CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 22 janvier 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:0122DEC003352810
- Date
- 22 janvier 2019
- Publication
- 22 janvier 2019
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s2EF17D91 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:2pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7E985A65 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; font-size:1pt } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sF7A86111 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s4B243ECC { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s5F897A7E { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s5362FFEB { width:4.87pt; display:inline-block } .s6D6DF111 { width:197.42pt; display:inline-block } .s294F11C8 { width:3.2pt; display:inline-block } .s6F75C96F { width:209.76pt; display:inline-block }     DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 33528/10 Fatih TAŞ contre la Turquie   La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 22 janvier 2019 en un comité composé de   :   Julia Laffranque, présidente,   Valeriu Griţco,   Stéphanie Mourou-Vikström, juges, et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 1 er juin 2010, Vu la décision du 16 décembre 2014, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Fatih Taş, est un ressortissant turc né en 1979 et résidant à Istanbul. Il a été représenté devant la Cour par M es   İ. Akmeşe et Y. Polat, avocats exerçant à Istanbul. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     À l’époque des faits, le requérant était propriétaire d’une maison d’édition et éditeur. 5.     En août 2001, un livre, intitulé «   Les eaux d’Avaşin sont bleues   » ( Mavidir Avaşin’in suları ), fut publié par la maison d’édition du requérant. Le livre relatait le quotidien d’un membre du PKK (organisation illégale armée) ainsi que ses pensées et son sentiment par rapport à la philosophie et à l’action de l’organisation. Il contenait notamment le passage suivant (page 50)   : «   (...) Il ne suffit pas, pour un membre du PKK, de se battre les armes à la main dans les belles montagnes du Kurdistan. Un patriote peut avoir un tel objectif, c’est tout à fait naturel, mais un membre du PKK ne peut avoir un objectif aussi étroit. Un membre du PKK ne devrait pas accepter [une charge] moins [importante] que le commandement de la guerre. Il ne faut pas oublier les conditions et les exigences [liées au fait d’être] membre du PKK. (...)   » 6.     Le 24 août 2001, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État d’Istanbul inculpa le requérant de l’infraction de propagande en faveur d’une organisation terroriste en raison du contenu de ce livre. 7.     Le 14 avril 2006, le tribunal correctionnel de Fatih reconnut le requérant coupable de l’infraction de propagande en faveur d’une organisation terroriste et le condamna, en application de l’article 7 § 2 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, à une amende judiciaire de 717 livres turques (TRY) (441,45 euros (EUR) à la date du prononcé du jugement). Il considéra que le livre en question qualifiait l’action du chef du PKK de lutte de libération nationale, qu’il faisait l’apologie des actions des membres du PKK en les présentant avec un ton exalté et d’une manière élogieuse, qu’il tenait les actions de cette organisation pour héroïques et nobles, qu’il était utilisé à des fins d’endoctrinement politique et idéologique des sympathisants du PKK et que les écrits qu’il contenait faisaient de la propagande en faveur de cette organisation. 8.     Le 24 février 2009, la Cour de cassation, saisie d’un pourvoi en cassation formé par le requérant, infirma le jugement du tribunal correctionnel pour des raisons procédurales. 9.     Le 9 mars 2010, la cour d’assises d’Istanbul prononça l’acquittement du requérant au motif que la responsabilité pénale des propriétaires d’organes de presse ne pouvait plus être engagée à la suite de l’adoption de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 18 juin 2009, qui avait supprimé le mot «   propriétaire   » à l’article 7 § 2 de la loi n o 3713 (paragraphe 12 ci-dessous). B.     Le droit interne pertinent 10.     L’article 7 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, entrée en vigueur le 12 avril 1991, disposait   : « (...) Quiconque apporte une assistance aux organisations mentionnées [à l’alinéa ci-dessus] et fait de la propagande en leur faveur sera condamné à une peine de un à cinq ans d’emprisonnement ainsi qu’à une peine d’amende lourde de 50 millions à 100   millions de livres (...) (...) Lorsque les faits visés aux paragraphes ci-dessus sont commis par la voie des périodiques visés à l’article 3 de la loi n o 5680 sur la presse, le propriétaire est également condamné à une amende égale à 90 % de la moyenne du chiffre des ventes du mois précédent si la fréquence de parution du périodique est inférieure à un mois (...) L’amende ne peut toutefois être inférieure à 100 millions de livres turques. Le rédacteur en chef du périodique est condamné à la moitié de la peine infligée au propriétaire et à une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement. » 11.     