CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 février 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:0212DEC005727316
- Date
- 12 février 2019
- Publication
- 12 février 2019
droits fondamentauxCEDH
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Ils ont été représentés devant la Cour par M e   Z.   Chihaoui, avocat exerçant à Bruxelles. 2.     Le gouvernement belge («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me I. Niedlispacher, service public fédéral de la Justice. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit. 1.     Le contexte de l’affaire 4 .     Les requérants sont les parents, frères et sœur de Faysal Chaâban, né en 1981. Ce dernier, diagnostiqué depuis plusieurs années comme étant psychotique, fut détenu à la prison de Forest à partir du 16   septembre 2006. 5 .     Dans la nuit du vendredi 22   septembre au samedi 23   septembre 2006, Faysal Chaâban montra des signes de psychose et d’hallucinations. Il fut transféré en cellule de sécurité. Il reçut, au cours des 48   heures qui suivirent, plusieurs injections de neuroleptique, de calmant et d’antihistaminique par   T. et E., les deux médecins successivement de garde au cours du weekend. 6.     Pendant toute cette période, Faysal Chaâban resta allongé, entravé aux mains et aux pieds, sans alimentation et sans hydratation. Une surveillance régulière fut effectuée par des agents pénitentiaires. 7 .     Vers 3 heures du matin dans la nuit du dimanche 24 au lundi 25   septembre 2006, un agent de sécurité constata le décès de Faysal Chaâban. 2.     La procédure pénale 8 .     Les requérants portèrent plainte contre X et se constituèrent partie civile entre les mains d’un juge d’instruction. Ils saisirent ce dernier des préventions de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, de meurtre et de séquestration avec les circonstances aggravantes d’actes de torture ayant entraîné la mort. 9.     Un rapport d’expertise conclut à un décès vraisemblablement dû à la non ‑ reconnaissance d’un syndrome malin des neuroleptiques (sans doute présent dès le 24 septembre au matin) accompagné d’une hypertonie. Selon l’expert judiciaire, ce syndrome était une complication bien établie et redoutable des traitements psychiatriques lourds. La situation avait en l’espèce été compliquée par une immobilisation stricte et l’absence de toute alimentation et, surtout, d’hydratation. La mortalité du syndrome était importante en l’absence de traitement et il ne pouvait être affirmé avec certitude que l’issue aurait été favorable en cas de transfert dans un lieu de réanimation. L’expert judiciaire mentionna par ailleurs dans son rapport qu’en milieu hospitalier, la prescription de quantités importantes de neuroleptiques devait s’accompagner d’une prise de paramètres régulière toutes les deux ou quatre heures. 10.     Les docteurs T. et E. furent renvoyés devant le tribunal correctionnel par une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles du 6 septembre 2011 du chef d’homicide involontaire par défaut de prévoyance et de précaution ainsi que de non-assistance à personne en danger. 11.     Par un jugement du 30 novembre 2012, le tribunal correctionnel de Bruxelles condamna les deux médecins à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à une amende de   1   200   euros (EUR), les intérêts civils étant réservés. 12 .     Ce jugement fut réformé par un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 26 février 2016 qui acquitta les prévenus et se déclara dès lors incompétente pour connaître des demandes des parties civiles. 13 .     Le 11 mars 2016, les requérants déposèrent une déclaration de pourvoi en cassation. Le ministère public ne se pourvut pas en cassation. 14 .     Par une ordonnance du 16 juin 2016, la Cour de cassation décréta la non ‑ admission du pourvoi après avoir constaté qu’il n’apparaissait pas des pièces de la procédure que le mémoire des requérants avait été communiqué aux défendeurs en cassation tel que le requiert l’article 429 alinéa 4 du code d’instruction criminelle («   CIC   »). Les requérants n’avaient partant fait régulièrement valoir aucun moyen au sens de l’article 433 CIC. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Le code d’instruction criminelle (CIC) 15 .     Les dispositions pertinentes du CIC se lisent comme suit   : Article 416 «   Les parties ne peuvent former un pourvoi en cassation que si elles ont qualité et intérêt pour le former.   » Article 423 «   Sauf dans les cas où la loi établit un autre délai, la déclaration de pourvoi en cassation est faite dans les quinze jours du prononcé de la décision attaquée.   » Article 429 «   Hormis le ministère public, le demandeur en cassation ne peut indiquer ses moyens que dans un mémoire signé par un avocat, titulaire de l’attestation visée à l’article 425, § 1er, alinéa 2, et remis au greffe de la Cour de Cassation, quinze jours au plus tard avant l’audience. Il ne peut toutefois produire de mémoires ou de pièces autres que les désistements, les actes de reprise d’instance, les actes qui révèlent que le pourvoi est devenu sans objet et les notes visées à l’article 1107 du Code judiciaire, après les deux mois qui suivent la déclaration de pourvoi en cassation. Le défendeur en cassation ne peut indiquer sa réponse que dans un mémoire signé par un avocat, titulaire de l’attestation visée à l’article 425, § 1er, alinéa 2 et remis au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard huit jours avant l’audience. Sauf l’exception visée à l’article 427, alinéa 1er, le mémoire du demandeur est communiqué par courrier recommandé ou, dans les conditions fixées par le Roi, par voie électronique à la partie contre laquelle le pourvoi est dirigé et le défendeur lui communique de la même manière son mémoire en réponse. La preuve de l’envoi est déposée au greffe dans les délais prévus aux alinéas 1er à 3. Ces formalités sont prescrites à peine d’irrecevabilité. Le greffier constate la remise par les parties de mémoires ou de pièces en indiquant la date de réception. Il délivre récépissé au déposant s’il en est requis.   » Article 433 «   La non admission du pourvoi en cassation manifestement irrecevable, sans objet ou ne dénonçant aucune illégalité ou irrégularité pouvant conduire à la cassation peut, de l’avis conforme du ministère public, être décrétée par ordonnance du président de section ou du conseiller désigné par le premier président. Il statue sans audience et sans entendre les parties. L’ordonnance de non admission motive succinctement le refus. Elle est notifiée au déclarant sous pli judiciaire ou, dans les conditions fixées par le Roi, par voie électronique. Elle n’est susceptible d’aucun recours.   » 2.     Le code civil 16 .     Une action indemnitaire pour faute de l’État peut être mise en mouvement sur le fondement des dispositions suivantes du code civil : Article 1382 «   Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par lequel il est arrivé, à le réparer. » Article 1383 « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.   » GRIEFS 17 .     Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants allèguent que les autorités ont manqué à leur obligation de protéger la vie de Faysal Chaâban. Ils critiquent en particulier la décision de garder l’intéressé entravé dans une cellule d’isolement, l’absence d’examen par un médecin psychiatre et de transfert à l’hôpital, l’existence de manquements dans la prise en charge et la communication entre les deux médecins de garde, l’absence de surveillance régulière, notamment par la prise des paramètres médicaux et d’un examen approfondi, la non-prise en compte de l’éventualité du syndrome malin des neuroleptiques ainsi que l’absence de nourriture et d’hydratation du détenu. Les requérants font également valoir que le traitement ainsi décrit était contraire à l’article 3 de la Convention. EN DROIT 18.     Les requérants estiment que la vie de leur proche Faysal Chaâban n’a pas été protégée par les autorités et qu’il a subi un traitement inhumain et dégradant au cours des deux derniers jours de sa vie. Les dispositions invoquées se lisent comme suit   : Article 2 «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. 2.     La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire : a)     pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ; b)     pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ; c)     pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.   » Article 3 «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » A.     Sur l’exception soulevée par le Gouvernement 1.     Thèses des parties a)     Le Gouvernement 19 .     