CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 26 février 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:0226DEC001929512
- Date
- 26 février 2019
- Publication
- 26 février 2019
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Nicolae Podelean, est un ressortissant roumain né en   1947 et résidant à Deva. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, M me C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3 .     Le requérant est propriétaire d’un terrain situé dans le village de Chiscadaga, dont il a hérité en 1991 de ses parents et sur lequel se trouvent deux maisons. Il vit actuellement avec sa famille dans l’une de ces deux maisons, entièrement rénovée en 2005. En 1973, une partie du terrain en question (627   m2) fut expropriée. L’État y installa alors l’un des piliers d’un convoyeur à bande, un dispositif de transport permettant le déplacement continu des marchandises en vrac (notamment de la pierre de calcaire) pour les usines situées à proximité du village du requérant. Après la chute du régime communiste, ce convoyeur à bande, qui traversait le terrain du requérant sur environ 65   mètres en dehors de la partie qui avait été expropriée, et qui passait à quelques mètres au-dessus de sa maison, devint la propriété d’une société gérant une fabrique de ciment, la société privée C., à laquelle succéda la société C.H.D. Une autre société privée, la société C.H.B., située à proximité de l’habitation du requérant, gérait une fabrique de chaux. 1.     Les négociations du requérant avec la société gérant la fabrique de ciment relativement à la pollution engendrée par celle-ci 4 .     En 2001, la société C. versa une indemnité de 11   958   650 d’anciens lei roumains (ROL) au requérant pour les nuisances qu’elle lui avait causées en raison de l’impact de son activité industrielle sur sa propriété. Cette transaction fut constatée par un acte notarié du 19 avril 2001. Il ressort de ce document que le requérant s’était engagé à renoncer jusqu’au 1 er   août   2002 à toute prétention financière en réparation des éventuels préjudices induits par l’exploitation de la fabrique de ciment par la société privée C., en contrepartie du paiement de l’indemnité. 5 .     Aux dires du requérant, en 2005, il a pris la décision d’emménager, avec son épouse, dans l’une des deux maisons existant sur le terrain. 6 .     Par un permis de construire délivré le 21 février 2005, la mairie de Soimus accorda au requérant l’autorisation de procéder à la rénovation et à l’extension de l’une des deux maisons. À cette occasion, le requérant fit construire une nouvelle maison sur les fondations de l’une des maisons préexistantes et y établit son domicile. 7 .     Le 28 mai 2007, le requérant adressa une demande à la société C.H.D. (le successeur légal de la société C. – paragraphe 3 ci-dessus), qu’il réitéra le 1 er mai 2008, par laquelle il sollicitait une indemnisation pour les nuisances sonores et atmosphériques générées par le convoyeur à bande et son pilier de soutien, qui se trouvait à quatre mètres de sa nouvelle maison. 8.     Le 16 octobre 2007, l’antenne locale de l’Agence nationale pour la protection de l’environnement («   l’ANPM   ») informa le préfet du département de Hunedoara qu’il y avait plusieurs sources de pollution sonore dans le village où le requérant avait établi son domicile   : la fabrique de ciment gérée par la société C.H.D., la fabrique de chaux gérée par la société C.H.B., le trafic sur la route départementale, ainsi que le bruit de fond. Selon cet organisme, le niveau des nuisances sonores enregistrées sur le terrain de deux voisins du requérant dépassait de 5 à 28   décibels (dB) la limite maximale légale, qui était de 50   dB. 9.     En réponse à la demande du requérant, le 13 décembre 2007, la société C.H.D. s’engagea à recouvrir le convoyeur à bande dès que les conditions atmosphériques le permettraient. Elle précisa en outre qu’elle avait remplacé le plancher du convoyeur sur cinquante mètres et qu’elle y avait installé un tapis en caoutchouc afin d’éviter la chute de poussières dans le périmètre de la maison du requérant. Elle n’offrit pas de compensation financière à ce dernier. 2.     La procédure judiciaire entamée par le requérant contre la société   gérant la fabrique de ciment 10 .     