CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 décembre 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:1218DEC005620212
- Date
- 18 décembre 2018
- Publication
- 18 décembre 2018
droits fondamentauxCEDH
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Spiliopoulos, avocat à Athènes. Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par les déléguées de son agent, Mme G. Papadaki, assesseure au Conseil juridique de l’État, et Mme I. Kotsoni, auditrice au Conseil juridique de l’État. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Les requérants sont des dentistes relevant du Système National de Santé ( Εθνικό Σύστημα Υγείας ) et qui travaillaient à l’hôpital «   Thriasio   » d’Elefsina. Du 1 er janvier au 30 septembre 1998, ils effectuèrent plusieurs gardes conformément aux programmes mensuels établis par la direction de l’hôpital. Pour ces gardes, les requérants devaient percevoir les primes fixées par une décision des ministres de la Santé et de l’Économie du 17   février 1998. Toutefois, suite à une décision prise le 26 octobre 1998 par ces mêmes ministres et fixant les crédits destinés aux primes de gardes effectuées dans l’hôpital susmentionné pour 1999, ainsi qu’une décision du ministre de la Santé du 11 novembre 1998 concernant la rémunération des médecins pour les neuf premiers mois de 1998, l’hôpital procéda au paiement des primes de gardes conformément à ces décisions. 5.     Le 31 mars 1999, les requérants saisirent le tribunal administratif d’Athènes d’une action par laquelle ils contestaient le mode de calcul de leurs primes de garde. Ils soulignaient qu’alors que la loi n o 2606/1998 fixait les primes pour les gardes effectuées du 1 er janvier au 30 septembre 1998, il ne contenait aucune disposition concernant les primes pour les gardes effectuées pendant le dernier trimestre 1998. 6.     Le 31 octobre 2000, le tribunal administratif débouta les requérants. 7.     Le 17 avril 2002, la cour d’appel administrative rejeta l’appel introduit le 29 mars 2001 par les requérants contre le jugement précité. Considérant que la loi n o   2606/1998 avait fixé un plafond pour les primes de garde des médecins qui ne pouvaient pas dépasser leur traitement de base et avait désigné de nouveaux les organes pour se prononcer à ce sujet, elle jugea que la nouvelle réglementation était conforme à la Constitution et les primes des requérants étaient versées légalement selon les dispositions de la loi précitée. 8.     La cour d’appel administrative jugea aussi que la décision des ministres de la Santé et de l’Économie du 26 octobre 1998, qui avait fixé les primes pour 1999 selon les dispositions de l’article 7 § 7 de la loi   n o   2606/1998 qui avaient un effet rétroactif, n’était pas inapplicable pour l’année 1998 et ne rendait pas illégal le paiement des primes pour 1998. Enfin, elle précisa que le paiement des primes selon la méthode précitée n’était pas contraire à l’article 4 § 2 de la Charte Sociale Européenne   : cette disposition n’empêchait pas le législateur de limiter le montant et le mode de calcul des primes auxquelles avaient droit les travailleurs pour des heures de travail supplémentaires, lorsque leur droit à cet égard n’était pas limité à un degré tel qu’il devenait caduc. 9.     Le 21 avril 2003, les requérants se pourvurent en cassation devant le Conseil d’État. 10.     L’audience initialement fixée au 10 mai 2004 fut successivement reportée, à l’initiative du Conseil d’État, aux dates suivantes   : 17 janvier, 23   mai et 7 novembre 2005, 13 mars, 18 septembre et 27 novembre 2006, 30 avril et 12 novembre 2007, 4 février, 23 juin, et 17 novembre 2008, 9   février et 19 octobre 2009, 1 er février, 10 mai et 4 octobre 2010, 21 mars et 14 novembre 2011, date à laquelle elle eut lieu. L’arrêt (n o 217/2012) fut rendu le 19 janvier 2012 (certifié conforme le 28 février 2012). 11.     Le Conseil d’État (sixième Section) rejeta le pourvoi des requérants, sans faire aucune référence à l’arrêt n o 827/2010 de la formation plénière. 12.     En premier lieu, le Conseil d’État déclara irrecevable le pourvoi pour autant qu’il était introduit par la cinquième requérante au motif que ses prétentions étaient inférieures à la limite de 2   000   000 drachmes prévu pour saisir le Conseil d’État (article 53 du décret n o 18/1989). 13.     