CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 12 février 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:0212DEC001883611
- Date
- 12 février 2019
- Publication
- 12 février 2019
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s2EF17D91 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:2pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7E985A65 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; font-size:1pt } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s72C8F48C { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sF7A86111 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s4B243ECC { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s5F897A7E { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sF3B96856 { width:11.87pt; display:inline-block } .sE6F1442 { width:204.43pt; display:inline-block } .s488965DD { width:202.95pt; display:inline-block }     TROISIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 18836/11 Lyudmila Yuryevna SIGUNOVA et Marina Yuryevna SIGUNOVA contre la Russie   La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 12 février 2019 en un comité composé de   :   Branko Lubarda, président,   Pere Pastor Vilanova,   Georgios A. Serghides, juges, et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 15 mars 2011, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérantes, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     M me Lyudmila Yuryevna Sigunova («   la première requérante   ») et M me Marina Yuryevna Sigunova («   la deuxième requérante   »), sont des ressortissantes russes nées en 1972 et résidant à Moscou. Elles ont été représentées devant la Cour par M me   O.   G. Podoplelova, juriste à Moscou. 2.     Le gouvernement russe («   le Gouvernement   ») a été représenté par M.   M.   Galperine, le représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La genèse de l’affaire 4.     Les requérantes sont sœurs. Elles habitaient un appartement dans un immeuble de cinq étages édifié dans les années 1960, situé au n o   11, chemin Roussanova (district Sviblovo) à Moscou. Elles en étaient copropriétaires, respectivement de la moitié et du quart des parts. Leur neveu détenait le dernier quart des parts de l’appartement. Celui-ci avait une surface totale de 61,5 m 2 et une surface habitable de 43 m 2 , et il comportait trois pièces. 5 .     Le 6 juillet 1999, le gouvernement de la ville de Moscou adopta l’arrêté n o 608 relatif aux objectifs de la reconstruction globale des districts d’immeubles de cinq étages datant de la première période de la construction industrielle. Cet arrêté ordonnait, entre autres, de définir des plans annuels de démolition de ces immeubles et des plans annuels de construction de nouveaux logements. 6 .     Le 27 août 2002, le gouvernement de la ville de Moscou adopta l’arrêté n o   702-PP relatif à la démolition des habitations vétustes et des immeubles de cinq étages dans le district Sviblovo. Cet arrêté prévoyait la construction, dans les années 2002-2010, de logements pour les habitants des immeubles destinés à être démolis, dont celui des requérantes, et chargeait la préfecture de la circonscription administrative du Nord-Est de Moscou de préparer les plannings d’expulsion des habitants concernés. 7.     En juillet 2009, les habitants de l’immeuble des requérantes reçurent des notices leur demandant de se rendre au département habitat ( жилищный отдел ) de leur district pour préparer leur futur relogement. 8 .     Le 31 août 2009, le département habitat délivra aux requérantes et à leur neveu une offre de visite ( смотровой талон ) d’un appartement dans un immeuble neuf, situé au n o 5, chemin Roussanova, à environ 50 mètres de leur immeuble. Cet appartement comportait trois pièces et deux balcons. Sa surface totale sans les balcons était de 70,3 m 2 , et sa surface habitable de 43,1 m 2 . La cuisine y était plus grande que dans le premier appartement. 9 .     La première requérante déclina cette offre. Elle fournit des critères très précis que devait selon elle remplir un appartement où ils auraient accepté d’emménager (surface de chaque pièce, absence de balcons dans les chambres, placards intégrés, situation et étage de l’appartement dans l’immeuble). 10.     