Le Gouvernement soulève une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes, faute pour les requérants d’avoir introduit une action en responsabilité extracontractuelle de l’État sur pied des articles   1382 et 1383 du code civil. En effet, il estime que la problématique de la responsabilité de l’État est différente de celle des médecins mis en cause en l’espèce. Or au vu de la thèse soutenue par les requérants devant la Cour, c’est bien la question de la responsabilité de l’État qui aurait dû être soulevée devant les juridictions belges au moyen d’une action en indemnisation. La jurisprudence des juridictions belges démontrerait qu’un tel recours était adéquat et effectif. En outre, le Gouvernement fait valoir que les requérants n’ont pas valablement épuisé le recours devant la Cour de cassation en ne respectant pas les conditions de forme prescrites par l’article 429 alinéa 4 du CIC, alors que ces conditions étaient parfaitement claires et prévisibles. b)     Les requérants 20 .     Les requérants rappellent la jurisprudence de la Cour selon laquelle pour être adéquat et effectif un recours tendant à faire constater une violation des articles   2 et 3 de la Convention doit non seulement viser l’allocation de dommages et intérêts mais également l’identification et la punition des responsables. Or tel ne serait manifestement pas le cas d’un recours introduit sur pied des articles 1382 et 1383 du code civil ( Tekın et Arslan c. Belgique , n o   37795/13, §§ 67-70, 5 septembre 2017)   ; cette action ne constituait dès lors pas un recours à épuiser aux fins du respect de l’article 35   § 1 de la Convention. En ce qui concerne la non-admission de leur pourvoi en cassation, les requérants font valoir que cette voie ne constituait pas une voie de recours effective compte tenu des chances de succès minimes qu’elle comportait dans la mesure où leurs moyens portaient sur des questions de fait alors que la Cour de cassation n’est pas compétente pour apprécier les faits. En tout état de cause, les requérants allèguent que l’interprétation retenue par la Cour de cassation des formalités prescrites à l’article   429 alinéa   4 du CIC n’était pas prévisible et constituait, en l’espèce, un formalisme excessif. 2.     Appréciation de la Cour a)     Principes généraux applicables 21.     La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, «   la Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes [...] et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive   ». 22.     Dans son arrêt Lopes de Sousa Fernandes c. Portugal ([GC], n o   56080/13, §§ 131-137, 19 décembre 2017), la Cour a résumé sa jurisprudence comme suit : «   131.     [En] règle générale, le délai de six mois commence à courir à la date de la décision définitive intervenue dans le cadre du processus d’épuisement des voies de recours internes ( Blokhin c. Russie [GC], n o 47152/06, § 106, CEDH 2016). L’article   35 § 1 ne saurait être interprété d’une manière qui exigerait qu’un requérant saisisse la Cour de son grief avant que la situation relative à la question en jeu n’ait fait l’objet d’une décision définitive au niveau interne, faute de quoi le principe de subsidiarité en serait atteint ( Mocanu et autres c. Roumanie [GC], n os 10865/09, 45886/07 et 32431/08, § 260, CEDH 2014 (extraits)). 132.     Cependant, dans le cadre de cette disposition, seuls les recours normaux et effectifs peuvent être pris en compte car un requérant ne peut pas repousser le délai strict imposé par la Convention en cherchant à adresser des requêtes inopportunes ou abusives à des instances ou institutions qui n’ont pas le pouvoir ou la compétence nécessaires pour accorder une réparation effective concernant le grief tiré de la Convention (voir, par exemple, Fernie c. Royaume-Uni (déc.), n o 14881/04, 5   janvier 2006, Beiere c. Lettonie , n o 30954/05, § 38, 29 novembre 2011, et, a contrario , Hizb ut-tahrir et autres c. Allemagne (déc.), n o 31098/08, §§ 58 ‑ 59, 12 juin 2012, et Petrović c. Serbie , n o 40485/08, § 60, 15 juillet 2014). [...] 134.     D’emblée, la Cour souligne que, pour déterminer si une procédure interne constitue, aux fins de l’article 35 § 1, un recours effectif, que les requérants doivent exercer et dont il doit dès lors être tenu compte pour le calcul du délai de six mois, il faut prendre en considération un certain nombre de facteurs, parmi lesquels le grief du requérant, la portée des obligations que fait peser sur l’État la disposition de la Convention en cause, les recours disponibles dans l’État défendeur et les circonstances particulières de l’affaire. 135.     