fut placé dans la cellule numéro 13 de l’aile   D   2. Du 22   mars 2016 au 13 juillet 2016, il fut placé dans la cellule numéro 19 de l’aile D 2. Du 13 juillet 2016 au 15 juillet 2016, il fut placé dans la cellule numéro 11 de l’aile A 2. Du 15 juillet 2016 au 4 août 2016, il fut placé dans la cellule numéro 17 de l’aile A 2. 11.     Le requérant figurant à l’annexe sous le numéro 5 fut détenu du 21   janvier 2013 au 15 avril 2016, date à laquelle il fut transféré à la prison de Larissa. Du 7 août 2015 au 12 novembre 2015, il fut placé dans la cellule numéro 8 de l’aile A 1. Du 12 novembre 2015 au 23 novembre 2015, il fut placé dans la cellule disciplinaire numéro 5. Du 23 novembre 2015 au 22   janvier 2016, il fut placé dans la cellule disciplinaire numéro   3. Du   22   janvier 2016 au 18 mars 2016, il fut placé dans la cellule numéro 7 de l’aile   D 1. Du 18 mars 2016 au 15 avril 2016, il fut placé dans la cellule disciplinaire numéro 3. 12.     Le requérant figurant à l’annexe sous le numéro 6 fut détenu du 18   mai 2009 au 12 avril 2016, date à laquelle il fut libéré. Il fut initialement placé dans la cellule numéro 12 de l’aile D 2 avant d’être transféré, le 26   octobre 2012, dans la cellule numéro 8 de l’aile A 1. Le 12   novembre 2015, il fut transféré dans l’aile D 1. 13.     Le requérant figurant à l’annexe sous le numéro 7 fut détenu du 24   décembre 2008 au 6 juillet 2015, date de sa libération. Du 5 juin 2015 au 6   juillet 2015, il fut placé dans la cellule numéro 7 de l’aile B 1. 14.     Le requérant figurant à l’annexe sous le numéro 8 fut détenu du 28   mars 2011 au 7 juillet 2015, date à laquelle il fut libéré. Durant sa détention, il occupait la cellule numéro 4 de l’aile A 1. 15.     Le requérant figurant à l’annexe sous le numéro 9 fut détenu du 25   août 2014 au 17 mars 2015, date à laquelle il fut transféré à la prison de Korydallos. Pendant sa détention, il occupait la cellule numéro 7 de l’aile   A   1. 16.     Le requérant figurant à l’annexe sous le numéro 10 est détenu depuis le 29   août 2013. Du 7 août 2015 au 12 novembre 2015, il fut placé dans la cellule numéro 7 de l’aile A 1. Du 12 novembre au 5 octobre 2016, il fut placé dans la cellule numéro 16 de l’aile D 2. Depuis le 5 octobre 2016, il est détenu dans la cellule 17 de l’aile D 2. 17.     Le requérant figurant à l’annexe sous le numéro 11 fut détenu du 5   janvier 2012 au 11 février 2016, date à laquelle il fut transféré à la prison agricole de Kassandra. Du 7 août 2015 au 12 novembre 2015, il fut placé dans la cellule numéro 1 de l’aile A 1. Du 12 novembre 2015 au 11   février   2016, il fut placé dans la cellule numéro 1 de l’aile D 1. 18.     Le requérant figurant à l’annexe sous le numéro 12 fut détenu du 9   septembre   2013 au 15 mai 2015, date à laquelle il fut libéré. Pendant sa détention, il occupait la cellule numéro 3 de l’aile A 1. 19.     Le requérant figurant à l’annexe sous le numéro 13 est détenu depuis le 10 avril 2014. Du 7 août 2015 au 12 novembre 2015, il fut placé dans la cellule numéro 6 de l’aile A 1. Depuis le 12 novembre 2015, il est détenu dans la cellule numéro 6 de l’aile D 1. 20.     Le requérant figurant à l’annexe sous le numéro 14 fut détenu du 19   mai 2014 au 25 mai 2015, date à laquelle il fut libéré. Pendant sa détention, il occupait la cellule numéro 10 de l’aile A 1. 21.     Le requérant figurant à l’annexe sous le numéro 15 est détenu depuis le 8   octobre 2013. Du 31 juillet 2015 au 5 octobre 2015, il fut placé dans la cellule numéro 18 de l’aile E 2. Du 5 octobre 2015 au 12 avril 2016, il fut placé dans la cellule numéro 17 de l’aile E 2. Du 12 avril 2016 au 14 juillet 2016, il fut placé dans la cellule numéro 20 de l’aile E 2. Du 14 juillet 2016 au 12 septembre 2016, il fut placé dans la cellule numéro 5 de l’aile C 1. Du 12 septembre 2016 au 7 décembre 2016, il fut placé dans la cellule numéro   9 de l’aile C 1. Depuis le 7 décembre 2016, il est détenu dans la cellule numéro 6 de l’aile C 1. 22.     Le requérant figurant à l’annexe sous le numéro 16 fut détenu du 2   décembre 2013 au 27 octobre 2015, date à laquelle il fut transféré à la prison de Domokos. Pendant sa détention, il fut placé dans la cellule numéro 1 de l’aile A 1. 23.     Le requérant figurant à l’annexe sous le numéro 17 fut détenu du 30   août 2010 au 10 novembre 2015, date à laquelle il fut transféré à la prison agricole de Tiryntha. Du 31 juillet 2015 au 3 août 2015, il fut placé dans la cellule numéro 13 de l’aile E 2. Du 3 août 2015 au 10   novembre   2015, il fut placé dans la cellule numéro 15 de l’aile E 2. 24.     Le requérant figurant à l’annexe sous le numéro 18 fut détenu du 15   janvier 2010 au 14 août 2015, date à laquelle il fut libéré. Du 7 août 2015 au 14 août 2015, il fut placé dans la cellule numéro 2 de l’aile A 2. 25.     Le requérant figurant à l’annexe sous le numéro 19 est détenu depuis le 11   mars 2013. Du 7 août 2015 au 12 novembre 2015, il fut placé dans la cellule numéro 3 de l’aile A 1. Depuis le 12 novembre 2015, il est détenu dans la cellule numéro 3 de l’aile D 1. 26.     Le requérant figurant à l’annexe sous le numéro 20 fut détenu du 1 er   février 2009 au 24 avril 2015, date de sa libération. Du 11 février 2009 au 14 avril 2015, il fut placé dans la cellule numéro 6 de l’aile A 1. 27.     