CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 février 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:0212DEC005727517
- Date
- 12 février 2019
- Publication
- 12 février 2019
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s2EF17D91 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:2pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7E985A65 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; font-size:1pt } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s34D46E87 { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .sF7A86111 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sAADB120E { margin-top:6pt; margin-left:28.35pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .sC36A6361 { font-family:Arial; color:#000000 } .s4B243ECC { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s5F897A7E { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s28BDCFEA { width:6.53pt; display:inline-block } .sA9E99AE7 { width:197.77pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .sF52EF7EE { width:229.11pt; display:inline-block } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s68C46B95 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s3F59B822 { font-family:Arial; font-weight:bold; text-transform:uppercase } .s75A32C27 { border-collapse:collapse } .s3695F815 { border:0.75pt solid #949494; padding:1.02pt 5.03pt; vertical-align:top; background-color:#dfdfdf } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .sEECE831 { font-family:Arial; font-weight:bold; color:#474747 } .sD35D798C { font-family:Arial; font-size:8pt; font-weight:bold; vertical-align:super; color:#474747 } .sE8934522 { border:0.75pt solid #949494; padding:1.02pt 5.03pt; vertical-align:top } .s30870011 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-weight:bold; vertical-align:super } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .s946E4D69 { text-align:left; font-family:Arial; font-weight:bold; list-style-position:inside } .s13783063 { width:6.24pt; font:7pt 'Times New Roman'; display:inline-block } .s3537C2D6 { font-weight:normal } .sC4575BE4 { width:7.64pt; font:7pt 'Times New Roman'; display:inline-block }     PREMIÈRE SECTION DÉCISION Requête n o 57275/17 Konstantina FRANTZESKAKI contre la Grèce et 14 autres requêtes (voir liste en annexe)   La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 12 février 2019 en une Chambre composée de   :   Ksenija Turković, présidente,   Linos-Alexandre Sicilianos,   Aleš Pejchal,   Armen Harutyunyan,   Pauliine Koskelo,   Tim Eicke,   Gilberto Felici, juges, et de Abel Campos, greffier de section, Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La liste des parties requérantes figure en annexe. A.     Les circonstances de l’espèce 1.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 2.     Les requérants sont tous des fonctionnaires à la retraite. En application des articles 38 de la loi n o 3863/2010 et 11 de la loi n o   3865/2010, leurs pensions de retraite firent l’objet d’une retenue mensuelle, intitulée cotisation de solidarité des retraités ( Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων ), au profit du Fond d’assurance de la solidarité entre les générations ( Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών ), de sorte que le montant de la pension qu’ils recevaient chaque mois soit considérablement réduit. 3.     Le 10 septembre 2014, un retraité saisit la Cour des comptes d’un recours tendant au remboursement des sommes retenues. En raison de son importance et du nombre des personnes concernées, l’affaire fut renvoyée à la formation plénière de la Cour des comptes en vertu de l’article 108A du décret n o 1225/1981 qui prévoit que toute voie de recours introduite devant une Section peut être renvoyée devant la formation plénière lorsque cette voie de recours soulève une question d’intérêt général dont la solution risque d’entraîner des conséquences pour un grand cercle de personnes. Le renvoi a pour effet la suspension de l’examen des affaires pendantes qui soulèvent la même question. 4.     Par un arrêt n o 244/2017 du 8 février 2017, la formation plénière de la Cour des comptes considéra que les articles précités (ainsi que certains autres articles des lois ultérieures qui augmentaient le montant des retenues) étaient contraires aux articles 4 §§ 1 (principe d’égalité devant les charges publiques) et 5, 22 § 5 et 25 §§ 1 (principe de la proportionnalité) et 4 de la Constitution, ainsi qu’à l’article 1 du Protocole n o 1. 5.     La formation plénière estima que les personnes qui avaient déjà saisi la Cour des comptes jusqu’à la date de la publication de son arrêt devaient se voir rembourser rétroactivement les retenues effectuées sur leurs pension de retraite. En revanche, afin d’éviter de surprendre l’État par son arrêt, elle déclara que pour ceux des intéressés qui n’avaient pas introduit de recours jusqu’à la date de la publication de l’arrêt, le point départ des conséquences de la déclaration d’inconstitutionnalité était différé à cette date. 6.     Plus précisément, en ce qui concerne ce point de départ, la formation plénière de la Cour des comptes souligna que lorsque les arrêts rendus par les tribunaux risquent d’avoir des conséquences financières dépassant le cas d’espèce, de mettre en péril la viabilité des finances publiques et l’équilibre budgétaire, de porter atteinte aux droits individuels d’un grand cercle de personnes ainsi qu’à la sécurité juridique, il était légitime, conformément à la Constitution, de reporter dans le temps les conséquences économiques des arrêts et des actes administratifs émises sur le fondement de ces arrêts. Sur ce point la formation plénière se référa à l’article 100 § 4, deuxième alinéa de la Constitution grecque, aux arrêts Defrenne c. Sabena et Barber c.   