Ainsi par exemple, la Cour a jugé que, en matière de recours illégal à la force par des agents de l’État – et non de simple faute, omission ou négligence –, des procédures civiles ou administratives visant uniquement à l’allocation de dommages et intérêts et non à l’identification et à la punition des responsables n’étaient pas des recours adéquats et effectifs propres à remédier à des griefs fondés sur le volet matériel des articles 2 et 3 de la Convention ( Jeronovičs c. Lettonie [GC], n o   44898/10, §   76, 5   juillet 2016, et Mocanu et autres , § 227, précité). Elle a dit également que l’obligation que les articles 2 et 3 de la Convention font peser sur les États parties d’effectuer une enquête propre à mener à l’identification et à la punition des responsables en cas d’agression pourrait s’avérer illusoire si, pour les griefs formulés sur le terrain de ces articles, un requérant doit avoir exercé une action ne pouvant déboucher que sur l’octroi d’une indemnité ( Jeronovičs , précité, § 77). 136.     Dans ce type d’affaires, elle a donc considéré qu’une action civile éventuellement engagée ultérieurement par le requérant n’était pas constitutive d’un recours effectif et adéquat au sens de l’article 35 § 1, que les requérants sont tenus d’exercer et qui doit dès lors être pris en compte aux fins du calcul du délai de six mois. En conséquence, elle a rejeté les requêtes pour tardiveté (voir, entre autres, Jørgensen et autres c. Danemark (déc.), n o 30173/12, § 63, 28 juin 2016, Narin c.   Turquie , n o 18907/02, § 49, 15 décembre 2009, et Bedir c. Turquie (déc.), n o   25070/02, 2 octobre 2007). 137.     Au contraire, dans des affaires de négligence médicale, la Cour a considéré que l’obligation procédurale découlant de l’article 2, qui impose de mettre en place un système judiciaire effectif, est respectée si le système juridique ouvre aux victimes un recours civil, soit seul soit combiné avec un recours pénal, qui permette d’établir la responsabilité des médecins concernés et d’obtenir les réparations civiles appropriées. Elle a aussi admis que des mesures disciplinaires peuvent également être envisagées ( Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], n o 32967/96, § 51, CEDH 2002 ‑ I, et Vo c.   France [GC], n o 53924/00, § 90, CEDH 2004 ‑ VIII). Dès lors, dans ce type d’affaires, la Cour, eu égard aux caractéristiques propres au système juridique de l’État défendeur, a exigé des requérants qu’ils aient exercé les voies de droit qui leur auraient permis d’obtenir que leurs griefs soient dûment examinés, et ce en vertu de la présomption réfragable selon laquelle chacune de ces procédures, notamment celle permettant d’obtenir une réparation civile, est en principe apte à satisfaire à l’obligation de mettre en place un système judiciaire effectif qui incombe à l’État au titre de l’article 2 de la Convention.   » b)     Application au cas d’espèce 23.     Afin de répondre à l’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement, la Cour estime qu’elle doit dans un premier temps déterminer quelle procédure interne constituait, aux fins de l’article 35 §   1 de la Convention, un recours effectif et adéquat que les requérants devaient exercer en l’espèce en ayant égard aux différents facteurs listés ci-dessus ( Lopes de Sousa Fernandes , précité, §   134). 24.     La Cour constate que Faysal Chaâban était détenu au moment des faits litigieux. Il était donc sous le contrôle exclusif des autorités pénitentiaires qui avaient le devoir de le protéger. Dans la nuit du vendredi 22   septembre au samedi 23   septembre 2006, il fut victime d’une crise de psychose et d’hallucinations, nécessitant une intervention médicale urgente. Au cours des 48 heures qui suivirent, Faysal Chaâban fut pris en charge par le personnel pénitentiaire et, en particulier, par les deux médecins successivement de garde au cours du weekend. Son décès fut constaté dans la nuit du dimanche 24 au lundi 25 septembre 2006 (paragraphes 5 à   7, ci ‑ dessus). 25.     Contrairement à ce qu’allègue le Gouvernement (paragraphe   19, ci ‑ dessus), les griefs des requérants tels qu’ils étaient développés dans leur plainte avec constitution de partie civile ne concernaient pas une simple négligence médicale des médecins de garde ou une erreur de diagnostic. Les requérants ne limitèrent d’ailleurs pas leur dénonciation à une plainte contre les médecins. En effet, ils portèrent plainte contre X du chef de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, de meurtre, de séquestration avec les circonstances aggravantes d’actes de torture ayant entraîné la mort (paragraphe 8, ci-dessus). De la même manière, dans leur requête devant la Cour, les requérants estiment que les autorités ont failli à leur obligation de protéger la vie de Faysal Chaâban. Ils mettent en cause non seulement les mesures prises par les deux médecins de garde inculpés mais plus largement des autorités pénitentiaires impliquées, notamment du manque de surveillance régulière et de l’absence d’alimentation et d’hydratation au cours des 48 heures précédant le décès de leur proche (paragraphe   17, ci ‑ dessus). 