Après avoir été modifié par la loi n o 5532, entrée en vigueur le 18   juillet 2006, l’article 7 de la loi n o 3713 se lisait ainsi   : « (...) Quiconque fait de la propagande en faveur d’une organisation terroriste sera condamné à une peine de un à cinq ans d’emprisonnement. Lorsque cette infraction est commise par voie de presse et de publication, la peine est majorée de moitié. En outre, les propriétaires et les rédacteurs en chef des organes de presse et de publication qui n’ont pas participé à la commission de l’infraction sont également condamnés à une peine de 1   000 à 10   000 jours-amende. Le plafond de la peine est cependant de 5   000 jours-amende pour les rédacteurs en chef (...) » 12.     Par un arrêt de la Cour constitutionnelle du 18 juin 2009 (dossier n o   2006/121 et arrêt n o 2009/90), le mot «   propriétaires   » figurant dans cette disposition a été supprimé. 13.     Depuis la modification opérée par la loi n o 6459, entrée en vigueur le 30 avril 2013, cet article dispose   : « (...) Quiconque fait de la propagande en faveur d’une organisation terroriste en légitimant ou en faisant l’apologie des méthodes de contrainte, de violence ou de menace de pareilles organisations ou incite à l’utilisation de telles méthodes sera condamné à une peine de un à cinq ans d’emprisonnement. (...) » GRIEF 14.     Le requérant voit dans l’engagement à son encontre d’une procédure pénale une atteinte à son droit à la liberté d’expression. Il invoque à cet égard l’article 10 de la Convention. EN DROIT 15.     Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant allègue que la procédure pénale qui a été engagée à son encontre a constitué une atteinte à son droit à la liberté d’expression. 16.     Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée de l’absence de qualité de victime du requérant. Il soutient à cet égard que le requérant ne peut se prétendre victime à raison de la procédure pénale diligentée contre lui, au motif qu’il a été acquitté à l’issue de cette procédure. Il argue en outre que, si l’existence d’une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression devait être reconnue par la Cour, cette ingérence était prévue par l’article 7 § 2 de la loi n o 3713 et poursuivait les buts légitimes de la protection de la sécurité nationale et de la sûreté publique, de la défense de l’ordre et de la prévention du crime. Il estime aussi que, eu égard au contenu du livre en question, qui était, selon lui, de nature à inciter à la violence, l’ingérence en question était nécessaire dans une société démocratique et proportionnée aux buts légitimes poursuivis. 17.     Le requérant ne se prononce pas sur l’exception du Gouvernement. Il considère que les poursuites pénales qui ont été engagées à son encontre en raison de la publication d’un livre par la maison d’édition dont il était le propriétaire ont constitué une ingérence dans l’exercice par lui de sa liberté d’expression. 18.     La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire qu’elle se prononce sur l’exception préliminaire tirée par le Gouvernement de l’absence de qualité de victime du requérant, la requête étant de toute manière irrecevable pour les raisons exposées ci-après. 19.     Elle partira de l’hypothèse que la procédure pénale engagée contre le requérant a constitué une ingérence dans le droit de l’intéressé à la liberté d’expression. Elle observe qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que cette ingérence était prévue par la loi, à savoir l’article   7 § 2 de la loi n o   3713, et qu’elle poursuivait des buts légitimes au regard de l’article   10   §   2 de la Convention, à savoir la protection de la sécurité nationale et de la sûreté publique, la défense de l’ordre et la prévention du crime. 20.     Quant à la nécessité de l’ingérence, elle rappelle les principes découlant de sa jurisprudence en matière de liberté d’expression, lesquels sont résumés notamment dans les arrêts Bédat c. Suisse ([GC], n o 56925/08, § 48, 29 mars 2016) et Faruk Temel c. Turquie (n o 16853/05, §§ 53-57, 1 er   février 2011). 21.     En l’espèce, elle observe que le livre en question contient, d’une manière générale, des écrits portant sur une organisation illégale armée, ses membres et son action. Elle relève en particulier que, à la page 50, le fait de mener un combat armé est présenté dans des termes approbatifs et élogieux (paragraphe 5 ci-dessus). Elle considère donc que le livre litigieux contient des expressions qui constituent une apologie de la violence ( Sürek c.   Turquie (n o 1) [GC], n o 26682/95, § 62, CEDH 1999‑IV, et Gerger c.   Turquie [GC], n o 24919/94, § 50, 8 juillet 1999). 22.     Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que l’ingérence litigieuse était compatible avec l’article 10 § 2 de la Convention et que, compte tenu de l’acquittement du requérant à l’issue de la procédure, cette ingérence était proportionnée aux buts légitimes visés. 23.     Partant, elle juge que la requête doit être déclarée irrecevable pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 § 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 14 février 2019.   Hasan Bakırcı   Julia Laffranque   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 22 janvier 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:0122DEC003352810
Données disponibles
- Texte intégral