Par la suite, le Conseil d’État releva que la loi n o 2606/1998, d’une part, augmentait la rémunération des médecins, et, d’autre part, établissait un nouveau système de gardes fondé sur l’approbation du programme de gardes pour l’année suivante, dans les limites des crédits pour chaque hôpital. Cette approbation avait lieu le dernier trimestre de chaque année. Par ailleurs, la loi ne faisait aucune prévision au sujet des rémunérations pour des gardes effectuées entre le 1 er janvier et le 30 septembre 1998. Les gardes effectuées pendant cette période et pour lesquelles des primes avaient été versées d’avance, n’étaient pas couvertes par les dispositions de la nouvelle loi et aucune prime supplémentaire ne pouvait être versée. Cette réglementation, combinée avec l’augmentation générale de la rémunération des médecins établie par la loi précitée ainsi qu’avec le fait que les primes déjà versées pour ces gardes n’étaient pas arbitraires et n’étant pas substantiellement inférieures aux primes que ceux-ci auraient perçues en application de la nouvelle loi, n’était pas contraire à la Constitution. 14.     Sur la base de ces considérations, le Conseil d’État affirma que la cour d’appel administrative avait eu raison de considérer que le paiement des primes de gardes des requérants était conforme aux dispositions de la loi. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 15.     Les articles pertinents de la Constitution disposent   : Article 4 «   Les Hellènes sont égaux devant la loi.   » Article 104 § 2 «   Les appointements ou toute sorte de rémunérations supplémentaires des fonctionnaires (...) ne peuvent dépasser la totalité de leur traitement mensuel de base.   » 16.     L’article 7 §§ 7 et 8 de la loi n o 2606/1998 relative aux rémunérations des médecins du Système national de santé, qui est entrée en vigueur le 1 er janvier 1998, prévoit   : «   7.     Pendant le dernier trimestre de chaque année, le conseil d’administration du Système Régional de Santé et de Prévoyance formule une proposition globale pour les hôpitaux relevant de la compétence de ce Système Régional à l’attention du ministère de la Santé afin que celui-ci approuve le programme des gardes des médecins pour l’année suivante. (...) les ministres de la Santé et de l’Économie approuvent par décision commune le programme des gardes dans les limites des crédits disponibles. (...) 8.     La totalité des rémunérations supplémentaires ou d’autres appointements des médecins, y compris les indemnités pour gardes effectuées, ne peut en aucun cas dépasser le traitement de base mensuel, sans compter les allocations familiales et les allocations médicales et les primes de congé annuel. La totalité du traitement de base et des rémunérations supplémentaires mensuels ne peut dépasser le traitement mensuel perçu par un membre de la Cour de cassation ayant une expérience professionnelle de 29 ans, sans compter les allocations familiales. Tout dépassement de ce traitement est réduit des primes de gardes.   » 17.     Par une série d’arrêts n o 217/2012 (rendu en l’espèce), 1462/2012, 1563/2012, 3875/2014 et 559/2015, le Conseil d’État a affirmé que les dispositions de la loi n o 2606/1998 ont, d’une part, augmenté les rémunérations de médecins, et, d’autre part, établi un nouveau système de gardes qui était fondé sur la validation du programme des gardes de l’année suivante, dans les limites des crédits pour chaque hôpital, par décision commune des ministres de l’Économie et de la Santé. La procédure de validation avait lieu au dernier trimestre de chaque année. Si la loi prévoyait un effet rétroactif de ses dispositions, il ne contenait de disposition relative aux primes pour les gardes effectuées du 1 er janvier au 30 septembre 1998. Il en résultait que les gardes effectuées pendant cette période et pour lesquelles une avance avait été versée, ne pouvaient pas être rémunérées par l’octroi de nouvelles primes tant que cela n’était pas prévu par la loi. 18.     En outre, par son arrêt n o 827/2010 rendu le 5 mars 2010, le Conseil d’État, siégeant en formation plénière, a considéré que l’article 7 § 8 de la loi n o 2606/1998 était inconstitutionnel car contraire au principe d’égalité garanti par l’article 4 de la Constitution. Cet arrêt était rendu à la suite d’un recours introduit par les médecins de l’hôpital de Limnos qui demandaient diverses sommes pour non-versement des primes pour les gardes qu’ils avaient effectuées entre 1996 et 1998. La formation plénière était appelée à interpréter la notion des termes «   appointements ou toute sorte de rémunérations supplémentaires   » au sens de l’article 104 § 2 de la Constitution. 19.     