CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 22 janvier 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:0122DEC007076911
- Date
- 22 janvier 2019
- Publication
- 22 janvier 2019
droits fondamentauxCEDH
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Barış Güllü, est un ressortissant turc né en 1980 et résidant à Istanbul. Il a été représenté devant la Cour par M e   İ.   Akmeşe, avocat exerçant à Istanbul. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     À l’époque des faits, le requérant était le propriétaire et l’éditeur d’un périodique mensuel. 5.     Le 20 mars 2004, un juge de la cour de sûreté de l’État d’Istanbul ordonna la saisie des exemplaires du numéro 148 de ce périodique, publié le 15   mars   2004, au motif qu’il existait des éléments de preuve de nature à établir que certains articles contenus dans ce numéro faisaient de la propagande en faveur d’une organisation terroriste et qu’un article relatait les déclarations d’une telle organisation. 6.     Le 31 mars 2004, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État d’Istanbul inculpa le requérant des chefs de propagande en faveur d’une organisation terroriste et de publication des déclarations d’une organisation terroriste, en raison de la parution des articles en question dans le numéro   148 dudit périodique. 7.     Le 28 juillet 2011, la cour d’assises d’Istanbul («   la cour d’assises   ») condamna le requérant au total à une amende judiciaire de 4   500   livres (1843,36   euros à l’époque des faits) turques et à une peine d’emprisonnement de six mois pour les infractions susmentionnées. 8.     Le 3 octobre 2011, le requérant forma un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’assises. 9.     Le 6 septembre 2012, le procureur général près la Cour de cassation renvoya le dossier de l’affaire à la cour d’assises en vue d’un examen à la lumière de la loi n o 6352, entrée en vigueur le 5 juillet 2012 (paragraphe   11 ci ‑ dessous). 10.     Le 30 octobre 2012, la cour d’assises raya l’affaire du rôle pour cause de prescription légale. B.     Le droit interne pertinent 11.     La loi n o 6352, entrée en vigueur le 5 juillet 2012, est intitulée «   loi modifiant diverses lois en vue d’accroître l’efficacité des services judiciaires et de suspendre les procès et les peines rendues dans les affaires concernant les infractions commises par le biais de la presse et des médias   ». Elle prévoit en son article provisoire 1, alinéas 1 c) et 3, qu’il sera sursis pendant une période de trois ans à l’exécution de toute peine devenue définitive lorsque celle-ci correspond à une amende ou à un emprisonnement inférieur à cinq ans, à condition qu’elle soit infligée pour une infraction commise avant le 31 décembre 2011, par le biais de la presse, des médias ou d’autres moyens de communication de la pensée et de l’opinion. 12.     À la suite de l’entrée en vigueur, le 23 septembre 2012, de modifications constitutionnelles, le recours individuel devant la Cour constitutionnelle turque a été introduit dans le système juridique turc. Le texte des dispositions pertinentes en l’espèce de la loi n o 6216 instaurant le recours individuel devant la Cour constitutionnelle ainsi que les parties pertinentes en la matière du règlement de la Cour constitutionnelle figurent dans la décision de la Cour Hasan Uzun c. Turquie ((déc.), n o   10755/13, §§   25-27, 30 avril 2013). GRIEFS Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant se plaint de la saisie des exemplaires de son périodique, et il dénonce la procédure pénale diligentée à son encontre. EN DROIT A.     Sur le grief relatif à la procédure pénale diligentée à l’encontre du requérant 13.     Le requérant critique la procédure pénale engagée à son encontre en ce qu’elle aurait été constitutive d’une atteinte à son droit à la liberté d’expression. 14.     Le Gouvernement soulève deux exceptions d’irrecevabilité, tirées l’une de l’absence de qualité de victime du requérant et l’autre du non ‑ épuisement des voies de recours internes. En ce qui concerne la première exception, il expose qu’aucune décision de condamnation n’a été rendue à l’encontre du requérant à l’issue de la procédure pénale, et il considère par conséquent que l’intéressé n’a pas la qualité de victime. Quant à la deuxième exception, il indique que le requérant n’a pas saisi la Cour constitutionnelle d’un recours individuel pour présenter son grief. Il estime, dès lors, que la requête doit être déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes. 15.     