CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 12 février 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:0212DEC006328917
- Date
- 12 février 2019
- Publication
- 12 février 2019
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Massimo Minervino («   le requérant   ») et M me   Isabella Trausi («   la requérante   »), sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1975 et en 1982 et résidant à Cosenza. Ils ont été représentés devant la Cour par M e   A.M. Pisano, avocat exerçant à Catanzaro. 2.     Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») a été représenté par son ancien agent, M me E. Spatafora, et par son coagent, M me M. G. Civinini. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Les requérants sont les parents de cinq enfants nés en 2000, 2003, 2005, 2008 et 2012. 5.     En 2008, la famille fut prise en charge par les services sociaux en raison d’une situation sociale et sanitaire difficile. 6.     Le 10 septembre 2009, lors d’une visite au domicile familial, une équipe d’assistants sociaux releva une dégradation évidente de l’habitat caractérisée par des carences en matière d’hygiène, un manque de soins, et une inaptitude des parents à s’occuper des enfants et à subvenir à leurs besoins. Elle releva en outre que le requérant était alcoolique, et que la requérante avait quant à elle une faible personnalité et peu de ressources personnelles et affectives. Elle nota que les deux parents semblaient incapables de garantir aux enfants un développement psycho-physique correct. 7.     À une date non précisée, les requérants demandèrent aux services sociaux le placement temporaire de leurs enfants dans une structure adaptée en raison des difficultés qu’ils devaient surmonter. 8 .     Le 17 juin 2009, le tribunal pour enfants de Cosenza ordonna le placement des mineurs. Les trois aînés furent placés dans un institut, tandis que la cadette, A., resta avec les requérants en raison de son jeune âge. Afin de permettre le maintien du lien familial, le tribunal autorisa les parents à recevoir la visite des mineurs placés pendant les week-ends. 9.     À plusieurs reprises, le requérant fut invité, sans succès, à se rendre auprès du service compétent en matière de traitement de l’addiction à l’alcool. 10 .     Le 24 mars 2010, les services sociaux adressèrent au tribunal pour enfants de Catanzaro un rapport sur la situation de la famille. Selon le rapport, les multiples interventions des services sociaux (aide économique, support psychologique à la famille, fourniture de nourriture, orientation et conseil pour l’accès aux services, soins et réinsertion pour les parents) s’étaient avérées vaines et les requérants n’avaient manifesté aucun intérêt à réassumer leurs fonctions parentales. 11.     Le 1 er février 2011, compte tenu des résultats négatifs de leurs interventions, les services sociaux demandèrent au tribunal pour enfants de Catanzaro d’ordonner le placement de la jeune A. dans un institut, décision qui fut acceptée par les requérants. Par ailleurs, en raison des mauvaises conditions d’hygiène dans lesquelles vivaient les parents, ainsi que de l’alcoolisme du requérant, les autorités suspendirent l’autorisation accordée aux parents de recevoir la visite des enfants au domicile familial pendant les week-ends. Elles décidèrent cependant qu’il convenait de maintenir les contacts entre les requérants et les enfants par le biais de rencontres organisées en milieu protégé. 12.     Par une décision du 20 juin 2012, le tribunal pour enfants confia aux services sociaux la garde des enfants, confirma le placement de ceux-ci en institut, et ordonna la mise en œuvre d’un projet aux fins de l’amélioration des rapports parents-enfants. En outre, par la même décision, il chargea les services sociaux de soutenir les parents, afin que ces derniers pussent recouvrer leurs capacités parentales, et de mettre en place l’insertion du père dans une structure spécialisée pour permettre à celui-ci de suivre un parcours de soin et de réintégration. 13.     Le 10 décembre 2012 naquit M. 14.     