CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 18 décembre 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:1218DEC001137916
- Date
- 18 décembre 2018
- Publication
- 18 décembre 2018
droits fondamentauxCEDH
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Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Markus Frank Cerny, est un ressortissant américain né en 1973 et résidant à Costa Mesta (Californie/États-Unis). Il a été représenté devant la Cour par M e   N. A. Keşmer, avocat exerçant à Ankara. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est le père d’A.C., né le 31 mai 2011, et dont la mère est de nationalité turque. Le 11 septembre 2011, la mère et l’enfant se rendirent en Turquie d’où ils ne revinrent pas. Elle y entama une procédure de divorce. Le requérant initia quant à lui une procédure en vertu de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants («   Convention de La Haye   ») pour obtenir le retour de son enfant aux États ‑ Unis. Le tribunal de la famille d’Ankara fut saisi de la question. Se prononçant sur dossier, ce tribunal rejeta la demande de retour après avoir relevé notamment que les conditions pour un retour immédiat de l’enfant au titre de l’article 12 de la Convention de La Haye n’étaient pas réunies. Ce rejet fut confirmé par la Cour de cassation, laquelle rejeta également le recours en rectification d’arrêt du requérant. Le requérant saisit alors la Cour constitutionnelle. Le 19 juin 2013, le tribunal de la famille, après avoir relevé que l’arrêt de la Cour de cassation était devenu définitif, prononça le divorce sur demande de la mère et lui accorda l’autorité parentale sur l’enfant. Un droit de visite fut accordé au requérant à exercer une fois par mois en présence de la mère, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 5 ans. Le jugement précise qu’une fois cet âge atteint, le requérant pourrait exercer un droit de visite et d’hébergement un week-end par mois et une partie des vacances semestrielles   ; puis, lorsque l’enfant aurait 5 ans révolus, une partie du mois de juillet. À titre préventif, la décision interdit également le déplacement de l’enfant hors du territoire jusqu’à ses 5 ans révolus. Ce jugement devint définitif le 13   octobre 2014. Par un arrêt du 2 juillet 2015 notifié au requérant le 27 août 2015, la Cour constitutionnelle rendit son jugement. Elle releva notamment qu’au cours de la procédure litigieuse le requérant avait pu être représenté par un avocat, avait pu soumettre ses éléments de preuves et s’opposer aux allégations de la partie adverse. Elle conclut en outre que la juridiction de première instance n’avait pas recherché si, au regard de la Convention de La Haye, la présence de l’enfant en Turquie était ou non légale, ni déterminé où se trouvait la résidence principale de l’enfant, ni non plus apporté d’explications quant aux raisons pour lesquelles les conditions pour un retour immédiat telles qu’énoncées à l’article 12 de la Convention de La Haye n’étaient pas réunies. Elle considéra de plus que les jugements rendus n’étaient pas suffisamment motivés, ces-derniers n’ayant ni examiné ni clarifié en quoi les exceptions au retour de l’enfant étaient en cause et/ou fondées. Elle conclut en conséquence à une violation du droit au respect de la vie familiale du requérant tel que garanti par l’article 20 de la Constitution. La Cour constitutionnelle rejeta toutefois la demande de réouverture de la procédure litigieuse formulée par le requérant. Pour ce faire, elle releva que l’autorité parentale avait été accordée à la mère par jugement de divorce devenu définitif et que la question du droit de visite du requérant avait été tranchée. Elle estima que la réouverture de la procédure ne permettrait pas «   de raviver l’intérêt lésé au regard du maintien des relations   » avec l’enfant, durant la période en cause, et conclut qu’il n’y avait pas d’intérêt juridique à la réouverture de la procédure pour mettre un terme à la violation constatée et à ses conséquences. Enfin, elle souligna que l’octroi d’une indemnité aurait