CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 12 février 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:0212DEC003525517
- Date
- 12 février 2019
- Publication
- 12 février 2019
droits fondamentauxCEDH
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Marcel Adrien Campion, est un ressortissant français né en 1940 et résidant à Ormesson-sur-Marne. Il est représenté devant la Cour par M e   B. Ader, avocat exerçant à Paris. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le requérant est forain de profession. Dans les années 1990, il rencontra Dominique Strauss-Kahn, alors maire de Sarcelles, député du Val   d’Oise et président de la commission des Finances de l’Assemblée Nationale, pour discuter de la reprise d’un parc d’attractions en difficulté dénommé Mirapolis situé dans le Val d’Oise. 4.     Des années plus tard, à la suite d’une affaire judiciaire très médiatisée concernant Dominique Strauss-Kahn à New York en 2011, M. Campion fut interrogé par une journaliste, N.G., grand reporter du magazine VSD (Vendredi-Samedi-Dimanche). 5.     Dans le magazine du 19 au 25 janvier 2012, VSD publia un article annoncé sur la pleine page de couverture du journal intitulé « DSK et le fric les liaisons dangereuses   » et sous-titré «   Depuis sa chute, les langues se délient. A l’instar de Marcel Campion, certains lèvent le voile sur les rapports entre DSK et l’argent   ». L’article se composait de deux parties. 6.     La première portait sur les imputations à Dominique Strauss-Kahn de pratiques de corruption, trafic d’influence et favoritisme, sous le titre «   DSK et le fric - des témoignages jettent le trouble sur les méthodes de l’ex-maire et député du Val d’Oise   ». Elle commençait par ce qui suit   : «   (...) pour les femmes on a vu. Pour l’argent, l’ancien ministre a jusqu’alors été épargné durant une décennie (...) Mais, depuis son éviction brutale de la politique, les langues commencent à se délier. Des témoignages jettent le trouble sur les méthodes de l’ex ‑ patron du Fonds monétaire international. Premier à déballer   : Marcel   Campion. Le truculent entrepreneur forain accuse DSK de lui avoir réclamé cinq millions de francs en échange de son intervention dans un dossier datant de 1990   ». L’article poursuivait en relatant la rencontre entre le requérant et Dominique Strauss-Kahn au cours d’un déjeuner au restaurant Fouquet’s en mai 1990, en présence de l’avocat de ce dernier, qui «   confirme à VSD l’existence de ce rendez-vous. Oui, j’ai assisté à cette rencontre. Ce qu’ils se sont dit ce jour-là est couvert par le secret professionnel. Mais quand Marcel   Campion m’a remémoré cette entrevue récemment, je n’avais aucune légitimité à l’inciter à se taire   ». L’article faisait également état des dires de l’avocat du requérant en 1990 - «   je ne vois pas Marcel Campion affabuler   » - qui affirmait toutefois ne pas avoir été informé d’une sollicitation de Dominique Strauss-Kahn et indiquait qu’il avait eu «   le sentiment que nous nous heurtions à une volonté politique   ». 7.   La seconde partie de l’article constituait une illustration des propos précités sous la forme d’une interview du requérant. Cette interview, publiée sous le titre «   DSK et le fric. Révélations. DSK m’a réclamé 5 millions de francs   », et sous-titrée «   Marcel Campion avait sollicité de l’homme politique un coup de main pour reprendre un parc de loisirs   ; Mais l’affaire ne s’est pas faite...   » était ainsi libellée : «   Marcel Campion aime la castagne. (...) En dépit d’une carrière marquée par de nombreux coups d’éclat (...) le patron des foires parisiennes est toujours considéré comme «   infréquentable   » par la classe politique. L’homme en souffre. De quoi aiguiser son envie d’en découdre avec, pourquoi pas, DSK. VSD   : Que s’est-il exactement passé entre Dominique Strauss-Kahn et vous   ? «   (...) Je lui ai expliqué que durant deux ans, mes associés et moi avions déjà relancé le parc (...) et que nous, petits artisans, voulions continuer à défendre les emplois. Le bla-bla, ça ne l’intéressait pas. Il m’a répondu : « J’interviens, mais pas pour rien. » Et il a levé la main en me montrant ses cinq doigts. J’ai dit : « Quoi ? Vous voulez 50 000 francs ? » « Non, 5 millions. » Voilà ce qu’il m’a répondu. J’étais estomaqué. Je lui ai dit : « Monsieur, vous allez un peu loin. » C’était une somme énorme. Pour 50 000 francs, peut-être qu’on aurait accepté. Mais là, c’était beaucoup trop d’oseille. Ce n’est pas moi qui ai proposé de l’argent et [l’avocat de DSK] ne m’a pas amené à lui en me disant que DSK allait m’en demander !   » (...) 8.     Le 9 février 2012, Dominique Strauss-Kahn déposa une plainte avec constitution de partie civile pour diffamation contre P.L., directeur de publication de VSD, N.G., journaliste signataire de l’interview du requérant et ce dernier. 9.     Par ordonnance du 18 février 2013, le juge d’instruction renvoya P.L., N.G. et le requérant devant le tribunal correctionnel de Paris, sous la prévention de diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat public en ce qui concerne le premier prévenu et sous celle de complicité du même délit en ce qui concerne les deux autres. N.G. fut renvoyé pour les mêmes propos que P.L. (la plupart de la première partie de l’article) à l’exception de l’interview du requérant. Ce dernier fut renvoyé pour les propos cités au paragraphe 7 ci-dessus. 10.     Par jugement du 21 mars 2014, le tribunal déclara P.L., N.G. et le requérant, respectivement comme auteur et comme complices, coupables du délit de diffamation et les condamna chacun à une amende (2   000 euros (EUR)), avec sursis s’agissant du requérant, ainsi qu’au versement de dommages et intérêts (le requérant et P.L., solidairement, 1   500 EUR). Le tribunal considéra que les imputations du requérant portaient sur des faits précis dont la preuve de la vérité est susceptible d’être contradictoirement rapportée, et qu’elles étaient incontestablement attentatoires à l’honneur et à la considération de Dominique Strauss-Kahn «   en ce qu’elles lui prêtent, en sa qualité de citoyen chargé d’un mandat public, un comportement tant répréhensible moralement que constitutifs d’infractions pénales, en l’espèce corruption et trafic d’influence   ». Après avoir souligné que la bonne foi de l’auteur de propos diffamatoires s’apprécie avec une moindre rigueur lorsque celui-ci n’est pas un journaliste, le tribunal exclut tout de même que le requérant puisse en bénéficier. Il constata qu’il ne justifiait d’aucun élément de nature à accréditer les propos qu’il avait rendus publics, «   s’agissant pourtant d’accusations particulièrement graves pour un homme politique   ». Il releva que «   l’entretien avait été accordé alors même que Dominique Strauss-Kahn était «   à terre   » à la suite de son éviction de la direction du Fonds Monétaire International et ne souffrait plus aucune actualité politique   ». Il précisa qu’aucun témoin direct ou indirect de la scène relatée n’avait été en mesure de confirmer la teneur des propos attribués à Dominique Strauss-Kahn   : ni le conseil présent lors de la rencontre au Fouquet’s entre les deux hommes, ce dernier invoquant le secret professionnel, ni les témoins appelés à la barre ou ayant produit une attestation écrite. S’agissant de la journaliste N.G., le tribunal considéra qu’elle avait repris à son compte les allégations diffamatoires proférées par le requérant, au mépris de son devoir d’enquête sérieuse sur les faits relatés. 11.     Saisie par le requérant, la cour d’appel de Paris confirma le jugement sur la culpabilité, la peine et les intérêts civils, par un arrêt du 16   septembre 2015. Elle indiqua, premièrement, que le caractère diffamatoire des propos poursuivis n’était pas contesté par le requérant qui n’avait pas fait d’offre de preuve de ses allégations. Elle ajouta, deuxièmement, que les témoins qui avaient déposé devant elle n’avaient pu attester que des propos que le requérant leur avait tenus, sans qu’ils aient pu les authentifier. Elle en déduisit que ces témoignages n’étaient pas susceptibles d’être le support d’une base factuelle pouvant permettre au requérant de revendiquer le bénéfice de l’excuse de bonne foi. Enfin, elle jugea que le requérant ne pouvait prétendre sérieusement avoir été surpris par la publication de son interview. 12.     Par un arrêt du 15 novembre 2016, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant dans les termes suivants   : «   (...) Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel à laquelle il ne saurait être reproché d’avoir méconnu les stipulations conventionnelles invoquées, dès lors que les propos en cause, même s’ils concernaient un sujet d’intérêt général relatif à la probité d’un homme politique de premier plan, étaient dépourvus de base factuelle a, par des motifs répondant aux conclusions dont elle était saisie, sans insuffisance ni contradiction, exposé les circonstances particulières invoquées par le prévenu et énoncé les faits sur lesquels elle s’est fondée pour écarter l’admission à son profit, sans exiger de sa part ni l’enquête imposée aux professionnels de l’information ni la démonstration de la vérité des faits diffamatoires, du bénéfice de la bonne foi   ». B.     