Le 14 avril 2014, les services sociaux adressèrent au tribunal un nouveau rapport sur la situation de la famille détaillant les actions de soutien social, économique et parental mises en place, sans succès. Ils soulignaient le manque de collaboration des requérants, le refus répété du requérant de suivre un parcours de désintoxication à l’alcool, et l’incapacité des parents à s’occuper des soins et de l’éducation des enfants. Ils signalaient que le plus jeune enfant, M., avait contracté la gale, qu’il était sale et mal soigné, et que les requérants ne l’emmenaient pas aux consultations pédiatriques périodiques et ne demandaient pas l’intervention du pédiatre. Ils suggéraient au tribunal d’ordonner le placement de M., une fois l’infection soignée, dans le même institut que ses frères et sœurs. 15.     En avril 2014, une nouvelle intervention des services sociaux eut lieu en raison de l’aggravation de l’état de santé du mineur M. 16.     À la suite de la remise du rapport des services sociaux, le 18   avril   2014, le procureur de la République demanda au tribunal de Catanzaro d’adopter des mesures de protection des enfants. 17.     Une audience eut lieu le 17 juin 2014, au cours de laquelle les parents furent entendus. 18.     Lors de l’audience du 9 juillet 2014, les assistants sociaux relatèrent les mauvaises conditions d’hygiène régnant au domicile des requérants et les problèmes médicaux de M. En outre, ils informèrent le tribunal que les visites des requérants aux enfants en institut étaient rares et que ces derniers avaient manifesté le souhait de ne plus rentrer au domicile familial. 19.     Par une décision du 11 juillet 2014, le tribunal suspendit l’autorité parentale des requérants, confirma le placement des enfants et chargea les services sociaux d’identifier des familles d’accueil. Pour statuer ainsi, il prit en compte la détérioration de la situation sociale et environnementale de l’unité familiale, et ce malgré la mise en place par les services sociaux de nombreuses interventions, l’alcoolisme du requérant, ainsi que l’incapacité évidente des deux parents à assurer les besoins primaires des enfants. 20.     S’agissant de M., le tribunal ordonna son éloignement du domicile familial et l’administration des soins nécessaires pour le traitement de la maladie par une famille d’accueil, étant donné que l’enfant ne pouvait être placé ni dans une structure sanitaire – seuls des traitements à domicile dans un milieu sain, et non pas l’hospitalisation, étant envisageables pour soigner la maladie de la gale –, ni dans la structure où se trouvaient ses frères et sœurs en raison de la contagiosité de l’infection. 21.     En novembre 2014, quatre des enfants furent placés dans des familles d’accueil   : G. et GI. auprès de la famille X., et MA. et A. auprès de la famille Y. Quant au mineur M., il demanda à pouvoir rester dans l’institut et à continuer à voir ses frères et sœurs. 22.     Le 11 novembre 2014, les services sociaux présentèrent un rapport sur la situation des enfants, qui mettait en lumière de sérieuses carences dans la relation des parents avec G., G. et A., le fait que les requérants se déchargeaient de l’éducation des enfants sur les travailleurs sociaux, ainsi que des carences dans le traitement de la maladie de M. 23.     Le 25 novembre 2014, les services sociaux adressèrent au tribunal un rapport sur la situation de M. Selon ce rapport, les requérants ne démontraient aucun intérêt vis-à-vis de l’enfant   : ils ne l’appelaient pas et ne demandaient pas de ses nouvelles aux services sociaux. Entre-temps, tous les mineurs avaient manifesté la volonté de ne plus retourner auprès de leurs parents, et demandaient à être pris en charge par les familles d’accueil. 24.     Le 9 février 2015, le procureur demanda la déclaration de déchéance de l’autorité parentale des requérants et l’ouverture d’une procédure visant à la déclaration d’adoptabilité des enfants. 25.     Par une décision du 3 avril 2015, le tribunal maintint la suspension de l’autorité parentale des requérants, confirma l’éloignement de M. de la maison familiale, confia la garde des enfants aux services sociaux, autorisa les rencontres en milieu protégé entre parents et enfants, et ordonna l’ouverture d’une procédure en déclaration d’abandon. À l’appui de sa décision, le tribunal souligna en particulier que le requérant se trouvait en état d’ivresse lors des dernières rencontres, que les aides offertes à la requérante étaient vaines puisque celle-ci était complètement soumise au requérant, que les parents n’étaient pas capables de s’occuper de la famille et, par conséquent, que le retour des enfants dans leur famille d’origine n’était pas envisageable. 