Le 30 septembre 2009, le préfet de la circonscription du Nord-Est de Moscou, se référant à l’arrêté n o 608 (paragraphe 5 ci-dessus) et à la loi de la ville de Moscou du 31 mai 2006 (voir la partie «   Le droit interne pertinent   » ci-dessous), adopta une liste provisoire des immeubles à démolir en 2009 et en 2010. L’immeuble des requérantes y était inscrit. 11 .     Le 9   octobre 2009, la première requérante déclina une autre offre de visite d’un appartement dans le même immeuble que celui de l’appartement ayant fait l’objet de la première offre de visite. Elle argua que les appartements proposés ne répondaient pas aux «   caractéristiques d’usage   » et aux «   critères d’exploitation   ». Elle réitéra les critères auxquels devait selon elle répondre un appartement pour qu’elle-même, la deuxième requérante et leur neveu l’acceptent en échange du leur. 2.     Le litige relatif à la cession à la ville de Moscou de la propriété de l’appartement 12.     Face au refus des requérantes d’accepter une offre de relogement, le 8   décembre 2009, le préfet de la circonscription du Nord-Est de Moscou saisit le tribunal du district Babouchkinski de Moscou. Il demandait de mettre fin au droit de propriété des requérantes et de leur neveu sur leur appartement, d’en céder la propriété à la ville de Moscou et de donner ( передать в собственность ) aux intéressés, en échange, l’appartement situé au n o 5, chemin Roussanova, ayant fait l’objet de la première offre de visite (paragraphe 8 ci ‑ dessus). 13.     Le 22 mars 2010, alors que le litige était pendant en première instance, la première requérante adressa au département habitat une demande pour assister à la réunion d’une commission pour le relogement. Elle exposait une nouvelle fois, au nom des trois copropriétaires, les critères très précis auxquels devait selon elle répondre un appartement pour qu’ils acceptent de le recevoir. Elle indiquait qu’une autre solution consistait à leur octroyer trois appartements. Pour conclure, elle soutenait qu’elle avait le droit de s’enrichir en cas de cession de son bien. Sa demande fut rejetée. 14.     Le 13 avril 2010, le tribunal du district Babouchkinski de Moscou ajourna l’examen de l’affaire afin que les défendeurs pussent visiter un autre appartement proposé par le département habitat. La première requérante déclina cette offre. 15 .     Dans ses conclusions du 23 avril 2010, la première requérante argua que la cession forcée de leur propriété était illégale au motif que la procédure d’expropriation prévue à l’article 239 du code civil (voir la partie «   Le droit interne pertinent   » ci-dessous) n’avait pas été respectée. Elle réitérait les critères précis auxquels un appartement devait répondre pour que les trois copropriétaires acceptent de le recevoir. Elle indiquait qu’une autre solution consistait à leur octroyer un appartement à chacun. Sinon, elle proposait de négocier avec les autorités pour un rachat de leur appartement. 16.     La deuxième requérante ne comparut à aucune des audiences et ne présenta pas de conclusions. 17.     Le 23 avril 2010, le tribunal du district Babouchkinski de Moscou accueillit l’action du préfet. Il mit fin au droit de propriété des défendeurs sur leur appartement et ordonna leur relogement dans l’appartement indiqué dans la demande en justice. 18.     Il considéra que la démolition de l’immeuble en cause avait été prévue par les arrêtés du gouvernement de Moscou n os 608 et 702-PP et par la décision du préfet du 30 septembre 2009 (paragraphes 5, 6 et 8 ci-dessus), conformément à la loi de la ville de Moscou du 31 mai 2006. Il cita l’article   4 de cette loi, qui contenait une liste de motifs pour la cession des habitations aux autorités, et conclut ce qui suit   : «   (...) le gouvernement de Moscou a adopté les arrêtés n os 608 (...) et 702-PP (...) en vertu desquels les terrains sont utilisés ( используются ) pour les besoins de la nouvelle construction et du développement du territoire, pour la liquidation des habitations vétustes et à cinq étages. Ainsi, le terrain sur lequel est situé l’immeuble [des défendeurs] n’est pas exproprié ( не изымается ) pour les besoins de l’État ou de la municipalité, et donc les dispositions de l’article 239 du code civil sont inapplicables.   » 19.     