Il ressort du dossier que les requérants ont saisi à plusieurs reprises le conseil de la prison concernant différents sujets relatifs notamment à leur travail ou à leurs congés. À cet égard, le Gouvernement expose que les requérants n’ont déposé aucune réclamation écrite auprès du procureur ou du conseil de la prison concernant les conditions générales de leur détention et qu’ils n’ont formulé que des demandes orales concernant les sujets mentionnés ci-dessus, auxquelles la direction de la prison a répondu par des auditions personnelles ( η διοίκηση ανταποκρίθηκε με προσωπικές ακροάσεις ). Les requérants n’ont pas contesté cette déclaration du Gouvernement et ont indiqué ne pas avoir saisi le conseil de la prison ou le procureur superviseur de la prison pour se plaindre de leurs conditions de détention. 2.     Les conditions de détention dans la prison de Grevena a)     La version des requérants 28.     Les requérants décrivent comme suit leurs conditions de détention à la prison de Grevena. 29.     En ce qui concerne la population de la prison, les requérants indiquent que l’établissement, d’une capacité de 597 détenus, en accueillait 780 à la fin de l’année 2013 et, au moment de la visite du médiateur de la République, en juillet 2013, 732. Ils présentent des données détaillées sur le nombre de détenus pendant la période allant de janvier 2010 à mai 2017. Selon ces données, le nombre maximum de détenus pendant la période allant de 2010 à 2013 avait atteint 800. Selon ces mêmes chiffres, durant la période allant d’octobre 2013 à mai 2014, ce nombre était en moyenne de 786. En 2015, le nombre de détenus aurait commencé à baisser progressivement, mais aurait toujours dépassé la capacité de la prison jusqu’en mai 2015   ; à partir de juin 2015, ce nombre aurait de nouveau diminué pour atteindre 536 détenus en mai 2017. 30.     Les requérants exposent que la prison dispose de 199 cellules destinées à accueillir trois détenus chacune, réparties dans cinq ailes d’une capacité de 120 détenus chacune. Ils indiquent que chaque cellule a une superficie de 15 m 2 et comprend un coin toilette, un lit superposé et un lit individuel et, lorsqu’elle est partagée par plus de trois détenus, un ou deux matelas posés à même le sol. Ils ajoutent que chaque cellule dispose d’une table avec trois chaises, d’une poubelle et de trois petites armoires. Selon eux, la surface occupée par les toilettes et la douche dans chaque cellule s’élève à 4   m 2 . Les requérants indiquent qu’il faut ajouter à cette surface l’espace occupé par les lits, les matelas, la table, les chaises, les armoires et la poubelle. Ils déclarent que l’espace personnel de chaque détenu dans une cellule occupée par trois personnes, déduction faite de l’espace occupé par les toilettes et les meubles, s’élève à 2,15 m 2 . Selon eux, l’espace personnel de chaque détenu dans les cellules occupées par quatre personnes est de 1,65   m 2 et, dans celles partagées par cinq personnes, de 1,06   m 2 . 31.     Les requérants indiquent que les personnes condamnées pour des crimes sexuels sont détenues dans les ailes A et D de la prison et que le taux d’occupation de celles-ci est différent de celui des autres ailes. Les ailes A et D sont, selon eux, surpeuplées. Les requérants déclarent avoir tous été détenus dans ces deux ailes, à l’exception des requérants figurant à l’annexe sous les numéros 17 et 15. S’appuyant sur les constats du médiateur de la République, ils ajoutent que, en juillet 2013, l’aile A 1, qui comptait vingt cellules, accueillait 103 détenus selon la configuration suivante   : sur les vingt cellules de cette aile, trois étaient occupées par six détenus et les dix-sept autres par cinq détenus. Les requérants exposent qu’ils dormaient sur un matelas posé à même le sol, à l’exception des requérants figurant à l’annexe sous les numéros 2, 3, 6, 7, 8 et 11, qui dormaient dans un lit. Ils ajoutent qu’une structure spécifique permettant d’ajouter un lit supplémentaire dans les cellules n’a été installée qu’au deuxième semestre 2016. 32.     Les requérants indiquent que, à partir de la mi-mai 2015, chaque cellule était partagée par trois détenus. Avant cette date, le nombre de détenus dans chaque cellule, notamment dans les ailes A et D, aurait été de quatre ou cinq. 33.     Les requérants soutiennent également que le chauffage de la prison, qui est située dans un site montagneux connaissant de basses températures, est insuffisant pendant la période allant du mois d’octobre au début du mois de mai. 34.     Selon eux, le problème de la surpopulation et du manque d’espace personnel est aggravé par les facteurs exposés ci-dessous. a)     absence de réfectoire   : les requérants allèguent à cet égard avoir été obligés de manger leurs repas sur les lits. b)     qualité et quantité insuffisantes de la nourriture   : les requérants exposent qu’ils ne mangeaient que très rarement des fruits et qu’ils ne recevaient pour le petit déjeuner que du thé ou du lait. Ils se plaignent que le Gouvernement n’a pas fourni, dans ses observations, d’informations sur la valeur nutritionnelle des repas qui leur étaient servis. c)     problèmes d’hygiène dans la prison   : les requérants avancent que les cellules et les espaces communs étaient nettoyés par les détenus qui étaient obligés d’acheter eux-mêmes des produits de nettoyage, car les autorités de la prison n’auraient pas fourni les produits nécessaires. d)     insuffisance des soins médicaux   : les requérants soutiennent que, depuis le début de l’année 2016, un médecin de l’hôpital public de Grevena visite la prison une fois par semaine. Selon eux, avant septembre   2015, le médecin ne pouvant pas recevoir de détenus, seul un service médical minimum était assuré. e)     insuffisance du nombre des agents pénitentiaires pour garantir la sécurité des lieux de détention et prévenir des accidents de santé graves   : les requérants avancent que la prison dispose de 45 gardiens pour 5 ailes et que ces gardiens travaillent en rotation toutes les six heures, ce qui fait que, en pratique, un gardien est selon eux responsable de soixante détenus. f)     absence de soutien psychologique ou psychiatrique apporté aux détenus. 