26.     Le 16 juin 2015, lors de leur audition, les enfants indiquèrent vouloir rester dans leurs familles d’accueil au motif, notamment, que leurs parents n’étaient pas en mesure de prendre soin d’eux. 27.     Le 23 juillet 2015, le tribunal pour enfants déclara les enfants en état d’adoptabilité, maintint la suspension de l’autorité parentale des requérants, confirma le placement des enfants, et nomma un tuteur provisoire ainsi qu’un curateur spécial pour les enfants. Le tribunal souligna que les enfants avaient été systématiquement éloignés de la maison familiale en raison de l’incapacité chronique des parents à leur assurer un minimum de soins et que toutes les actions des services sociaux, qui avaient en charge la famille depuis 2009, avaient échoué. Il constata que les requérants n’avaient ni changé leur mode de vie ni collaboré avec les services sociaux. 28.     Les requérants interjetèrent séparément appel de ce jugement, le   10   août et le 12 août 2015. Dans le cadre de son appel, la requérante demanda à ce qu’il fût procédé à une expertise de ses capacités parentales. 29.     Par un arrêt du 16 février 2016, la cour d’appel rejeta les recours des requérants. Elle releva en particulier la dégradation extrême de l’environnement dans lequel la famille vivait, l’incapacité des requérants à collaborer avec les services sociaux en vue du rétablissement d’une relation affective avec les enfants, et l’absence d’un véritable lien émotionnel parents-enfants. Elle ne fit pas droit, par ailleurs, à la demande d’expertise, estimant que celle-ci était superflue compte tenu des résultats univoques de l’enquête menée par le tribunal pour enfants sur les capacités parentales des requérants. 30.     Le 18 mai 2016, les requérants se pourvurent en cassation. Le tuteur se constitua devant la Cour de cassation pour demander le rejet du recours. 31.     Par une décision du 21 février 2017, la Cour de cassation rejeta le pourvoi des requérants. Selon la haute juridiction, la cour d’appel avait de manière adéquate souligné l’existence d’une situation d’abandon en se fondant sur la dégradation extrême de l’environnement dans lequel vivait la famille et le manque de lucidité des requérants quant à cette situation, sur l’incapacité de ces derniers à changer leur mode de vie, et sur l’absence de relations significatives entre les parents et les enfants. De plus, la Cour de cassation nota que la cour d’appel s’était référée à l’addiction à l’alcool du requérant, ainsi qu’à la soumission de la requérante à ce dernier et à son incapacité à prendre des décisions pour protéger les enfants. Elle constata par ailleurs que toutes les initiatives prises depuis 2009 pour soutenir et aider les requérants avaient échoué. La Cour de cassation souligna, en outre, que l’article 44 d) de la loi sur l’adoption invoqué par les requérants n’était pas pertinent dans leur cas, au motif qu’il pouvait trouver application seulement en l’absence d’une situation d’abandon ou bien en cas d’impossibilité concrète d’aboutir à une adoption plénière en raison d’un nombre insuffisant de familles candidates à l’adoption. B.     Le droit interne pertinent Le droit interne pertinent se trouve décrit dans l’arrêt Zhou c. Italie (n o   33773/11, §§ 24-25, 21 janvier 2014). GRIEFS 32.     Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants déplorent que les autorités nationales aient déclaré l’adoptabilité des enfants sans mettre en place de réelles mesures de soutien et sans ordonner une expertise de leurs capacités parentales au cours de la procédure. De plus, ils reprochent aux autorités de ne pas avoir envisagé une autre forme d’adoption (à savoir une adoption simple) qui leur aurait permis de maintenir un lien avec leurs enfants. Ils se plaignent également de n’avoir pu voir leurs enfants, depuis la déclaration de l’état d’adoptabilité, qu’à quelques reprises sous le contrôle des autorités. EN DROIT A.     Thèses des parties 33.     