Le tribunal Babouchkinski de Moscou compara les surfaces respectives des deux appartements. À l’appui de deux rapports estimatifs, il constata que leurs valeurs vénales étaient respectivement de 6   857   000 roubles (RUB) pour l’ancien et de 9   858   000   RUB pour le nouveau. Il conclut que le nouveau logement était équivalent ( равноценный ) à l’appartement des requérantes. 20.     En outre, le tribunal qualifia l’attitude de la première requérante d’abusive ( злостное злоупотребление правом ) et considéra qu’elle tendait à obtenir un enrichissement injustifié aux dépens de la ville. 21.     Les requérantes firent appel. Elles arguaient que la privation de leur propriété immobilière était contraire aux articles 235, 239 et 279-281 du code civil et à l’article 32 code de l’habitation imposant une procédure d’expropriation du terrain pour les besoins de l’État ou municipaux (voir la partie «   Le droit interne pertinent   » ci-dessous). Soutenant que le terrain était la propriété commune des propriétaires des appartements, les requérantes alléguaient que la procédure d’expropriation de ce terrain et de l’immeuble était obligatoire, à défaut de quoi la demande du préfet devait selon elles être rejetée. 22.     Le 14 septembre 2010, la cour de la ville de Moscou rendit un arrêt confirmant le jugement de première instance. Seul le dispositif de l’arrêt fut prononcé, et il fut expliqué aux parties que le texte intégral de l’arrêt serait rédigé ultérieurement. 23.     Le 7 octobre 2010, la première requérante obtint la copie intégrale de l’arrêt d’appel. Le 8   décembre 2010, la deuxième requérante reçut la copie intégrale de cet arrêt par courrier. 24.     Dans son arrêt d’appel, la cour de la ville de Moscou faisait siennes les conclusions du tribunal du district Babouchkinski. Elle estimait que, pour apprécier si le logement de remplacement était équivalent à l’appartement des requérantes, il convenait de tenir compte non seulement de sa surface et de sa valeur vénale, mais également de son niveau de confort et de sa situation, et que, en l’espèce, l’immeuble des requérantes et le nouvel immeuble se situaient l’un à côté de l’autre. Selon la cour de Moscou, le tribunal du district avait dûment tenu compte de ces facteurs. 25.     Les requérantes demeurèrent dans leur appartement jusqu’en juin 2014, quand l’immeuble fut démoli. 26 .     Par une lettre du 1 er août 2017, les requérantes informèrent la Cour qu’elles avaient été expulsées de leur appartement, avec le concours d’huissiers, et qu’elles avaient été installées dans le nouveau logement. B.     Le droit interne pertinent 1.     La Constitution de Russie 27 .     Selon l’article 35 § 3 de la Constitution, nul ne peut être privé de sa propriété autrement que par une décision de justice. La cession forcée de propriété pour les besoins de l’État ne peut avoir lieu que si une indemnisation préalable et équivalente à la propriété en question a été accordée. 28 .     L’article 72 de la Constitution dispose que les domaines foncier et celui relatif au logement et à l’habitat relèvent de la compétence conjointe de la Fédération de Russie et des sujets de la Fédération. Selon l’article 76 de la Constitution, ces domaines sont régis par les lois fédérales et les lois des sujets de la Fédération. Ces dernières ne peuvent pas être contraires aux lois fédérales et, en cas de conflit, c’est la loi fédérale qui prévaut. 2.     Le code civil 29 .     Selon l’article 235 du code civil, la cession forcée ( принудительное изъятие ) d’un bien est interdite, sauf dans certains cas prévus par la loi. L’un de ces cas était, à l’époque des faits, l’aliénation d’un immeuble entraînée par l’expropriation du terrain sur lequel il était situé. L’alinéa 3 de l’article 235 renvoyait à l’article 239 du même code selon lequel, dans les cas où l’expropriation ( изъятие ) d’un terrain pour les besoins de l’État ou de la municipalité était impossible sans mettre fin au droit de propriété sur les immeubles qui y étaient situés, l’État expropriait ces immeubles par la voie du rachat, selon les modalités prévues par les articles 279-281 du même code. 30 .     