35.     Les requérants indiquent que des mesures et des installations spécifiques, destinées à l’amélioration de la qualité de vie des détenus, n’ont été introduites qu’au début de l’année 2016. Par ailleurs, ils soutiennent que chaque détenu était obligé de passer plus de quinze heures par jour dans sa cellule, à savoir de 18 h 30 à 8 h 30 et de 11 h 30 à 14 h 45, selon le programme de la prison qui aurait concerné tous les détenus, indépendamment des heures de travail. b)     La version du Gouvernement 36.     Le Gouvernement décrit comme suit les conditions de détention à la prison de Grevena. 37.     Il indique que la capacité officielle de la prison, qui est un établissement de prison modèle de type B, construit en 2007 et mis en service en 2008, est de 597 détenus. Il ajoute que, selon un document établi par le directeur de la prison à son intention, lorsque la prison a commencé à fonctionner, en juillet 2008, elle accueillait 19 détenus. Selon le même document, ce nombre aurait progressivement augmenté pour atteindre 780   détenus le 1 er octobre 2013. S’appuyant sur ce document, le Gouvernement soutient que, à compter du mois d’octobre 2013, le nombre de détenus a commencé à baisser pour atteindre 517 en juin 2015, à la suite de la mise en œuvre de mesures de libération anticipée des détenus prévues par la loi n o 4322/2015. Selon lui, la prison de Grevena n’accueillait plus que 484 détenus en avril 2017. En outre, la prison aurait disposé de 75   agents de sécurité. 38.     Le Gouvernement expose que la prison comprend des cellules ordinaires qui ont toutes les mêmes dimensions   : 15 m², dont un espace de 2   m² comprenant une douche, un lavabo et des toilettes. Il indique que les cellules disciplinaires mesurent 11,04 m². Selon lui, les cellules contiennent une table, trois chaises, un ou deux téléviseurs et une poubelle, et la majorité ont été repeintes en 2014. Il ajoute que les fenêtres des cellules ont toutes les mêmes dimensions   : 1 m x 1,1 m, et que l’éclairage artificiel est assuré aux frais de la direction de la prison. 39.     Le Gouvernement déclare que chaque cellule est occupée par trois personnes maximum. Il allègue que même lorsque, pendant de courtes périodes qui, selon lui, ne coïncidaient pas avec celles de la détention des requérants, il y avait eu quatre détenus dans certaines cellules, aucun n’avait dormi par terre. Il indique que, dans ce cas, le quatrième détenu dormait sur un lit improvisé, composé de matelas superposés. Il ajoute que les cellules disciplinaires n’accueillent qu’un seul détenu, exceptionnellement deux. 40.     Le Gouvernement fournit un tableau contenant des informations relatives à l’aile et la cellule dans laquelle chaque requérant avait été ou est détenu, ainsi que les dates de détention correspondantes. Selon lui, il résulte des informations fournies par le tableau que l’espace personnel dont chaque détenu disposait, sur une surface de 13 m 2 (déduction faite de l’espace occupé par les toilettes) par cellule, s’élevait à 4,33 m 2 , ce qui serait conforme à la jurisprudence de la Cour. 41.     Le Gouvernement expose que les détenus porteurs de maladies infectieuses sont placés dans des cellules séparées, et que les prévenus et les condamnés pour infractions sexuelles sont également séparés des autres détenus. 42.     Il indique que le chauffage central fonctionne pendant quatre heures le matin et quatre heures le soir, et toute la journée en cas de froid vif. Il ajoute que les détenus peuvent faire fonctionner eux-mêmes des chauffages électriques supplémentaires. Il déclare que l’eau chaude est disponible pendant une heure le matin et une heure le soir et que chaque aile dispose de sa propre cour et de son propre parloir. 43.     Le Gouvernement expose que la propreté des locaux est assurée par les détenus eux-mêmes qui travaillent sous la surveillance du personnel de la prison. Il avance qu’il y a une poubelle dans chaque cellule et cinq autres dans les espaces communs de chaque aile de la prison. Il soutient que, tous les trois mois, la direction de la santé publique de la région de Grevena procède à un contrôle sanitaire. Il allègue que les couvertures et les vêtements des détenus sont lavés dans les machines à laver de la prison et que des désinfections ont lieu à des intervalles réguliers. Il fournit des certificats de désinfection et de dératisation délivrés par une entreprise privée, ainsi que cinq rapports d’inspection établis par la direction de la santé publique de la région de Grevena. 44.     