CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 18 décembre 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:1218DEC002502113
- Date
- 18 décembre 2018
- Publication
- 18 décembre 2018
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Benoit Depelsenaire, est un ressortissant belge né en 1967 et résidant à Rixensart. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 14 février 2000, le requérant fut recruté par le Conseil d’État comme secrétaire d’administration contractuel. À partir du 4   septembre 2000, il fut désigné pour exercer les fonctions de greffier au Conseil d’État («   greffier assumé   ») jusqu’à son licenciement le 1 er février 2008. 4.     Pendant la période d’exercice de ses fonctions au sein du Conseil d’État, le requérant participa à quatre procédures de nomination en vue de devenir greffier, sans succès. 5.     Le 17 avril 2007, un appel à candidature interne fut diffusé au sein du Conseil d’État en vue de pourvoir à la nomination de quatre greffiers à la section du contentieux administratif. Le requérant posa sa candidature, de même que treize autres personnes, dont D., M., H. et L. 6.     Les 24, 25 et 26 octobre 2007, le Greffier en chef, le Premier Président et l’Auditeur général communiquèrent au ministre de l’Intérieur leurs listes de présentation respectives pour chacune des places vacantes tel que prévu par l’article 72, § 1 er des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12   janvier 1973 (paragraphe 16, ci-dessous). Le requérant ne figurait sur aucune de ces listes. 7.     Par quatre arrêtés royaux du 10 mars 2008 publiés au Moniteur belge le 21 mars 2008, quatre personnes – D., M., H. et L. – furent nommées au poste de greffier à la section du contentieux administratif du Conseil d’État selon leur classement dans les listes de présentation. 8 .     Par quatre requêtes distinctes des 9 et 19 mai 2008, le requérant introduisit des recours en annulation à l’encontre des arrêtés de nomination. À l’appui de ces recours, le requérant souleva notamment des moyens dirigés contre les listes de présentation, ainsi que des moyens similaires à ceux invoqués devant la Cour (paragraphe 17, ci-dessous). 1.     La procédure relative à la nomination de D. 9 .     Par un arrêt du 30 mars 2010, le Conseil d’État déclara irrecevable le recours introduit à l’encontre de la nomination de D. Il constata que D. avait entretemps été nommé auditeur adjoint au Conseil d’État et que son emploi de greffier était par conséquent devenu vacant. Le Conseil d’État en déduisit que le requérant ne justifiait plus de l’intérêt légalement requis à l’annulation de la nomination de D. comme greffier. 2.     Les procédures relatives à la nomination de M., H., et L. 10.     Le 30 mai 2011, l’Auditeur général déposa un rapport concluant à l’irrecevabilité des recours introduits par le requérant à l’encontre de la nomination de M., H. et L. 11.     Par trois arrêts intermédiaires du 24 novembre 2011, le Conseil d’État rouvrit les débats, ordonna le dépôt de pièces et organisa l’échange des mémoires complémentaires. 12.     Par trois arrêts intermédiaires du 7 février 2012, le Conseil d’État rejeta les deux exceptions d’irrecevabilité soulevées par l’Auditeur général et rouvrit les débats en disposant que l’Auditeur général était chargé de poursuivre l’instruction de l’affaire en faisant rapport sur les moyens soulevés par le requérant. 13.     Le 20 juin 2012, l’Auditeur général déposa un rapport complémentaire dans lequel il estimait les recours partiellement recevables. Il limita ensuite son examen du fond à un moyen soulevé par le requérant relatif à la motivation formelle des arrêtés de nomination. L’Auditeur général constata que les arrêtés royaux litigieux ne comportaient d’autre motivation exprimée que la référence aux listes présentées par le Conseil d’État, ce qui était en contradiction avec l’exigence minimale de motivation. Il dès lors conclut à l’annulation desdits arrêtés royaux, estimant que le moyen soulevé par le requérant était fondé. 14 .     Par trois arrêtés royaux du 16 juillet 2012, le Roi retira les arrêtés royaux de nomination du 10 mars 2008 et nomma M., H. et L. au poste de greffier au Conseil d’État avec effet rétroactif au 10 mars 2008. Pour chacune des nominations, les arrêtés royaux rappelèrent la procédure de candidature qui avait été suivie et précisèrent en quoi les candidats nommés avaient fait preuve des qualités requises pour la fonction de greffier et en quoi ils devaient être préférés aux autres candidats. Le requérant fut informé de l’adoption de ces arrêtés royaux par une lettre envoyée par le greffe du Conseil d’État le 30 juillet 2012. 15 .     