CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 31 janvier 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:0131DEC007143313
- Date
- 31 janvier 2019
- Publication
- 31 janvier 2019
droits fondamentauxCEDH
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Le requérant a été représenté devant la Cour par M e   E. Klianis, avocat au barreau de Thessalonique. Le requérant se plaignait de ses conditions de détention dans les locaux de la direction des étrangers de Thessalonique pendant neuf mois environ, ainsi que de l’absence d’un recours effectif lui permettant de dénoncer celles-ci. Les griefs tirés des articles 3 et 13   de la Convention ont été communiqués au gouvernement grec («   le Gouvernement   »). EN DROIT Après l’échec des tentatives de règlement amiable, le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de présenter une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article   37 de la Convention. Le Gouvernement reconnaît en l’espèce que les conditions de détention du requérant dans les locaux de la direction des étrangers de Thessalonique pendant neuf mois environ, ainsi que l’absence d’un recours effectif lui permettant de dénoncer celles-ci, étaient contraires aux exigences posées par les articles   3 et 13 de la Convention. Il offre de verser au requérant la somme indiquée dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article   37 §   1   c) de la Convention. Cette somme sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire. Les termes de la déclaration unilatérale ont été transmis au requérant plusieurs semaines avant la date de cette décision. La Cour a reçu la réponse du requérant indiquant qu’il refusait les termes de la déclaration. La Cour rappelle que l’article   37   §   1   c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si   : «   (...)   pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, Tahsin Acar c.   Turquie (question préliminaire) [GC], n o   26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI). La jurisprudence de la Cour en matière de conditions de détention dans les commissariats de police est claire et abondante (voir, par exemple, H.   H.   c. Grèce , n o 63493/11, 9 octobre 2014). Eu égard aux concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article   37   §   1   c)). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête (article   37   §   1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article   37   §   2 de la Convention ( Josipović c.   Serbie (déc.), nº   18369/07, 4   mars 2008). Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer les requête du rôle en vertu de l’article   37   §   1   c) de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 21 février 2019.   Liv Tigerstedt   Tim Eicke Greffière adjointe f.f.   Président ANNEXE Requête concernant les griefs tirés des articles 3 et 13 de la Convention N o . Numéro et date d’introduction de la requête Nom du requérant et date de naissance Nom et ville du représentant Date de réception de la déclaration du Gouvernement Date de réception de la lettre du requérant Montant alloué pour dommage matériel et moral, ainsi que pour frais et dépens par requérant (en euros) [i]     71433/13 08/11/2013 Tounai Kiasif 25/04/1968 Klianis Eleftherios Thessalonique 25/09/2018 12/11/2018 4 000   [i] .     Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 31 janvier 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:0131DEC007143313