Le Gouvernement indique que, en ce qui concerne l’alimentation des détenus, un menu hebdomadaire est établi par le conseil de la prison et approuvé par le médecin de la prison. Selon lui, la qualité des repas est très satisfaisante, tous les produits achetés étant standardisés et certifiés. Le Gouvernement ajoute qu’un menu spécial est prévu pour les détenus ayant des problèmes de santé et pour ceux de confessions religieuses spécifiques. Il fournit à cet égard dix-huit menus hebdomadaires servis à la prison entre 2012 et 2015. 45.     Le Gouvernement expose que des plaques électriques et des fours à micro-ondes se trouvent dans chaque aile de la prison pour que les détenus puissent préparer des repas supplémentaires. Il indique qu’un magasin fournissant des produits d’hygiène, des vêtements et des chaussures à très bas prix fonctionne au sein de la prison. Il allègue que les détenus indigents peuvent se procurer tous ces produits, dont l’achat est financé par l’État, grâce aux dons des citoyens, des sociétés, ainsi que de l’église, par le service social. 46.     Le Gouvernement indique que les visites au parloir sont plus fréquentes et durent plus longtemps que ce que prévoit selon lui le code pénitentiaire. Il expose plus particulièrement que les proches et les avocats des détenus ont la possibilité de rendre visite à ceux-ci aussi souvent qu’ils le souhaitent et dans des locaux sans vitres de séparation. Il ajoute que, en mars 2016, un espace spécial a été créé pour la réunion des familles avec enfants et un parloir électronique a été mis en place par le biais du logiciel Skype pour les détenus qui ne peuvent pas recevoir de visites. 47.     Le Gouvernement déclare que la prison dispose d’un médecin, qui visite la prison de façon régulière dans la semaine, ainsi que d’un généraliste, d’un dentiste et d’un psychiatre, qui s’y rendent deux fois par semaine. Il soutient, en outre, que deux psychologues et trois infirmières assistés par des aides-soignants sont présents en permanence au dispensaire de la prison. Il assure que, en cas d’urgence, les détenus sont transférés à l’hôpital de Grevena et, si besoin, aux hôpitaux de Thessalonique, et que le coût des examens médicaux et des traitements pharmaceutiques sont pris en charge par la prison. Il ajoute que tous les requérants ont été examinés au moins une fois par le médecin de la prison et qu’un dossier médical est établi pour chaque détenu. 48.     Selon le Gouvernement, la prison est équipée d’une salle prévue pour accueillir des manifestations culturelles, d’une bibliothèque disposant de livres grecs et étrangers, d’une salle de lecture et d’un espace de 600 m² accueillant «   l’école de la deuxième chance   ». Le Gouvernement ajoute que chaque aile de la prison dispose de salles de sport et d’une salle de divertissement. Il indique par ailleurs que toutes les ailes, les cellules et les lieux de divertissement sont équipés de télévisions. Il ajoute que les détenus peuvent jouer en équipe et utiliser les appareils de gymnastique qui sont à leur disposition dans chaque subdivision des ailes ( υποπτέρυγα ) de la prison. 49.     Le Gouvernement soutient qu’au sein de la prison fonctionne une unité de conseil du centre de traitement des personnes sous dépendance ( Συμβουλευτικός Σταθμός ΚΕΘΕΑ ) ainsi que le premier groupe de prévention de la récidive pour les infractions portant atteinte aux mœurs du système carcéral grec. Selon le Gouvernement, à la prison de Grevena, neuf heures par jour sont consacrées au sport, au travail, à l’éducation et aux loisirs et les cellules sont ouvertes au moins onze heures par jour, voire douze. 50.     Le Gouvernement soutient que tous les requérants, à l’exception du requérant figurant à l’annexe sous le numéro 9, ont travaillé, et que les requérants figurant à l’annexe sous les numéros 8 et 17 ont suivi des cours à «   l’école de la deuxième chance   ». 51.   Selon un rapport établi par un inspecteur de santé publique ( Επόπτης Δημοσίας υγείας ) à la suite de sa visite de la prison du 2 octobre 2012, fourni par le Gouvernement en annexe de ses observations, la cellule numéro 1 de l’aile E 2 était occupée par trois personnes, était propre et en bon état. Selon un autre rapport établi par lui à la suite de sa visite de la prison effectuée le 8 janvier 2013, également annexé aux observations du Gouvernement, la cellule numéro 8 de l’aile A 1, occupée par cinq détenus, était propre mais encombrée. Le rapport précisait que la cellule disposait de trois lits et de deux matelas qui étaient posés par terre. L’inspecteur recommandait que les cellules accueillent le nombre de détenus pour lequel elles étaient prévues, conformément au code pénitentiaire. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 52.     Pour le droit et la pratique internes pertinents en l’espèce, la Cour renvoie à son arrêt Kanakis c. Grèce (n o 2) (n o 40146/11, §§ 62-67, 12   décembre 2013). 53.     La loi n o 4322/2015 intitulée «   Amendements des dispositions pénales, suppression des établissements de détention de type C et autres dispositions   », entrée en vigueur le 27 avril 2015 vise, entre autres, à désengorger les prisons et prévoit les conditions de mise en liberté des détenus purgeant tant des peines d’emprisonnement que des peines de réclusion. 54.     Dans un document adressé par le ministère de la Justice au Parlement dans le cadre du contrôle parlementaire et portant sur la capacité de toutes les prisons sur le territoire grec et sur le nombre de détenus au 1 er   avril   2014, il est indiqué que la prison de Grevena accueillait 757   détenus à cette date. 55.     