Le Conseil d’État a considéré que les primes versées pour les gardes ne constituaient pas de rémunérations supplémentaires et qu’ainsi elles n’étaient pas visées par la limite fixée par l’article 104 § 2 de la Constitution. En outre, en considérant que l’article 7 § 8 de la loi n o   2606/1998 était contraire à l’article 4 de la Constitution, elle a relevé que si le paragraphe 8 de l’article précité établissait pour la première fois une limite maximale au salaire des médecins qui incluait les primes de garde, ce paragraphe ne fixait pas une limite maximale des gardes que les médecins relevant du Système National de Santé pouvaient effectuer. Cette disposition était inconstitutionnelle car elle introduisait une différence de traitement discriminatoire au dépens de ces médecins lesquels étaient obligés, de par la loi, d’effectuer des gardes pour lesquelles les primes dépassaient leur salaire mensuel et aussi dans la mesure où ils recevraient des primes d’un montant équivalent à celles perçus par des médecins qui auraient effectué un nombre moindre de gardes pour lesquels les primes ne dépasseraient pas la limite maximale. 20.     La loi n o   4055/2012, intitulée «   procès équitable et durée raisonnable   », est entrée en vigueur le 2 avril 2012. Les articles 53 à 58 de la loi précitée introduisent un nouveau recours indemnitaire visant à l’octroi d’une satisfaction équitable causé par la prolongation injustifiée d’une procédure administrative. L’article 55 § 1 dispose   : «   Toute demande de satisfaction équitable doit être introduite devant chaque degré de juridiction séparément. Elle doit être présentée dans un délai de six mois après la publication de la décision définitive de la juridiction devant laquelle la durée de la procédure a été, selon le requérant, excessive (...)   » GRIEFS 21.     Les requérants allèguent en particulier des violations de l’article   6   §   1 de la Convention (durée de la procédure), de l’article 6 § 1 (principe de la sécurité juridique) et de l’article 1 du Protocole n o 1 combiné avec l’article 14 de la Convention. EN DROIT A.     Sur les violations alléguées de l’article 6   § 1 de la Convention 22.     Les requérants allèguent une double violation de l’article 6 § 1 de la Convention   : d’une part, ils se plaignent de la durée de la procédure devant les juridictions administratives   ; d’autre part, ils se plaignent du fait qu’en ne suivant pas dans leur cas la jurisprudence consacrée par sa formation plénière dans son arrêt n o 827/2010, le Conseil d’État a porté atteinte au principe de la sécurité juridique. L’article 6 § 1 se lit ainsi dans ses parties pertinentes   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 1.     Durée de la procédure 23.     En premier lieu, le Gouvernement invite la Cour à rejeter le grief des requérants, pour autant qu’il concerne la durée de la procédure devant le Conseil d’État, pour non-épuisement des voies de recours internes, car ils n’ont pas introduit une action en dommages-intérêts contre l’État en application de la loi n o 4055/2012. 24.     En deuxième lieu, le Gouvernement soutient que la durée de la procédure devant le tribunal administratif et la cour d’appel administrative n’était pas longue. 25.     Les requérants admettent qu’ils n’ont pas fait usage de la loi   n o   4055/2012 mais ils justifient cette omission ainsi   : a)   l’arrêt   n o   217/2012 était rendu le 19 janvier 2012, soit trois mois avant l’entrée en vigueur de la loi   ; b)   la procédure relative à l’octroi des dommages-intérêts en application de cette loi n’avait pas encore été définie   ; c)   la question des dommages-intérêts serait décidée par le Conseil d’État lui-même, c’est-à-dire par des juges qui seraient des collègues de ceux qui ont mis si longtemps à statuer dans l’affaire. Les requérants ne présentent pas d’observations sur la durée de la procédure devant les juridictions du fond. 26.     En ce qui concerne la procédure devant le Conseil d’État, la Cour observe que, comme il ressort du dossier, l’arrêt n o 217/2012 de la haute juridiction administrative a été publié le 19 janvier 2012, à savoir moins de six mois avant le 2 avril 2012, date de l’entrée en vigueur de la loi   n o   4055/2012, qui introduit, entre autres, au bénéfice des justiciables dans une procédure devant les juridictions administratives, un nouveau recours indemnitaire à exercer dans les six mois de la publication d’une décision définitive d’un tribunal devant lequel la durée de la procédure aurait été déraisonnable (voir, paragraphe 21 ci-dessus). Il s’ensuit que les requérants pouvaient exercer le recours prévu par ladite loi pour se plaindre de la durée de la procédure en cause. À la lumière de sa jurisprudence dans l’affaire Techniki Olympiaki A. E et notamment des considérations de la Cour sur l’effectivité du recours indemnitaire en cause (voir Techniki Olympiaki A. E c. Grèce , n o   40547/10, 1 er   octobre   2013, § 58), la Cour conclut que les requérants étaient tenus par l’article 35 § 1 de la Convention d’utiliser ce recours. Par ailleurs, elle note qu’aucune circonstance exceptionnelle de nature à dispenser les requérants de l’obligation d’épuiser cette voie de recours interne n’a été décelée en l’occurrence. 