CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 5 février 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:0205DEC003337910
- Date
- 5 février 2019
- Publication
- 5 février 2019
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Mehmet Engin, est un ressortissant turc né en 1971 et résidant à Istanbul. Il a été représenté devant la Cour par M e   İ. Ergüneş et M e   H. E. İlhan, avocats exerçant à Istanbul. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La révocation du requérant de la fonction publique 4 .     Par une décision de la Direction générale de la sûreté du 14   février 2002, le requérant, agent de police affecté à la circulation, fit l’objet d’une sanction disciplinaire prononçant son exclusion définitive de la fonction publique. Il lui était reproché d’avoir dressé de faux procès-verbaux d’accident de la route, datés du 23 juin 2000 et destinés à des compagnies d’assurances. La décision lui fut notifiée le 29 mars 2002 et prit effet immédiatement. 5.     Parallèlement, le requérant fit l’objet de poursuites pénales. Il comparut devant la 2 e chambre de la cour d’assises d’Eyüp pour faux et usage de faux en écritures publiques. Selon les dires du requérant, d’autres agents de police, dont M.A. et A.Ö., ont été également poursuivis au même titre. 6 .     Le requérant contesta devant la 6 e chambre du tribunal administratif d’Istanbul («   le tribunal administratif   ») la sanction disciplinaire qui lui avait été infligée. Par un jugement du 30 juin 2003, le tribunal administratif annula la sanction, permettant ainsi au requérant de reprendre son service. Par un jugement du même jour, le tribunal annula également les sanctions qui avaient été prononcées à l’égard des agents de police M.A. et A.Ö. 7.     À une date non précisée, le ministère de l’Intérieur se pourvut en cassation contre la décision du tribunal administratif et demanda la suspension de l’exécution de celle-ci. 8.     Le 24 décembre 2003, la 12 e chambre du Conseil d’État ordonna la suspension de l’exécution de ladite décision. 9 .     Le 28 septembre 2004, la même formation du Conseil d’État fit droit au pourvoi du ministère de l’Intérieur et cassa le jugement du tribunal administratif au motif suivant   : «   (...) vu que l’article 8, alinéa 12, du règlement disciplinaire de la police dispose que le fait de dresser un faux rapport ou de dresser et signer ou faire signer un faux procès-verbal de manière intentionnelle est puni de l’exclusion de la fonction publique (...). (...) En l’espèce, alors même que les propriétaires ou les conducteurs des véhicules [prétendument] impliqués ne se trouvaient pas sur les lieux, le demandeur a dressé des procès-verbaux d’accident qui ne reflétaient pas la réalité et il a déclenché le versement de paiements indus de la part de la compagnie d’assurances au profit de certaines personnes   ; [eu égard à cette constatation,] il y a lieu de conclure que la faute commise par le demandeur est par conséquent établie. (...) » 10.     Le requérant forma un recours en rectification de cet arrêt. M.A. et A.Ö. firent de même. 11 .     Le 27 avril 2005, la 2 e chambre de la cour d’assises d’Eyüp prononça l’acquittement du requérant ainsi que celui de M.A. et A.Ö. pour absence de preuves établissant leur culpabilité. 12.     Le 5 mai 2005, l’arrêt de la cour d’assises devint définitif. 13.     Le 4 avril 2006, la 12 e chambre du Conseil d’État rejeta le recours en rectification d’arrêt formé par le requérant. Le dossier fut renvoyé devant le tribunal administratif. 14.     Le 31 mai 2006, le   tribunal administratif reprit les motifs de l’arrêt du Conseil d’État du 28 septembre 2004 (paragraphe 9 ci-dessus) et rejeta la demande d’annulation de la sanction disciplinaire formulée par le requérant. Il prit une décision identique dans le chef des deux autres policiers, M.A. et A.Ö. 15 .     Par un arrêt du 17 avril 2007, la 12 e chambre du Conseil d’État confirma ce jugement. 16.     Par la suite, les trois agents de police, dont le requérant, introduisirent chacun un nouveau recours en rectification d’arrêt devant la 12 e chambre du Conseil d’État. Leurs demandes s’appuyaient sur leur acquittement définitif prononcé par les juridictions pénales. Dans l’affaire du requérant, le procureur général près le Conseil d’État émit l’avis suivant   : «   Il est nécessaire de rendre une nouvelle décision tenant compte de l’acquittement dont [le requérant] a bénéficié à l’issue de la procédure pénale engagée pour les mêmes faits que ceux ayant fondé la sanction d’exclusion définitive de la fonction publique.   » 17 .     