Selon l’article 279 du code civil dans sa rédaction à l’époque des faits, un terrain pouvait être exproprié pour les besoins l’État ou de la municipalité par la voie du rachat. Le propriétaire devait être informé par écrit de l’expropriation à venir au moins un an à l’avance. En outre, la décision d’expropriation devait faire l’objet d’un enregistrement au registre unifié des droits immobiliers et le propriétaire exproprié devait également en être informé. 31 .     L’article 281 du code civil, dans sa rédaction à l’époque des faits, prévoyait la conclusion d’une convention de rachat ( соглашение о выкупе ) incluant l’engagement des autorités de payer une indemnité d’expropriation ( выкупная цена ). Cette indemnité comprenait la valeur vénale du terrain et des immeubles qui y étaient situés ainsi que les dommages matériels subis par la personne expropriée. Selon l’article 282 du même code, si le propriétaire s’opposait à la décision d’expropriation ou n’acceptait pas les termes de la convention de rachat, l’autorité publique ayant pris la décision d’expropriation pouvait saisir la justice d’une demande de rachat forcé. 3.     Le code de l’habitation 32 .     L’article 32 du code de l’habitation reprend pour l’essentiel les dispositions des articles 279 et 281 du code civil. Dans la directive du 2   juillet 2009, n o 14, le plénum de la Cour suprême a précisé que l’enregistrement de la décision d’expropriation dans le registre unifié des droits immobiliers et la notification au propriétaire au moins un an par avance devaient être respectés, sous peine du rejet de la demande en justice introduite par l’autorité compétente contre le propriétaire. 33 .     En vertu de l’article 36 du code de l’habitation, le terrain occupé par un immeuble comportant plusieurs appartements est la propriété commune des propriétaires des appartements. Dans la directive conjointe du 29 avril 2010, n o   10/22, les plénums de la Cour suprême et de la Cour supérieure de commerce ont expliqué que, si le terrain occupé par un tel immeuble n’avait pas été arpenté ( не сформирован ) et qu’il n’avait pas été enregistré dans le cadastre, ce terrain était la propriété de l’entité publique concernée, mais seuls les propriétaires des appartements pouvaient en disposer ( распоряжаться ). 34 .     Selon l’article 16 de la loi fédérale n o 189-FZ du 29 décembre 2004 relative à l’entrée en vigueur du code de l’habitation, dans sa rédaction à l’époque des faits, si le terrain occupé par un immeuble comportant plusieurs appartements n’avait pas été arpenté, tout propriétaire mandaté par l’assemblée générale des copropriétaires pouvait saisir les autorités d’une demande d’arpentage et d’enregistrement du terrain dans le cadastre, afin que ledit terrain devînt la propriété commune des copropriétaires. 4.     La loi de la ville de Moscou du 31 mai 2006 35 .     Les articles 2 et 6 de la loi de la ville de Moscou n o 21 du 31 mai 2006 relative aux garanties des droits des habitants en cas de relogement et de cession des habitations ( освобождение жилых домов ) aux autorités («   la loi de Moscou   ») garantissent aux habitants cédant leurs logements le droit d’obtenir un logement équivalent (c’est-à-dire ayant une surface au moins égale à celle de l’ancien logement et comportant le même nombre de pièces) ou une indemnité pécuniaire. L’article 6 de cette loi contient en outre les modalités de calcul de l’indemnité. 36 .     L’article 3 de la loi de Moscou garantit le droit d’être relogé dans les limites du district dans lequel se situait l’ancien logement. Le paragraphe 5 de cet article dispose que les demandes non fondées sur la loi, relatives à la délivrance d’un logement se situant dans un endroit précis, dans un immeuble précis, à un étage précis ou encore comportant un nombre de pièces précis ne peuvent pas être accueillies. 37 .     L’article 4 de la loi de Moscou dresse une liste de motifs pour la cession des habitations aux autorités. L’un de ces motifs est soit l’expropriation ( изъятие ) soit l’utilisation ( использование ) du terrain pour les besoins de l’État ou de la municipalité dans les cas prévus par la loi fédérale et par celle de Moscou pour les nécessités de la nouvelle construction, du développement du territoire conformément au plan général d’urbanisme et aux plans de développement des circonscriptions et des districts de Moscou, de la réalisation de programmes de la ville impliquant la démolition des habitations. Selon le paragraphe 3 de cet article, le gouvernement de Moscou adopte une décision d’expropriation du terrain si le terrain est arpenté et enregistré dans le cadastre. 