CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 29 janvier 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:0129DEC003569115
- Date
- 29 janvier 2019
- Publication
- 29 janvier 2019
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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S.A., est un ressortissant égyptien né en 1952 et résidant en France. La présidente de la section a accédé à la demande de non ‑ divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 4 du règlement). Il a été représenté devant la Cour par M e   N.   Gafsia, avocat exerçant à Saint-Mandé. 2.     Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. F. Alabrune, directeur des affaires juridiques au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. 3.     Le 9 novembre 2015, la requête a été communiquée au Gouvernement. EN FAIT 4.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 5.     Le requérant est un ressortissant égyptien résidant en France depuis 1986. Il est père de sept enfants de nationalité française, qui résident également en France. En 2013, il tint publiquement et à plusieurs reprises des propos critiques à l’encontre du président égyptien Abdel Fattah Al ‑ Sissi. En juillet 2014, son expulsion fut envisagée en raison de propos haineux qu’il aurait tenus dans une salle de prière musulmane. Par une décision notifiée le 22 juillet 2015, le ministre de l’Intérieur prononça l’expulsion du requérant à destination de l’Égypte, au motif que sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l’ordre et la sécurité. Le ministre releva notamment que le requérant avait tenu des prêches à teneur extrémiste. Depuis cette date, le requérant est assigné à résidence. 6.     Le 29 septembre 2015, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides («   l’OFPRA   ») rejeta la demande d’asile introduite par le requérant. 7.     Le 19 mars 2018, la Cour nationale du droit d’asile («   la CNDA   ») reconnut que, du fait notamment de ses prêches et prises de position critiques envers le président égyptien Al Sissi, le requérant représentait un profil d’opposant politique aux yeux des autorités égyptiennes, ce qui était de nature à l’exposer tout particulièrement à la répression. La CNDA retint donc que le requérant craignait avec raison d’être persécuté en cas de retour dans son pays en raison de ses opinions politiques. Néanmoins, elle considéra qu’il existait des raisons sérieuses de penser que le requérant avait prononcé des prêches appelant au djihad, à la haine et à la violence contre divers personnes ou groupes de personnes. Elle estima en conséquence que le requérant devait être exclu du bénéfice des stipulations de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, et rejeta son recours contre la décision de l’OFPRA. 8.     Le 17 juillet 2018, le requérant se pourvut en cassation contre cette décision de la CNDA. Le Conseil d’État ne s’est, à ce jour, pas encore prononcé sur ce pourvoi. 9.     Le 31 octobre 2018, après un réexamen de la situation du requérant sollicité par ce dernier, le ministre de l’Intérieur décida de maintenir l’arrêté d’expulsion le visant. Toutefois, au regard de la décision de la CNDA et en vertu de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile («   le CESEDA   »), selon lequel «   un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950   », le ministre de l’Intérieur décida de surseoir à la mise à exécution de cet arrêté d’expulsion. Il décida également de maintenir l’assignation à résidence du requérant, autorisant toutefois ce dernier à réintégrer son domicile familial en raison notamment de son état de santé. GRIEFS 10.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant craint de subir des traitements contraires à cet article en cas d’exécution de la mesure de renvoi vers l’Égypte. 11.     Invoquant l’article 8 de la Convention, il estime qu’un renvoi vers l’Égypte porterait atteinte à son droit au respect de sa vie familiale. EN DROIT 12.     Le requérant affirme que son expulsion vers l’Égypte violerait les articles 3 et 8 de la Convention qui, en leurs parties pertinentes, se lisent ainsi   : Article 3 «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Article 8 «   Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale   ». 13.     Le Gouvernement s’oppose à cette thèse, et estime que la requête doit être déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes. Il souligne par ailleurs que les faits de la présente espèce sont similaires à ceux de l’arrêt Boutagni c. France (n o 42360/08, 18 novembre 2010). Dans cette affaire, relative à l’expulsion d’un ressortissant marocain vers le Maroc, la Cour avait conclu à l’absence de violation des articles 3 et   8 de la Convention au regard de l’affirmation du gouvernement français selon laquelle le requérant ne serait pas expulsé vers ce pays. Cette affirmation faisait suite à une décision de l’OFPRA retenant que les craintes de ce ressortissant de subir des persécutions en cas de retour au Maroc étaient avérées, conformément aux dispositions de l’article L. 513-2 du CESEDA précitées (voir paragraphe 9 ci-dessus). 14.     La Cour ne juge pas nécessaire de trancher la question de l’épuisement des voies de recours internes, dans la mesure où la requête doit être rayée du rôle pour les raisons qui suivent. 15.     La Cour observe que, dans certaines affaires, elle a estimé qu’il ne se justifiait plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article   37   §   1 c) de la Convention, et décidé de la rayer du rôle car il ressortait clairement des informations dont elle disposait que le requérant, bien que n’ayant pas obtenu de permis de séjour, ne risquait plus, ni à ce moment-là ni avant longtemps, d’être expulsé et qu’il avait la possibilité de contester devant les autorités nationales, et le cas échéant devant la Cour, une éventuelle nouvelle mesure d’éloignement (voir, notamment, Khan c.   Allemagne [GC], n o 38030/12, § 34, 21 septembre 2016). 16.     En l’espèce, la Cour prend acte de l’engagement du ministre de l’Intérieur, qui fait suite à la décision de la CNDA du 19 mars 2018, de ne pas mettre à exécution l’arrêté d’expulsion visant le requérant. La Cour relève que le Gouvernement présente cette décision comme une conséquence de l’article   L. 513-2 du CESEDA (voir paragraphe 9 ci ‑ dessus), eu égard à la reconnaissance par la CNDA d’un risque de traitement contraire à l’article 3 de la Convention dans le chef du requérant. 17.     L’affirmation du Gouvernement selon laquelle le requérant ne sera pas reconduit vers l’Égypte suffit à la Cour pour conclure que ce dernier ne risque pas d’être expulsé, ni pour le moment ni dans un avenir prévisible (voir, dans le même sens, Khan , précité, § 38). Bien que la Cour soit consciente du fait que le renvoi du requérant pourrait théoriquement être opéré sans qu’un nouvel arrêté d’expulsion soit adopté, et donc sans qu’un recours interne soit nécessairement ouvert au requérant, elle observe que ce dernier pourrait dans une telle hypothèse saisir la Cour d’une nouvelle requête, ainsi que d’une nouvelle demande d’application de l’article 39 du règlement. 18.     Dans ces conditions, et compte tenu de la nature subsidiaire du mécanisme de contrôle institué par la Convention, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c) de la Convention). 19.     La Cour est en outre d’avis qu’il n’existe pas en l’espèce de circonstances spéciales touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles qui exigeraient la poursuite de l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine ). 20.     La Cour tient par ailleurs à rappeler qu’après avoir rayé une requête du rôle, elle peut à tout moment décider de l’y réinscrire si elle estime que les circonstances le justifient, en application de l’article 37 § 2 de la Convention ( Khan , précité, § 41). 21.     Partant, il convient de rayer la requête du rôle. 22.     La présente décision a pour effet de mettre fin à l’application de l’article   39 du règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Fait en français puis communiqué par écrit le 21 février 2019.   Milan Blaško   Mārtiņš Mits Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 29 janvier 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:0129DEC003569115