Après s’être référé à la jurisprudence qu’il estime être pertinente en l’espèce ( Olsson c. Suède (n o   1) , 24 mars 1988, § 68, série A n o 130, Johansen c. Norvège , 7   août 1996, § 64, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ III, Olsson c. Suède (n o 2) , 27 novembre 1992, § 87, série A n o 250, Gnahoré c. France , n o   40031/98, § 54, CEDH 2000 ‑ IX, K. et T. c. Finlande [GC], n o   25702/94, § 154, CEDH 2001 ‑ VII, Kutzner c. Allemagne , n o   46544/99, § 65, CEDH 2002-I, et Soares de Melo c. Portugal , n o   72850/14, §§ 88-94, 16   février 2016), le Gouvernement considère que l’ingérence dans le droit des requérants avait une base légale et qu’elle poursuivait le but de protection des enfants. 34.     En ce qui concerne l’aspect procédural de l’affaire, le Gouvernement soutient que le droit à un procès équitable a été pleinement respecté. S’agissant de la décision de la cour d’appel de ne pas faire droit à la demande d’expertise, il argue que le juge n’était pas tenu par la loi d’ordonner une expertise et, que, en l’espèce, nonobstant l’absence de problèmes psychiatriques, de nombreux rapports avaient été établis par les services sociaux en charge de la famille depuis plus de six ans. Il fait par ailleurs observer que l’expertise n’a pas été demandée en première instance, mais seulement en appel et exclusivement par la requérante. 35.     Le Gouvernement dit, en outre, que les juges ont basé leur décision de déclarer les enfants adoptables sur des motifs suffisants et pertinents. Il précise que, parmi ces motifs, figuraient notamment   : le fait que, à partir de 2008, la famille était suivie et soutenue par les services sociaux   ; la circonstance que, déjà en 2008, une dégradation de l’habitat, un manque d’hygiène et l’incapacité des parents à subvenir aux besoins de la famille avaient été constatés   ; et le fait que la situation était restée inchangée pendant des années, les recommandations des services sociaux étant restées lettre morte. Le Gouvernement indique que les trois enfants aînés de la famille ont été placés en 2009 avec le consentement des parents, lesquels n’auraient d’ailleurs jamais demandé leur retour, et que le quatrième et le cinquième enfant ont été également placés, respectivement en 2012 et en 2014. 36.     Le Gouvernement tient à préciser que le dernier enfant de la famille, infecté par la gale en raison d’un manque d’hygiène, a fait l’objet d’une mesure de placement pour pouvoir être soigné. 37.     Le Gouvernement dit aussi que les parents se sont déchargés de leur rôle parental sur les services sociaux. Il ajoute que la procédure visant à la déclaration d’adoptabilité a commencé sept ans après la prise en charge de la famille par les services sociaux. Il expose que les juridictions internes ont constaté le contexte de dégradation de l’environnement familial, ainsi que l’incapacité affective, éducative et pédagogique des parents, et que l’intérêt supérieur des enfants a guidé les autorités dans toutes leurs décisions. 38.     Enfin, le Gouvernement déclare que, avant de procéder à la déclaration d’adoptabilité, les autorités nationales ont pris toutes les mesures nécessaires pour faciliter la réunion des requérants avec les enfants. Selon lui, lesdites autorités ont notamment mis en œuvre un programme pour soutenir les parents dans leur rôle, assuré un transport au requérant pour les trajets jusqu’au centre de désintoxication, mis en place l’intervention d’une auxiliaire pour aider la requérante dans les tâches domestiques, fourni de la nourriture à la famille, et payé le loyer du domicile familial. 39.     Les requérants contestent la thèse du Gouvernement. Ils affirment que les autorités ne leur ont pas offert une aide concrète spécifique dans un délai raisonnable. Ils disent avoir demandé de l’aide en raison de difficultés transitoires. Ils indiquent qu’en 2009 les enfants pouvaient rentrer les week ‑ ends. 40.     Les requérants réfutent par ailleurs la situation dénoncée par les services sociaux. Ainsi, d’après eux, le domicile familial n’était pas négligé. De même, selon eux, les services sociaux ont œuvré en faveur de l’éloignement des enfants, et ils les ont marginalisés socialement et étiquetés comme étant des personnes sales, et ce alors que, à leurs dires, aucun enfant n’avait été abusé ou négligé. 