38 .     Les paragraphes 5 et 6 de l’article 4 de la loi de Moscou contiennent des dispositions similaires à celles de l’article 279 du code civil (paragraphe   30 ci-dessus). GRIEF 39.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, les requérantes se plaignent d’avoir été privées de leur appartement de manière arbitraire. EN DROIT 40.     Les requérantes allèguent que l’injonction judiciaire de céder leur appartement aux autorités et la délivrance d’un autre appartement en échange du leur ont été contraires à l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente en l’espèce   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. (...)   » A.     Thèses des parties 1.     Les requérantes 41.     Les requérantes avancent que l’ingérence dans leur droit au respect de leurs biens n’a pas été opérée «   dans les conditions prévues par la loi   » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. Elles arguent en particulier que les autorités de Moscou n’ont pas suivi la procédure impérative d’expropriation prévue par le code civil, mais qu’elles ont appliqué à la place la loi de Moscou, laquelle aurait été contraire au code civil et ne leur aurait pas offert des garanties suffisantes contre l’arbitraire. Selon les requérantes, le non-respect de l’article 239 du code civil et de l’article 32 du code de l’habitation dans leur affaire s’analyse en une violation de la législation fédérale et donc en une violation de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. 42.     Les requérantes estiment aussi que les autorités auraient d’abord dû arpenter le terrain sur lequel était sis leur immeuble avant d’exproprier ce terrain et les appartements. Elles déplorent que les tribunaux, dans leur affaire, n’aient pas analysé cette question et n’aient pas enjoint aux autorités d’arpenter le terrain. 43.     Les requérantes soutiennent par ailleurs que la mesure ne poursuivait aucun but légitime. Selon elles, la construction de nouveaux immeubles n’avait pas pour but d’y loger des personnes démunies et les nouveaux appartements n’étaient pas des logements sociaux. Les requérantes arguent que leur immeuble n’étant pas vétuste, insalubre ou «   moralement obsolète   », il était donc possible de simplement procéder à certaines réparations au lieu de le démolir. Se référant à l’arrêt Volchkova et Mironov c. Russie (n os 45668/05 et 2292/06, §   118, 28 mars 2017), elles considèrent que l’amélioration de l’aspect architectural de la ville ne constitue pas en soi un but légitime pour démolir des habitations anciennes. 44.     Enfin, les requérantes considèrent que l’ingérence n’a pas été proportionnée. Elles avancent en particulier que le nouvel appartement leur a été imposé contre leur gré et que non seulement la démolition de leur immeuble n’a pas été justifiée, mais surtout il n’était pas nécessaire d’ordonner leur relogement en 2010, alors que l’immeuble n’a été réellement démoli qu’en 2014. Enfin, elles dénoncent les modalités d’exécution du jugement du 23 avril 2010. 2.     Le Gouvernement 45.     Le Gouvernement considère que l’ingérence dans le droit des requérantes au respect de leurs biens a été «   légale   » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. Plus particulièrement, il argue que, dans la présente affaire, c’était la loi de Moscou et non les dispositions du code civil relatives à l’expropriation qui s’appliquait. Il ajoute que le terrain occupé par l’immeuble en question n’a jamais été arpenté ni enregistré dans le cadastre et qu’il n’a pas été exproprié mais seulement «   utilisé   » pour les besoins de la nouvelle construction, au sens de l’article 4 de la loi de Moscou, et que, par conséquent, l’article 239 du code civil, énonçant le principe d’expropriation, ainsi que l’article 32 du code de l’habitation ne s’appliquaient pas. 46.     Quant au but poursuivi par l’ingérence, le Gouvernement soutient que les autorités internes disposent d’une large marge d’appréciation en matière de construction urbaine et de gestion des logements, et il avance que la démolition de l’ancien immeuble a permis la construction d’autres immeubles afin d’y loger plusieurs personnes démunies. 