CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 13 décembre 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:1213DEC000482003
- Date
- 13 décembre 2018
- Publication
- 13 décembre 2018
droits fondamentauxCEDH
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Les requérants ont été représentés devant la Cour par M e   S. Ferrara, avocat exerçant à Bénévent. Les griefs que les requérants tiraient de l’article   6 § 1 de la Convention (durée excessive de la procédure civile) ont été communiqués au gouvernement italien (« le Gouvernement »). À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le 3 octobre 2018 le Gouvernement a communiqué à la Cour la déclaration en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Le Gouvernement reconnaît la durée excessive de la procédure. Il offre de verser aux requérants les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article   37 §   1   c) de la Convention. Les sommes indiquées seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire. La déclaration unilatérale a été envoyée aux requérants pour commentaires et le 7 novembre 2018, la Cour a reçu la réponse de leur représentant. Les requérants marqués d’un astérisque dans le tableau annexé ont informé la Cour qu’ils souscrivaient aux termes de la déclaration. Les autres requérants ont informé la Cour qu’ils n’acceptent pas les termes de la déclaration. EN DROIT La Cour estime que, une partie des requérants ayant expressément accepté les termes de la déclaration du Gouvernement, il y a lieu de conclure que la partie de la requête les concernant a fait l’objet d’un règlement amiable entre les parties. Pour cette partie de la requête, la Cour prend donc acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette partie de la requête du rôle. En ce qui concerne les requérants qui n’ont pas accepté les termes de la déclaration susmentionnée, la Cour note que, le 4 septembre 2017, le représentant a indiqué que ceux-ci souhaitaient se constituer dans la procédure devant la Cour, leurs de cujus étant décédés. Les dates y relatives sont indiquées dans le tableau en annexe. La Cour rappelle qu’elle autorise normalement les membres de la famille du requérant originaire à maintenir la requête, à condition qu’ils aient un intérêt suffisant à cela, lorsque le requérant originaire est décédé après l’introduction de sa requête devant la Cour ( Malhous c. République tchèque (déc.) [GC], n o   33071/96 , CEDH 2000-XII,   Micallef c. Malte [GC], n o   17056/06 , § 47, CEDH 2009, et Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c.   Roumanie [GC], n o 47848/08 , § 97, CEDH 2014). En outre, la Cour interprète le concept de victime de façon autonome, indépendamment de notions internes telles que celles d’intérêt ou de qualité pour agir ( Sanles Sanles c. Espagne (déc.), n o 48335/99 , CEDH 2000-XI), même si elle doit prendre en compte le fait que le requérant a été partie à la procédure interne. Pour ce qui est des griefs tirés de l’article 6, la Cour s’est montrée prête à reconnaître la qualité de victime d’un proche soit lorsque les griefs soulevaient une question d’intérêt général et que les requérants, en tant qu’héritiers, avaient un intérêt légitime au maintien de la requête (voir Micallef , précité, § 48). Dans les cas d’espèce, la Cour constate que les héritiers des requérants se sont constitués devant la Cour dans un laps de temps allant de quatre ans jusqu’à neuf ans à compter de la date de décès du requérant originaire. Compte tenu de la jurisprudence applicable en la matière, de l’objet et des circonstances des présentes affaires, la Cour estime que les héritiers des requérants originaires ne sauraient revendiquer un intérêt légitime suffisant à la poursuite de la procédure devant la Cour. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejeté pour incompatibilité ratione personae avec les droits garantis par la Convention, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de celle-ci. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer du rôle la partie de la requête concernant les requérants marqués d’un astérisque dans le tableau annexé conformément à l’article   39 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Fait en français puis communiqué par écrit le 17 janvier 2019.   