Guardian Royal Exchange Assurance group de la Cour de Justice de l’Union Européenne, à l’arrêt Marcx c. Belgique et aux opinions dissidentes dans les arrêts Lucky Dev c. Suède et Borgers c. Belgique de la Cour européenne des droits de l’homme, et aux arrêts Association AC (du 11 mai 2004), Société Tropic Travaux Signalisation (du 16 juillet 2007) et Sire et Vignard (du 12 décembre 2007) du Conseil d’État français à l’article 66 § 8 du code des retraites grec, à l’arrêt Giavi c. Grèce et à la décision Koufaki et ADEDY c. Grèce , rendus également par la Cour. 7.     La formation plénière souligna aussi qu’il ressortait de l’article   100   §   5 de la Constitution que les arrêts de la formation plénière d’une juridiction suprême avaient dans la pratique des conséquences très étendues. Au cas où une juridiction suprême n’avait pas soulevé au stade de la procédure de consultation l’inconstitutionnalité de certaines dispositions et les mesures prévues avaient déjà été appliquées, la déclaration d’inconstitutionnalité de ces dispositions et la satisfaction des personnes qui tiraient une espérance de celle-ci justifiaient l’application par analogie de l’article 66 § 8 du code des retraites et l’effet différé de l’arrêt dans un temps postérieur à la publication de l’arrêt en ce qui concerne les affaires qui n’avaient pas encore été portées devant les juridictions compétentes (article 100 § 4, alinéa 2 de la Constitution). Dans ce cas, la formation plénière n’appliquait pas une loi contraire à la Constitution et n’obligeait pas non plus les juridictions inférieures d’appliquer une telle disposition inconstitutionnelle. Elle ne faisait que limiter dans le temps les effets de sa décision et prévoir une satisfaction partielle – limitée à une période postérieure à la publication de l’arrêt – des prétentions de ceux qui n’avaient pas encore agi en justice. 8.     La formation plénière souligna aussi que l’impossibilité pour ceux qui n’avaient pas encore saisi la Cour des comptes de le faire pour lui soumettre leurs prétentions nées avant la publication du présent arrêt était justifiée car ceux-ci n’avaient pas manifesté à temps leur intention d’agir en justice dans ce but. Cette affirmation n’était contraire ni à l’article 20 § 1 (droit d’accès à un tribunal) de la Constitution, ni aux articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1   : d’une part, la rétroactivité des conséquences des arrêts de la Cour des comptes n’allait pas de soi   ; d’autre part, cette limitation ne portait pas atteinte au juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et la protection des droits des administrés car ces droits ne disparaissaient pas mais étaient seulement limités dans un but d’intérêt public. La décision de reporter dans le temps la date de prise d’effet de l’arrêt poursuivait du reste un but légitime, à savoir éviter une surcharge incalculable du budget et la mise en péril de la possibilité pour l’État de continuer à payer les pensions de retraite dans une période particulièrement défavorable pour les finances publiques. 9.     Jusqu’à la publication de l’arrêt n o 244/2017 de la formation plénière, les requérants n’avaient pas saisi la Cour des comptes et à la suite de cet arrêt ils sont dans l’impossibilité de revendiquer le remboursement des sommes qui avait été retenues sur leurs pensions du 1 er août 2010 au 8   février 2017. 10.     Toutefois, dans un document établi par le médiateur de la République ( Συνήγορος του Πολίτη ) le 18 avril 2018, il semblerait que la Comptabilité générale de l’État ( Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ) ne s’était pas encore conformée à l’arrêt n o 244/2017 et continuait à retenir une partie des pensions de retraite pour l’ensemble des retraités concernés par cette mesure. B.     Le droit interne pertinent 11.     Les articles pertinents de la Constitution se lisent ainsi   : Article 4 «   1. Les Hellènes sont égaux devant la loi. (...) 5. Les citoyens hellènes contribuent indistinctement aux charges publiques selon leurs facultés.   » Article 20 § 1 «   Chacun a droit à la protection légale [ παροχή έννομης προστασίας ] par les tribunaux et peut exposer devant eux ses points de vue sur ses droits et intérêts, ainsi qu’il est prévu par la loi.   » Article 22 § 5 «   L’État veille à la sécurité sociale des travailleurs, ainsi qu’il est prévu par la loi.   » Article 25 «   1.Les droits de l’homme, en tant qu’individu et en tant que membre du corps social, et le principe de l’État-providence constitutionnel sont garantis par l’État. Tous les agents de l’État sont tenus d’en assurer l’exercice effectif et sans obstacle. Ces principes s’appliquent également aux relations privées et à tout ce qui s’y rapporte. Les restrictions de toutes sortes qui, conformément à la Constitution, peuvent être apportées à ces droits   doivent être prévues soit directement par la Constitution soit par la loi; dans le cas où l’indication existe en faveur de celle-ci, le principe de proportionnalité doit être respecté. (...) 4. L’État a le droit d’exiger de la part de tous les citoyens l’accomplissement de leur devoir de solidarité sociale et nationale.   » Article 100 «   1. Il est constitué une Cour suprême spéciale, à laquelle ressortissent   : (...) e)   le règlement des contestations sur l’inconstitutionnalité ou sur le sens des dispositions d’une loi, lorsque le Conseil d’État, la Cour de cassation ou la Cour des comptes ont rendu des arrêts contradictoires à leur sujet. (...) 4. Les arrêts de la Cour [suprême spéciale] sont irrévocables. Une disposition de loi déclarée inconstitutionnelle devient caduque à partir de la publication de l’arrêt afférent ou de la date fixée par celui-ci. 5.   