Le médiateur de la République est une autorité administrative indépendante, consacrée par l’article 103 § 9 de la Constitution. Créée par la loi n o 2447/1997, l’autorité est actuellement régie par les dispositions de la loi n o 3094/2003. Le médiateur intervient entre l’administration et les citoyens pour la protection de leurs droits et le respect du principe de légalité. Il formule des recommandations et des propositions envers l’administration. Il n’impose pas de sanctions et ne peut pas annuler les actes illégaux de l’administration ( Zabelos et autres c. Grèce , n o   1167/15, §   36, 17 mai 2018). C.     Les constats du médiateur de la République 56 .     À la suite d’une plainte collective portant sur les conditions de détention à la prison de Grevena déposée par trente et un détenus par l’intermédiaire de l’organisation non gouvernementale «   Action grecque pour les droits de l’homme   », le médiateur de la République effectua, le 1 er   juillet 2013, une inspection de la prison. 57.     Dans son rapport du 16 décembre 2013 établi à la suite de son inspection, le médiateur fit les constatations suivantes. La prison, d’une capacité officielle de 600 détenus, accueillait à la date de son inspection 732   personnes, et en avait déjà accueilli 800 par le passé. Le jour de sa visite, l’aile A 1, qui comptait vingt cellules, accueillait 103 détenus. 58.     Le plus grand problème était la surpopulation   : les détenus en surnombre dormaient sur des matelas posés par terre, les cellules disciplinaires ainsi que la cellule d’accueil des nouveaux admis étaient transformées en lieux de détention ordinaire et dix cellules disciplinaires accueillaient trente détenus alors que ceux-ci ne purgeaient pas de peine disciplinaire. 59.     L’état de propreté et le rangement des cellules étaient en général satisfaisants et des désinfections avaient lieu quatre fois par an   ; toutefois, les détenus avaient présenté des doléances concernant le manque de produits ménagers et de poubelles dans les différentes ailes de la prison. 60.     L’alimentation des détenus était problématique en raison du montant insuffisant du budget accordé, à savoir 2,20 euros (EUR) par détenu. Le menu hebdomadaire comprenait un petit déjeuner (thé ou lait), un déjeuner (pâtes   : deux fois   ; légumes secs   : deux fois   ; viande   : deux fois   ; légumes frais et salade   : une fois) et un dîner. Les cuisines de la prison étaient propres et bien équipées. 61.     Les installations sportives ne fonctionnaient pas, de sorte que les exigences du code pénitentiaire relatives à l’existence de terrains de sport et de salles de gymnastique n’étaient pas respectées. 62.     Le réseau d’approvisionnement en eau du secteur de la prison présentait des problèmes, de sorte que l’eau n’était pas fournie en continu. En revanche, la fourniture d’eau chaude était assurée. 63.     En raison de la distance qui sépare la prison des grandes villes voisines, les visites aux détenus étaient difficiles, coûteuses et demandaient beaucoup de temps à leurs proches. Par conséquent, la communication des détenus avec le monde extérieur se faisait principalement par téléphone. 64.     Le rapport concluait que le grand nombre de détenus rendait difficile la cohabitation dans la prison et que, de ce point de vue, les exigences du droit interne et international n’étaient pas respectées en ce qui concernait l’espace personnel minimum requis pour chaque détenu. 65.     En outre, il indiquait que la difficulté objective pour les proches des détenus de rendre visite à ces derniers imposait que des facilités soient accordées lors desdites visites et que les communications téléphoniques soient améliorées. 66.     Enfin, il recommandait de réexaminer l’usage des cellules disciplinaires employées pour le séjour continu des détenus. GRIEFS 67.     Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent de leurs conditions de détention dans la prison de Grevena. 68.     Invoquant l’article   13 de la Convention, ils se plaignent de l’absence d’un recours effectif pour dénoncer leurs conditions de détention. EN DROIT A.     Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention 1.     Les thèses des parties 69.     Le Gouvernement renvoie à sa version concernant les conditions de détention dans la prison. Selon lui, l’espace personnel disponible pour chaque détenu s’élevait à 4,33 m 2 . Le Gouvernement estime que les allégations des requérants quant à leurs conditions de détention sont manifestement mal fondées et se réfère à cet égard aux arrêts Kalandia   c.   Grèce (n o 48684/15, 6 octobre 2016), et Konstantinopoulos et autres c.   Grèce (n o 69781/13, 28 janvier 2016), dans lesquels la Cour a conclu que les conditions de détention dans la prison de Grevena n’étaient pas contraires à l’article 3 de la Convention. Se référant au rapport du médiateur de la République, il argue que les constats de ce dernier concernent le moment de sa visite, à savoir le mois de juillet 2013, et non le moment de la saisine de la Cour par les requérants. Il soutient que, à supposer même que les conditions de détention dans la prison de Grevena ne puissent être considérées comme totalement satisfaisantes, elles ne dépassent pas le seuil de gravité rendant le traitement des détenus inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention. Il se réfère à cet égard à l’arrêt Sergey Chebotarev c. Russie (n o 61510/09, § 45, 7 mai 2014). Il estime en outre que les requérants se plaignent de manière générale et abstraite de déficiences dans leurs conditions de détention à la prison de Grevena sans préciser s’ils pâtissent eux-mêmes de ces déficiences ou si celles-ci engendrent à leur égard une souffrance dépassant le seuil de celle inhérente à toute détention en prison. 