CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 22 janvier 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:0122DEC004492413
- Date
- 22 janvier 2019
- Publication
- 22 janvier 2019
droits fondamentauxCEDH
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Les requérants ont été représentés par D. Vervessos, avocat au barreau d’Athènes. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 26 novembre 2007, les requérants, gardiens d’école employés par la commune de Drama, saisirent le tribunal de première instance de Drama d’une action dirigée contre la société grecque de développement et d’autonomie régionaux ( ελληνική εταιρεία τοπικής ανάπτυξης και αυτοδιοίκησης Α.Ε. ), l’État grec et la commune de Drama, par laquelle ils réclamaient diverses sommes, correspondant à des compléments de salaires et à des indemnités qui ne leur auraient pas été versés pendant les années 2004, 2005 et 2006. 4.     Le 7 octobre 2008, lors de l’audience, les requérants se désistèrent de leur action à l’égard de la société grecque de développement et d’autonomie régionaux et de l’État grec. 5.     Le 18 novembre 2008, le tribunal de première instance fit partiellement droit à l’action des requérants et leur accorda diverses sommes, majorées, à compter de la date de notification du recours, d’intérêts au taux de 6   % prévu par le décret législatif n o 496/1974. Il estima par ailleurs que les prétentions des requérants pour la période allant du 1 er   janvier 2004 au 13 décembre 2004 étaient éteintes par le jeu de la prescription biennale prévue à l’article 90 § 3 de la loi n o 2362/1995 sur la comptabilité publique. Il considéra enfin que leurs prétentions pour l’année   2006 étaient imprécises (décision n o 142/2008). 6.     Les requérants et la commune de Drama interjetèrent appel respectivement le 27 mars 2009 et le 24 avril 2009. Se fondant, entre autres, sur l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, les requérants soutinrent qu’aucun motif valable ne pouvait justifier l’application d’un délai de prescription de deux ans aux prétentions d’employés de personnes morales publiques à l’encontre de celles-ci, alors que, selon eux, le délai de droit commun était de cinq ans. 7.     Le 26 août 2010, la cour d’appel de Thrace rejeta les appels et confirma la décision du tribunal de première instance (arrêt n o 427/2010). Elle considéra notamment que la prescription biennale était justifiée par des raisons d’intérêt général, à savoir le besoin de liquider rapidement les prétentions résultant des paiements périodiques et des obligations des personnes morales de droit public. Elle estima par conséquent que cette prescription n’était contraire ni à l’article 6 § 1 de la Convention ni à l’article 1 du Protocole n o 1. Elle ajouta qu’aucune de ces deux dispositions n’empêchait le législateur d’établir des règles fixant un délai de prescription différent en fonction des situations. 8.     Le 1 er août 2011, les requérants, se fondant entre autres sur l’article   1 du Protocole n o 1, se pourvurent en cassation. 9.     Le 19 février 2013, la Cour de cassation rejeta le pourvoi des requérants, confirma l’arrêt de la cour d’appel et entérina la position de cette dernière concernant l’application de la prescription biennale au cas d’espèce (arrêt n o 285/2013). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 10   avril   2013. B.     Le droit interne pertinent 10.     Le décret législatif n o 496 du 19 juillet 1974 dispose   : Article 7 «   Le taux d’intérêt légal et moratoire pour toutes les dettes des personnes morales de droit public est fixé à 6   % l’an (...) et court à partir de la notification du recours.   » 11.     L’article 90 § 3 de la loi n o 2362/1995 sur la comptabilité publique dispose   : «   Les prétentions contre l’État des fonctionnaires ayant une relation contractuelle de droit public ou de droit privé (...)qui concernent leur rémunération ou toute autre sorte d’indemnité (...) sont prescrites dans un délai de deux ans à compter de leur naissance.   » GRIEFS 12.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent d’une violation du principe de l’égalité des armes, considérant qu’aucun but d’intérêt public ne justifiait le traitement préférentiel qui, selon eux, a été consenti à la partie adverse au sujet du délai de prescription biennale et du dies a quo pour le calcul des intérêts moratoires sur les sommes allouées. Sur le terrain du même article, ils se plaignent de la durée de la procédure qu’ils ont menée devant les juridictions civiles. 