Par trois arrêts du 17 octobre 2012, le Conseil d’État constata que le requérant n’avait pas introduit de recours à l’encontre des arrêtés du 16   juillet 2012 dans le délai légal de soixante jours et que les décisions de retrait étaient donc devenues définitives. Il en déduisit que les recours en annulation dirigés contre les arrêtés royaux du 30 mars 2008 étaient devenus sans objet. B.     Le droit interne pertinent 16 .     Au moment des faits, l’article 72, § 1 er , des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12   janvier 1973, disposait que   : «   Les greffiers sont nommés par le Roi sur trois listes de deux candidats présentées respectivement par l’assemblée générale du Conseil d’État, par l’Auditeur général et par le Greffier en chef.   » GRIEFS 17 .     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du manque d’impartialité et d’indépendance du Conseil d’État, de l’absence de voie de recours «   directe   » contre les listes de présentation, de l’absence de réponse aux moyens développés à l’appui de ses recours en annulation, du mode de désignation des juges ad hoc et de l’Auditeur, du comportement procédural de l’Auditeur en l’espèce ainsi que du retrait selon lui abusif des arrêtés de nomination. Invoquant également l’article 14 combiné avec l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la limitation de la compétence du Conseil d’État pour contrôler la légalité de ses propres actes et de l’absence de voie de recours «   externe   ». EN DROIT 18.     Le requérant invoque une violation des articles 6 et 14 de la Convention. En leurs parties pertinentes, ces dispositions sont libellées comme suit   : Article 6 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   » Article 14 «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » A.     Sur les griefs relatifs à la nomination de D. 19.     Dans la mesure où le requérant se plaint de la procédure relative à l’arrêté royal de nomination de D., la Cour constate que la dernière décision interne définitive au sens de l’article 35 § 1 de la Convention est l’arrêt du Conseil d’État du 30   mars 2010 (paragraphe 9, ci-dessus). Le requérant n’a fait valoir aucune circonstance spéciale ayant interrompu ou suspendu l’écoulement du délai de six mois. Partant, ce délai a commencé à courir le lendemain du prononcé de l’arrêt du Conseil d’État (voir, Sabri Güneş c.   Turquie [GC], n o 27396/02, §§ 44-45, 29 juin 2012), soit le 31   mars 2010, et il a pris fin le 30 août 2010 à minuit. 20.     La requête ayant été introduite le 1 er avril 2013, les griefs relatifs à la procédure de contestation de la nomination de D. sont tardifs et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. B.     Sur les griefs relatifs à la nomination de M., H. et L. 21.     S’agissant des procédures relatives à la nomination de M., H. et L., les recours en annulation introduits par le requérant à l’encontre des arrêtés de nomination du 10 mars 2008 ont été rejetés au motif qu’ils étaient devenus sans objet suite à leur retrait par trois arrêtés royaux du 16   juillet 2012 (paragraphe 15, ci-dessus). La Cour note que les arrêtés royaux du 16   juillet 2012 se conformèrent aux observations de l’Auditeur général en comportant une motivation suffisante et adéquate justifiant le choix des candidats nommés aux fonctions de greffiers (paragraphe 14, ci-dessus). Or la Cour constate que le requérant n’a pas contesté les arrêtés royaux du 16   juillet 2012 en introduisant un recours en annulation à leur encontre devant le Conseil d’État. Cette voie de recours aurait toutefois permis au requérant de faire valoir l’ensemble de ses griefs, de la même manière qu’il avait contesté les arrêtés royaux initiaux du 10   mars 2008 (paragraphe 8, ci ‑ dessus). La Cour note par ailleurs qu’il n’a pas fait valoir qu’un éventuel recours en annulation eut été voué à l’échec. 22.     Dans la mesure où le requérant se plaint du retrait qu’il estime tardif et abusif des arrêtés royaux de nomination, la Cour relève que ceux-ci ont été retirés conformément à la loi, qu’ils l’ont été suite au rapport de l’Auditeur général qui estima qu’une des branches d’un moyen soulevé par le requérant tenant à la motivation desdits arrêtés était fondé, et que le requérant fut informé dudit retrait par le greffe du Conseil d’État. 23.     Dès lors, la Cour estime que, en omettant d’introduire un recours en annulation contre les arrêtés royaux du 16 juillet 2012, le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Par conséquent, elle rejette cette partie de la requête conformément à l’article   35   § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 24 janvier 2019.   Hasan Bakırcı   Julia Laffranque   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 18 décembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:1218DEC002502113
Données disponibles
- Texte intégral