26.     S’agissant des recours disponibles dans l’ordre juridique belge, les requérants avaient la possibilité – dont ils ont fait usage – de déposer une plainte avec constitution de partie civile. En droit belge, une plainte avec constitution de partie civile dans les mains du juge d’instruction pour des faits qualifiables de crime ou de délit met l’action publique en mouvement   ; elle déclenche l’ouverture d’une instruction après que le juge d’instruction l’ait communiquée au procureur du Roi et est susceptible, lorsqu’il ressort de celle-ci que les faits dénoncés peuvent être qualifiés pénalement, d’aboutir à la saisine des juridictions répressives qui sont alors compétentes non seulement pour trancher les questions de droit pénal qui leur sont soumises mais aussi pour statuer sur l’action civile et, le cas échéant, réparer le préjudice causé par l’infraction à la partie civile. Si à l’inverse les juridictions d’instruction considèrent que les faits dénoncés ne sont pas susceptibles d’être qualifiés pénalement, elles rendent une décision de non ‑ lieu qui met fin à l’action publique ( De Donder et De Clippel c.   Belgique , n o   8595/06, §   56, 6   décembre 2011). Il existe également la possibilité en Belgique d’introduire un recours indemnitaire en responsabilité extracontractuelle de l’État sur pied des articles 1382 et 1383 du code civil (paragraphe 16, ci-dessus), recours que le Gouvernement reproche aux requérants de ne pas avoir exercé. Dans l’éventualité d’une décision favorable du juge judiciaire, une telle procédure aboutit à l’octroi d’une indemnisation financière au demandeur pour le préjudice subi du fait d’une faute des autorités compétentes. 27 .     Toutefois, de l’avis de la Cour, dans les circonstances de l’espèce et eu égard aux griefs des requérants, le respect des obligations découlant des articles 2 et 3 de la Convention impliquait qu’une enquête pénale propre à mener à l’identification et à la punition des responsables soit effectuée par les autorités. En effet, la Cour rappelle que, dans tous les cas où un détenu décède dans des conditions suspectes et que les causes de ce décès sont susceptibles d’être rattachées à une action ou une omission d’agents ou de services publics, les autorités ont l’obligation de mener d’office une «   enquête officielle et effective » de nature à permettre d’établir les causes de la mort et d’identifier les éventuels responsables de celle-ci et d’aboutir à leur punition. Il s’agit essentiellement, au travers d’une telle enquête, d’assurer l’application effective des lois internes qui protègent le droit à la vie et, dans les affaires où des agents ou organes de l’État sont impliqués, de garantir que ceux-ci aient à rendre des comptes au sujet des décès survenus sous leur responsabilité. Une telle enquête doit aussi être conduite lorsqu’un individu affirme de manière défendable avoir subi, aux mains de la police ou d’autorités comparables, un traitement contraire à l’article 3 de la Convention (voir, en particulier, Slimani c.   France , n o   57671/00, §§   29 ‑ 32, CEDH 2004 ‑ IX (extraits), et De Donder et De Clippel , précité, § 61). 28 .     Appliquant les principes rappelés ci-dessus, la Cour a déjà jugé à plusieurs reprises dans des affaires présentant un certain nombre de similitudes avec la présente espèce que les requérants avaient épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention en ayant uniquement poursuivi la voie pénale, et qu’un recours indemnitaire n’était pas suffisant au regard des obligations procédurales prescrites par les articles 2 et 3 de la Convention (voir, par exemple, mutatis mutandis , Dzieciak c. Pologne , n o   77766/01, §§ 80-81, 9   décembre 2008, Jasinskis c.   Lettonie , n o   45744/08, §§ 50-55, 21 décembre 2010, De Donder et De   Clippel , précité, §§ 60-61, et Tekın et Arslan , précité, §   70). 29 .     La Cour en déduit que les requérants n’étaient pas tenus d’introduire un recours sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil puisqu’une telle procédure n’aurait pu aboutir qu’à l’octroi d’une indemnité. 30.     