47.     Quant à la proportionnalité de la mesure, le Gouvernement argue que le nouvel appartement était mieux que l’ancien, qu’il se situait juste à côté de celui-ci, et que les critères relatifs à l’octroi d’un logement exposés par les requérantes ne pouvaient pas être remplis, en vertu de l’article 3 § 5 de la loi de Moscou. Il estime que les autorités ont entrepris toutes les démarches que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles afin de fournir aux requérantes un logement équivalent à leur appartement, et il approuve les conclusions du tribunal du district Babouchkinski de Moscou ayant qualifié d’abusive l’attitude de la première requérante. B.     Appréciation de la Cour 48.     La Cour constate qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que les parts dans l’appartement en cause étaient les «   biens   » des requérantes au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, et que l’injonction judiciaire de céder l’appartement aux autorités constituait une ingérence au sens du même article. Elle rappelle que, pour être compatible avec l’article 1 du Protocole n o 1, toute mesure doit être «   légale   », poursuivre un but légitime et être proportionnée à ce but. 1.     Sur la légalité de l’ingérence 49.     La Cour rappelle que la condition de la « légalité » implique que la mesure soit conforme aux dispositions du droit interne et ne soit pas arbitraire ( East West Alliance Limited c. Ukraine , n o 19336/04, § 167, 23   janvier 2014, avec les références citées). Cependant, toute irrégularité procédurale n’est pas de nature à rendre l’ingérence incompatible avec l’exigence de « légalité » ( Ukraine-Tioumen c. Ukraine , n o 22603/02, § 52, 22 novembre 2007). 50.     Selon les requérantes, l’ingérence des autorités dans leur droit au respect de leurs biens n’a pas été «   légale   » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 en ce que le terrain occupé par leur immeuble et leur appartement n’ont pas été expropriés conformément aux articles 239, 279 et 281 du code civil et à l’article 32 du code de l’habitation. 51.     Relevant tout d’abord l’argument des requérantes selon lequel le terrain occupé par leur immeuble aurait dû être exproprié, la Cour note que ce terrain n’a pas été arpenté et qu’il demeurait techniquement la propriété de la ville de Moscou. Il ressort des dispositions internes qu’il incombait aux copropriétaires de demander l’arpentage (paragraphes 33-34 ci-dessus). Or elle constate que, en l’espèce, aucun des copropriétaires de l’immeuble, y compris les requérantes, n’a jamais demandé l’arpentage du terrain et son enregistrement au cadastre. Il apparaît ainsi que les autorités ne pouvaient pas exproprier le terrain dont elles étaient propriétaires. 52.     Quant à l’argument des requérantes selon lequel la loi de Moscou, appliquée dans leur affaire, ne constituait pas une base légale appropriée, la Cour observe qu’une cession forcée d’un bien immobilier n’est possible, d’après le code civil et le code de l’habitation, que via la procédure obligatoire d’expropriation (paragraphe 29 ci-dessus). Elle note également que, selon la loi de Moscou, il est possible qu’un bien immobilier soit transféré aux autorités sans expropriation du terrain sur lequel l’immeuble est situé (paragraphe 37 ci-dessus). La Cour observe cependant que, malgré cette apparente contradiction entre la loi de Moscou, d’un côté, et le code civil et le code de l’habitation, d’un autre côté, pour le reste, les dispositions de la loi de Moscou sont similaires à celles du code civil (comparer les paragraphes 30-31 et 35, 36, 38 ci-dessus), notamment en ce qui concerne les principes et les modalités pour la cession d’un bien immobilier aux autorités. Par ailleurs, elle relève que la loi de Moscou se révèle même plus protectrice pour les habitants en ce qu’elle leur garantit le droit d’être relogés dans les limites du district où se situait leur ancien logement (paragraphe 36 ci-dessus). 53.     Il apparaît que, en l’espèce, toutes les garanties accordées aux personnes expropriées ont été respectées, à l’exception, peut-être, de l’enregistrement de la décision d’expropriation dans le registre unifié des droits immobiliers, sans que les requérantes n’expliquent en quoi cette absence d’enregistrement leur a été préjudiciable. 