70.     Les requérants renvoient à leur version des conditions de détention dans la prison de Grevena. Ils se prévalent aussi des constats du médiateur de la République dans son rapport du 16 décembre 2013 sur la situation dans la prison. Ils exposent que, en général, l’espace personnel pour chaque détenu s’élevait à moins de 3 m 2 dans des cellules occupées par trois, quatre ou cinq détenus. Ils avancent que tous les requérants, à l’exception de ceux figurant à l’annexe sous les numéros 15 et 17, ont été détenus dans les ailes les plus surpeuplées de la prison, à savoir les ailes A et D, et qu’avant mai 2015, les cellules dans lesquelles ils étaient détenus étaient occupées par quatre ou cinq personnes. Ils invoquent à cet égard le rapport établi par l’inspecteur de santé publique annexé aux observations du Gouvernement, selon lequel une cellule de l’aile A 1 accueillait cinq détenus en janvier 2013. En outre, les requérants allèguent que tous, à l’exception des ceux figurant à l’annexe sous les numéros 2, 3, 6, 7, 8 et 11, dormaient sur un matelas posé à même le sol. Ils ajoutent que le Gouvernement ne fournit pas d’informations sur les cellules occupées par certains requérants avant l’année 2015. 2.     L’appréciation de la Cour a)     Principes généraux 71.     En ce qui concerne les principes généraux d’application de l’article   3 de la Convention dans des affaires soulevant des questions similaires à celles posées par la présente cause, la Cour renvoie à sa jurisprudence pertinente en la matière ( Murśić c. Croatie [GC], n o 7334/13, §§   96-141, 20   octobre 2016). 72.     Elle rappelle que les informations concernant les conditions de détention, y compris les questions relatives aux soins médicaux, sont bien connues des autorités nationales. Or les requérants peuvent rencontrer des difficultés à produire des éléments de preuve de nature à étayer leurs griefs à cet égard ( Vladimir Vasilyev c. Russie , n o 28370/05, §   66, 10   janvier   2012). Dans ces cas, il est en général attendu des requérants qu’ils soumettent au moins une liste détaillée des faits dont ils se plaignent ( Visloguzov c.   Ukraine , n o 32362/02, § 45, 20 mai 2010). Il incombera alors au Gouvernement de fournir des explications et des documents à l’appui de celles-ci ( Salakhov et Islyamova c. Ukraine , no 28005/08, §   132, 14   mars   2013). b)     Application de ces principes au cas d’espèce 73.     La Cour note d’emblée que les requérants se plaignent également de l’insuffisance du nombre d’agents pénitentiaires et du manque de soins médicaux dans la prison. À cet égard, elle estime que les griefs des requérants constituent des déclarations formulées de manière vague et abstraite. Par ailleurs, elle note que les intéressés ne fournissent aucun détail concernant leur état de santé ou les problèmes médicaux qui pourraient les affecter personnellement et qu’ils ne font pas non plus état de manière précise et documentée d’un manque de diligence dont les autorités auraient fait preuve à leur égard ( Štrucl et autres c. Slovénie , n os 5903/10, 6003/10 et 6544/10, § 67, 20 octobre 2011, et Valeriy Samoylov c. Russie , n o   57541/09, §   80, 24 janvier 2012). En absence de toute allégation concrète de la part des requérants, elle ne prendra pas en considération cette partie du grief pour apprécier leur grief concernant leurs conditions de détention ( Zabelos   et autres , précité, § 77). 74.     Se tournant vers les conditions de détention des requérants dans la prison de Grevena, la Cour constate que les thèses des parties divergent considérablement sur plusieurs aspects. 75.     En ce qui concerne l’allégation de surpopulation, elle note que, selon les informations fournies par le médiateur de la République, la prison de Grevena accueillait 732 détenus au 1 er juillet 2013 et qu’elle en avait déjà accueilli 800 par le passé (paragraphe 57 ci-dessus), alors que sa capacité officielle est de 597 détenus. En outre, selon le document établi par la direction de la prison de Grevena à l’intention du Gouvernement, la prison accueillait 780   détenus au 1 er   octobre 2013. La Cour relève également qu’il ressort du document adressé par le ministère de la Justice au Parlement dans le cadre du contrôle parlementaire que le nombre de détenus au 1 er avril 2014 dans cette prison s’élevait à 757 (paragraphe 54 ci-dessus). Selon les informations fournies par le Gouvernement, ce nombre atteignait 517 en juin 2015 et 484 en avril 2017 (paragraphe 37 ci-dessus). 76.     La Cour observe que, dans la présente requête, tous les requérants ont été placés ou se trouvaient déjà dans la prison de Grevena aux dates auxquelles il existait effectivement une surpopulation telle que décrite ci-dessus   : deux requérants ont été admis en 2008, deux en 2009, trois en 2010, un en 2011, un en 2012, sept en 2013 et quatre en 2014. Elle estime qu’il est donc fort probable que, pendant les années où le nombre de détenus par cellule était supérieur à trois, la majorité des requérants, à l’exception, selon les observations de ceux-ci, de ceux figurant à l’annexe sous les numéros   2, 3, 6, 7, 8 et 11, étaient obligés de dormir par terre compte tenu du fait que chaque cellule n’était équipée que de trois lits. 77.     