CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 5 février 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:0205DEC006390510
- Date
- 5 février 2019
- Publication
- 5 février 2019
droits fondamentauxCEDH
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Hasan Şahingöz, est un ressortissant turc né en 1971 et détenu à Tekirdağ. Il a été représenté devant la Cour par M e   G.   Tuncer et M e   F.A.   Tamer, avocats exerçant à Istanbul. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     En 1995, le requérant fut condamné à la peine capitale pour différents actes perpétrés au nom d’une organisation terroriste. À la suite d’amendements constitutionnels et législatifs ( Karsu et autres c.   Turquie (déc.), n os 34971/05, 34974/05 et 1057/06, §§ 62 ‑ 68, 27 mars 2018), cette peine fut commuée en 2002 en «   réclusion criminelle à perpétuité   » à purger jusqu’à la mort puis, en 2005, en «   réclusion criminelle à perpétuité aggravée   » à purger jusqu’à la mort. 5.     Occupant jusqu’alors une unité de trois   personnes, le requérant fut placé dans une unité individuelle de 11 m 2 dans l’établissement pénitentiaire de type F de Tekirdağ (voir, pour une description des conditions matérielles de ces unités de vie, des activités disponibles et des commodités spécifiques à ce régime carcéral, Karsu et autres , décision précitée, §§ 70-76). Le requérant reçoit périodiquement des journaux et magazines, selon ses demandes. Il dispose aussi d’un téléviseur qui reçoit 36 chaînes, d’une radio, d’un mini-réfrigérateur et d’un ventilateur. Il a accès à une cour de promenade commune à trois détenus, d’une superficie de 41 m 2 , au minimum une heure par jour et jusqu’à cinq heures en cas de bonne conduite. Il a droit à une visite familiale et dix minutes de conversation téléphonique tous les quinze jours. Le Gouvernement communique des documents mentionnant la participation du requérant à des tournois sportifs entre 2009 et 2017 ainsi que des tableaux indiquant les visites de sa famille et de ses avocats. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 6.     S’agissant du recours individuel devant la Cour constitutionnelle turque, la Cour renvoie à sa décision Hasan Uzun c. Turquie (n o   10755/13, 30   avril 2013). 7.     S’agissant des allégations d’isolement et de la nature incompressible de la réclusion criminelle à perpétuité aggravée, le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans l’arrêt Öcalan c. Turquie (n o   2) (n os   24069/03, 197/04, 6201/06 et   10464/07, §§ 62-71, 18 mars 2014) et dans la décision précitée Karsu et autres (§§   24-42). GRIEFS 8.     Invoquant plusieurs dispositions de la Convention, le requérant se plaint d’être détenu à l’isolement depuis 2005 et d’être soumis à un régime carcéral plus lourd qu’auparavant, de ne pas avoir la perspective d’être libéré un jour et de ne pas disposer de voie de recours effective à ces égards. EN DROIT 9.     Le requérant se plaint d’être soumis à un régime carcéral spécial afférent à la réclusion criminelle à perpétuité aggravée, qualifié d’isolement, ainsi que de la nature incompressible de cette peine, qui la rendrait inhumaine. A.     Sur l’article 3 de la Convention 10.     La Cour décide d’examiner la première partie des griefs sous l’angle de l’article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 1.     L’allégation d’isolement 11 .     S’agissant du grief relatif au régime carcéral du requérant et de l’allégation de détention à l’isolement qui en découle, la Cour rappelle qu’elle a déjà déclaré irrecevable un grief identique dans son arrêt Öcalan c.   Turquie (n o   2) (n os 24069/03, 197/04, 6201/06 et 10464/07, §§   148 ‑ 149, 18   mars 2014) et dans sa décision Karsu et autres c. Turquie (n os   34971/05, 34974/05 et 1057/06, §§ 69-79, 27 mars 2018). En l’espèce, elle ne relève aucun élément ou argument qui lui permettrait de se départir des conclusions auxquelles elle est parvenue dans les affaires susmentionnées. Par conséquent, elle déclare ce grief irrecevable pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 2.     L’inexistence d’une possibilité de libération conditionnelle 12.     Le Gouvernement invite la Cour à déclarer la requête irrecevable au motif que le requérant n’a pas épuisé le recours individuel devant la Cour constitutionnelle, accessible depuis le 23 septembre 2012. Il se réfère à la décision Hasan Uzun c. Turquie (n o 10755/13, 30 avril 2013). 13.     La Cour rappelle qu’elle a déjà examiné un cas identique à la présente affaire et qu’elle l’a déclaré irrecevable pour non-épuisement dudit recours ( Tekin et Baysal c. Turquie (déc.), n o 40192/10, §§   16-28, 4   décembre 2018). La Cour ne dispose d’aucun élément ou argument qui lui permettrait en l’espèce de revenir sur sa conclusion précédente. Il s’ensuit que l’exception du Gouvernement doit être accueillie et que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. B.     Sur l’article 13 de la Convention 14.     Le requérant se plaint aussi de ne pas avoir disposé d’un recours effectif pour faire examiner ses griefs susmentionnés. 15.     La Cour a déclaré irrecevable le grief de l’intéressé portant sur ses conditions de détention pour défaut manifeste de fondement (paragraphe   11 ci-dessus). L’article 13 de la Convention ne s’applique donc pas à ce grief. 16.     Quant au grief concernant la nature incompressible de la peine perpétuelle d’emprisonnement infligée au requérant, la Cour vient de constater que le recours individuel devant la Cour constitutionnelle offre bien au requérant un recours à épuiser au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que le grief concernant l’absence de recours effectif est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article   35   §§   3 a) et 4 de la Convention ( Tekin et Baysal , décision précitée, §   31). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 7 mars 2019.   Hasan Bakırcı   Julia Laffranque   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 5 février 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:0205DEC006390510
Données disponibles
- Texte intégral