Le 22 juin 2009, le requérant demanda la condamnation de la société C.H.D. au paiement de dommages-intérêts estimés à 700 euros (EUR) par mois en réparation du préjudice matériel et moral qu’il disait subir en raison, d’une part, de la pollution sonore et atmosphérique qui aurait été engendrée par ladite société depuis 2006 et, d’autre part, des limitations à l’exercice de son droit de propriété que celle-ci lui aurait causées. Il arguait que les nuisances sonores enregistrées sur son terrain dépassaient les limites maximales prévues par la loi, et qu’il s’agissait là d’une situation susceptible d’affecter la santé humaine. Le requérant indiquait également qu’il avait été empêché, de par la simple existence du convoyeur à bande érigé sur le pilier construit sur son terrain, d’ouvrir une pension agrotouristique dans la nouvelle maison, bâtie en 2005. Il soutenait en outre qu’il ne pouvait pas exploiter à des fins agricoles la partie de son terrain située en dessous du convoyeur sur cinq mètres. 11 .     Par un jugement du 16 décembre 2010, le tribunal de première instance de Deva rejeta la demande du requérant. Pour arriver à cette conclusion, le tribunal analysa quatre témoignages, un rapport d’expertise technique, ainsi que des documents et des photographies. Il releva que, selon deux des témoins, des travaux limitant les émissions de poussières générées par le convoyeur à bande avaient été effectués (travaux d’isolation phonique de la bande dans la proximité immédiate de la propriété du requérant consistant en l’installation d’un tapis en caoutchouc, en l’habillage de la bande et en son isolation). 12 .     Le tribunal releva aussi que le rapport d’expertise susmentionné, en date du 5 juillet 2010, confirmait le dépassement du seuil légal admis en matière de nuisances sonores concernant le domicile du requérant et identifiait les sources de cette pollution dans les termes suivants   : «   Aspects constatés sur les lieux (...) Pour ce qui est du bruit, les sources sont représentées par les activités de transport des matières premières des deux fabriques (la plupart du temps, du calcaire et de l’argile) à l’aide des bandes de transport, de l’acheminement des combustibles utilisés, ainsi que du transport des matières premières à l’aide des véhicules de grand tonnage empruntant la voie routière proche des deux fabriques (...). La distance entre les zones d’habitation et le siège des deux fabriques est d’environ 100 mètres. Les principales sources de bruit en ce qui concerne la fabrique de ciment sont représentées par   : - le concasseur à marteaux type Waedag   ; - le four de clinker   ; - le moulin à farine   ; - le secteur d’expédition   ; - les bandes de transport des matières premières (pour la pierre de calcaire, sur une distance de 8 km à partir de la carrière de Magura Feredeului, village de Craciunesti, et pour l’argile, sur une distance de 1,044 km à partir de la carrière d’Izlaz, village de Chiscadaga). Des sources occasionnelles de bruit sont le trafic à l’intérieur de la fabrique de ciment, les activités d’entretien et de nettoyage de la fabrique, l’approvisionnement en matériaux, le trafic extérieur sur la route départementale. Il a été procédé à la réduction du niveau de bruit par   : - la mise à l’abri des outillages dans des hangars de type industriel   ; - l’isolation des conduites d’alimentation à l’aide d’un tapis en caoutchouc   ; - l’isolation phonique du hangar abritant le concasseur par des plaques phono-absorbantes   ; - l’installation d’un dispositif diminuant le bruit sur les ventilateurs   ; - la réalisation de mesurages pour la vérification des vibrations des outillages   ; - le respect d’un programme d’opération et d’entretien conforme quant à l’équilibrage et au remplacement des roulements   ; - la réalisation de carcasses sur les bandes de transport   ; - la limitation du trafic intérieur pendant certaines périodes. Les principales sources de bruit en ce qui concerne la fabrique de chaux   : - la décharge du calcaire vers le four   ; cette source n’a pas un caractère continu, mais [dure] environ 3-4 secondes, [et se produit] à deux reprises, sachant que le cycle de brûlage est de 14 minutes   ; - le fonctionnement des extracteurs-vibreurs situés en dessous du dépôt de calcaire   ; - la décharge depuis la bande n o 2 sur la bande n o 3   ; - la décharge depuis la bande n o 3 vers les fours. Des sources occasionnelles de bruit   : les manœuvres des camions dans l’enceinte de la fabrique, pour l’approvisionnement en matériaux, ainsi que pour la livraison des produits finis. La réduction du niveau de bruit a été réalisée par   : - l’emplacement des installations technologiques dans des espaces fermés   ; - la mise à jour de la technologie de certains secteurs du flux technologique   ; - des travaux de réduction sonore