Quand une chambre ou une section du Conseil d’État ou de la Cour de cassation civile et criminelle ou de la Cour des comptes juge qu’une disposition législative est contraire à la Constitution, il est obligatoire de soumettre cette question à leur formation plénière respective (...)   » 12.     L’article 38 (cotisation de solidarité des retraités) de la loi n o   3863/2010 relative entre autres au régime de la sécurité sociale (questions de retraite) prévoit   : «   1.   À compter du 1 er août 2010 est établie la cotisation de solidarité des retraités qui est versé sur un compte (...) au Fonds d’assurance de solidarité entre les générations (...). Le but de ce compte consiste à couvrir les déficits de différents secteurs des retraites principales des institutions de sécurité sociale jusqu’au 31 décembre 2018, ainsi que le financement du programme «   Programme des soins à domicile des retraités   ». 2.   La cotisation de solidarité des retraités est retenue mensuellement, au moment du versement de la pension de retraite, sur les pensions principales de retraités du secteur public (...). Elle est calculée en fonction du montant total de la pension et fixée ainsi   : a) Pour les pensions de 1   400,01 € à 1   700 € au pourcentage de 3% b) Pour les pensions de 1   700,01 € à 2   000 € au pourcentage de 4% c) Pour les pensions de 2   000,01 € à 2   300 € au pourcentage de 5% d) Pour les pensions de 2   300,01 € à 2   600 € au pourcentage de 6% e) Pour les pensions de 2   600,01 € à 2   900 € au pourcentage de 7% f) Pour les pensions de 2   900,01 € à 3   200 € au pourcentage de 8% g) Pour les pensions de 3   200,01 € à 3   500 € au pourcentage de 9% h) Pour les pensions de 3   500,01 € et plus au pourcentage de 10%. 3.   En ce qui concerne le point a) le montant de la pension après la retenue de la cotisation ne peut pas être inférieur à 1   400 €. (...)   » 13.     L’article 11 (cotisation de solidarité des retraités) de la loi n o   3865/2010 relative au régime de retraites du secteur public prévoit   : «   (...) 2.a. La cotisation de solidarité des retraités est retenue mensuellement sur les pensions versées par l’État, comme suit   : a) Pour les pensions de 1   400,01 € à 1   700 € au pourcentage de 3% b) Pour les pensions de 1   700,01 € à 2   000 € au pourcentage de 4% c) Pour les pensions de 2   000,01 € à 2   300 € au pourcentage de 5% d) Pour les pensions de 2   300,01 € à 2   600 € au pourcentage de 6% e) Pour les pensions de 2   600,01 € à 2   900 € au pourcentage de 7% f) Pour les pensions de 2   900,01 € à 3   200 € au pourcentage de 8% g) Pour les pensions de 3   200,01 € à 3   500 € au pourcentage de 9% h) Pour les pensions de 3   500,01 € et plus au pourcentage de 10%. (...)   » 14.     Par la suite, l’article 44 §§ 10, 11 et 12 de la loi n o 3986/2011 a augmenté les pourcentages susmentionnés   : «   10.   À compter du 1 er août 2011, les pourcentages mentionnés aux points b) à h) du paragraphe 2 de l’article 38 de la loi n o 3863/2010 ainsi que de l’article 11 de la loi n o   3865/2010 sont ajustés à 6%, 7%, 9%, 10%, 12%, 13% et 14% respectivement. 11.   a) À compter du 1 er août 2011, une retenue mensuelle supplémentaire est opérée en ce qui concerne les retraités du secteur public (...) qui n’ont pas atteint 60 ans, de la manière suivante   : i)   Pour les pensions de 1   700,01 € à 2   300 € au pourcentage de 6% ii) Pour les pensions de 2   300,01 € à 2   900 € au pourcentage de 8% iii) Pour les pensions de 2   900,01 € et plus au pourcentage de 10%. b) Les retenus sont calculées en fonction du montant total de la pension, tel que fixée après la retenue de la cotisation de solidarité des retraités mentionnée au paragraphe précédent. (...)   » 15.     Par la loi n o 4002/2011, les pourcentages ont été modifiés ainsi   : de   1   400,01 € à 1   700 €, 3%   ; de 1   700,01 € à 2   000 €, 6%   ; de 2   000,01 € à   2   300 €, 7%   ; de 2   300,01 € à 2   600 €, 9%   ; de 2   600,01 € à 2   900 €, 10%   ; de 2   900,01 € à 3   200 €, 12%   ; de 3   200,01 € à 3   500 €, 13% et de   3   500,01   € et plus, 14%. 16.     L’article 108A (procédure d’arrêt pilote–question préjudicielle) du décret présidentiel n o 1225/1981, relatif à la procédure devant la Cour des comptes, est ainsi libellé   : «   1.     Toute voie de recours introduite devant toute section peut, à la suite de la demande de l’une des parties ou du Commissaire général de l’État auprès de la Cour des comptes, être renvoyée devant la formation plénière par décision d’un comité de trois membres (...), lorsque cette voie de recours soulève une question d’intérêt général dont la solution risque d’entraîner des conséquences pour un grand cercle de personnes. Cette décision, qui est publiée dans deux quotidiens d’Athènes, suspend l’examen des affaires pendantes qui soulèvent la même question. Toute partie dans une affaire pendante a le droit d’intervenir dans la procédure (...). L’arrêt de la formation plénière lie les parties à la procédure, y compris les parties intervenantes. (...)   » 17.     L’article 108A a été introduit dans le décret précité par l’article 69 de la loi n o 4055/2012. Le rapport explicatif de la loi n o 4055/2012 précise que la raison d’être de cet article était de désengorger la Cour des comptes des recours qui posaient, notamment en matière d’affaires relatives à des pensions de retraite, des questions juridiques qui ont été résolues de manière définitive par de nombreux arrêts de la formation plénière. D’autre part, il était souligné que par le moyen de l’arrêt-pilote, des moyens économiques considérables et des heures de travail qui auraient été nécessaires pour le traitement de ce type d’affaires devraient être épargnés. GRIEFS 18.