La Cour note que les requérants et le Gouvernement s’accordent sur le fait que, à partir du mois de mai 2015, le nombre de détenus de la prison a considérablement baissé. Le Gouvernement expose à cet égard que ce nombre est en constante diminution depuis octobre 2013. 78.     Les requérants allèguent que l’espace personnel disponible pour chacun d’entre eux, déduction faite de l’espace de 4 m 2 occupé par les toilettes et de celui occupé par les meubles, était compris entre 2,15 m 2 et 1,06 m 2 . Ils ajoutent à cet égard que, jusqu’au mois de mai 2015, chaque cellule était occupée par quatre, cinq ou exceptionnellement six détenus. Le Gouvernement, quant à lui, soutient que l’espace personnel de chaque détenu dans les cellules d’une superficie de 13 m 2 , déduction faite de l’espace de 2 m 2 occupé par les toilettes, s’élevait à 4,33 m 2 , et que chaque cellule était partagée par trois personnes, exceptionnellement quatre. Par ailleurs, ni le Gouvernement ni les requérants ne fournissent d’informations sur le nombre précis de détenus occupant les cellules dans lesquelles les requérants ont été placés. 79.     La Cour note que les parties s’accordent à dire que la superficie des cellules était de 15 m 2 . Néanmoins, elle relève que leurs thèses divergent quant aux dimensions de la surface occupée par les toilettes et quant à la manière de calculer l’espace personnel de chaque détenu. À cet égard, elle rappelle que, dans son arrêt Muršić (précité, § 114), elle a considéré que la surface occupée par les sanitaires ne devait pas être comptabilisée dans le calcul de la surface de l’espace personnel alloué à un détenu hébergé en cellule collective, contrairement à l’espace occupé par les meubles. 80.     En ce qui concerne la présente affaire, elle rappelle que, dans ses arrêts Koureas et autres c. Grèce (n o 30030/15, § 68, 18 janvier 2018) et Konstantinopoulos (précité, § 46), qui concernaient également les conditions de détention dans la prison de Grevena, elle a estimé, en s’appuyant sur les observations des parties, qu’il était établi que la surface de chaque cellule de cette prison, après déduction de l’espace occupé par les sanitaires, était de 12 à 13 m 2 . La Cour considère que ce constat trouve aussi à s’appliquer dans la présente affaire. 81.     La Cour relève que les requérants se plaignent d’avoir été placés pendant leur détention dans des cellules occupées par quatre ou cinq détenus. Or, à ses yeux, les intéressés n’exposent pas les circonstances exactes de leur incarcération. La Cour observe en effet que ceux-ci ne décrivent pas leur situation individuelle, ni dans leur requête ni dans leurs observations, et qu’ils n’indiquent pas, par exemple, qui parmi eux était détenu dans des cellules partagées par cinq détenus et qui était détenu dans des cellules partagées par quatre détenus. Elle observe aussi qu’ils n’indiquent pas la période exacte au cours de laquelle ils auraient dû partager leur cellule avec quatre ou trois autres détenus. En outre, elle note que les informations fournies par le Gouvernement concernant le placement des requérants dans leurs cellules respectives n’indiquent pas le nombre exact de détenus placés dans chaque cellule ni la durée de ces placements, et que ces informations ne concernent que, pour certains détenus, la période postérieure au mois de juin 2015, date à laquelle le nombre de détenus, qui était de 514, ne dépassait pas la capacité officielle de la prison. 82.     À cet égard, elle note également que, même si l’allégation des requérants relative à l’occupation des cellules par cinq détenus semble être corroborée, s’agissant des cellules de l’aile A 1, tant par le rapport de l’inspecteur de santé annexé aux observations du Gouvernement établi à la suite de la visite de la prison de Grevena du 8 janvier 2013 constatant qu’une cellule de cette aile était partagée par cinq détenus que par le rapport du médiateur de la République, qui a visité la prison en juillet 2013 et a constaté que cette aile disposant de vingt cellules accueillait 103   détenus, les requérants concernés figurant à l’annexe sous les numéros 1, 2, 6, 8 et 20, à savoir ceux qui étaient détenus, selon les informations fournies par le Gouvernement, dans l’aile A 1 aux dates précitées, ne précisent pas les périodes exactes pendant lesquelles ils auraient dû partager leurs cellules avec quatre autres détenus. Il en résulte que la Cour n’est en mesure de vérifier ni l’exactitude de l’allégation des requérants ni la période exacte pendant laquelle la réduction de l’espace personnel disponible dénoncée a persisté. 83.     En ce qui concerne l’allégation des requérants selon laquelle ils étaient détenus, avant mai 2015, dans des cellules partagées par quatre personnes, elle considère, comme elle l’a noté dans les arrêts Koureas et autres (précité, § 68) et Konstantinopoulos et autres (précité, § 46), que même si chaque cellule de 12 à 13 m 2 , sans compter l’espace occupé par les sanitaires, accueillait en permanence quatre détenus, l’espace personnel de chaque détenu s’élevait à 3 m 2 , ce qui correspondait aux exigences fixées par sa jurisprudence. 84.     