CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 22 janvier 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:0122DEC005151208
- Date
- 22 janvier 2019
- Publication
- 22 janvier 2019
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s2EF17D91 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:2pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7E985A65 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; font-size:1pt } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sF7A86111 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .sAC5175E8 { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:28.35pt; font-size:10pt } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s4B243ECC { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s5F897A7E { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sC361C2D4 { width:13.2pt; display:inline-block } .s9E4F0CDF { width:189.09pt; display:inline-block } .s294F11C8 { width:3.2pt; display:inline-block } .s6F75C96F { width:209.76pt; display:inline-block }     DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 51512/08 Fatih TAŞ contre la Turquie   La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 22 janvier 2019 en un comité composé de   :   Julia Laffranque, présidente,   Valeriu Griţco,   Stéphanie Mourou-Vikström, juges, et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 24 septembre 2008, Vu la décision du 16 décembre 2014, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Fatih Taş, est un ressortissant turc né en 1979 et résidant à Istanbul. Il a été représenté devant la Cour par M e İ. Akmeşe et M e   Y.   Polat, avocats exerçant à Istanbul. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     À l’époque des faits, le requérant était propriétaire de la maison d’édition Aram et éditeur. 5.     Le 9 décembre 2003, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État d’Istanbul inculpa le requérant de l’infraction de propagande en faveur d’une organisation terroriste et requit sa condamnation sur le fondement de l’article 7 § 2 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Il soutenait qu’un livre publié en langue kurde par la maison d’édition du requérant faisait de la propagande en faveur de l’organisation illégale armée PKK ainsi que de deux branches de cette dernière, ERNK et ARGK, dans ses pages 296, 415, 422, 427 et 428. 6.     Les passages du livre en question constituant, selon l’acte d’accusation, l’infraction reprochée peuvent se lire comme suit, d’après leur traduction en turc fournie par le requérant   : –     page   296   : «   (...) Ô destin, aie peur maintenant, la révolution kurde arrive maintenant. (...) Öcalan est le leader de la révolution kurde Rustem, Guhdrez et Koreş sont ses guérilléros (...) » –     page   415   : «   (...) Toute la population s’est mise à crier   : «   Vive le chef Apo   », «   Vive le Kurdistan   ». D’un coup, c’était l’apocalypse. Les ruisseaux humains se sont entrechoqués. Tous les policiers se sont rués dans leurs panzers et leurs [véhicules] blindés. Certains [policiers] étaient positionnés sur les toits. Tu aurais cru qu’ils se trouvaient face à une troupe de guérilléros (...) Tout le monde criait (...) de toutes ses forces et ouvertement   : «   Vive le chef Apo   », «   Vive le Kurdistan   ». Personne ne pouvait les [faire] taire (...)   » –     page   422   : «   (...) La foule scandait (...) les slogans «   Vive le Kurdistan   », «   Vive le chef Apo   », «   Les martyrs sont immortels   » (...)   » –     page   427   : «   (...) ERNK est ta lumière ARGK est ton soleil (...) La lumière du chef nous est parvenue Avec les guérilléros et les martyrs. Tu as ressuscité le Kurdistan Tu as ébranlé l’ennemi dans ses fondements (...)   » –     page   428   : «   (...) Tu es le pistolet dans les mains de Zoza, Tu es la bombe dans les mains de Zilan. Tu es la décoration des martyrs Les caravanes te suivent (...) PKK, vis toujours, Sois la couronne sur notre tête Nous sommes tous sous ton drapeau Nous sommes dans tes pas et sur ton chemin   » 7.     Le 16 mars 2007, la cour d’assises d’Istanbul («   la cour d’assises   ») reconnut le requérant coupable de l’infraction reprochée et le condamna à une peine de dix mois d’emprisonnement ainsi qu’à une amende judiciaire de 416 livres turques (TRY) (224,32 euros (EUR) à la date de l’arrêt). Elle considéra que les passages litigieux contenus aux pages 296, 415, 422, 427 et   428 du livre en question avaient outrepassé les limites de la liberté d’expression, qu’ils faisaient de la propagande en faveur d’une organisation terroriste et qu’ils étaient de nature à inciter au recours à la violence et à d’autres méthodes de terreur. 8.     Le 8 novembre 2010, la 9 e chambre civile de la Cour de cassation confirma l’arrêt de la cour d’assises. 9.     Le 19 mars 2011, saisie d’un pourvoi exceptionnel formé par le procureur général près la Cour de cassation, l’assemblée des chambres criminelles de la Cour de cassation infirma l’arrêt de la cour d’assises, estimant que cette dernière aurait dû, à la suite des allégations du requérant selon lesquelles la traduction du livre vers le turc contenait des erreurs, charger un nouvel expert de la traduction du livre litigieux. 10.     Le 7 octobre 2011, la cour d’assises raya l’affaire du rôle pour cause de prescription. B.     Le droit interne pertinent 11.     