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole   n o 1, les requérants se plaignent qu’en dépit de l’inconstitutionnalité constatée des dispositions en vertu desquelles leurs pensions ont été réduites, ils ne peuvent pas agir en justice pour demander le remboursement des retenues effectuées sur celles-ci jusqu’en février 2017. 19.     Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de l’absence d’un recours effectif pour revendiquer en justice le remboursement des retenues effectuées sur leurs pensions de retraite jusqu’en février 2017. 20.     Invoquant l’article 14 de la Convention, certains des requérants se plaignent d’être victimes d’une différence de traitement contraire à cet article par rapport aux retraités qui avaient saisi la Cour de comptes avant la publication de l’arrêt de la formation plénière de celle-ci. EN DROIT A.     Sur la jonction des requêtes 20.     Compte tenu de la similitude des présentes requêtes quant aux faits et aux questions de fond qu’elles soulèvent, la Cour juge approprié de les joindre, en application de l’article 42 de son règlement et de les examiner conjointement en une seule décision. B.     Sur la violation alléguée de l’article 6 de la Convention, pris isolément et en combinaison avec l’article 14 de la Convention 21.     La Cour note que les présentes requêtes ont été introduites par des personnes qui n’avaient pas saisi la Cour des comptes avant le prononcé de l’arrêt de la formation plénière de celle-ci et qui, de par l’effet de cet arrêt, se trouvent privées du droit de saisir la Cour des comptes et obtenir le remboursement des retenues effectuées sur leurs pensions jusqu’au 8 février 2017. En revanche, les retraités qui avaient saisi la Cour des comptes avant cette date verront leurs affaires examinées sur le fondement de la déclaration d’inconstitutionnalité prononcée par la formation plénière. 22.     La Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits, constate que les griefs tirés des articles 6 et 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1 se confondent et juge approprié d’examiner les allégations des requérants uniquement sous l’angle de l’article 6, et notamment dans son aspect relatif au droit d’accès à un tribunal, pris isolément et combiné avec l’article 14. Ces articles sont ainsi libellés   : Article 6 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Article 14 «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » 23.     Les requérants soutiennent qu’en différant les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité des dispositions litigieuses au 10 février 2017, date avant laquelle ils ne pouvaient pas et ils ne peuvent pas revendiquer le remboursement rétroactif des sommes retenus sur leurs pensions, l’arrêt n o   244/2017 de la formation plénière de la Cour des comptes a violé leur droit à un procès équitable car il a fixé la jurisprudence que doivent suivre les sections de cette juridiction. Pourtant, s’agissant des prétentions découlant de l’application des lois inconstitutionnelles, la privation par décision judiciaire, du droit d’une personne de tenter d’obtenir par voie judiciaire la satisfaction de ses prétentions, d’une part, est contraire aux principes et dispositions constitutionnels pertinents et, d’autre part, elle ne peut pas être fondée sur l’article 108A du décret n o 1225/1981. Le principe de la séparation des pouvoirs exclut toute édiction par voie judiciaire des règles d’application générale. De telles règles ne peuvent être établies que par le pouvoir législatif et non par les tribunaux dont la mission est de résoudre les différends entre des personnes déterminées et dont les décisions lient les parties au procès. 24.     Les requérants affirment que le recours à la procédure d’arrêt pilote prévue par l’article 108A précité ne signifie pas que la formation plénière de la Cour des comptes puisse endosser les fonctions et pouvoirs de la Cour suprême spéciale ni des cours constitutionnelles qui existent dans d’autres ordres juridiques. C’est pour cette raison que le rédacteur de cet article y a expressément indiqué que l’arrêt de la formation plénière liait seulement les parties au procès, y compris les tiers intervenants. 25.     Les requérants soulignent que l’exclusion d’office de grandes catégories de personnes de la possibilité d’obtenir la satisfaction de leurs prétention patrimoniales par voie judiciaire ne constitue pas une simple restriction mais une privation totale du droit d’accès à un tribunal. En tout cas, l’arrêt de la formation plénière dans le cadre de l’article 108A précité qui déclare l’inconstitutionnalité d’une disposition législative ne peut pas lier une section de la Cour des comptes qui examinera dans l’avenir une action fondée sur l’inconstitutionnalité dont il s’agit, sinon cela reviendrait à l’obliger d’appliquer une loi inconstitutionnelle. 26.     En premier lieu, la Cour observe que, s’il est vrai que les griefs dont elle est saisie n’ont pas été préalablement examinés par les juridictions internes, la formation plénière de la Cour des comptes, par son arrêt n o   244/2017, a expressément privé les requérants du droit d’introduire un recours pour obtenir le remboursement rétroactif des retenues sur leurs pensions effectuées pendant la période du 1 er août 2010 au 8 février 2017. 27.     En deuxième lieu, la Cour rappelle que le droit d’accès à un tribunal – c’est-à-dire le droit de saisir un tribunal en matière civile – constitue un élément inhérent au droit énoncé à l’article 6 § 1 de la Convention, qui pose les garanties applicables en ce qui concerne tant l’organisation et la composition du tribunal que la conduite de la procédure. Le tout forme le droit à un procès équitable protégé par l’article 6 § 1 ( Baka c. Hongrie [GC], n o 20261/12, §   120, CEDH 2016; et Golder c. Royaume-Uni , 21   février 1975, § 36, série   A n o 18). 