54.     Dans ce contexte, rappelant qu’elle dispose d’une compétence limitée pour vérifier si le droit national a été correctement interprété et appliqué et qu’il ne lui appartient pas de se substituer aux tribunaux nationaux, son rôle consistant surtout à s’assurer que les décisions de ces derniers ne sont pas entachées d’arbitraire ou d’irrationalité manifeste (voir, par exemple, Kushoglu c. Bulgarie , n o 48191/99, § 50, 10 mai 2007), la Cour estime qu’il n’a pas été démontré que la mesure n’a pas été «   légale   », et encore moins qu’elle a été arbitraire (comparer avec Volchkova et Mironov , précité, où certaines irrégularités procédurales n’ont pas été considérées de nature à rendre «   illégale   » une expropriation, et voir, a contrario , Tkachenko c. Russie (n o 28046/05, 20 mars 2018), où les requérants ont été expulsés à la demande d’une personne privée, en méconnaissance totale des règles d’expropriation et sans garanties procédurales). 55.     Enfin, la Cour rappelle que la Convention vise à protéger des droits concrets et effectifs, et elle considère que les requérantes n’ont pas indiqué quelle était la garantie légale dont le prétendu non-respect était à l’origine d’un préjudice qu’elles auraient subi. 2.     Sur le but légitime de l’ingérence 56 .     La Cour rappelle que, grâce à une connaissance directe de leur société et de ses besoins, les autorités nationales se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour déterminer ce qui est « d’utilité publique » ( Vistiņš et Perepjolkins c. Lettonie [GC], n o 71243/01, § 105, 25   octobre 2012). En l’espèce, la Cour ne dispose d’aucun élément convaincant lui permettant de conclure que ces motifs avancés par les autorités internes ont été manifestement dépourvus de base raisonnable. Par ailleurs, la Cour observe que ce grief n’a pas été formulé par les requérantes devant les tribunaux internes et dans leur requête. 3.     Sur la proportionnalité de l’ingérence 57.     La Cour rappelle que la proportionnalité de l’ingérence implique l’existence d’un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la collectivité et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux des personnes. 58.     En l’espèce, la Cour relève qu’à aucun moment les intéressées n’ont allégué que le nouvel appartement avait une valeur inférieure à l’ancien et que rien dans le dossier ne permet de le penser (comparer avec Volchkova et Mironov , précité, §§   125-126). Le seul désaccord exprimé par elles concernait le fait que le nouvel appartement n’était pas identique à l’ancien, s’agissant de l’étage, de la surface de chaque pièce, de l’absence de balcons à des endroits précis et de placards intégrés. Cependant, ni la loi de Moscou (paragraphe 36 ci-dessus), ni l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention ne garantissent pas le droit d’être relogées dans un logement identique. Par ailleurs, les requérantes ont tout de même continué à habiter l’immeuble jusqu’au moment de sa démolition en 2014, et elles ont donc bénéficié de cette démolition tardive. Enfin, s’agissant des modalités de l’exécution du jugement du 23   avril 2010, la Cour estime que, non seulement ce grief est tardif car soulevé pour la première fois le 1 er août 2017 (paragraphe 26 ci ‑ dessus), mais surtout que les modalités de l’exécution du jugement sont sans pertinence pour la proportionnalité de la cession du droit de propriété des requérantes et de la délivrance d’un nouvel appartement en échange. 59.     La Cour constate, en résumé, que les requérantes ont reçu un appartement neuf, un peu plus grand, d’une valeur nettement supérieure et qui se situait à proximité immédiate de leur ancien logement. Elle considère ainsi que la mesure a été proportionnée. 4.     Conclusion 60.     Compte tenu de tout ce qui précède, la Cour estime que la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 14 mars 2019.   Fatoş Aracı   Branko Lubarda Greffière adjointe   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 12 février 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:0212DEC001883611
Données disponibles
- Texte intégral