CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 18 décembre 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:1218DEC001995417
- Date
- 18 décembre 2018
- Publication
- 18 décembre 2018
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Larbi Kedidah, est un ressortissant algérien né en 1965 et résidant à Clamart. Il a été représenté devant la Cour par M e   S.   Béna, avocat exerçant à Paris. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. F. Alabrune, directeur des affaires juridiques au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaignait d’une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale résultant de l’impossibilité dans laquelle il s’était trouvé d’exercer effectivement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de ses enfants mineurs en raison du manque de coopération de la mère. Invoquant l’article   5 du Protocole   n o   7, il dénonçait en outre une rupture de l’égalité entre époux résultant du fait qu’il était privé de toute relation avec ses enfants depuis plusieurs années. Ces griefs ont été communiqués au Gouvernement. EN DROIT Après l’échec des tentatives de règlement amiable, le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article   37 de la Convention. Le Gouvernement reconnaît qu’en l’espèce, l’insuffisante mise en œuvre des décisions accordant au requérant un droit de visite médiatisé à l’égard de ses enfants était contraire aux exigences posées par l’article 8 de la Convention. Il offre de verser 16   000 euros au requérant et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article   37 §   1   c) de la Convention. Cette somme sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, cette somme serait majorée, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire. Les termes de la déclaration unilatérale ont été transmis au requérant. La Cour a reçu une réponse de ce dernier indiquant qu’il n’avait pas d’observation particulière à faire sur la demande de radiation du rôle si ce n’est que la proposition formulée par le Gouvernement dans sa déclaration lui paraissait insuffisante. La Cour rappelle que l’article   37   §   1   c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si   : «   (...)   pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, l’arrêt Tahsin Acar c.   Turquie (question préliminaire) [GC], n o   26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI). Les questions soulevées par la présente affaire sont similaires, entre autres, à celles que la Cour a examinées dans les affaires Kuppinger   c.   Allemagne (n o 62198/11, 15   janvier 2015), et Fourkiotis c.   Grèce (n o 74758/11, 16 juin 2016). Eu égard aux concessions que renferme la déclaration du Gouvernement s’agissant du grief tiré de l’article 8 de la Convention, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), et considérant qu’aucune question distincte ne se pose en l’espèce sur le terrain de l’article 5 du Protocole n o 7, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article   37   §   1   c). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête (article   37   §   1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article   37   §   2 de la Convention ( Josipović c.   Serbie (déc.), nº   18369/07, 4   mars 2008). Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article   37   §   1   c) de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 24 janvier 2019.   Milan Blaško   Mārtiņš Mits   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 18 décembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:1218DEC001995417