28.     Le droit à un procès équitable, garanti par l’article   6   §   1 de la Convention, doit s’interpréter à la lumière du principe de la prééminence du droit, qui exige l’existence d’une voie judiciaire effective permettant de revendiquer les droits civils (voir, parmi d’autres, Al-Dulimi et Montana Management Inc. c. Suisse [GC], n o 5809/08, § 126, CEDH 2016   ; Eşim   c.   Turquie , n o 59601/09 , § 18, 17 septembre 2013, et Běleš et autres   c.   République tchèque , n o 47273/99 , § 49, CEDH 2002 ‑ IX). Chaque justiciable a droit à ce qu’un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil. C’est ainsi que l’article 6 § 1 de la Convention consacre le droit à un tribunal, dont le droit d’accès, à savoir le droit de saisir un tribunal en matière civile, constitue un aspect particulier (voir, parmi d’autres, Howald Moor et autres c. Suisse , n os 52067/10 et 41072/11 , § 70, 11 mars 2014, et Golder, précité, § 36). 29.     Toutefois, le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation ( Baka , précité, § 120   ; Al-Dulimi et Montana Management Inc. , précité, § 129 ; Yabansu et autres c. Turquie , n o   43903/09 , §   58, 12   novembre 2013, et Howald Moor et autres , précité, §   71). Cela étant, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même ( Baka , précité, § 120   ; Al-Dulimi et Montana Management Inc. , précité, § 129   ; Stanev c. Bulgarie [GC], n o   36760/06 , § 230, CEDH   2012, et Howald Moor et autres , précité, § 71). 30.     En outre, les limitations appliquées ne se concilient avec l’article   6   §   1 de la Convention que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ( Baka , précité, § 120   ;   Al-Dulimi et Montana Management Inc. , précité, § 129   ; Stubbings et autres c. Royaume-Uni , 22   octobre 1996, § 50, Recueil 1996 ‑ IV   ; Stagno   c Belgique , n o 1062/07 , §   25, 7 juillet 2009, et Howald Moor et autres , précité, § 71). 31.     La Cour rappelle, enfin, le principe fondamental selon lequel c’est aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, qu’il appartient d’interpréter et d’appliquer le droit interne (voir, parmi beaucoup d’autres, Kruslin c. France , 24 avril 1990, § 29, série   A n o 176‑A ; Kopp c. Suisse , 25 mars 1998, § 59, Recueil 1998‑II ; et Nusret Kaya et autres c.   Turquie , n os 43750/06, 43752/06, 32054/08, 37753/08 et 60915/08, § 38, CEDH   2014 (extraits)). La Cour ne peut dès lors mettre en cause l’appréciation des autorités internes quant à des erreurs de droit prétendues que lorsque celles-ci sont arbitraires ou manifestement déraisonnables (voir, dans ce sens, Anheuser-Busch Inc. c. Portugal [GC], n o 73049/01, §§ 85-86, CEDH 2007‑I). 32.     La Cour estime d’abord que la limitation du droit d’accès du requérant à un tribunal peut passer pour poursuivre un but légitime   : en effet, comme l’indique l’arrêt de la formation plénière, il s’agit d’éviter une surcharge incalculable du budget et la mise en péril de la possibilité pour l’État de continuer à payer les pensions de retraite dans une période particulièrement défavorable pour les finances publiques. 33.     Il convient à présent de rechercher si la limitation dont il s’agit était proportionnée par rapport à celui-ci. À cet égard, la Cour rappelle que l’État jouit d’une certaine marge d’appréciation dans la réglementation de ce droit (paragraphe 29 ci-dessus). 34.     La Cour note d’emblée que l’examen du recours contre l’État au sujet de la cotisation de solidarité des retraités a été renvoyé à la formation plénière de la Cour des comptes en application de la procédure de l’arrêt-pilote, prévue par l’article 108A du décret n o 1225/1981, car il a été considéré que ce recours soulevait une question d’intérêt général qui aurait des conséquences pour un grand cercle de personnes. À cet égard, la Cour relève que selon le rapport explicatif de la loi n o 4055/2012 qui a introduit l’article 108A dans le décret précité, le but du législateur était d’accélérer les procédures devant la Cour des comptes et de désengorger le rôle de celle-ci notamment en matière de contentieux relatif à des questions de pensions de retraite (paragraphe 17 ci-dessus). Il est ainsi évident aux yeux de la Cour, qu’un arrêt rendu par la formation plénière de la Cour des comptes aurait une fonction harmonisatrice de la jurisprudence par la réduction du risque d’adoption des arrêts contradictoires, ce qui aurait aussi pour conséquence le renforcement de la sécurité juridique en matière, entre autres, de retraites. 35.     La Cour relève aussi que dans l’ordre juridique grec, le contrôle de la constitutionnalité des lois est diffus et que toute juridiction peut, dans le cadre de l’examen d’une affaire devant elle, se prononcer à ce sujet. Toutefois, eu égard à la formulation et au but de l’article 108A, la Cour est en droit de considérer de manière légitime qu’un arrêt rendu par la formation plénière de la Cour des comptes en application de la procédure de l’arrêt-pilote dépasse le cas d’espèce devant elle et concerne plusieurs catégories de personnes. 36.     