CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 31 janvier 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:0131DEC004225612
- Date
- 31 janvier 2019
- Publication
- 31 janvier 2019
droits fondamentauxCEDH
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Les requérants ont été représentés devant la Cour par M e   F.E. Abbate, avocat exerçant à Orte. Les griefs que les requérants tiraient des articles 6 § 1, 13 et 17 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1 ont été communiqués au gouvernement italien («   le Gouvernement   »). EN DROIT À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article   37 de la Convention. Le Gouvernement reconnaît que les requérants indiqués dans le tableau joint en annexe ont subi une violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Il offre de verser aux requérants les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article   37 §   1   c) de la Convention. Ces sommes seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire. Les termes de la déclaration unilatérale ont été transmis aux requérants plusieurs semaines avant la date de cette décision. La Cour n’a pas reçu de réponse des requérants indiquant qu’ils acceptaient les termes de la déclaration. La Cour rappelle que l’article   37   §   1   c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si   : «   (...)   pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, Tahsin Acar c.   Turquie (question préliminaire) [GC], n o   26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI). Les requérants soulèvent des griefs tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1. Maîtresse de la qualification juridique des faits ( Aksu c. Turquie [GC], n os 4149/04 et 41029/04, § 43, CEDH 2012), la Cour estime qu’il y a lieu d’examiner ces griefs uniquement sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne le droit à un procès dans un délai raisonnable. La jurisprudence de la Cour en matière de durée excessive de la procédure civile est claire et abondante ( Bozza c. Italie , n o 17739/09, §§ 57 et 58, 14 septembre 2017). Eu égard aux concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de cette partie de la requête (article   37   §   1   c)). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de ces griefs (article   37   §   1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, cette partie de la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article   37   §   2 de la Convention ( Josipović c.   Serbie (déc.), nº   18369/07, 4   mars 2008). Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette partie de la requête du rôle. En ce qui concerne le grief soulevé sur le terrain de l’article 17 de la Convention, l a Cour considère, compte tenu des éléments en sa possession, que ce grief ne révèle aucune apparence de violation des droits et libertés consacrés dans la Convention ou ses protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4 de la Convention Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle dans la partie couverte par la déclaration unilatérale du Gouvernement en vertu de l’article   37   §   1   c) de la Convention   ; Déclare le grief tiré de l’article 17 de la Convention irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 21 février 2019. Liv Tigerstedt   Tim Eicke Greffière adjointe f.f.   Président ANNEXE   Numéro et date d’introduction de la requête Nom du requérant et date de naissance Date de réception de la déclaration du Gouvernement Date de réception de la lettre des requérants Montant alloué pour dommage matériel et moral par requérant (en euros) [i] Montant alloué pour frais et dépens pour la requête (en euros ) [ii] 42256/12 21/05/2012 (5 requérants) Eugenio Di BLASI 01/05/1953 Paolo DI MATTEO 23/10/1956 Rosa LOMBARDO 01/12/1937 Paola MONTORSI 13/04/1956 Vittorio SILVERINI 13/04/1958 08/10/2018 14/11/2018 7   600 1   200     [i] .     Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt. [ii] .     Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 31 janvier 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:0131DEC004225612
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