41.     Les requérants disent également que les services sociaux ne les ont pas aidés dans la recherche d’un travail. Ils ajoutent que l’adoption des enfants a été exclusivement motivée par des raisons fondées sur des carences matérielles. Enfin, ils indiquent qu’aucune expertise n’a été menée à leur égard et que l’adoption simple n’a pas été acceptée. B.     Appréciation de la Cour 1.     Principes généraux 42.     La Cour rappelle que, pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale ( Kutzner , précité , §   58) : des mesures internes qui les en empêchent constituent une ingérence dans le droit protégé par l’article 8 de la Convention ( K. et T. c. Finlande , précité, § 151). Pareille ingérence méconnaît l’article 8 précité sauf si, «   prévue par la loi », elle poursuit un ou des buts légitimes au regard du second paragraphe de cette disposition et est « nécessaire, dans une société démocratique » pour les atteindre ( Gnahoré , précité, § 50, CEDH 2000-IX). La notion de « nécessité » implique une ingérence fondée sur un besoin social impérieux, et notamment proportionnée au but légitime recherché ( Couillard Maugery c. France , n o 64796/01, § 237, 1 er juillet 2004). 43.     Pour apprécier la « nécessité » de la mesure litigieuse « dans une société démocratique   », il convient donc d’analyser, à la lumière de l’ensemble de l’affaire, si les motifs invoqués à l’appui de la mesure en cause étaient pertinents et suffisants aux fins du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention ( Soares de Melo , précité, § 88). À cette fin, la Cour tiendra compte du fait que l’éclatement d’une famille constitue une ingérence très grave dans le droit au respect de la vie familiale. Dès lors, une mesure menant à pareille situation doit reposer sur des considérations inspirées par l’intérêt de l’enfant et d’un poids et d’une solidité suffisants ( Scozzari et Giunta c. Italie [GC], n os 39221/98 et 41963/98, § 148, CEDH 2000-VIII). L’éloignement de l’enfant de l’environnement familial est une mesure extrême à laquelle on ne devrait avoir recours qu’en tout dernier ressort ( Neulinger et Shuruk c. Suisse [GC], n o 41615/07, § 136, CEDH 2010). 44.     Cela étant, la Cour n’a point pour tâche de se substituer aux autorités internes dans l’exercice de leurs responsabilités en matière de réglementation des questions de la prise en charge des enfants par l’autorité publique et des droits des parents dont les enfants ont été ainsi placés, mais de contrôler sous l’angle de la Convention les décisions qu’elles ont rendues dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation ( Wallová et Walla c.   République tchèque, n o 23848/04, § 70, 26 octobre 2006, et Couillard Maugery , précité, § 242). 45 .     Dans ce contexte, la Cour rappelle que le fait qu’un enfant puisse être accueilli dans un cadre plus propice à son éducation ne saurait en soi justifier qu’on le soustraie de force aux soins de ses parents biologiques. Pareille ingérence dans le droit des parents, au titre de l’article 8 de la Convention, à jouir d’une vie familiale avec leur enfant doit encore se révéler « nécessaire » en raison d’autres circonstances ( K. et T. c. Finlande , précité, § 173, et Kutzner , précité , § 69). De surcroît, l’article 8 de la Convention met à la charge de l’État des obligations positives inhérentes au « respect » effectif de la vie familiale. Ainsi, là où l’existence d’un lien familial se trouve établie, l’État doit en principe agir de manière à permettre à ce lien de se développer et prendre les mesures propres à réunir le parent et l’enfant concernés ( Kutzner , précité, § 61). 46.     La Cour rappelle aussi que, si la frontière entre les obligations positives et les obligations négatives de l’État au titre de l’article 8 de la Convention ne se prête pas à une définition précise, les principes applicables sont néanmoins comparables. En particulier, dans les deux cas, le point décisif consiste à savoir si le juste équilibre devant exister entre les intérêts concurrents en jeu – ceux de l’enfant, ceux des deux parents et ceux de l’ordre public – a été ménagé, dans les limites de la marge d’appréciation dont jouissent les États en la matière ( Maumousseau et Washington c.   