Or, dans son dispositif, l’arrêt n o 244/2017 précise que la censure prononcée par la formation plénière de la Cour des comptes était applicable immédiatement aux instances qui étaient déjà en cours devant les différentes sections de la Cour des comptes à la date du prononcé de l’inconstitutionnalité des dispositions législatives litigieuses. D’autre part, ceux des retraités qui n’avaient ni introduit un recours devant la Cour des comptes, ni formulé une objection devant les autorités fiscales à la date de la publication de l’arrêt, ne pouvaient agir en vue du remboursement rétroactif des retenues de leurs pensions. Ces derniers ne pourront saisir la Cour des comptes que pour le remboursement des retenues qui seront éventuellement effectuées sur leurs pensions postérieurement à la publication de l’arrêt précité. 37.     En décidant ainsi, la formation plénière n’a fait que différer dans le temps les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité des dispositions législatives litigieuses à l’égard d’une catégorie de retraités   : ceux qui n’avaient entrepris, depuis 2010, date d’adoption de ces dispositions, et jusqu’en février 2017, aucune démarche pour se plaindre de retenues effectuées sur leurs pensions. 38.     La Cour a déjà eu à se prononcer sur des affaires dans lesquelles les requérants se plaignaient de la modulation dans le temps des effets d’une décision de censure d’une loi par une cour suprême. Elle a considéré que le recours à l’effet différé d’une telle censure était conforme à la Convention lorsque les motifs avancés par la Cour suprême à cet effet étaient justifiés et non arbitraires (voir notamment Chessa c. France (déc.), n o 76186/11, 1 er   mars 2018, Henryk Urban et Ryszard Urban c.   Pologne , n o 23614/08, §   65, 30   novembre 2010, Roshka c.   Russie (déc.), n o   63343/00, 6 novembre 2003, et Walden c. Liechtenstein (déc.), n o 33916/96, 16 mars 2000). 39.     La Cour estime que la possibilité pour une juridiction suprême de moduler dans le temps les effets d’une déclaration d’inconstitutionnalité, lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, des considérations tenant à l’intérêt général l’exigent, ne saurait être considérée comme une démarche arbitraire. Il peut, en effet, s’avérer nécessaire d’éviter les conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner une telle déclaration d’inconstitutionnalité dans un domaine si sensible que la politique économique d’un pays en période de grave crise économique. 40.     Or, dans son arrêt n o 244/2017, la formation plénière soulignait que lorsque les arrêts rendus par les tribunaux risquent d’avoir des conséquences financières dépassant le cas d’espèce, de mettre en péril la viabilité des finances publiques et l’équilibre budgétaire, de porter atteinte aux droits individuels d’un grand cercle de personnes ainsi qu’à la sécurité juridique, il était légitime, conformément à la Constitution, de reporter dans le temps les conséquences économiques des arrêts et des actes administratifs émis sur le fondement de ces arrêts (paragraphe 6 ci-dessus). La formation plénière a justifié aussi la différence entre les retraités qui avaient introduit un recours jusqu’à la date de la publication de l’arrêt et ceux qui n’avaient pas introduit de recours par l’inaction de ces derniers pendant une si longue période, ce qui manifestait l’absence d’intention de leur part d’agir pour revendiquer le remboursement de ces retenues sur leurs pensions (paragraphe 8 ci-dessus). Enfin, la formation plénière a affirmé qu’il n’y avait pas violation ni de l’article 20 § 1 de la Constitution, ni de l’article 6 § 1 de la Convention, car la rétroactivité des conséquences des arrêts de la Cour des comptes ne pouvait pas être automatique et que cette limitation ne portait pas atteinte au juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et la protection des droits des administrés car ces droits ne disparaissaient pas mais étaient seulement limités dans un but d’intérêt public (paragraphe 8 ci-dessus). 41.     En effet, la Cour note que les requérants peuvent dorénavant agir en justice pour obtenir le remboursement des retenues effectuées sur leurs pensions postérieurement à la publication de l’arrêt n o 244/2017 (paragraphe   7 ci-dessus). 42.     Enfin, la Cour rappelle que pour qu’une différence de traitement emporte violation de l’article 14, il faut établir que les personnes concernées sont placées dans des situations analogues ou comparables en la matière, et que cette distinction ne trouve aucune justification objective et raisonnable. D’ailleurs, les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure les différences entre des situations à d’autres égards analogues justifient des différences de traitement juridique. En l’espèce, la Cour souligne d’emblée que les requérants ne se trouvent pas dans une situation comparable   avec celle des retraités qui avaient déjà saisi la Cour des comptes avant la publication de l’arrêt n o 244/2017   : ces derniers avaient pris le parti hardi de contester par la voie judicaire la constitutionnalité des dispositions litigieuses et avaient encouru des frais de justice à cet égard.   Elle estime en tout état de cause que la mesure litigieuse avait une justification objective et raisonnable pour les mêmes raisons que celles que la Cour a développées précédemment aux paragraphes 32-41 (voir également, mutatis mutandis , l’arrêt National and Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society et Yorkshire Building Society c. Royaume-Uni , 23 octobre 1997, §§ 88-89, Recueil   1997VII). 43.     En conclusion, la Cour estime que l’interprétation du droit interne par la formation plénière de la Cour des comptes n’apparaît pas arbitraire ou manifestement déraisonnable et qu’il n’y a pas eu une entrave disproportionnée ayant porté atteinte à la substance même du droit d’accès des requérants à un tribunal ou ayant outrepassé la marge nationale d’appréciation. 44.     Au vu de tout ce qui précède, la Cour estime que les griefs des requérants sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables. Fait en français puis communiqué par écrit le 14 mars 2019.   