Malgré cet avis favorable, le Conseil d’État rejeta la demande du requérant par un arrêt du 30 septembre 2009. Sa décision ne faisait aucune référence à l’arrêt de la cour d’assises prononçant l’acquittement. 18.     Selon le requérant, à la même date, le Conseil d’État avait rendu deux autres arrêts rectifiant ses décisions à l’égard des deux autres agents de police, M.A. et A.Ö. Ces arrêts reprenaient, d’après ses dires, la motivation de l’arrêt de la cour d’assises dans les termes suivants   : «   (...) en l’absence d’éléments de preuve démontrant que l’infraction est consommée, les sanctions disciplinaires se trouvent dépourvues de base légale.   » 19.     Toujours d’après le requérant, le Conseil d’État avait confirmé, sur la base de ce motif, les premiers jugements du tribunal administratif uniquement à l’égard de M.A. et A.Ö. (paragraphe 6 ci-dessus). Le requérant soutenait que, aux termes de ces jugements, M.A. et A.Ö. devaient réintégrer la fonction publique. 2.     Développements ultérieurs 20 .     Postérieurement à la communication de la présente requête, le Gouvernement a fourni à la Cour les informations suivantes. Selon le Gouvernement, A.Ö. avait principalement fait l’objet de deux procédures. L’une d’entre elles aurait fait suite à l’enquête pénale concernant également le requérant pour soupçon de falsification d’un procès-verbal daté du 23 juin 2000. Le Gouvernement a indiqué que, à l’inverse de ce qu’aurait allégué le requérant, A.Ö. avait été débouté de toutes ses demandes par les tribunaux administratifs, lesquels auraient confirmé la sanction disciplinaire qui lui avait été infligée, et qu’il n’avait pas réintégré la fonction publique à l’issue de cette procédure. La deuxième enquête – disciplinaire – dirigée contre A.Ö. aurait concerné un procès-verbal daté du 26 mai 2000. Selon le Gouvernement, au terme de cette procédure, la sanction disciplinaire qui avait été infligée à A.Ö. avait été annulée. Le Gouvernement a précisé que, dans le formulaire de requête, le requérant se référait aux actes de procédure portant sur le faux procès-verbal du 26 mai 2000. Quant à M.A., d’après le Gouvernement, il avait été poursuivi pour falsification du procès-verbal daté du 26 mai 2000 et innocenté consécutivement à une expertise réalisée dans le cadre d’un contentieux entamé devant les tribunaux administratifs. Le Gouvernement a aussi expliqué que le requérant, M.A. et A.Ö. avaient été représentés par les mêmes avocats. 21 .     Toujours d’après les informations fournies par le Gouvernement   : –     le 2   février 2012, le requérant a saisi le tribunal administratif d’une demande de réouverture de la procédure et, le 31 mai 2012, ce tribunal a accueilli favorablement la demande de l’intéressé   ; –     le 30 mai 2014, le Conseil d’État a infirmé la décision de réouverture de la procédure, estimant que les conditions requises pour ce faire n’étaient pas remplies   ; –     le 24 octobre 2014, le tribunal administratif, saisi sur renvoi après cassation, a maintenu sa décision antérieure et a annulé la sanction disciplinaire d’exclusion définitive qui avait été infligée au requérant   ; –     le 25 décembre 2014, l’intéressé a réintégré la fonction publique   ; –     à ce jour, l’instance relative à la réouverture de la procédure est toujours pendante devant les tribunaux internes. GRIEF 22.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant reproche aux tribunaux administratifs de ne pas avoir suffisamment motivé les décisions rendues à son encontre. Il soutient que son droit à un procès équitable, notamment son droit à la présomption d’innocence, a ainsi été méconnu. EN DROIT 23.     Le requérant allègue que les décisions de rejet de sa demande de réintégration dans la fonction publique ont été prises en méconnaissance de son droit à la présomption d’innocence, qu’elles n’ont pas tenu compte de son acquittement ultérieur et qu’elles étaient insuffisamment motivées. À cet égard, il affirme que les agents de police M.A. et A.Ö. se trouvaient dans la même situation que lui et que – contrairement à lui – ils ont été réintégrés à leur poste. Il présente ses griefs sur le terrain de l’article 6 de la Convention. La Cour estime que les griefs du requérant relèvent de l’article 6   §§   1 et   2 de la Convention, qui se lit comme suit   : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » « Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. » A.     Arguments des parties 24.     