27.     Par conséquent, le grief des requérants sous l’angle de l’article 6   §   1 de la Convention concernant la durée de la procédure devant le Conseil d’État doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 28.     Quant à la partie du grief concernant la durée de la procédure qui a commencé le 31 mars 1999, avec la saisine du tribunal administratif et s’est terminée le 17   avril   2002, avec l’arrêt de la cour d’appel administrative, la Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Vassilios Athanasiou et autres c. Grèce , n o 50973/08, 21 décembre 2010). 29.     En l’occurrence, la période à prendre en compte s’étale sur trois ans environ. La procédure devant le tribunal administratif a commencé le 31   mars 1999 et a pris fin le 31 octobre 2000   : elle a donc duré un an et sept mois. Celle devant la cour d’appel administrative a commencé le 29 mars 2001 et a pris fin le 17 avril 2002   : elle a donc duré un peu plus d’un an. La Cour ne relève pas de périodes d’inactivité ou de lenteur injustifiées tout au long de la procédure litigieuse qui seraient imputables au comportement des autorités internes (voir Karambatsou c. Grèce , n o   40138/09, § 17, 27 mars 2012). 30.     Partant, cette partie du grief tiré de la durée de la procédure en cause est manifestement mal fondée et doit être rejetée en vertu de l’article   35   §§   3 a) et 4 de la Convention. 2.     Procès équitable 31.     Les requérants soutiennent que la formation plénière du Conseil d’État dans son arrêt n o 827/2010 et la sixième Section de celui-ci dans l’arrêt les concernant ne se sont pas prononcées sur des questions juridiques différentes   : elles ont toutes les deux interprété la question des primes de garde des médecins du Système National de Santé et les limites imposées à ces primes par la loi n o 2606/1998. Par l’arrêt n o 827/2010, les médecins ont eu droit à percevoir la totalité des primes pour leurs gardes, même si ces primes dépassaient le montant de leurs salaires mensuels. Par l’arrêt   n o   217/2012, le droit de percevoir une partie des primes pour gardes effectuées a été nié aux requérants alors que ces primes ne dépassaient pas le montant de leurs salaires mensuels. 32.     Le Gouvernement soutient que les motifs de l’arrêt n o 217/2012 du Conseil d’État ne contredisent pas ceux de l’arrêt n o 827/2010 de la formation plénière de celui-ci car les deux formations ont statué sur des questions de nature différente. La formation plénière devait se prononcer sur la question de savoir, d’une part, si les primes de gardes constituaient une «   rémunération supplémentaire   » au sens de l’article 104 § 2 de la Constitution et si la limite prévue dans cet article leur était applicable, et, d’autre part, si le paragraphe 8 de l’article 7 de la loi n o 2606/1998 était conforme à l’article 4 de la Constitution. En revanche, l’arrêt n o 217/2012 a affirmé qu’en omettant de régler la question des primes pour les gardes effectuées pendant la période litigieuse, le législateur a exprimé sa volonté de ne pas prévoir un versement supplémentaire pour ces primes. Cet arrêt a aussi souligné que cette omission, combinée avec l’augmentation des salaires des médecins et le fait que la portion des primes qui leur était déjà versée n’était pas arbitraire mais fondée sur la loi, n’était pas inconstitutionnelle. 33.     Enfin, le Gouvernement souligne que l’arrêt n o 217/2012 est conforme à une jurisprudence plus récente du Conseil d’État (paragraphe 18 ci-dessus) sur la question dont il s’est prononcé. 34.     