CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 29 janvier 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:0129DEC000440916
- Date
- 29 janvier 2019
- Publication
- 29 janvier 2019
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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A. S. et M me G. S., sont des ressortissants kosovars nés respectivement en 1983 et en 1987 et résidant à Lyon. La présidente de la section a accédé à la demande de non ‑ divulgation de leur identité formulée par les requérants (article 47 § 4 du règlement). Ils ont été représentés devant la Cour par M e   N. Paquet, avocate à Lyon. 2.     Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M.   F. Alabrune, directeur des affaires juridiques au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. 3.     Le 29 septembre 2016, la requête a été communiquée au Gouvernement. EN FAIT Les circonstances de l’espèce 4.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 5.     Le 6   décembre   2014, les requérants, qui fuyaient le Kosovo en raison d’une affaire de vendetta, sollicitèrent l’asile en Hongrie après être passés par la Serbie. 6.     Le 22   janvier   2015, après être entrés en France, ils sollicitèrent l’asile. Ils furent placés en procédure Dublin et, le 10   août   2015, le préfet du Rhône prit à leur encontre deux arrêtés portant remise aux autorités hongroises et prononçant leur assignation à résidence. 7.     Par une ordonnance du 24 août 2015, le tribunal administratif de Lyon rejeta le recours en annulation des requérants contre ces arrêtés. Ils interjetèrent appel. 8.     Le 13   janvier   2016, le préfet du Rhône indiqua aux requérants que la mesure de réadmission serait exécutée le jeudi 21   janvier   2016. 9.     Le 14   janvier   2016, les requérants formèrent un référé liberté auprès du tribunal administratif de Lyon en raison de l’état de santé de la requérante, qui était enceinte. Ils présentèrent un certificat médical attestant que l’accouchement était prévu pour le 3 mars 2016 et que la requérante «   [présentait] par ailleurs un diabète gestationnel nécessitant un traitement par insuline et une surveillance régulière. Son état de santé ne lui [permettait] pas de prendre l’avion   ». Le 15 janvier 2016, le juge des référés rejeta leur requête. 10.     Le   19 janvier   2016, les requérants saisirent la Cour d’une demande de mesure provisoire sur le fondement de l’article   39 du règlement de la Cour. Ils se prévalaient de l’état de grossesse avancée de la requérante et du fait qu’elle souffrait de diabète gestationnel. 11.     Le 20   janvier   2016, la Cour (la juge de permanence) décida d’indiquer au gouvernement français, en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour, de ne pas renvoyer les requérants avant le 28   janvier   2016 et l’invita notamment à fournir toute observation pertinente sur l’état de santé actuel de la requérante. 12.     Le 27   janvier   2016, le Gouvernement confirma que la requérante se trouvait effectivement dans l’incapacité de voyager. En conséquence, le préfet du Rhône avait, dès le 20   janvier   2016, informé l’avocate des requérants que «   le transfert avait été annulé et que les deux   requérants [étaient] invités à se présenter, après la naissance de leur enfant, à la préfecture pour réexamen de leur demande d’asile. Ce document [garantissant] aux requérants qu’ils ne [seraient] pas transférés tant qu’un examen de leur situation [n’aurait] pas été réalisé   ». 13.     Le 27   janvier   2016, la juge de permanence de la section décida, eu égard aux informations apportées, de lever la mesure provisoire. 14.     Le 18   février   2016, les services préfectoraux délivrèrent aux requérants une attestation de dépôt d’une demande d’asile. 15.     Le   24   février 2016, la requérante accoucha. 16.     Par une décision du 17   juin   2016, notifiée aux requérants le 13   juillet   2016, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rejeta leur demande d’asile. Par une décision du 26 octobre 2016, notifiée aux requérants le 15   novembre   2016, la Cour nationale du droit d’asile confirma ce rejet. 17.     Le 3   janvier   2017, le préfet du Rhône prit à l’encontre des requérants une décision portant obligation de quitter le territoire français et dit qu’ils seraient renvoyés «   dans le pays dont [ils ont] la nationalité ou dans tout autre pays dans lequel [ils établissent] être légalement admissibles   ». 18.     Selon les dernières informations communiquées par une lettre du 14   novembre   2018, l’avocate des requérants a informé la Cour que ces derniers résidaient toujours en France, qu’ils avaient sollicité un titre de séjour et bénéficiaient à cet égard d’un récépissé de leur demande, qui était actuellement en cours d’instruction. GRIEFS 19.     Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que leur transfert vers la Hongrie sur la base du règlement Dublin   III les exposerait à un risque de traitement inhumain et dégradant, car ils risquent d’être refoulés vers la Serbie. 20.     Invoquant la même disposition, la requérante soutient que son transfert vers la Hongrie l’exposerait à un risque de traitement inhumain et dégradant en raison de sa grossesse et du risque d’être détenue dans ce pays. EN DROIT 21.     Les requérants affirment que leur expulsion vers la Hongrie violerait l’article   3 de la Convention qui se lit ainsi   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 22.     Le Gouvernement estime qu’en examinant la demande d’asile des requérants, il a satisfait leurs revendications. En effet, il précise que depuis l’examen de leur demande d’asile par les autorités françaises, les requérants ont cessé de relever du règlement Dublin III. Ils ne seront donc pas réacheminés vers la Hongrie et leurs craintes en cas de retour vers ce pays ne sont donc plus fondées. 23.     Le Gouvernement indique, par ailleurs, qu’au regard de l’obligation de quitter le territoire du 3 janvier 2017 dont ils font l’objet les requérants, s’ils devaient être renvoyés, le seraient vers le Kosovo, pays où ils sont légalement admissibles. Le Gouvernement précise que la décision du préfet du Rhône de prendre en charge l’examen de la demande d’asile des requérants a entrainé implicitement mais nécessairement l’abrogation de la décision de transfert vers la Hongrie. 24.     Les requérants s’opposent à cette thèse et soutiennent en particulier qu’ils n’ont pas obtenu l’annulation de la décision de transfert vers la Hongrie. 25.     Le Défenseur des droits, s’appuyant sur les rapports de plusieurs ONG, sur les observations du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe ainsi que sur les décisions de juridictions administratives françaises, souligne les défaillances systémiques constatées en Hongrie dans les conditions d’accueil des demandeurs d’asile et dans l’examen de leurs demandes d’asile. 26.     La Cour observe que dans certaines affaires, elle a estimé qu’il ne se justifiait plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article   37   §   1   c) de la Convention, et décidé de la rayer du rôle car il ressortait clairement des informations dont elle disposait que le requérant, bien que n’ayant pas obtenu de permis de séjour, ne risquait plus, ni à ce moment-là ni avant longtemps, d’être expulsé, et qu’il avait la possibilité de contester devant les autorités nationales, et le cas échéant devant la Cour, une éventuelle nouvelle mesure d’éloignement (voir, notamment, Khan c.   Allemagne [GC], n o 38030/12, § 34, 21 septembre 2016). 27.     La Cour prend acte du fait que les requérants ont bénéficié d’un examen de leur demande d’asile par les autorités françaises, qu’ils font désormais l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire à destination du Kosovo ou de tout autre pays où ils seraient légalement admissibles et que leur demande de titre de séjour est actuellement en cours d’instruction (voir paragraphe 18 ci-dessus). 28.     Il n’appartient pas à la Cour de spéculer sur le comportement futur des autorités françaises. Ainsi, l’affirmation du Gouvernement selon laquelle les requérants ne seront pas reconduits vers la Hongrie suffit à la Cour pour conclure que ces derniers ne risquent pas d’être expulsés vers ce pays, ni pour le moment ni dans un avenir prévisible (voir, dans le même sens, Khan , précité, § 38). La Cour observe que si la mesure de renvoi vers la Hongrie devait être mise à exécution, les requérants pourraient saisir la Cour d’une nouvelle requête, ainsi que d’une nouvelle demande d’application de l’article   39 du règlement. 29.     Dans ces conditions, et compte tenu de la nature subsidiaire du mécanisme de contrôle institué par la Convention, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c) de la Convention). 30.     La Cour est en outre d’avis qu’il n’existe pas en l’espèce de circonstances spéciales touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles qui exigeraient la poursuite de l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine ). 31.     La Cour tient par ailleurs à rappeler qu’après avoir rayé une requête du rôle, elle peut à tout moment décider de l’y réinscrire si elle estime que les circonstances le justifient, en application de l’article 37 §   2 de la Convention ( Khan , précité, § 41). 32.     Partant, il convient de rayer la requête du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Fait en français puis communiqué par écrit le 21 février 2019.   Milan Blaško   Mārtiņš Mits   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 29 janvier 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:0129DEC000440916