des sources de bruit dans les installations (extracteurs situés en dessous du dépôt de calcaire, ...). Les sources de bruit à l’extérieur des deux fabriques, telles que le trafic sur la route départementale DJ 706 A, ont aussi un impact sur la communauté locale. (...) Conclusions Tel qu’il ressort des mesures effectuées sur les lieux, ainsi que des données statistiques issues des études et des documents techniques analysés, l’habitation située au numéro 126, dans le village de Chiscadaga, est affectée par des niveaux de bruit qui dépassent le niveau maximal admis de 50 dB, se situant entre 50 et 60 dB. Les principales sources à l’origine du bruit sont industrielles, notamment la plateforme industrielle Chiscadaga, dans le périmètre de laquelle [sont menées] l’activité de l’entreprise C.H.D., propriétaire de la fabrique de ciment, et celle de l’entreprise C.H.B., propriétaire de la fabrique de chaux, et [est actionné] le convoyeur à bande (qui traverse [le terrain] en question), appartenant à l’entreprise C.H.D. Une source supplémentaire est représentée par le trafic sur la route départementale DJ 706 A. Pour ce qui est des autres objectifs formulés, qui concernent notamment la pollution par des poussières, des odeurs ou des fumées toxiques, les faits supposés n’ont pas été confirmés, ni après des recherches sur les lieux ni après l’étude des documents disponibles.   » 13 .     Analysant les conditions nécessaires pour engager la responsabilité civile délictuelle de la partie défenderesse, le tribunal constata que le simple fait, pour la société C.H.D., de détenir en propriété le convoyeur à bande, qui était soutenu par un pilier érigé après 1973 sur le terrain du requérant, ne constituait pas un fait illicite, car lesdites installations avaient été édifiées à la suite d’une expropriation à des fins industrielles et étaient devenues la propriété de la société C., puis de la société C.H.D. Quant au préjudice matériel, le tribunal estima qu’il ressortait des photographies versées au dossier que la partie du terrain située en dessous du convoyeur était productive et avait la même destination de pâturage que le reste du terrain du requérant. Il considéra en outre que l’allégation relative à l’exercice d’une éventuelle activité agrotouristique n’était pas prouvée en l’espèce, aucune démarche n’ayant été entamée par le requérant à cet égard. En tout état de cause, selon le tribunal, l’assertion portant sur l’impossibilité de développer une activité touristique était purement spéculative et, dès lors, l’octroi d’un dédommagement n’était pas justifié. Pour ce qui était du préjudice moral allégué par le requérant, le tribunal jugea que ce dernier n’avait pas réussi à le prouver (absence de documents médicaux ou de documents attestant l’insuccès d’une activité commerciale) et ne l’avait pas chiffré. Le tribunal constata que, d’après les conclusions du rapport d’expertise, il existait bel et bien une pollution sonore (50-60 dB), à laquelle la fabrique de chaux gérée par la société C.H.B. contribuait aussi, mais que le requérant n’avait entrepris aucune démarche pour dénoncer cette situation. Le tribunal conclut qu’il n’y avait pas de lien direct et exclusif de causalité entre l’activité de la société C.H.D. et le niveau de pollution sonore relevé. 14 .     Le requérant introduisit un recours contre le jugement du tribunal de première instance, se plaignant que, malgré le constat d’une pollution sonore, cette juridiction n’avait pas condamné l’entreprise C.H.D. à lui verser des dommages-intérêts. Il soutenait que l’indemnité qu’il réclamait avait pour finalité de compenser, d’une part, les désagréments qu’il disait subir tous les jours en raison de l’attitude de la société défenderesse, qui, selon lui, refusait de faire diminuer les nuisances sonores, et, d’autre part, le manque à gagner qui aurait découlé de l’impossibilité pour lui d’exploiter une partie de son terrain à des fins agricoles. Quant aux autres sources de nuisances sonores, le requérant indiqua que la principale source de bruit était représentée par la fabrique de ciment, et que c’était pour cette raison qu’il n’avait pas assigné en justice la société gérant la fabrique de chaux. 15 .     