CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 13 décembre 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:1213DEC000619914
- Date
- 13 décembre 2018
- Publication
- 13 décembre 2018
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant a été représenté devant la Cour par M e S. De Paola, avocat exerçant à Taurisiano (Lecce). Le grief que le requérant tirait de l’article 6 § 1 de la Convention (ingérence du législateur par la loi n o 296/2006 dans une procédure judiciaire) a été communiqué au gouvernement italien (« le Gouvernement   »). Le Gouvernement a communiqué à la Cour une déclaration en vue de régler les questions soulevées par ce grief. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête. Le Gouvernement reconnaît que le requérant « avait subi la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, selon les principes exprimés par la Cour EDH dans l’affaire Maggio et autres, suite à l’intervention rétroactive de la loi n o 296/2006, sur les procédures en cours ». Il offre de verser au requérant les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Ces sommes seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire. Le requérant a informé la Cour qu’il souscrivait aux termes de cette déclaration. EN DROIT La Cour estime que, le requérant ayant expressément accepté les termes de la déclaration faite par le Gouvernement, il y a lieu de conclure que l’affaire a fait l’objet d’un règlement amiable entre les parties. Elle prend donc acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 17 janvier 2019.   Liv Tigerstedt   Aleš Pejchal Greffière adjointe f.f.   Président ANNEXE Numéro et date d’introduction de la requête Nom du requérant et date de naissance Date de réception de la déclaration du Gouvernement Date de réception de la lettre du requérant Montant alloué pour dommage matériel par requérant (en euros) Montant alloué pour dommage moral (en euros) [i] Montant alloué pour frais et dépens par requête (en euros) [ii] 6199/14   18/12/2013 Pietro ELIA   27/06/1945 07/09/2017 18/10/2018 7   555 5   000 1 000     [i] .     Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante. [ii] .     Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 13 décembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:1213DEC000619914