Le Gouvernement argue tout d’abord que le requérant n’a plus la qualité de victime dans la mesure où les tribunaux internes auraient fait droit à sa demande de réouverture de la procédure, et où l’intéressé aurait été réintégré à son poste. Il excipe par ailleurs du non-épuisement des voies de recours internes, exposant que la procédure entamée consécutivement à la réouverture de la procédure est toujours pendante devant les juridictions internes. 25.     En outre, le Gouvernement soutient que la requête est abusive au motif que le requérant a donné des informations susceptibles de fausser l’issue de la procédure devant la Cour. En effet, aux yeux du Gouvernement, les informations que le requérant aurait fournies à la Cour pour illustrer la contradiction qui serait ressortie de la comparaison entre différents jugements portant sur des cas similaires étaient erronées. Le Gouvernement ajoute que, à l’issue des poursuites engagées contre le policier A.Ö. et le requérant du chef de falsification du procès-verbal du 23   juin 2000, le policier en question a été débouté de toutes ses demandes et n’a pas réintégré la fonction publique. Il précise que la procédure concernant A.Ö., mentionnée dans sa requête par le requérant, concernait des faits distincts dans la mesure où elle aurait porté sur un procès-verbal différent, daté du 26 mai 2000 (paragraphe 20 ci-dessus). Il indique aussi que l’autre policier, M.A., a réintégré la fonction publique. En effet, selon le Gouvernement, M.A., d’une part, avait été innocenté à la suite d’une expertise réalisée sur un faux présumé, à savoir un procès-verbal du 26   mai 2000, et, d’autre part, il n’avait pas été poursuivi pour falsification de celui du 23   juin 2000 (paragraphes 4 et 20 ci-dessus), pour lequel le requérant aurait été mis en cause. Le Gouvernement ajoute que les protagonistes étaient représentés par les mêmes avocats. 26.     Le requérant n’a pas répondu aux exceptions soulevées par le Gouvernement. B.     Appréciation de la Cour 27.     D’emblée, s’agissant du contentieux pendant devant les tribunaux administratifs à la suite du recours en révision formé par le requérant (paragraphe 21 ci-dessus), la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire qu’elle examine d’office cette question, dans la mesure où le requérant ne l’en a aucunement informée et n’a pas répondu aux explications du Gouvernement à ce sujet. 28.     La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire qu’elle se prononce sur le restant des arguments présentés par le Gouvernement, dans la mesure où la requête est en tout état de cause irrecevable pour les raisons exposées ci-dessous. 29.     Elle rappelle que la présomption d’innocence consacrée par le paragraphe 2 de l’article 6 figure parmi les éléments du procès pénal équitable exigé par l’article 6 § 1. La présomption d’innocence se trouve méconnue si une déclaration officielle concernant un prévenu reflète le sentiment qu’il est coupable, alors que sa culpabilité n’a pas été préalablement légalement établie. Il suffit, même en l’absence de constat formel, d’une motivation donnant à penser que le magistrat considère l’intéressé comme coupable ( Allenet de Ribemont c. France , 10   février 1995, § 35, série A n o 308, Daktaras c. Lituanie , n o 42095/98, § 41, CEDH 2000 ‑ X, A.L. c. Allemagne , n o 72758/01, § 31, 28 avril 2005, et Caraian c.   Roumanie , n o 34456/07, § 74, 23 juin 2015). Dans des affaires portant sur des procédures disciplinaires, la Cour a admis qu’il n’y avait pas automatiquement violation de l’article 6 § 2 lorsqu’un requérant était déclaré coupable d’une infraction disciplinaire en raison de faits identiques à ceux visés dans une accusation pénale antérieure n’ayant pas abouti à une condamnation. Elle a souligné que les organes disciplinaires avaient le pouvoir et la capacité d’établir de manière indépendante les faits des causes portées devant eux et que les éléments constitutifs des infractions pénales et ceux des infractions disciplinaires n’étaient pas identiques ( Vanjak c.   Croatie , n o 29889/04, §§ 69-72, 14 janvier 2010, Moullet c.   France (déc.), n o 27521/04, 13 septembre 2007, Allen c. Royaume-Uni [GC], n o   25424/09, § 124, CEDH 2013, et Kemal Coşkun c. Turquie , n o 45028/07, §   52, 28 mars 2017). 30.     Cela étant, elle rappelle que, si la décision de la juridiction administrative devait renfermer une déclaration imputant une responsabilité pénale au requérant pour les faits reprochés dans le cadre du contentieux administratif, cela poserait une question sur le terrain de l’article 6 § 2. Elle étudiera donc en l’espèce la question de savoir si, par leur manière d’agir ou par le langage utilisé dans leur raisonnement, les tribunaux internes ont créé entre la procédure pénale et le contentieux administratif un lien manifeste justifiant que l’on étende à la seconde le champ d’application de l’article   6   §   2 (voir, mutatis mutandis , Y c. Norvège , n o 56568/00, §§   42-43, CEDH 2003 ‑ II (extraits), Ringvold c. Norvège , n o 34964/97, § 38, CEDH 2003 ‑ II et Moullet , décision précitée). 