Par un arrêt du 26 septembre 2011, le tribunal départemental de Hunedoara rejeta le recours du requérant et confirma le bien-fondé du jugement de première instance. Il constata que l’activité de l’entreprise défenderesse n’était pas à l’origine d’une pollution atmosphérique aux poussières ou aux fumées toxiques. Quant à l’impossibilité alléguée d’utiliser une partie du terrain en raison de l’implantation du convoyeur, le tribunal observa qu’une certaine limitation d’usage de la partie du terrain située en dessous du convoyeur à bande était normale et qu’il n’y avait aucun préjudice de ce fait. Par ailleurs, il ne souscrivit pas à la thèse du requérant relative à l’existence d’un préjudice résultant d’une impossibilité d’exercer une activité touristique. 16 .     Dans son arrêt, le tribunal départemental confirma l’existence de nuisances sonores. Il constata toutefois que l’activité de la fabrique de ciment avait commencé avant que le requérant ne prît la décision d’établir son domicile dans la nouvelle maison, et il estima que les autorités locales auraient dû en tenir compte et refuser d’accorder au requérant le permis de construire sollicité pour les travaux de rénovation sur ledit terrain. Selon le tribunal, la société C.H.D. avait déployé des efforts pour limiter les désagréments engendrés par son activité industrielle et avait mené ses activités en vertu d’une autorisation délivrée par les autorités compétentes en matière de protection de l’environnement. 3.     Développements ultérieurs 17 .     Entre septembre 2008 et octobre 2015, sur des demandes formulées soit par le requérant, soit par la société C.H.D., soit par l’ANPM (paragraphe   7 ci-dessus), il fut procédé à plusieurs mesurages des niveaux d’intensité sonore dans le périmètre de l’habitation du requérant, ainsi résumés   :   N o Date Niveau moyen des décibels Convoyeur en fonction 1. 16.09.2008 59,9 oui 2. 16.09.2008 52,2 non 3. 15.05.2009 61,8 oui 4. 18.05.2009 64,7 oui 5. 20.05.2009 63 oui 6. 19.10.2010 57,9 non 7. 22.10.2010 63,2 oui 8. 17.03.2011 61,11 oui 9. 17.03.2011 55,28 non 10. 13.09.2011 59,1 oui 11. 24.04.2013 53,1 non 12. 25.04.2013 58,7 oui 13. 25.04.2013 59,6 oui 14. 8.04.2014 57,6 oui 15. 14.04.2014 57 oui 16. 5.08.2014 56,9 oui 17. 2.06.2015 57,6 oui 18. 14.09.2015 58,2 oui 19. 14.09.2015 52,9 non   18 .     Par ailleurs, à la suite de la présentation par le requérant de différentes pétitions aux fins de la dénonciation de la pollution sonore engendrée par le convoyeur à bande, plusieurs informations furent communiquées au bureau de l’agente du Gouvernement (paragraphe   1 ci ‑ dessus) par l’ANPM. Ces informations peuvent se résumer comme suit, en leurs parties pertinentes en l’espèce   :   N o Date Contenu des informations 1. 11.03.2011 - le 15 juillet 2008 – délivrance d’une autorisation environnementale en faveur de la fabrique de ciment   ; - du 17 décembre 2010 au 15 mars 2011 – arrêt de l’activité de la fabrique de ciment   ; - les niveaux de pollution sonore et atmosphérique ne dépassent pas les seuils légaux admis   ; - les travaux d’isolation phonique ont été réalisés sur 50 des 65 mètres du convoyeur à bande traversant la propriété du plaignant   ; - échéance fixée au 30 juin 2011 afin que la société C.H.D. remplace les plaques contenant de l’amiante, fasse surveiller, par un laboratoire accrédité, le niveau sonore après la mise en fonctionnement du convoyeur à bande et communique les informations ainsi obtenues à l’ANPM. En cas de pollution sonore, la source devra être isolée. 2. 17.01.2014 - réalisation des travaux de remplacement des plaques contenant de l’amiante   ; - le 25 mars 2011, établissement de rapports d’expertise sonore dans la zone située en dessous du convoyeur à bande, concluant à un niveau sonore de 55,28   décibels lorsque le convoyeur est à l’arrêt et de 61,11   décibels lorsque le convoyeur est en fonction   ; - existence d’une pollution sonore dans le périmètre de la propriété du requérant, indépendamment du fonctionnement du convoyeur   ; - existence d’un programme de modernisation du convoyeur à bande, destiné à éliminer en intégralité les nuisances sonores – échéance fixée à mars 2014   ; - les travaux de modernisation du convoyeur à bande sont déjà entamés (travaux d’électricité sur 4 des 8   kilomètres du convoyeur, remplacement partiel des plaques contenant de l’amiante). 3. 8.10.2015   - l’autorisation environnementale accordée à la société C.H.D. était valable jusqu’au 8 mai 2014   ; - une nouvelle autorisation sera délivrée seulement après la réalisation d’une étude d’évaluation des risques concernant les nuisances sonores engendrées par le fonctionnement du convoyeur   ; - certains endroits du convoyeur ont été isolés contre les bruits, conformément aux prévisions de travaux pour 2015. B.     Le droit interne et le droit international pertinents 19.     