Liv Tigerstedt   Aleš Pejchal   Greffière adjointe f.f.   Président ANNEXE Requête concernant des griefs tirés de l’article   6 § 1 de la Convention (durée excessive de la procédure civile)   Numéro de requête et date d’introduction Nom du requérant et date de naissance/décès Montant alloué pour dommage moral pour la durée de la procédure principale à payer par requérant, sauf indication "conjointement" (en euros) 1 Montant alloué pour frais et dépens par requête (en euros) 2 4820/03 25/02/1999 *MINUTELLA Giuseppe, 12/11/1954 2 000 300   *Adamo Agostino, 12/08/1948 2 000 0   *A rrigale Gesue’, 05/12/1935 2 000 0   *Bello Roberto Carmine, 21/12/1954 2 000 0   *Caggiano Maurizio, 17/05/1968 2 000 0   *Carolla Pompeo, 18/06/1960 2 000 0   *Cassero Vincenzo, 28/10/1948 2 000 0   *Cioffi Giuseppe, 20/03/1946 2 000 0   *Conti Tonino, 17/05/1934 2 000 0   *Coviello Carmine, 12/08/1953 2 000 0   *Crisci Arcangelo, 15/02/1950 2 000 0   *D’Alessio Ernesto, 02/03/1958 2 000 0   *De Nisi Giuseppe, 13/03/1955 2 000 0   *Dell’Oste Angelo, 07/06/1949 2 000 0   *Falco Orsola, 07/11/1967 2 000 0   *Forte Luciano, 05/12/1947 2 000 0   *Francesca Domenico, 04/08/1940 2 000 0   *Gentile Andrea, 30/10/1954 2 000 0   *Giannuzzi Armando, 22/12/1949 2 000 0   *Giorgione Oscar, 05/01/1963 2 000 0   *Iadanza Mario, 07/03/1954 2 000 0   *Iannace Giuseppe, 11/11/1947 2 000 0   *Iannotta Angelo, 03/05/1951 2 000 0   *Iovino Rosario, 14/08/1955 2 000 0   *Iuliano Costantino, 19/11/1947 2 000 0   *Izzo Nicola, 09/11/1957 2 000 0   *Lombardi Mario, 04/10/1944 2 000 0   *Luciano Ellida, 06/07/1957 2 000 0   *Luciano Vincenzo, 21/03/1953 2 000 0   *Luciano Elisabetta, 01/12/1947 2 000 0   *Mainolfi Giuseppe, 27/06/1952 2 000 0   *Mainolfi Antonio, 20/09/1953 2 000 0   *Menichelli Alessandro, 08/02/1950 2 000 0   *Micco Antonio, 21/10/1955 2 000 0   *Miele Andrea, 15/06/1954 2 000 0   *Minutella Donato, 09/12/1953 2 000 0   *Miraglia Raffaele, 18/03/1948 2 000 0   Pacifico Pietro, décédé le 02/06/2017 0 0   héritière de Pacifico Pietro   : *GALLO Gemma, 07/11/1938 constituée dans la procédure le 04/09/2017 2 000 0   *Pacifico Fernando, 16/06/1951 2 000 0   *Patrone Aurelio, 31/03/1958 2 000 0   *Pellino Antonio, 02/10/1946 2 000 0   *Pellino Alfonso, 08/03/1943 2 000 0   *Piccirillo Nicola Antonio, 21/04/1958 2 000 0   *Rubano Luigi, 23/05/1946 2 000 0   *Russo Amato, 01/01/1948 2 000 0   *Schipani Alfredo, 07/05/1949 2 000 0   *Siciliano Pietro, 02/12/1950 2 000 0   *Spagnuolo Mario, 23/01/1949 2 000 0   *Tirocinio Pasquale, 15/05/1959 2 000 0   *Tirone Pasquale, 03/04/1949 2 000 0   *Tretola Giuseppe, 12/02/1943 2 000 0   *Vigliotti Antonio, 06/08/1947 2 000 0   *Viscusi Attilio, 25/08/1960 2 000 0   *Vitagliano Aniello, 25/08/1960 2 000 0   PIETRILLO Antonio, décédé le 02/02/2013 0 0   héritères de PIETRILLO Antonio : Cavuoto Rita, 23/03/1943 Petrillo Esterina, 13/07/1983 constituées dans la procédure le 04/09/2017 0 0   Pappone Antonio, décédé le 02/12/2007 0 0   héritiers de Pappone Antonio : De Luca Caterina, 25/07/1943 Pappone Eligio, 06/04/1970 constitués dans la procédure le 04/09/2017 0 0   Lanzillo Giuseppe, décédé le 29/02/2008 0 0   héritiers de LANZILLO Giuseppe : Moniello Rosolina, 17/09/1935 Lanzillo Romualdo, 15/09/1964 Lanzillo Agostino, 30/04/1970 constitués dans la procédure le 04/09/2017 0 0   Pirozzi Carmine, décédé le 26/02/2013 0 0   héritières de PIROZZI Carmine : Guadagnino Marta, 06/01/1938 Pirozzi Raffaella, 03/06/1967 constituées dans la procédure le 04/09/2017 0 0   Maddaloni Mario, décédé le 26/03/2013 0 0   héritières de MADDALONI Mario : Ciervo Elisabetta Maddaloni Pasqualina, 25/09/1970 Maddaloni Maria Carmina, 28/06/1969 Maddaloni Antonella, 06/04/1975 constituées dans la procédure le 04/09/2017 0 0   Carfora Alfonso, décédé le 14/12/2009 0 0   héritières de CARFORA Alfonso: Arricale Assunta Antonietta, 26/03/1939 Carfora Maria, 23/12/1972 Carfora Raffellina, 15/06/1967 constituées dans la procédure le 04/09/2017 0 0 _______________________ 1.     Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante. 2.     Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 13 décembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:1213DEC000482003
Données disponibles
- Texte intégral