Le requérant ne se prononce pas sur ces exceptions. 16.     La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire qu’elle se prononce sur la première exception, la requête étant de toute manière irrecevable pour non ‑ épuisement des voies de recours internes pour les raisons exposées ci ‑ après. 17.     La Cour rappelle que les États n’ont pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d’avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne. Les personnes désireuses de se prévaloir de la compétence de contrôle de la Cour relativement à des griefs dirigés contre un État ont donc l’obligation d’utiliser auparavant les recours qu’offre le système juridique de celui-ci. L’obligation d’épuiser les recours internes impose aux requérants de faire un usage normal des recours disponibles et suffisants pour leur permettre d’obtenir réparation des violations qu’ils allèguent ( Vučković et autres c.   Serbie (exception préliminaire) [GC], n os 17153/11 et 29 autres, §§   70 et   71, 25 mars 2014, Mocanu et autres c. Roumanie [GC], n os   10865/09 et   2   autres, §§ 221 et 222, CEDH 2014 (extraits), et Gherghina c.   Roumanie [GC] (déc.), n o 42219/07, §§ 84 et 85, 9 juillet 2015). 18.     En l’espèce, la Cour note que la procédure pénale diligentée à l’encontre du requérant a pris fin par la décision de la cour d’assises du 30   octobre 2012 (paragraphe 10 ci-dessus), soit après l’instauration du recours individuel devant la Cour constitutionnelle le 23 septembre 2012. La Cour constate dès lors que le grief du requérant relatif à cette procédure pénale relève de la compétence ratione temporis de la Cour constitutionnelle et que l’intéressé avait la possibilité d’introduire un recours individuel devant cette juridiction pour présenter ledit grief. 19.     Par conséquent, la Cour accueille l’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes, et elle considère que ce grief doit être déclaré irrecevable, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. B.     Sur le grief relatif à la saisie du périodique 20.     Le requérant se plaint aussi de la saisie des exemplaires de son périodique. 21.     La Cour rappelle que le délai de six mois prévu par l’article   35   §   1 de la Convention a pour finalité d’assurer la sécurité juridique en garantissant que les affaires qui soulèvent des questions au regard de la Convention puissent être examinées dans un délai raisonnable et que les décisions passées ne soient pas indéfiniment susceptibles d’être remises en cause. Cette règle marque la limite temporelle du contrôle effectué par les organes de la Convention et indique aux particuliers comme aux autorités la période au-delà de laquelle ce contrôle ne peut plus s’exercer (voir, parmi d’autres, Walker c. Royaume-Uni (déc.), n o 34979/97, CEDH 2000-I). 22.     En l’espèce, la Cour note que le requérant ne semble pas avoir formé une opposition contre la décision de saisie des exemplaires de son périodique. À supposer même qu’il n’ait disposé d’aucun recours effectif, la Cour rappelle que le délai de six mois, dans ce cas-là, prend naissance à la date des actes ou mesures dénoncés ou à la date à laquelle l’intéressé en prend connaissance ou en ressent les effets ou le préjudice ( Varnava et autres c. Turquie [GC], n os 16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90 et 16073/90, § 157, CEDH   2009). Or, en l’occurrence, les faits dénoncés par le requérant ont eu lieu en   2004 (paragraphe   5 ci-dessus), soit plus de six mois avant l’introduction de la requête. 23.     Il s’ensuit que ce grief est tardif et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le restant de la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 14 février 2019.   Hasan Bakırcı   Julia Laffranque   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 22 janvier 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:0122DEC007076911
Données disponibles
- Texte intégral