pu permettre de remédier au préjudice moral subi mais, faute de demande formulée à ce titre par le requérant, elle jugea qu’il n’y avait pas lieu de se prononcer à cet égard. GRIEFS Invoquant les articles 6, 8 et 13 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à sa vie privée et familiale, du défaut d’expertise au cours de la procédure, de ne pas avoir été entendu par les instances nationales et que les parties n’ont pas été entendues par les services sociaux. Il allègue également qu’en ne donnant pas un caractère exécutoire à son jugement, la Cour constitutionnelle a privé cette voie de recours d’efficacité. EN DROIT Le requérant allègue une violation des articles 6, 8 et 13 de la Convention. À la lumière de la jurisprudence de la Cour et eu égard à leur formulation, il convient d’examiner ces griefs sous l’angle de l’article 8 de la Convention dans ses aspects substantiels et procéduraux ( İlker Ensar Uyanık c. Turquie , n o 60328/09, § 33, 3 mai 2012). La Cour rappelle les principes énoncés dans sa jurisprudence bien établie concernant la perte de la qualité de victime (entre autres Scordino c.   Italie (n o 1) [GC], n o 36813/97, §§ 180-181, CEDH 2006 ‑ V, Gäfgen c. Allemagne [GC], n o   22978/05, § 115, CEDH 2010 et Nada c. Suisse [GC], n o   10593/08, §   128, CEDH 2012) et l’enlèvement international d’enfants ( Ignaccolo ‑ Zenide c. Roumanie , n o 31679/96, § 95, CEDH 2000 ‑ I, Maumousseau et Washington c. France , n o 39388/05, §§ 60, 66-69 et 83, 6   décembre 2007 et Neulinger et Shuruk c. Suisse [GC], n o 41615/07, §§   132-140, CEDH 2010). Elle examinera la présente affaire à la lumière de ces principes. À cet égard, elle observe que la Cour constitutionnelle a examiné la procédure judiciaire en retour d’enfant et relevé les carences des instances nationales dans leur interprétation et leur application des critères définis dans la Convention de La Haye. Ce faisant, la Cour constitutionnelle a conclu à la violation du droit du requérant au respect de sa vie familiale et donc reconnu explicitement la violation d’un droit garanti par la Convention (pour la motivation détaillée de la Cour constitutionnelle, voir le descriptif des faits ci-dessus). Certes, ce constat n’a pas conduit cette juridiction à décider la réouverture de la procédure litigieuse. Pour autant, il convient de souligner tout d’abord la motivation retenue par la Cour constitutionnelle pour expliquer ce refus   : d’une part, la réouverture de la procédure n’aurait pas permis «   de raviver l’intérêt lésé au regard du maintien des relations   » avec l’enfant durant la période en cause et, d’autre part, l’autorité parentale était désormais attribuée à la mère par jugement de divorce devenu définitif. Ensuite, il convient de rappeler que le requérant ne se plaint pas, en l’espèce, du jugement ayant octroyé l’autorité parentale à la mère. De plus, force est de convenir qu’en tout état de cause, une réouverture de la procédure n’aurait pas permis de revenir au statu quo qui existait avant le déplacement de l’enfant des États-Unis vers la Turquie ni de pallier aux conséquences de ce déplacement sur les relations entre le requérant et son enfant. Enfin, quant à la réparation de la violation en cause, la Cour souligne que l’octroi d’une indemnité au requérant aux fins de réparer le préjudice subi a été envisagé par la Cour constitutionnelle. Cependant, le requérant apparaît ne pas avoir formulé de demande à ce titre et, dans les circonstances de la présente affaire, rien ne permet de reprocher à la Cour constitutionnelle de ne pas avoir statué ultra petita en la matière. Au vu de tout ce qui précède, de la formulation des griefs par le requérant et des pièces du dossier, la Cour estime que le requérant ne peut plus se prétendre «   victime   » au titre de l’article 34 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 24 janvier 2019.   Hasan Bakırcı   Julia Laffranque   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 18 décembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:1218DEC001137916
Données disponibles
- Texte intégral