L’essentiel des dispositions internes pertinentes en l’espèce (l’article   35 de la Constitution de 1991, la loi n o 137/1995 et l’ordonnance gouvernementale n o 195/2005 sur la protection de l’environnement, qui a remplacé la loi précitée, ainsi que l’ordre du ministère de l’Environnement n o   125 du 11 avril 1996) est présenté dans l’affaire Tătar c.   Roumanie (n o   67021/01, 27 janvier 2009). Il en va de même des dispositions internationales pertinentes en l’espèce (la Déclaration finale de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement, faite à Stockholm le 16   juin   1972, la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, du 14 juin 1992, et la Convention internationale sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, dite Convention d’Aarhus, du 25 juin 1998). 20.     L’article 5 de la loi n o 137/1995 prévoyait à l’époque des faits que l’État reconnaissait à toute personne le droit à un environnement sain et le droit de s’adresser aux autorités administratives ou judiciaires dans un but de prévention ou de réparation du préjudice subi. L’article 82 de cette loi prévoyait que la méconnaissance des dispositions de cette dernière entraînait l’engagement de la responsabilité civile, contraventionnelle ou pénale, selon le cas. 21 .     La décision n o 536 du 23 juin 1997 du ministère de la Santé, en vigueur du 3 juillet 1997 au 20 février 2014, établissait des normes d’hygiène et des recommandations concernant la qualité de vie de la population en matière d’environnement. Ainsi, en vertu de l’article   17 desdites recommandations, le seuil maximal de nuisances sonores engendrées par les activités industrielles était fixé à 50 dB. Il était ainsi recommandé de veiller à ce que la localisation des exploitations industrielles permît le respect du seuil mentionné ci-dessus, lequel ne devait pas être dépassé à une distance de 3 mètres du mur extérieur des habitations et à 1,5   mètre de hauteur à partir du sol. GRIEF 22.     Invoquant les articles 3 et 8 de la Convention, le requérant se plaint des nuisances sonores qu’il dit subir au quotidien sur sa propriété. EN DROIT 23.     Le requérant se plaint, sous l’angle des articles 3 et 8 de la Convention, des nuisances sonores générées par l’activité industrielle menée à proximité de sa propriété, notamment des bruits engendrés par le fonctionnement du convoyeur à bande appartenant à la société C.H.D., ainsi que de l’attitude des autorités internes, qui auraient été en défaut de lui assurer le respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. 24.     Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause ( Radomilja et autres c. Croatie [GC], n os 37685/10 et 22768/12, §§ 114 et 126, 20 mars 2018), la Cour estime qu’il convient d’examiner les griefs du requérant sous l’angle du seul article 8 de la Convention (voir, notamment, López Ostra c. Espagne , 9 décembre 1994, § 51, série A n o 303‑C), qui se lit ainsi   : Article 8 «   1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » A.     Arguments des parties 1.     Le Gouvernement 25 .     Le Gouvernement indique, sans pour autant soulever expressément une exception de tardiveté, que le formulaire de requête, daté du 12   mars   2012, ne comporte pas suffisamment d’éléments à même de permettre de vérifier que la saisine de la Cour a été faite dans le délai de six   mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention. 26.     Il affirme ensuite que le requérant n’ayant commencé à habiter la maison située à proximité des installations industrielles en cause qu’à partir de 2007, les garanties prévues à l’article 8 de la Convention ne sont pas applicables pour la période antérieure à cette date. De même, les allégations concernant le prétendu manque à gagner subi en raison de l’impossibilité de développer une activité touristique ne devraient pas faire l’objet d’une analyse sous l’angle de l’article 8 de la Convention. 27 .     