13.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, les requérants allèguent que la fixation de délais de prescription plus courts pour les créances des employés de personnes publiques à l’encontre de celles-ci par rapport à ceux s’appliquant à l’État en tant que créancier ou en tant que débiteur les a privés d’une partie de leurs compléments de salaires et indemnités impayés. En outre, ils se plaignent que le calcul des intérêts moratoires sur les sommes qui leur ont été allouées à compter de la date de la notification du recours à l’État, laquelle différerait de la date prévue par le code civil, ait diminué la valeur de leurs créances. Sous l’angle du même article, ils se plaignent encore que les intérêts de retard dus par l’État aient été calculés au taux légal de 6 % et non au taux applicable à l’époque aux dettes des particuliers entre eux ou envers l’État. EN DROIT I.     SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION EN CE QUI CONCERNE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE 14.     Les requérants se plaignent de la durée de la procédure litigieuse. Ils invoquent à cet égard l’article 6   § 1 de la Convention, dont la partie pertinente en l’espèce est libellée comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » 15.     La Cour note que la période à prendre en compte a débuté le 26   novembre 2007, date à laquelle les requérants ont saisi le tribunal de première instance, et qu’elle s’est terminée le 10 avril 2013, date à laquelle l’arrêt   n o 285/2013 de la Cour de cassation a été mis au net et certifié conforme. La procédure a donc duré cinq ans et un peu moins de cinq mois pour trois instances. 16.     La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes, ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Glykantzi c. Grèce , n o 40150/09, § 47, 30 octobre 2012). 17.     En l’espèce, la Cour estime que la durée de la procédure, soit cinq ans et un peu moins de cinq mois, n’est pas déraisonnable pour trois instances ( Axioglou et autres c. Grèce (déc.), n o 45145/06, 12 mars 2009, et Karambatsou c. Grèce (déc.) [comité], n o 40138/09, § 16, 27 mars 2012). En outre, elle relève qu’aucune période d’inactivité ou de lenteur injustifiée au cours de la procédure litigieuse ne peut être attribuée aux autorités internes. Qui plus est, devant toutes les instances le rythme de la procédure a été soutenu. Eu égard à l’ensemble des éléments recueillis, la Cour estime que, en l’espèce, il n’y a pas eu dépassement du «   délai raisonnable   » au sens de l’article   6   §   1 de la Convention. 18.     Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. II.     SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION EN CE QUI CONCERNE LE PRINCIPE DE L’ÉGALITÉ DES ARMES 19.     Les requérants se plaignent d’une violation du principe de l’égalité des armes. Ils affirment qu’aucun but d’intérêt public ne justifiait le traitement préférentiel qui aurait été consenti à l’État au sujet du délai de prescription des créances et du dies a quo pour le calcul des intérêts moratoires sur les sommes allouées. 20.     La Cour rappelle que le principe de l’égalité des armes – l’un des éléments de la notion plus large de procès équitable – requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à la partie adverse (voir, parmi d’autres, Platakou c. Grèce , n o   38460/97, § 47, CEDH 2001-I). 21.     En l’espèce, la Cour observe que les requérants ont pu présenter sans entraves tous les arguments qu’ils jugeaient pertinents pour la défense de leurs intérêts. Leurs droits procéduraux ont été respectés au même titre que ceux de la commune de Drama et ils ne se sont vu refuser aucun avantage de procédure dont aurait joui cette dernière. La Cour constate que les allégations des requérants portent exclusivement sur le fond du litige et qu’elles ne sont donc pas de nature à faire entrer en jeu le principe de l’égalité des armes (voir, dans le même sens, Meïdanis c.   Grèce , n o   33977/06, §§ 34-36, 22 mai 2008). 22.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III.     SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N o 1 À LA CONVENTION 23.     