L’article 7 § 2 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, entrée en vigueur le 12 avril 1991, prévoyait : «   Quiconque apporte une assistance aux organisations mentionnées [à l’alinéa ci-dessus] et fait de la propagande en leur faveur sera condamné à une peine de un an à cinq ans d’emprisonnement ainsi qu’à une peine d’amende lourde de 50 millions à 100 millions de livres (...)   » 12.     Après avoir été modifié par la loi n o 5532, entrée en vigueur le 18   juillet 2006, l’article 7 § 2 de la loi n o 3713 prévoyait   : «   Quiconque fait de la propagande en faveur d’une organisation terroriste sera condamné à une peine de un an à cinq ans d’emprisonnement. (...)   » 13.     Depuis la modification opérée par la loi n o 6459, entrée en vigueur le 30   avril 2013, cette disposition prévoit   : «   Quiconque fait de la propagande en faveur d’une organisation terroriste en légitimant ou en faisant l’apologie des méthodes de contrainte, de violence ou de menace de pareilles organisations ou incite à l’utilisation de telles méthodes sera condamné à une peine de un an à cinq ans d’emprisonnement. (...)   » GRIEF 14.     Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant allègue que la procédure pénale diligentée à son encontre a porté atteinte à son droit à la liberté d’expression. EN DROIT 15.     Le requérant allègue que la procédure pénale engagée à son encontre a constitué une atteinte à son droit à la liberté d’expression. Il invoque à cet égard l’article 10 de la Convention. 16.     Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée de l’absence de qualité de victime du requérant. Il soutient à cet égard que le requérant ne peut se prétendre victime à raison de la procédure pénale diligentée contre lui, aux motifs que cette procédure a été éteinte pour cause de prescription et qu’aucune condamnation pénale n’a finalement été prononcée contre lui. Il argue en outre que, si l’existence d’une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression devait être reconnue par la Cour, cette ingérence était prévue par l’article 7 § 2 de la loi n o 3713 et poursuivait les buts légitimes de la protection de la sécurité nationale et de la sûreté publique, de la défense de l’ordre et de la prévention du crime. Il estime aussi que, eu égard au contenu des passages litigieux du livre, qui était, selon lui, de nature à inciter à la violence, l’ingérence en question était nécessaire dans une société démocratique et proportionnée aux buts légitimes poursuivis. 17.     Le requérant ne se prononce pas sur l’exception du Gouvernement. Il considère que les poursuites pénales qui ont été engagées à son encontre en raison de la publication d’un livre par la maison d’édition dont il était le propriétaire ont constitué une ingérence dans l’exercice par lui de son droit à la liberté d’expression. 18.     La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire qu’elle se prononce sur l’exception préliminaire du Gouvernement tirée de l’absence de qualité de victime du requérant, la requête étant de toute manière irrecevable pour les raisons exposées ci-après. 19.     Elle partira de l’hypothèse que la procédure pénale engagée contre le requérant a constitué une ingérence dans le droit de l’intéressé à la liberté d’expression. Elle observe qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que cette ingérence était prévue par la loi, à savoir l’article 7 § 2 de la loi   n o   3713, et qu’elle poursuivait des buts légitimes au regard de l’article   10   §   2 de la Convention, à savoir la protection de la sécurité nationale et de la sûreté publique, la défense de l’ordre et la prévention du crime. 20.     Quant à la nécessité de l’ingérence, la Cour rappelle les principes découlant de sa jurisprudence en matière de liberté d’expression, lesquels sont résumés notamment dans les arrêts Bédat c. Suisse ([GC], n o   56925/08, §   48, 29 mars 2016) et Faruk Temel c. Turquie (n o 16853/05, §§   53-57, 1 er   février 2011). 21.     En l’espèce, elle observe que les passages incriminés du livre en question constituent, d’une manière générale, des écrits faisant la louange, dans un style lyrique, d’une organisation illégale armée, de son leader, de ses membres et de son action. Elle relève en particulier que, à la page 428 du livre, le fait d’avoir un pistolet et une bombe dans la main est présenté dans des termes approbatifs et élogieux (paragraphe 6 ci-dessus). Elle considère donc que les passages en question contiennent des expressions qui constituent une apologie de la violence ( Sürek c. Turquie (n o 1) [GC], n o   26682/95, § 62, CEDH 1999‑IV, et Gerger c. Turquie [GC], n o   24919/94, § 50, 8 juillet 1999). 22.     Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que l’ingérence litigieuse était compatible avec l’article 10 § 2 de la Convention et que, compte tenu de l’extinction de la procédure pour cause de prescription, cette ingérence était proportionnée aux buts légitimes visés. 23.     Partant, elle juge que la requête doit être déclarée irrecevable pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 § 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le restant de la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 14 février 2019.   Hasan Bakırcı   Julia Laffranque   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 22 janvier 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:0122DEC005151208
Données disponibles
- Texte intégral