Le droit interne pertinent 13.   Les dispositions pertinentes en matière de diffamation ont été rappelées par la Cour dans son arrêt Morice c. France ([GC], n o 29369/10, §   54, CEDH 2015). GRIEF 14.     Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant se plaint d’une ingérence disproportionnée dans son droit à la liberté d’expression, en particulier en raison du refus des juridictions nationales de lui accorder le bénéfice de la bonne foi. EN DROIT 15.     Le requérant se plaint d’une violation de l’article 10 de la Convention, ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté d’expression. (...) 2.     L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.   » 16.     La Cour considère que la condamnation pénale du requérant pour complicité de diffamation publique constitue une ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression. Pareille immixtion enfreint l’article 10 de la Convention, sauf si elle est « prévue par la loi », dirigée vers un ou plusieurs des « buts légitimes » énumérés au paragraphe 2 de l’article 10 et « nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre. 17.     La Cour observe que cette ingérence était « prévue par la loi », la condamnation du requérant ayant été prononcée en application des articles   29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Elle rappelle qu’elle a déjà considéré que cette loi satisfait aux exigences d’accessibilité et de prévisibilité requises par l’article 10 § 2 (voir Lacroix c.   France , n o 41519/12, § 36, 7 septembre 2017 et les affaires qui y sont citées). Il n’est pas douteux, par ailleurs, que la condamnation du requérant pour diffamation envers un citoyen chargé d’un service public ou d’un mandat public poursuivait un but légitime, celui de protéger la « réputation ou les droits d’autrui   ». 18.     En ce qui concerne l’appréciation de la nécessité d’une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression, la Cour renvoie aux principes généraux résumés dans l’arrêt Morice précité (§§ 124 à 127, CEDH 2015). 19.   En l’espèce, la Cour constate que les juridictions nationales ont considéré que les propos du requérant comportaient l’imputation de faits précis, devant se prêter à la démonstration de leur exactitude. Elles ont estimé que le requérant n’apportait aucun élément de nature à accréditer les imputations graves qu’il avait formulées à l’égard de Dominique   Strauss ‑ Kahn. La Cour de cassation, tout en admettant l’existence d’un débat d’intérêt général, a jugé que le requérant ne pouvait faire valoir sa bonne foi pour justifier la diffamation en l’absence de base factuelle pour prouver ses allégations. 20.     La Cour observe, tout d’abord, que la qualité d’homme politique de Dominique Strauss-Kahn à l’époque des faits allégués l’exposait à un examen attentif de ses faits et gestes. Elle relève par ailleurs que les propos litigieux concernaient les agissements prétendument délictueux d’un personnage très connu et portaient ainsi sur un sujet d’intérêt général (voir, par exemple, Giesbert et autres c. France , n os 68974/11 et 2   autres, § 93, 1 er   juin 2017) même si ce dernier avait perdu de son importance à la suite de l’action en justice dirigée contre Dominique Strauss-Kahn aux États-Unis, à l’époque de la diffusion de l’article contesté, où il n’occupait plus aucune fonction de premier plan. 21.     Cela étant dit, la Cour rappelle que l’article 10 de la Convention ne garantit pas une liberté d’expression sans limites même quand il s’agit de rendre compte dans la presse de questions sérieuses d’intérêt général. Le paragraphe 2 de cet article précise que l’exercice de cette liberté comporte des « devoirs et responsabilités » qui peuvent revêtir de l’importance lorsque, comme en l’espèce, on risque de porter atteinte à la réputation de particuliers et de mettre en péril les « droits d’autrui ». Ainsi, l’information rapportée sur des questions d’intérêt général est subordonnée à la condition que les intéressés agissent de bonne foi de manière à fournir des informations exactes et dignes de crédit ( Barata Monteiro da Costa Nogueira et Patrício Pereira c. Portugal , n o 4035/08, § 31, 11 janvier 2011, Kosinski c. Pologne (déc.), [Comité] n o 23534/12, 10 mars 2015). 22.     