Quant aux obligations positives découlant de cette disposition, le Gouvernement indique qu’il existe des différences entre la présente affaire et l’affaire López Ostra (précitée), et il argue d’une absence de passivité des autorités roumaines face aux dénonciations du requérant, qui ont déclenché des contrôles et une surveillance approfondis de la part des autorités et ont permis à l’intéressé de faire valoir ses prétentions au cours de la procédure judiciaire. Des travaux d’isolation phonique et de modernisation du convoyeur à bande ont été effectués par la société C.H.D., et des rapports annuels sur l’impact environnemental ont été envoyés aux autorités par ladite société. L’absence de sanction à l’encontre de la société C.H.D. était justifiée par l’existence de plusieurs autres sources de bruit, notamment le trafic sur la route départementale et l’activité industrielle de la fabrique de chaux. En effet, l’expertise technique soumise aux tribunaux internes a conclu au dépassement du niveau de bruit légalement admis en raison de l’existence de trois sources situées à proximité immédiate du domicile du requérant. Enfin, selon le Gouvernement, le 21 février 2014, le niveau des nuisances sonores était compris entre 52,89   dB et 53,08   dB, alors que du 6   décembre   2013 au 23 mars 2014 le convoyeur à bande était à l’arrêt. 2.     Le requérant 28 .     Le requérant affirme que les travaux de modernisation du convoyeur à bande effectués par la société C.H.D. n’ont pas suffi à abaisser le niveau de bruit en dessous de la limite légale admise. Les tribunaux internes auraient ignoré les preuves versées au dossier et auraient prononcé une décision illégale. Le requérant indique qu’il est vrai qu’une partie du bruit est engendrée par l’activité industrielle gérée par la fabrique de chaux, mais que ce bruit est plus facile à supporter que celui provenant du fonctionnement du convoyeur à bande. Il estime que la direction de la société C.H.D. a été de mauvaise foi, puisque elle aurait continué à utiliser le convoyeur même après l’établissement, par les mesurages, d’un dépassement du seuil de nuisances légalement admis. L’activité de la fabrique de ciment représenterait aussi une source de pollution olfactive et atmosphérique et empêcherait d’exercer une quelconque activité commerciale sur le terrain du requérant. B.     Appréciation de la Cour 1.     Observation préliminaire 29.     À titre préliminaire, compte tenu des observations du Gouvernement résumées au paragraphe 25 ci-dessus, même en l’absence d’une exception formelle de tardiveté au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, la Cour rappelle que la règle des six mois est une règle d’ordre public et que, par conséquent, elle a compétence pour l’appliquer d’office ( Blokhin c.   Russie [GC], n o 47152/06, § 102, 23 mars 2016). 30.     En l’espèce, la Cour note que la décision interne définitive au sens de l’article 35 § 1 de la Convention est l’arrêt du 26 septembre 2011 du tribunal départemental de Hunedoara (paragraphes 15 et 16 ci-dessus) et que le délai de six mois dont l’intéressé disposait pour introduire sa requête devant elle expirait le 26 mars 2012. Il ressort des éléments versés au dossier que l’enveloppe contenant la requête a été expédiée de Deva le 21   mars   2012, la date du cachet de la poste faisant foi (article 47 § 6 a) du règlement de la Cour). Partant, la Cour considère que la date d’introduction de la requête est celle du cachet de la poste de Deva et que la requête a été introduite dans le délai de six mois, tel que prévu à l’article 35 § 1 de la Convention (voir, mutatis mutandis , Vasiliauskas c. Lituanie [GC], n o   35343/05, § 117, CEDH 2015). 2.     Sur le grief tiré de l’article 8 de la Convention 31 .     La Cour renvoie aux principes généraux pertinents cités aux paragraphes   62-64 de l’arrêt Jugheli et autres c. Géorgie (n o   38342/05, 13   juillet   2017), ainsi qu’aux paragraphes 116-119 de l’arrêt Taşkın et autres c. Turquie (n o 46117/99, CEDH 2004–X). 32.     Avant de faire application en l’espèce des principes susmentionnés, la Cour se doit d’analyser, dans le cadre de l’examen de l’applicabilité de l’article   8 de la Convention, les circonstances à l’origine de la situation litigieuse, notamment les conditions qui ont rendu possible l’exposition du requérant aux nuisances sonores engendrées par l’activité industrielle que celui-ci dénonce. 33.     La Cour note que le requérant réside dans l’une des deux maisons sises sur le terrain dont il a hérité en 1991 de ses parents, situé dans le village de Chiscadaga, à proximité immédiate de l’exploitation industrielle des fabriques de ciment et de chaux (paragraphes 3 et 6 ci-dessus). Il ressort du dossier que le requérant a découvert l’existence des nuisances sonores en cause en 2001, puisque c’est à cette époque qu’il a sollicité et obtenu une indemnisation pour les nuisances générées dans le périmètre de sa résidence secondaire par l’exploitation industrielle de la fabrique de ciment (paragraphe   4 ci-dessus). 34.     