CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 13 décembre 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:1213DEC004256006
- Date
- 13 décembre 2018
- Publication
- 13 décembre 2018
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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La requérante a été représentée devant la Cour par M. I. Sivoldayev, juriste à Voronej. La requérante est décédée le 18 août 2011 et Mme   Lyudmila Nikolayevna Sivoldayeva a été admise en qualité d’héritière. Les griefs que la requérante tirait de l’article 1 du Protocole nº 1 ont été communiqués au gouvernement russe (« le Gouvernement »). Le Gouvernement a communiqué à la Cour une déclaration en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête. Le Gouvernement reconnaît la violation des droits de la requérante garantis par l’article 1 du Protocole nº 1. Il offre de verser à l’héritière de la requérante la somme reproduite dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article   37 §   1   c) de la Convention. Cette somme sera convertie dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire. L’avocat de la requérante a informé la Cour que l’héritière souscrivait aux termes de cette déclaration. EN DROIT La Cour estime que, l’héritière de la requérante ayant expressément accepté les termes de la déclaration faite par le Gouvernement, il y a lieu de conclure que l’affaire visée dans le tableau joint en annexe a fait l’objet d’un règlement amiable entre les parties. Elle prend donc acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article   39 de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 17 janvier 2019.   Liv Tigerstedt   Alena Poláčková Greffière adjointe f.f.   Présidente ANNEXE   Numéro et date d’introduction de la requête Nom du requérant et date de naissance Nom et ville du représentant Date de réception de la déclaration du Gouvernement Date de réception de la lettre du requérant Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens par requérant (en euros) [i] 42560/06 06/08/2006 Irina Semenovna Golova 31/05/1942 Décédée le 18/08/2011   Héritière Lyudmila Nikolayevna Sivoldayeva   Sivoldayev Ilya Vladimirovich Voronej 04/09/2014 11/10/2014 2 809     [i] .     Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 13 décembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:1213DEC004256006