France , n o 39388/05, § 62, CEDH 2007-XIII), en tenant compte toutefois de ce que l’intérêt supérieur de l’enfant doit constituer la considération déterminante (voir, en ce sens, Gnahoré , précité, § 59) qui, selon sa nature et sa gravité, peut l’emporter sur celui des parents ( Sahin c. Allemagne [GC], n o 30943/96, § 66, CEDH 2003-VIII). Il appartient à chaque État contractant de se doter d’un arsenal juridique adéquat et suffisant pour assurer le respect des obligations positives qui lui incombent en vertu de l’article 8 de la Convention, et à la Cour de rechercher si, dans l’application et l’interprétation des dispositions légales applicables, les autorités internes ont respecté les garanties de l’article 8, en tenant notamment compte de l’intérêt supérieur de l’enfant ( Soares de Melo, précité, § 92). 2.     Application de ces principes en l’espèce 47.     La Cour considère que le point décisif en l’espèce consiste donc à savoir si, avant de décider de rompre définitivement le lien de filiation, les autorités nationales ont pris toutes les mesures nécessaires et adéquates que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles pour que les enfants des requérants puissent mener une vie familiale normale au sein de leur famille d’origine. 48.     En l’occurrence, la Cour note que la première prise en charge des enfants par les services sociaux remonte à 2008 et que plusieurs mesures de soutien et d’aide à la famille ont été ensuite mises en place (paragraphe 10 ci ‑ dessus). 49.     La Cour note aussi qu’en 2009 le tribunal pour enfants a ordonné le placement des trois premiers enfants, sur demande des requérants, après avoir relevé que les mineurs vivaient dans un milieu inadéquat en raison de l’incapacité de leurs parents à assurer leurs soins (paragraphe 8 ci-dessus). 50.     Elle observe qu’en 2011 la mineure A. a également été placée en raison de ses conditions de vie difficiles et qu’en 2015 le mineur M., né en 2012, a lui aussi été placé en raison de la précarité de son état de santé, qui découlait de la négligence des requérants à lui fournir les soins nécessaires. 51.     La Cour remarque que le placement successif des enfants a été motivé par des conditions de vie insatisfaisantes, telles que des privations matérielles (mauvaises conditions d’hygiène), par l’incapacité affective, éducative et pédagogique des parents (voir, par exemple, Rampogna et Murgia c. Italie (déc.), n o   40753/98, 11   mai 1999, M.G. et M.T.A. c. Italie (déc.), n o 17421/02, 28   juin 2005, Kutzner , précité, §   68, et Barelli et autres c. Italie (déc.), n o 15104/04, 27   avril 2010) et par l’état de santé inquiétant de l’un des enfants. 52.     La Cour note également que, pendant toute cette première période, les contacts entre les enfants et les requérants ont été maintenus, et qu’il a été mis en évidence que les visites de ces derniers aux mineurs étaient très sporadiques. Elle relève d’ailleurs que la nécessité de maintenir le contact entre les requérants et leurs enfants a été une préoccupation constante des autorités et que l’évolution de la relation parents-enfants était un élément pris en considération par les juridictions nationales et les services sociaux dans leur décision de maintenir la mesure de placement. 53.     La Cour observe ensuite que la suspension de l’autorité parentale des requérants, qui avait été décidée en 2014, a été maintenue par le tribunal en 2015   : en effet, six ans après la prise en charge de la famille, les autorités ont constaté que les quatre premiers enfants étaient bien insérés dans leurs familles d’accueil et qu’ils ne voulaient pas rentrer au domicile familial au motif que leurs parents ne prenaient pas soin d’eux. La Cour observe aussi que le tribunal a confié la garde des enfants aux services sociaux, qu’il a autorisé les rencontres en milieu protégé entre parents et enfants, et qu’il a ordonné l’ouverture de la procédure visant à la déclaration d’adoptabilité. 54.     La Cour prend note que les requérants se voyaient principalement reprocher de ne pas offrir aux enfants des conditions matérielles et éducatives adéquates. Elle relève que les intéressés étaient négligents quant à l’état de santé et au développement éducatif et social des enfants. 