Abel Campos   Ksenija Turković   Greffier   Présidente ANNEXE I   N o Requête N o Introduite le Requérant Lieu de résidence Représenté par 1 57275/17 04/08/2017 Konstantina FRANTZESKAKI Athènes Panagiotis LAZARATOS 2 58549/17 04/08/2017 Maria MARKOU Papagos   Aikaterini MAVREDAKI Agia Paraskevi Nikolaos ANAGNOSTOPOULOS 3 58631/17 04/08/2017 Maria SYRIGOU Athènes   Irini TSIROGIANNI Arta   Vasiliki SYMEONIDOU Agia Paraskevi   Evaggelia ROUMPAKOU-CHRONOPOULOU Glyfada Nikolaos ANAGNOSTOPOULOS 4 58713/17 04/08/2017 Christos KANELLOPOULOS Athènes   Nikolaos ANASTASOPOULOS Kalamaria   Dimitrios ARVANITIS Athènes     Dimitrios FANOURAKIS Athènes   Christos ZACHAROPOULOS Kalamata   Georgios LIAKOURIS Athènes   Panagiota BOROVA Athènes   Athènes-Iris BOMPOU Athènes   Polyxeni TSAROUCHA Athènes Nikolaos ANAGNOSTOPOULOS 5 58922/17 04/08/2017 Georgios ARABATZIS Kavala   Nikolaos TSAGGARAKIS Athènes   Ioannis KOUTSOGIANNIS Athènes Nikolaos ANAGNOSTOPOULOS 6 58953/17 04/08/2017 Voir Annexe II Panagiotis LAZARATOS 7 58988/17 04/08/2017 Voir Annexe II Nikolaos ANAGNOSTOPOULOS 8 59708/17 04/08/2017 Voir Annexe II Nikolaos ANAGNOSTOPOULOS 9 59838/17 04/08/2017 Voir Annexe II Nikolaos ANAGNOSTOPOULOS 10 60195/17 16/08/2017 Voir Annexe II Nikolaos ANAGNOSTOPOULOS 11 60668/17 04/08/2017 Voir Annexe II Nikolaos ANAGNOSTOPOULOS 12 34622/18 26/06/2018 Voir Annexe II Anastasios MALISAGGOS 13 34914/18 26/06/2018 Voir Annexe II Christos CHASKIS 14 40233/18 21/08/2018 Voir Annexe II Grigorios-Evagelos KALAVROS 15 43751/18 25/06/2018 Voir Annexe II Konstantinos PARAGIOUDAKIS     Annexe II   Requête n o 58953/17         Konstantinos TRAGGALOS, résidant à Papagou     Adamantios ADAMANTOPOULOS, résidant à Athènes     Thomas ANAGNOSTOPOULOS, résidant à Aigaleo     Dimitrios ANASTASIOU, résidant à Athènes     Nektarios-Christos ANDREOPOULOS, résidant à Athènes     Nikolaos APOSTOLOU, résidant à Athènes     Georgios-Evangelos ARGYROPOULOS, résidant à Athènes     Spyridon ARMYROS, résidant à Peiraias     Nikolaos ASARGIOTAKIS, résidant à Thessalonique Panagiotis BAKAS, résidant à Athènes Dimitrios BALTAS, résidant à Athènes Sokratis BANIAS, résidant à Thessalonique Ioannis BEKIARIS, résidant à Athènes Konstantinos CHARAKTINIOTIS, résidant à Athènes Stavros CHEILAKIS, résidant à Athènes Eleni CHRISTOU, résidant à Athènes Petros CHRYSIKOS, résidant à Athènes Apostolos DELAVINIAS, résidant à Athènes Konstantinos DIAMANTIS, résidant à Thessalonique Panagiotis DOULAS, résidant à Thessalonique Ioannis DOVELOS, résidant à Athènes Dimitrios DZIACHRISTOS, résidant à Larisa Dimitrios ELEFTHERIOU, résidant à Lamia Dimitrios FARAONIS, résidant à Thessalonique Eirini FRAGKIADAKI, résidant à Athènes Nikolaos GALOUSIS, résidant à Athènes Georgios GIANNATOS, résidant à Athènes Lazaros GIANNOUKAKIS, résidant à Athènes Evangelos GKILAS, résidant à Athènes Athanasios GKIOKAS, résidant à Athènes Apostolos GRENTZELOS, résidant à Irakleio Dimitrios IKONOMOU, résidant à Thessalonique Sotirios IKONOMOU, résidant à Athènes Athanasios KALANTZIS, résidant à Thessalonique Ioannis KALLIMANIS, résidant à Athènes Eleni KARAGIANNI, résidant à Athènes Effimia KARAMANOLI, résidant à Athènes Gerasimos KAVALIERATOS, résidant à Athènes Ioannis KELEGKOURIS, résidant à Thessalonique Leonidas KOLIOFOUTIS, résidant à Athènes Vasileios KOMIOTIS, résidant à Athènes Georgios KONTORAVDIS, résidant à Athènes Dimitrios LADOPOULOS, résidant à Athènes Athanasios LAGKONAS, résidant à Athènes Manousos LEFAKIS, résidant à Pella Ioannis LEONARDOS, résidant à Athènes Ioannis LYSAFIDIS, résidant à Edessa Georgios MANTIS, résidant à Thessalonique Anna-Sapfo MARKOU, résidant à Athènes Georgios MARLAGKITAS, résidant à Athènes Georgios MAVROEIDIS, résidant à Athènes Fotios METALLINOS, résidant à Athènes Georgios MIKAS, résidant à Athènes Fotios MOUCHTOURIS, résidant à Athènes Georgios NIKOLINAKOS, résidant à Athènes Dimitrios PALAIOLOGOS, résidant à Athènes Stavros PALAIOLOGOS, résidant à Athènes Maria PANAGIOTOPOULOU, résidant à Athènes Georgios PAPADIMITRIOU, résidant à Edessa Apostolos PAPAGEORGIOU, résidant à Kypros Dionysios PAPASOTIRIOU, résidant à Athènes Nikolaos PATOUCHAS, résidant à Athènes Eleftherios PETROU, résidant à Ioannina Panagiotis POTHAKOS, résidant à Athènes Nikolaos RIGAS, résidant à Athènes Michail RITSATAKIS, résidant à Athènes Athanasios SATERLIS, résidant à Athènes Aristotelis SBONIAS, résidant à Ioannina Rigas SERETIS, résidant à Athènes Christos SKLIVAGKOS, résidant à Athènes Konstantinos SOURGOUNIS, résidant à Thessalonique Ioannis STAVROU, résidant à Athènes Dimitrios THEODORAKOUDIS, résidant à Marousi Vasileios THEODOSIOU, résidant à Fthiotida Evangelia TRIANTAFYLLOPOULOU, résidant à Xanthi Evangelos TRYFONIDIS, résidant à Evvoia Panagiotis VACHAVIOLOS, résidant à Athènes Charalampos VAFEIADIS, résidant à Athènes Georgios VENETIS, résidant à Ioannina Vasileios XYDIS, résidant à Athènes   Requête n o 58988/17         Spyridon DOUIS, résidant à Rodopoli     Paraskevi AGGELI, résidant à Peraias     Rigas ALEVIZOS, résidant à Athènes     Veniamin-Benveniste ALMPALAS, résidant à Athènes     Ilias AVGERIS, résidant à Fokida     Vasileios BOURMAS, résidant à Athènes     Andreas CHALAZIAS, résidant à Athènes     Alexandros CHRYSOCHOOU, résidant à Athènes     Georgios DANIKAS, résidant à Athènes Evaggelia DARDANOPOULOU, résidant à Mytilini Emmanouil DASKALAKIS, résidant à Athènes Matthaios DASKALOPOULOS, résidant à Athènes Panagiotis DELAGRAMMATIS, résidant à Athènes Filippos DELIGIANNIS, résidant à Athènes Grigorios DERVETZIS, résidant à Athènes Georgios DOLKAS, résidant à Mytilini Panagiotis DOTAS, résidant à Diakopto Sotirios