S’agissant de l’argument du Gouvernement relatif au fait que les requérants n’ont pas valablement épuisé, dans le cadre de la procédure pénale, le recours devant la Cour de cassation (paragraphe   19, ci ‑ dessus), la Cour relève qu’en droit belge les parties civiles ne peuvent se pourvoir en cassation qu’en ce qui concerne les intérêts civils, conformément à l’article   416 CIC (paragraphe 15, ci-dessus). Seul un pourvoi en cassation introduit par le ministère public aurait pu aboutir à une nouvelle décision sur l’action publique prise par une autre cour d’appel dans l’éventualité d’un arrêt de cassation. Dès lors, en l’absence de pourvoi du ministère public, le pourvoi en cassation introduit par les requérants ne permettait que l’éventuelle allocation de dommages et intérêts et non la punition des responsables (dans le même sens, mutatis mutandis , Mocanu et autres , précité, §§   227 et 233-235, et Tekın et Arslan , précité, §   70) et ne constituait dès lors pas non plus un recours à épuiser pour les besoins de l’article   35   §   1 de la Convention. 31.     Partant, constatant que les requérants ont épuisé les recours qui leur étaient ouverts en vertu du code d’instruction criminelle en déposant une plainte avec constitution de partie civile (dans le même sens, De Donder et De Clippel , précité, §§ 56-57), la Cour rejette l’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes. B.     Sur le respect du délai de six mois 32.     La Cour constate que le Gouvernement n’a pas soulevé d’exception fondée sur la règle des six mois prescrite par l’article 35 § 1 de la Convention. Toutefois, cette règle étant d’ordre public, elle a compétence pour l’appliquer d’office ( Lopes de Sousa Fernandes , précité, §   128). 33.     Il ressort de ce qui précède (paragraphes 27 et 28, ci-dessus) que toute action civile ne pouvant aboutir qu’à l’octroi d’une indemnité ne constituait pas, dans les circonstances de l’espèce, un recours effectif et adéquat au sens de l’article 35 § 1 de la Convention que les requérants étaient tenus d’exercer et qui devait être pris en compte aux fins du calcul du délai de six mois (dans le même sens, Jørgensen et autres , décision précitée, § 63). 34.     À cet égard, la Cour note que suite à l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 26   février 2016 acquittant les deux médecins, les requérants se pourvurent en cassation. Ils ne furent pas suivis par le ministère public (paragraphe   13, ci-dessus). 35.     Tel qu’expliqué ci-dessus (paragraphe 29), en droit belge, en l’absence de pourvoi introduit par le ministère public, le pourvoi en cassation introduit par les requérants ne permettait que l’éventuelle allocation de dommages et intérêts et non la punition des responsables et ne constituait dès lors pas un recours à épuiser dont il devrait être tenu compte pour le calcul du délai de six mois. 36.     Ceci amène la Cour à considérer que le délai de six mois a commencé à courir dès qu’il était clair que le ministère public ne se pourvoirait pas en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 26   février 2016, c’est-à-dire à l’expiration du délai dont le ministère public disposait pour se faire. 37.     En l’espèce, en application de l’article 433 CIC, le ministère public disposait d’un délai de quinze jours à compter du prononcé de l’arrêt de la cour d’appel pour se pourvoir en cassation (paragraphe 15, ci-dessus). 38.     Le délai de six mois a dès lors commencé à courir le lendemain du quinzième jour suivant le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel, soit le 15   mars 2016. La requête ayant été introduite le 23 septembre 2016, elle est tardive et doit être déclarée irrecevable en application de l’article 35 §§   1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 21 mars 2019. Stanley Naismith   Robert Spano   Greffier   Président ANNEXE     Ahmed Larbi CHAABAN est un ressortissant marocain, né en   1947, résidant à Bruxelles et représenté par Z. Chihaoui     Najat ABOURABAI est une ressortissante belge née en 1959, résidant à Bruxelles et représentée par Z. Chihaoui     Abduelhakem CHAABAN est un ressortissant belge né en   1979, résidant à Bruxelles et représenté par Z. Chihaoui     Mohamed CHAABAN est un ressortissant belge né en 1990, résidant à Bruxelles et représenté par Z. Chihaoui     Oussama CHAABAN est un ressortissant belge né en 1993, résidant à Bruxelles et représenté par Z. Chihaoui     Samira CHAABAN est une ressortissante belge, née en 1984, résidant à Bruxelles et représentée par Z. Chihaoui     Yassine CHAABAN est un ressortissant belge né en 1978, résidant à Bruxelles et représenté par Z. ChihaouiCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 12 février 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:0212DEC005727316
Données disponibles
- Texte intégral