55.     La Cour rappelle qu’il ne lui revient pas de substituer son appréciation à celle des autorités nationales compétentes quant aux mesures qui auraient dû être prises, celles-ci étant mieux placées pour procéder à une telle évaluation, en particulier parce qu’elles sont en contact direct avec le contexte de l’affaire et les parties impliquées ( Reigado Ramos c.   Portugal, n o 73229/01, § 53, 22 novembre 2005). Cela dit, en l’occurrence, elle estime d’emblée qu’il était objectivement évident que la situation des requérants était particulièrement fragile étant donné que ceux-ci avaient à leur charge une famille nombreuse, qu’ils vivaient dans des conditions précaires, et qu’aucune amélioration n’était intervenue nonobstant les nombreuses actions mises en œuvre par les services sociaux. De plus, les requérants faisaient preuve d’une certaine hostilité à l’égard des travailleurs sociaux, laquelle avait mis à mal la coopération entre eux et les services sociaux. 56.     La Cour constate que, en l’espèce, les autorités sont intervenues en offrant aux requérants un soutien et une assistance concrets afin d’aider ces derniers à surmonter leurs difficultés, et ce pendant environ cinq ans (voir, a   contrario , Saviny c. Ukraine , n o 39948/06, § 57, 18 décembre 2008, et R.M.S. c. Espagne n o 28775/12, § 86, 18 juin 2013   ; voir aussi Zhou , précité, §   58). À cet égard, la Cour rappelle que c’est seulement par une décision prise en juillet 2015 que le tribunal a déclaré les enfants adoptables. Elle estime que cette décision se fondait sur des motifs pertinents et suffisants, à savoir les conditions de dégradation de l’environnement familial et social, l’incapacité affective, éducative et pédagogique des parents, et l’état de santé du plus jeune des enfants. Les rapports des services sociaux avaient mis en avant que les enfants souffraient de privations matérielles, psychologiques et affectives, et que leur développement se trouvait menacé du fait qu’ils vivaient dans un milieu inadéquat en raison de l’incapacité de leurs parents à assurer leurs soins. La nécessité de mettre les enfants à l’abri en les plaçant dans un milieu protégé s’imposait comme une évidence. 57.     La Cour note que de nombreuses et fréquentes décisions judiciaires ont été rendues concernant le placement des enfants. Elle note également que ces décisions ont été prises après des interventions répétées et graduelles de la part des services sociaux pendant plus de cinq ans (paragraphe 45 ci-dessus) visant à réunir les requérants et les enfants. 58.     Elle relève qu’il ressort clairement de la motivation de ces différentes décisions que les juges qui se sont prononcés successivement l’ont fait après avoir procédé à un examen attentif et approfondi de la situation des requérants et des enfants, et après avoir pris en compte les demandes des enfants eux-mêmes. Les mesures de placement ont été décidées en raison des conditions physiques et psychologiques des cinq enfants, des privations matérielles, psychologiques et affectives et de l’incapacité des parents à prendre soin d’eux. Ensuite, lesdites mesures ont été maintenues en raison du manque d’amélioration des capacités parentales et des conditions de vie des requérants, malgré l’aide apportée, ainsi que du développement insuffisant des relations entre les requérants et leurs enfants. 59.     Par ailleurs, la Cour estime qu’il y a lieu de souligner que la tâche des autorités était et reste très complexe, compte tenu du caractère délicat de ce type d’affaires, et également du fait que les enfants ont constamment manifesté leur volonté de ne pas retourner vivre dans leur famille d’origine. 60.     Aussi la Cour relève-t-elle que les autorités ont été confrontées, dans les conditions exposées ci-dessus, à la difficile et délicate mission de ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu dans une affaire complexe. Partant, la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 14 mars 2019. Renata Degener   Tim Eicke Greffière adjointe   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 12 février 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:0212DEC006328917
Données disponibles
- Texte intégral