31.     La Cour observe que le requérant s’est vu infliger une sanction disciplinaire pour des faits qui étaient également à l’origine de poursuites pénales à l’issue desquelles il a été acquitté pour absence de preuves suffisantes pour que sa responsabilité pénale fût engagée (paragraphe 11 ci-dessus). Entre-temps, dans le cadre d’une action en annulation entamée par le requérant, la sanction disciplinaire avait été annulée par le tribunal administratif qui avait estimé qu’il n’y avait pas d’éléments établissant que l’intéressé avait eu l’intention de participer aux actes de corruption litigieux (paragraphe 6 ci-dessus). Saisi d’un pourvoi, le Conseil d’État a censuré le jugement de première instance et débouté le requérant, estimant que la faute disciplinaire qui lui était reprochée était établie (paragraphe 9 ci-dessus). Le tribunal administratif s’est conformé à cet arrêt. Saisi sur pourvoi du requérant, le Conseil d’État l’a rejeté au motif que le jugement de première instance était conforme à la loi et aux règles procédurales (paragraphe   15 ci-dessus). Au stade du recours en rectification d’arrêt, bien que le requérant eût produit le jugement d’acquittement devant la haute juridiction administrative, il n’a pas eu gain de cause (paragraphe 17 ci-dessus). 32.     La Cour constate que, ni dans l’arrêt du 28 septembre 2004 ni dans les arrêts postérieurs, le requérant n’a été formellement désigné par la haute juridiction administrative comme étant l’auteur d’une infraction pénale – en l’occurrence le délit de faux et usage de faux en écritures publiques. En effet, notamment dans son arrêt du 28 septembre 2004, le Conseil d’État s’en est tenu à la constatation des faits matériels – contestés par le requérant – résultant des pièces du dossier soumis au juge administratif, et s’est abstenu d’en tirer quelque qualification pénale que ce soit. 33.     À cet égard, la Cour souligne que, dans la mesure où la notion de faute disciplinaire est indépendante de celle de faute pénale, il appartenait au juge administratif d’apprécier souverainement, en l’espèce, la matérialité des faits reprochés au requérant et l’adéquation de la sanction prise par rapport aux faits, au regard du droit de la fonction publique. 34.     Il ressort de ces éléments que le Conseil d’État n’a pas cherché à établir si le requérant était l’auteur d’une infraction pénale. Le Conseil d’État s’est borné à apprécier l’incidence des faits reprochés sur les devoirs et obligations de probité incombant à tout agent public, qui sont imposés par sa charge et entraînent sa responsabilité disciplinaire au sens des articles pertinents du règlement disciplinaire de la police. En d’autres termes, les autorités nationales ont su maintenir en l’espèce leur décision dans un domaine purement administratif, par conséquent étranger à la présomption d’innocence que le requérant invoque. 35.     Au vu de ce qui précède, la Cour estime que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 36.     Par ailleurs, le requérant soutient qu’il se trouvait dans une situation similaire à celle des policiers M.A. et A.Ö. et il reproche aux tribunaux internes d’avoir appliqué à son égard une différence de traitement, qu’il estime injustifiée. Il expose que, au stade du recours en rectification d’arrêt, il a été, à la différence de M.A. et A.Ö., débouté par les tribunaux administratifs alors qu’ils auraient tous trois été poursuivis pour les mêmes faits. 37.     À cet égard, la Cour relève que, en dépit de ce que le requérant allègue, les procédures entamées par les policiers M.A. et A.Ö. constituaient, dans leur objet, leur déroulement et leur issue, des situations de fait et de droit différentes de la sienne (paragraphe 20 ci-dessus). Partant, les décisions judiciaires rendues dans leurs affaires ne constituaient pas des exemples pertinents permettant d’établir que le requérant avait fait l’objet d’une différence de traitement par les juridictions internes. 38.     Il s’ensuit que ce grief est également manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 7 mars 2019.   Hasan Bakırcı   Julia Laffranque   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 5 février 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:0205DEC003337910
Données disponibles
- Texte intégral