DRAGONAS, résidant à Athènes Georgios DRINIAS, résidant à Athènes Theofanis DRINIAS, résidant à Athènes Epameinondas FILIS, résidant à Athènes Georgios FOURTOUNAS, résidant à Thessalonique Nikolaos FRAGKOULIS, résidant à Lasithi Kritis Ilias GALANIS, résidant à Athènes Evangelos GATSOULIS, résidant à Athènes Vasiliki GIATRA, résidant à Athènes Theodoros GOURGIOTIS, résidant à Lamia Stylianos GRAFAKOS, résidant à Athènes Evangelos GRAMMATIKOPOULOS, résidant à Nafplio Ioannis GREZIOS, résidant à Athènes Dimitrios KAGKOS, résidant à Athènes Eleni KAGKOU, résidant à Athènes Virginia KAGKOU, résidant à Athènes Ioannis KALOGEROPOULOS, résidant à Pyrgos Panagiotis KANELLEAS, résidant à Athènes Loukas KARALIS, résidant à Vioiotias Christos KARAMITSOS, résidant à Athènes Alexandros KARDOULIS, résidant à Athènes Nikolaos KAROLEMEAS, résidant à Athènes Spyridon KOKONETSIS, résidant à Athènes Evanthia KONSTANTINIDI, résidant à Athènes Apostolis-Dimitris KONSTANTINIDIS, résidant à Athènes Eleftheria KONSTANTINIDOU, résidant à Athènes Maria KONSTANTINIDOU, résidant à Athènes Alexandros KOROMANTZOS, résidant à Athènes Ilias KOURAKOS, résidant à Athènes Ioannis KOURLIS, résidant à Athènes Konstantinos KOURTIS, résidant à Larisa Vaios KRANIOTIS, résidant à Papagos Georgios KRITIKOS, résidant à Athènes Dimitrios KRIVAS, résidant à Athènes Nikolaos KYRIAZIS, résidant à Thessalonique Dimitrios LADOUKAKIS, résidant à Salamina Evrykleia LAMPROU, résidant à Athènes Christos LIAZOS, résidant à Athènes Christos LINARDOS, résidant à Kerkyra Dimitrios MANTZIAVAS, résidant à Athènes Kyriakos MOUTSATSOS, résidant à Athènes Nikolaos NIKAS, résidant à Athènes Nikolaos NIKOKAVOURAS, résidant à Athènes Ilias PALAIOLOGOS, résidant à Athènes Evangelos PAPADIMAS, résidant à Volos Emmanouil-Ilias PAPADIMITRIOU, résidant à Thessalonique Ilias PAPADOPOULOS, résidant à Kalamata Ioannis PAPADOPOULOS, résidant à Athènes Andreas PAPAGEORGIOU, résidant à Athènes Georgios PAPAGIANNOPOULOS, résidant à Athènes Nikolaos PAPAPANOU, résidant à Athènes Ilias PIERRAKOS, résidant à Athènes Emmanouil PLATAKIS, résidant à Irakleio Dimitrios RIZODIMOS, résidant à Athènes Dimitrios SAVVIDIS, résidant à Agia Paraskevi Evangelos SOTIRCHOS, résidant à Athènes Ioannis SPANOS, résidant à Athènes Dimitrios STAMATOPOULOS, résidant à Thessalonique Nikolaos STAVROPOULOS, résidant à Volos Georgios STAVROU, résidant à Athènes Christos STEFOS, résidant à Athènes Konstantinos TAVOULAREAS, résidant à Athènes Spyridon THAROUNIATIS, résidant à Athènes Alexandros THEODOROPOULOS, résidant à Athènes Konstantinos THEODOROPOULOS, résidant à Athènes Georgia THEODOROPOULOU, résidant à Athènes Acchilleas TSIAMPALIS, résidant à Thessalonique Konstantinos TSIGARIDAS, résidant à Athènes Efstathios TZAVELLAS, résidant à Athènes Christos VAKAIMIS, résidant à Athènes Athanasios VASILAKIS, résidant à Irakleio Georgios VELENIS, résidant à Athènes Anastasios VLACHOS, résidant à Patra Andreas VRIONIDIS, résidant à Athènes Lampros ZACHARIS, résidant à Patra   Requête n o 59708/17       Sotirios DIMITRAKOS, résidant à Keratsini     Theologos ANDREOPOULOS, résidant à Thessalonique     Kyriakos BADIMAS, résidant à Ioannina     Athènes CHATZI, résidant à Athènes     Niki CHIOTAKAKOU, résidant à Athènes     Maria DAMANI-STAIKOU, résidant à Athènes     Georgios DASIOTIS, résidant à Athènes     Theodora DEMESTICHA, résidant à Athènes     Freideriki DIMOU, résidant à Ioannina Panagiota FIOTAKI, résidant à Chalkida Efthimia FOURTOUNI, résidant à Athènes Ilias KATSENOS, résidant à Ioannina Eleni KOUTSOUKI, résidant à Lamia Georgios LAGOUDAKIS, résidant à Skopelos Georgios MAMPLEKOS, résidant à Athènes Efthimia MAZARAKI, résidant à Peiraias Kyriakos NIKIFORIDIS, résidant à Thessalonique Elissavet NIKOLETOPOULOU, résidant à Thessalonique Katina PANAGIOTOUNAKOU, résidant à Athènes Sotirios PAPADIMITRIOU, résidant à Athènes Vasileios PAPAIOANNOU, résidant à Ioannina Nikolaos PEPES, résidant à Evvoia Kyriaki PERDIOU, résidant à Thessalonique Georgios PRAVITAS, résidant à Serres Panagiotis SIARAPIS, résidant à Athènes Ilias SPYRELLIS, résidant à Mytilini Athanasios STRATOGIANNIS, résidant à Athènes Dimos THEODOULIS, résidant à Achaia Oliviera TOUMPANAKI, résidant à Athènes Ioannis TZANAKIS, résidant à Athènes Spyridoula VAGENA, résidant à Ioannina Elissavet XYNOU, résidant à Athènes Maria ZERVA, résidant à Athènes     Requête n o 59838/17       Pavlos VLAZAKIS, résidant à Melissia     Doukas ANASTASIADIS, résidant à Athènes     Anastasia ANASTASIADOU, résidant à Athènes     Konstantinos ARVANITIS, résidant à Athènes     Stavroula BAGIOKOU, résidant à Korinthos     Vasiliki BALEZOU, résidant à Athènes     Zacharias BALIXIS, résidant à Athènes     Georgios BALONIDIS, résidant à Thessalonique     Fotios BERBERIDIS, résidant à Thessalonique Dimitrios BERGIANNIS, résidant à Athènes Vasiliki BOUZA, résidant à Athènes Ioannis BRAVOS, résidant à Athènes Konstantinos BROUSIAKIS, résidant à Athènes Emmanouil CHALKIADAKIS, résidant à Kilkis Nikolaos CHALMOUKIS, résidant à Thessalonique Gervasios CHASANIKOLIS, résidant à Kozani Georgios CHOULIARAS, résidant à Ioannina Efstathios CHOUTAS, résidant à Athènes Vasiliki DEMESTICHA, résidant à Athènes Georgios DIMAKOPOULOS, résidant à Ioannina Vasileios DIMOS, résidant à Ioannina Fotios DONOPOULOS, résidant à Chania Anna EMMANOUIL, résidant à Athènes Aristeidis GKETSIS, résidant à Athènes Michail KANELLOS, résidant à Athènes Elissavet KARANOPOULOU, résidant à Athènes Panagiotis KATSAKAS, résidant à Patra Achaias PanagCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 12 février 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:0212DEC005727517
Données disponibles
- Texte intégral