Les requérants se plaignent que la fixation de délais de prescription plus courts pour les créances d’employés de personnes publiques à l’encontre de celles-ci par rapport à ceux s’appliquant à l’État en tant que créancier ou en tant que débiteur les a privés d’une partie de leurs compléments de salaires et indemnités impayés. Ils allèguent en outre que, selon les dispositions du code civil, l’employeur est tenu de verser des intérêts moratoires dès le jour où les sommes concernées sont devenues exigibles. Ils estiment que, dans leur cas, le calcul des intérêts moratoires à compter de la date de la notification du recours à l’État a dérogé aux dispositions en question et qu’il a diminué la valeur de leurs créances, et ce sans que cela fût justifié par aucun but d’intérêt public. Ils se plaignent également du calcul des intérêts de retard dus par l’État au taux légal de 6 % et non à celui de 12 %, applicable selon eux à l’époque aux dettes de particuliers entre eux ou envers l’État. 24.     La Cour rappelle que, dans son arrêt Giavi c. Grèce (n o 25816/09, 3   octobre   2013), elle a conclu que l’application par les juridictions internes des dispositions spéciales prévoyant un délai de prescription de deux ans pour les prétentions des employés de personnes morales de droit public contre celles-ci n’a pas rompu le juste équilibre à ménager entre la protection de la propriété et les exigences de l’intérêt général ( Giavi , précité, § 53). Elle estime que la conclusion de cet arrêt est également valable dans la présente affaire, dans laquelle les requérants revendiquaient des compléments de salaires et des indemnités auprès de la commune de Drama en tant qu’employés de cette dernière. 25.     Eu égard aux considérations qui précèdent, la Cour ne décèle aucun fait ou argument pouvant mener, dans la présente affaire, à une conclusion différente de celle adoptée dans son arrêt Giavi (précité) quant à la proportionnalité de l’ingérence litigieuse dans le droit des requérants au respect de leurs biens. Il s’ensuit que cette partie du grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 26.     S’agissant de la partie du grief relative au calcul des intérêts moratoires sur les sommes allouées, calcul prenant comme dies a quo la date de la notification du recours à l’État, la Cour note que les requérants présentent cette partie du grief pour la première fois devant elle. Il s’ensuit que cette partie du grief doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 27.     S’agissant de la partie du grief relative à l’application, en l’espèce, des dispositions prévoyant un taux d’intérêts de retard de 6 % sur les créances envers l’État, la Cour note que les requérants présentent cette partie du grief pour la première fois devant elle. Elle observe que, même si les requérants avaient épuisé les voies de recours internes à cet égard, elle a déjà conclu, dans le cadre de l’examen de la proportionnalité des dispositions litigieuses au regard de l’article 1 du Protocole n o 1, que la réglementation du taux des intérêts de retard applicable à l’État débiteur poursuivait un but d’intérêt public et qu’un écart similaire à celui de l’espèce entre le taux d’intérêt applicable aux dettes de l’État et celui applicable aux dettes entre particuliers n’était pas important au point de passer pour excessif ( Viaropoulou et autres c. Grèce , n os   570/11 et 737/11, §§   48-56, 25 septembre 2014, et Grigoriou-Kanari c. Grèce (déc.), n o   39631/13, §§ 35-41, 21 avril 2015). Par ailleurs, la Cour constate que les requérants n’avancent aucun élément de nature à démontrer qu’ils auraient subi un préjudice disproportionné du fait de l’application à leur créance envers l’État d’un taux d’intérêt de 6 % au lieu d’un taux de 12 %. 28.     Eu égard aux considérations qui précèdent, la Cour estime que cette partie du grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article   35   §§   3   a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 14 février 2019. Renata Degener   Tim Eicke Greffière adjointe   Président ANNEXE Magdalini ATHANATSIKI, née en 1969, résidant à Choristi Dramas Chariklia ANTONOGLOU, née en 1958, résidant à Drama Eleni ELEFTHERIADOU, née en 1964, résidant à Prosotsani Dramas Athanasios LAZARAKIS, né en 1960, résidant à Drama Georgia MOUROUSIDOU, née en 1967, résidant à Drama Kyra PAPADOPOULOU, née en 1965, résidant à Drama Savvas PASTRAFIDIS, né en 1939, résidant à Drama Panagiota SEPERA, née en 1960, résidant à Drama Gabriil TSIGGOZIDIS, né en 1970, résidant à Drama Neofytos TSOUROUKIDIS, né en 1961, résidant à Drama Sofia VOURKOUDI, née en 1968, résidant à DramaCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 22 janvier 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:0122DEC004492413
Données disponibles
- Texte intégral