La Cour rappelle que c’est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir Brualla Gómez de la Torre c. Espagne , 19   décembre 1997, §   31, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ VIII, et Saez Maeso c. Espagne , no 77837/01, § 22, 9 novembre 2004) et que son rôle se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets d’une pareille interprétation. Elle souligne en outre que le principe de la sécurité juridique est implicite dans l’ensemble des articles de la Convention et qu’il constitue l’un des éléments fondamentaux de l’Etat de droit ( Beian c. Roumanie (n o   1) , n o   30658/05, § 39, CEDH 2007 ‑ XIII (extraits)). Dès lors, si elle admet que les divergences de jurisprudence constituent, par nature, la conséquence inhérente à tout système judiciaire reposant sur un ensemble de juridictions du fond ayant autorité sur leur ressort territorial, il n’en demeure pas moins que le rôle d’une juridiction suprême est précisément de régler ces contradictions, en fixant l’interprétation à suivre ( Nejdet Şahin et Perihan Şahin c. Turquie [GC], n o 13279/05, § 51, 20 octobre 2011 et Beian , précité, § 39). 35.     À cet égard, la Cour estime en outre que la différence de traitement apportée à deux litiges ne saurait s’entendre comme une divergence de jurisprudence si elle est justifiée par une différence dans les situations de fait en cause. 36.     La Cour note que par son arrêt n o 827/2010 rendu le 5 mars 2010, le Conseil d’État, siégeant en formation plénière, a considéré que l’article   7   §   8 de la loi n o 2606/1998 était inconstitutionnel car contraire au principe d’égalité garanti par l’article 4 de la Constitution. Cet arrêt était rendu à la suite d’un recours introduit par les médecins de l’hôpital de Limnos qui demandaient diverses sommes pour non-versement des primes pour les gardes qu’ils avaient effectuées entre 1996 et 1998. La formation plénière était appelée à interpréter la notion des termes «   appointements ou toute sorte de rémunérations supplémentaires   » au sens de l’article 104 § 2 de la Constitution. 37.     Dans cet arrêt, le Conseil d’État a considéré que les primes versées pour les gardes ne constituaient pas de rémunérations supplémentaires et qu’ainsi elles n’étaient pas visées par la limite fixée par l’article 104 § 2 de la Constitution. En outre, en considérant que l’article 7 § 8 de la loi   n o   2606/1998 était contraire à l’article 4 de la Constitution, elle a relevé que si le paragraphe 8 de l’article précité établissait pour la première fois une limite maximale au salaire des médecins qui incluait les primes de garde, ce paragraphe ne fixait pas une limite maximale des gardes que les médecins relevant du Système National de Santé pouvaient effectuer. Cette disposition était inconstitutionnelle car elle introduisait une différence de traitement discriminatoire au dépens de ces médecins lesquels étaient obligés, de par la loi, d’effectuer des gardes pour lesquelles les primes dépassaient leur salaire mensuel et aussi dans la mesure où ils recevraient des primes d’un montant équivalent à celles perçus par des médecins qui auraient effectué un nombre moindre de gardes pour lesquels les primes ne dépasseraient pas la limite maximale. 38.     D’un autre côté, la question juridique que la sixième Section du Conseil d’État a été appelée à examiner était celle de savoir si les dispositions pertinentes de la loi n o 2606/998 concernant la rémunération des médecins au titre des primes pour gardes effectuées pouvaient s’appliquer de manière rétroactive pour la période du 1 er janvier au 30   septembre 1998 pour laquelle la loi ne prévoyait pas des dispositions transitoires. Il convient de souligner que l’affaire des requérants ne concernait pas leurs salaires ordinaires, ni la totalité des primes des gardes pour cette période de neuf mois (dont une partie avait déjà été avancée aux requérants), mais seulement la partie restante non-versée de celles-ci. 39.     Par ailleurs, la Cour note que si les requérants ont saisi le Conseil d’État le 21 avril 2003 et celui-ci a rendu son arrêt le 19 janvier 2012, la formation plénière du Conseil d’État avait aussi été saisie pendant la même période d’une question plus générale que celle posée par l’affaire des requérants et qui devait être décidée en premier   : si les primes des gardes des médecins constituaient des «   rémunérations supplémentaires   » au sens de l’article 104 § 2 de la Constitution auquel cas elles seraient soumises à un plafond. En revanche, l’affaire des requérants portait sur l’application rétroactive des dispositions de la loi n o 2606/1998. 40.     La Cour rappelle que si une pratique divergente se développe au sein d’une des plus hautes autorités judiciaires du pays, cette dernière devient elle-même source d’insécurité juridique, portant ainsi atteinte au principe de la sécurité juridique et réduisant la confiance du public dans le système judiciaire ( Beian, précité, § 39). Toutefois, tel ne semble pas avoir été le cas en l’espèce. Comme expliqué ci-dessus, la formation plénière du Conseil d’État et la sixième Section de celui-ci se sont prononcées sur des questions partiellement différentes et on ne saurait prétendre que l’arrêt de la sixième Section a adopté une solution opposée à celle de l’arrêt de la formation plénière, comme le soutiennent les requérants, ou à une autre jurisprudence interne constante. 