La Cour va alors se pencher sur les autres aspects des conditions de détention, mentionnés dans l’arrêt Muršić , précité, pour apprécier leur conformité à l’article 3 de la Convention en l’espèce. Elle va notamment déterminer si la liberté de circulation des requérants était suffisante et si ceux-ci bénéficiaient d’activités hors cellule adéquates, et examiner la question de l’hygiène et de l’alimentation au sein de la prison, aspects dont les intéressés se plaignent dans leurs observations. À cet égard, elle observe que ces derniers s’en plaignent de façon générale, sans fournir d’informations précises sur ces aspects de leur détention. 85.     La Cour note d’emblée que les requérants exposent qu’ils ont tous, à l’exception des requérants figurant à l’annexe sous les numéros 2, 3, 6, 7, 8 et 11, été obligés de dormir sur un matelas posé à même le sol. Néanmoins, elle note que ceux-ci ne fournissent pas d’informations précises sur les périodes pendant lesquelles ils n’auraient pas disposé de lit. Elle estime que, même à supposer que les requérants concernés étaient obligés de dormir sur des matelas posés à même le sol et non sur des lits, cette condition ne suffit à elle seule pour conclure à la violation de l’article 3 de la Convention. 86.     Pour ce qui est de la liberté de circulation et des activités hors cellule, la Cour prend notamment en compte l’argument du Gouvernement selon lequel le temps consacré au sport, au travail, à l’éducation et aux loisirs dans la prison était de neuf heures par jour et selon lequel les cellules restaient ouvertes au moins onze heures par jour. En outre, elle note que, selon les informations fournies par le Gouvernement, tous les requérants, à l’exception du requérant figurant à l’annexe sous le numéro 9, ont travaillé et que les requérants figurant à l’annexe sous les numéros 8 et 17 ont suivi des cours à «   l’école de la deuxième chance   ». Elle observe que, pour leur part, les requérants se sont plaints en termes généraux d’avoir été obligés de rester dans leurs cellules quinze heures par jour. 87.     Dans ce contexte, la Cour estime qu’on ne saurait conclure que les requérants étaient confinés dans leurs cellules pendant une partie importante de la journée sans la moindre activité, et ce d’autant qu’il ressort des observations du Gouvernement que la prison de Grevena offrait des possibilités de s’occuper, par exemple en regardant la télévision ou en empruntant des livres à la bibliothèque (voir aussi Muršić , précité, § 162). À ses yeux, il en résulte que la liberté de circuler hors de leurs cellules et les possibilités de s’occuper qui étaient offertes aux détenus à la prison de Grevena constituent des éléments atténuant significativement les inconvénients liés au manque d’espace personnel que les requérants allèguent avoir subis. 88.     En ce qui concerne l’alimentation à la prison de Grevena, la Cour accorde du crédit à la thèse du Gouvernement selon laquelle les repas servis sont équilibrés et variés   : elle estime que cela ressort des menus hebdomadaires sur une période de quatre ans que lui a fournis le Gouvernement. Elle prend également en considération le fait que les détenus avaient à leur disposition des plaques électriques et des fours à micro-ondes pour préparer des repas supplémentaires. 89.     En ce qui concerne l’hygiène au sein de la prison, la Cour relève que, tous les trois mois, la direction de la santé publique de la région de Grevena procède à un contrôle sanitaire et que des désinfections et des dératisations ont aussi lieu à intervalles réguliers (paragraphe 43 ci ‑ dessus). 90.     La Cour rappelle qu’elle a déjà conclu à la non-violation de l’article   3 de la Convention en ce qui concerne les conditions de détention à la prison de Grevena pour des périodes similaires à celles de l’espèce. En particulier, dans les affaires Konstantinopoulos et autres et Koureas   et   autres précitées, elle a conclu à la non-violation de l’article 3 de la Convention compte tenu de conditions générales de détention à la prison de Grevena et faute pour les requérants d’avoir individualisé leurs cas et précisé s’ils étaient effectivement concernés par les défaillances alléguées. 91.     En résumé, la Cour note que les requérants, à l’instar des requérants dans les affaires Konstantinopoulos et autres et Koureas et autres précitées, s’ils évoquent les conditions générales de détention à la prison de Grevena, ne précisent pas s’ils souffraient effectivement de celles-ci. 92.     Eu égard à ce qui précède, la Cour ne saurait conclure que les conditions générales de détention des requérants susmentionnés excédaient le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et constituaient un traitement dégradant. 93.     Par conséquent, elle estime que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. B.     Sur la violation alléguée de l’article 13 de la Convention 94.     Les requérants se plaignent également de l’absence d’un recours effectif pour dénoncer leurs conditions de détention. Ils invoquent à cet égard l’article 13 de la Convention et se prévalent des arrêts de la Cour en la matière, dont Niazai et autres c. Grèce (n o 36673/13, 25 juin 2015), et Zournatzidis et autres c. Grèce (n o 23261/13, 20 avril 2017). Ils allèguent avoir saisi à plusieurs reprises le conseil de la prison concCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 11 décembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:1211DEC007868214
Données disponibles
- Texte intégral