La Cour rappelle également que, selon sa jurisprudence bien établie, afin d’évaluer l’admissibilité d’une déclaration litigieuse, il y a lieu de distinguer entre déclarations factuelles et jugements de valeur. Si la matérialité d’un fait peut se prouver, un jugement de valeur ne se prête pas à une démonstration de son exactitude. Certes, lorsqu’il s’agit d’allégations quant à la conduite d’un tiers, il peut parfois s’avérer difficile de distinguer entre imputations de fait et jugements de valeur. Il n’en reste pas moins que même lorsqu’une déclaration revêt le caractère d’un jugement de valeur, elle doit se fonder sur une base factuelle suffisante, faute de quoi elle devient abusive. Par ailleurs, plus l’allégation est grave, plus la base factuelle doit être solide ( Pedersen et Baadsgaard c. Danemark [GC], n o   49017/99, §§ 76 et 78, CEDH 2004 ‑ XI, Barata Monteiro da Costa Nogueira et Patrício Pereira , précité, § 38, Łozowska c. Pologne , n o   62716/09, § 83, 13 janvier 2015). 23.     À cet égard, la Cour retient que les propos litigieux consistaient pour le requérant à accuser Dominique Strauss Kahn d’avoir exigé la remise d’une importante somme d’argent pour favoriser la reprise d’un parc d’attractions. En détaillant précisément une telle corruption et en l’attribuant à une personne nommément désignée, la Cour, comme les juridictions internes, considère que le requérant a affirmé l’existence d’un fait dont la réalité se prêtait à démonstration. Le requérant devait donc s’attendre à ce qu’on lui demande de fournir des éléments de nature à accréditer ses propos ( Fleury c. France , n o 29784/06, § 49, 11 mai 2010, De Lesquen du Plessis-Casso c. France (n o 2) , n o 34400/10, §§ 35 et 36, 30 janvier 2014, Bartnik c.   Pologne (déc.), n o 53628/10, 11 mars 2014, Boykanov c. Bulgarie , n o   18288/06, § 41, 10 novembre 2016). 24.     Or, la Cour note que les juridictions nationales, tout en tenant compte du statut du requérant, qui n’est pas un professionnel de l’information, n’exigeant de lui ni d’effectuer une enquête sérieuse ni d’établir entièrement la véracité des propos litigieux (paragraphes 10 et 12 ci-dessus), ont constaté que celui-ci avait failli à produire des éléments susceptibles d’étayer ses imputations diffamatoires. En particulier, elles ont considéré que les témoignages recueillis par le requérant et matérialisés dans des attestations ainsi que les dépositions orales faites devant elles ne constituaient pas une base factuelle suffisante, les témoins ne faisant qu’attester de la réalité des propos que le requérant leur avaient tenus «   sans qu’ils aient pu les authentifier   » (paragraphe 11 ci-dessus). La Cour estime qu’en exigeant du requérant, qui a fait une relation précise des faits dans lesquels il était impliqué, qu’il apporte des éléments de nature à les accréditer, les juridictions françaises n’ont pas excédé la marge d’appréciation dont elles disposaient. La Cour ne décèle pas d’éléments pour s’écarter des conclusions auxquelles sont parvenues les juridictions nationales. Avec ces dernières, elle considère que le requérant ne disposait pas d’une base factuelle suffisante pour affirmer publiquement que Dominique Strauss-Kahn aurait commis des faits susceptibles de caractériser le délit de corruption ou de trafic d’influence. 25.     En l’absence d’une base factuelle solide et convaincante, et compte tenu de la gravité des accusations portées et du droit que l’article 6 § 2 de la Convention reconnaît aux individus d’être présumés innocents jusqu’à ce que leur culpabilité ait été légalement établie ( Fleury , précité, § 50, Barata Monteiro da Costa Nogueira et Patrício Pereira , précité, § 34), la Cour considère que les motifs avancés par les juridictions nationales pour condamner le requérant étaient pertinents et suffisants. 26.     Enfin, au vu des circonstances de l’espèce, la Cour ne juge pas excessive ou de nature à emporter un effet dissuasif pour l’exercice de la liberté d’expression la condamnation du requérant à une amende de 2   000   EUR, avec sursis, et à verser 1   500 EUR ( in solidum ) au titre des dommages et intérêts. 27.     Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que la condamnation du requérant pour complicité de diffamation publique et la sanction qui lui a été infligée n’étaient pas disproportionnées aux buts légitimes visés. L’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression était donc nécessaire dans une société démocratique afin de protéger la réputation d’autrui. Partant, la requête est irrecevable pour défaut manifeste de fondement conformément à l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 14 mars 2019. Claudia Westerdiek   Mārtiņš Mits   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 12 février 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:0212DEC003525517
Données disponibles
- Texte intégral