41.     La Cour considère que le Conseil d’État n’a pas créé dans la présente affaire une situation d’incertitude jurisprudentielle de nature à porter atteinte au principe de la sécurité juridique. 42.     Au vu de tout ce qui précède, la Cour estime que le grief du requérant tiré d’une divergence de jurisprudence est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. B.     Sur la violation alléguée de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1 43.     Les requérants se plaignent qu’en ne prenant pas en considération l’arrêt n o 827/2010 de la formation plénière du Conseil d’État, la sixième Section, lorsqu’elle a statué dans leur cas, les a traités de manière discriminatoire par rapport aux médecins de l’hôpital de Limnos qui, eux, ont été indemnisés en intégralité pour leurs gardes effectuées entre 1996 et 1998, en application de l’arrêt n o 827/2010. Ils allèguent une violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1, qui se lisent ainsi   : Article 14 de la Convention «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » Article 1 du Protocole n o 1 «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » 44.     Le Gouvernement soutient que le cas des médecins de l’hôpital de Limnos était différent de celui des requérants. Les premiers demandaient certaines sommes pour non-versement de toutes les primes de gardes effectuées en 1996-1998, ces primes leur ayant été supprimées car l’article   7   §   8 de la loi n o 2606/1998 avait établi un plafond à leurs rémunérations. En outre, si la Cour estime qu’il y a eu ingérence au droit de propriété des requérants, cette ingérence était prévue par la loi et a respecté l’équilibre voulu par l’article 1 du Protocole n o 1 car la loi n o 2606/1998 avait eu pour effet d’augmenter le salaire mensuel des requérants. 45.     D’après la jurisprudence constante de la Cour, l’article 14 de la Convention complète les autres clauses normatives de la Convention et de ses Protocoles. Il n’a pas d’existence indépendante puisqu’il vaut uniquement pour «   la jouissance des droits et libertés   » qu’elles garantissent. Certes, il peut entrer en jeu même sans un manquement à leurs exigences et, dans cette mesure, il possède une portée autonome, mais il ne saurait trouver à s’appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous   l’emprise de l’une au moins desdites clauses ( Beian , précité, § 48). 46.     En l’espèce, les requérants demandaient des indemnités parce que la loi n o 2606/1998 ne prévoyait pas des dispositions spécifiques fixant les primes pour les gardes effectuées jusqu’au dernier trimestre 1998 et dont une partie leur avaient déjà été versée sur la base des calculs antérieurs à la loi. Les requérants ne disposaient donc ni d’un bien actuel ni d’une créance en vertu de laquelle ils pouvaient prétendre avoir une «   espérance légitime   » et raisonnable d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété (voir, par exemple, Prince Hans-Adam II de Liechtenstein c. Allemagne [GC], n o   42527/98, § 83, CEDH 2001-VIII, et Gratzinger et Gratzingerova c.   République tchèque (déc.) [GC], n o   39794/98, § 69, CEDH 2002-VII). 47.     La partie impayée des primes qu’ils revendiquaient ne pouvait leur être reconnue que par une décision de l’administration ou par un arrêt des juridictions administratives qui leur aurait été favorable. Tel n’ayant pas été le cas, les requérants ne peuvent pas se prévaloir d’un «   bien   » au sens de l’article 1 du Protocole   n o   1. 48.     Par conséquent, ni l’article 1 du Protocole n o 1, ni l’article 14 de la Convention ne trouvent à s’appliquer aux faits de l’espèce. 49.     Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté en application de l’article   35   §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 24 janvier 2019. Renata Degener   Ksenija Turković Greffière adjointe   Présidente ANNEXE   N o Prénom NOM Année de naissance Lieu de résidence   Eleftherios DOKOS 1952 Athènes   Melpomeni AVOUZOUKLIDOU 1959 Athènes   Dimitrios BERMBERIDIS 1946 Megara   Ekaterini DIMITRIOU 1965 Athènes   Timotheos SAKELLARIOU 1941 Athènes  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 18 décembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:1218DEC005620212
Données disponibles
- Texte intégral