La Cour relève d’emblée que, à l’époque en question, le requérant n’avait pas établi son domicile sur le bien immeuble hérité de ses parents, à Chiscadaga, et qu’il n’habitait pas dans le périmètre de l’exploitation industrielle en cause, mais dans la ville de Deva. Cela ressort de la copie de l’acte notarié du 19 avril 2001 relatif à la transaction conclue avec la société   C., ainsi que des observations présentées par le requérant (paragraphes   4 et 5 ci-dessus). La Cour en déduit qu’au moins après la conclusion de la transaction, en 2001, le requérant était au courant des nuisances sonores engendrées par l’activité industrielle en question et qu’il ne pouvait pas ignorer les risques auxquels il s’exposait en choisissant, en 2005, d’établir son domicile sur le terrain en cause (voir, mutatis mutandis et sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, avec Petrova et Valo c. Slovaquie (déc.), n o 49103/09, § 48, 5 novembre 2013, et Zhidov et autres c. Russie , n o 54490/10 et 3 autres, § 115, 16 octobre 2018). 35 .     La Cour rappelle avoir déjà analysé cet aspect dans une série d’affaires concernant la question de la compatibilité des activités industrielles avec le droit des requérants au respect de leur domicile. Dans ces affaires, elle a conclu que les intéressés n’avaient pas eu suffisamment connaissance de la gravité de la pollution existant dans les immeubles dans lesquels ils avaient emménagé, avec l’aide de l’État, et qu’ils n’avaient pas eu, par la suite, d’espoir de bénéficier d’un relogement ( Fadeyeva c.   Russie , n o 55723/00, §§ 120-123, 9 juin 2005   ; Lediaïeva et autres c.   Russie , n os   53157/99 et 3 autres, §§ 96 ‑ 97, 26 octobre 2006   ; et Jugheli et autres , précité, § 72). 36.     En l’espèce, contrairement à ce qu’elle a pu observer dans les situations décrites au paragraphe 35 ci-dessus, la Cour relève que le requérant, héritier d’un bien immeuble, a décidé, quatre ans après avoir eu connaissance des nuisances engendrées par l’activité de la fabrique de ciment, liées notamment au fonctionnement du convoyeur à bande, d’établir son domicile sur ledit bien. Il ressort des éléments versés au dossier que sa décision s’inscrivait dans le cadre d’un projet personnel visant, entre autres, le développement d’une activité commerciale dans sa résidence secondaire (paragraphes   10 et 28 in fine ci-dessus). La Cour en conclut que, si les nuisances sonores en l’espèce ne peuvent pas être imputables au requérant, la décision de ce dernier d’établir son domicile dans la proximité immédiate de l’exploitation industrielle en question, malgré l’existence desdites nuisances – dont l’intéressé avait connaissance –, peut être considérée comme étant à l’origine de la situation dénoncée devant elle (voir, a   contrario , Jugheli et autres , précité, § 72 in fine ). 37.     Cela étant, et à supposer même que l’article 8 de la Convention soit applicable en l’espèce, la Cour note que le requérant a été exposé à des nuisances sonores dépassant la limite autorisée par la législation nationale (paragraphes   12 et 21 ci-dessus). Elle relève ensuite que le requérant ne dénonce pas une ingérence des autorités publiques dans l’exercice de son droit au respect de son domicile, mais une passivité des autorités face aux atteintes causées par des tiers au droit en question. La présente affaire se prête donc à être examinée sous l’angle des obligations positives pouvant peser sur les autorités dans ce domaine. 38.     La Cour observe d’abord que le requérant a bénéficié d’une procédure interne au cours de laquelle il a eu l’occasion de faire établir l’origine des nuisances sonores en cause et de voir analyser son action en indemnisation selon les normes en matière de responsabilité civile délictuelle (paragraphes 11-13 ci-dessus). Pour ce qui est de l’origine des nuisances sonores, les juges ont noté que, d’après le rapport d’expertise technique produit en justice, trois sources de bruit étaient identifiées   : l’activité industrielle de la fabrique de ciment gérée par la société C.H.D., celle de la fabrique de chaux gérée par la société C.H.B., ainsi que le trafic sur la route départementale (paragraphe 12 in fine ci-dessus). S’agissant de l’éventuel établissement d’une faute à la charge de la partie défenderesse à l’instance, le tribunal de première instance de Deva a conclu, entre autres, qu’il n’y avait pas de fait illicite ni de lien de causalité direct et exclusif entre lesdites nuisances et l’exploitation, par la société C.H.D., du convoyeur à bande (paragraphe 13 in fine ci-dessus) car d’autres sources étaient aussi à l’origine de la situation dénoncée par le requérant. Le requérant a pu interjeter appel de ce jugement, qui, après analyse des arguments de l’intéressé, a été confirmé par le tribunal départemental de Hunedoara (paragraphes 14-16 ci-dessus). 39.     La Cour relève que le constat, par les tribunaux internes, de l’existence de multiples sources de nuisances sonores a été confirmé par les nombreux mesurages des niveaux d’intensité sonore effectués dans le périmètre du domicile du requérant, avec ou sans mise en marche du convoyeur à bande appartenant à la société C.H.D. (paragraphes 17, 18 et 27 ci-dessus). À cet égard, la Cour constate que, au moins après la date d’établissement, le 5 juillet 2010, du rapport de l’expertise technique décrite au paragraphe 12 ci-dessus, le requérant n’a entrepris aucune démarche administrative ou judiciaire pour se plaindre, à des fins d’indemnisation, de l’éventuel préjudice causé par les nuisances sonores engendrées par l’activité de la fabrique de chaux et par le trafic routier sur la voie départementale (voir, a contrario , Grimkovskaya c. Ukraine , n o   38182/03, §§   18-35, 61, 21 juillet 2011). L’intéressé ne conteste d’ailleurs pas l’existence des autres sources de nuisances sonores, mais considère le bruit provenant de celles-ci comme étant «   plus facile à supporter   » (paragraphe   28 ci-dessus). Or, pour la Cour, le choix, opéré par le requérant, de concentrer ses démarches au niveau interne uniquement à l’encontre de la société C.H.D. n’a pas permis aux autorités nationales d’analyser les décisions à l’origine des deux autres sources de nuisances sonores. 40.     L’on peut soutenir que la persistance des nuisances sonores dans le périmètre du domicile du requérant constitue un problème d’une ampleur et d’une complexité telles qu’il ne saurait recevoir une solution rapide. À cet égard, s’il n’appartient pas à la Cour de déterminer précisément les mesures qu’il aurait fallu prendre en l’espèce pour réduire plus efficacement le niveau de la pollution, il lui incombe sans conteste de rechercher si le Gouvernement a abordé la question avec la diligence voulue et s’il a pris en considération l’ensemble des intérêts concurrents. À ce propos, la Cour rappelle qu’il revient à l’État de justifier par des éléments précis et circonstanciés les situations dans lesquelles certains individus se trouvent devoir supporter de lourdes charges au nom de l’intérêt de la société (voir, Fadeyeva , précité, § 128). 41.     En l’occurrence, la Cour note que les autorités internes ont vérifié la légalité de l’activité de la fabrique de ciment et confirmé que celle-ci fonctionnait en vertu d’une autorisation environnementale valable. Après la réalisation de plusieurs mesurages des niveaux d’intensité sonore, les autorités ont obligé la société C.H.D. à réduire les nuisances sonores engendrées par le convoyeur à bande et se sont assurées de l’accomplissement de travaux de modernisation et d’isolation phonique (paragraphe   18 ci-dessus). 42.     La Cour attache en l’espèce une importance particulière à quatre facteurs   : à la décision du requérant de s’installer, sciemment, à proximité du convoyeur à bande, dont le fonctionnement était à l’origine des nuisances sonores critiquées par l’intéressé   ; au choix de celui-ci de s’abstenir de saisir les autorités et/ou juridictions internes pour dénoncer les deux autres sources de nuisances sonores   ; aux garanties procédurales dont a pu bénéficier l’intéressé   ; et, enfin, aux efforts déployés par les autorités internes pour réduire le niveau des nuisances sonores. La Cour constate qu’un lien de causalité existe entre ces éléments, car, si les efforts des autorités n’ont pas abouti à la réduction de l’intensité des nuisances sonores en dessous de la limite légale établie par la législation nationale, cela est dû, en partie, à l’existence d’autres sources de pollution et au choix du requérant de ne pas entamer de démarches au niveau interne pour dénoncer toutes lesdites sources. 43.     Au vu de ce qui précède, la Cour conclut que l’on ne saurait reprocher aux autorités nationales de ne pas avoir satisfait aux obligations positives que, dans les circonstances particulières de l’espèce, pesaient sur elles afin de protéger la jouissance effective, par le requérant, de son droit au respect de son domicile et de sa vie privée. 44.     Partant, la Cour considère que la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 21 mars 2019.   Andrea Tamietti   Paulo Pinto de Albuquerque   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 26 février 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:0226DEC001929512
Données disponibles
- Texte intégral