CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 26 février 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:0226DEC003969306
- Date
- 26 février 2019
- Publication
- 26 février 2019
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ottmar Schmidts et M me Liane Emma Schmidts, sont des ressortissants allemands nés respectivement en 1943 et en 1948 et résidant à Geretsried. Ils ont été représentés devant la Cour par M e   C.R.   Gheorghe, avocate à Braşov. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agente, M me C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères. 3.     Informé de la communication de la requête, le gouvernement allemand n’a pas usé de son droit d’intervenir dans la procédure (article   36   §   1 de la Convention). A.     Les circonstances de l’espèce 4.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 5 .     Les requérants étaient propriétaires d’un immeuble (maison d’habitation et jardin) situé à Codlea. Eu égard à leur intention de quitter la Roumanie, par la décision n o 210 du 16 avril 1980 et en vertu des décrets n os   223/1974 et 467/1979, les autorités nationales nationalisèrent l’immeuble et octroyèrent aux requérants 73   484 anciens lei roumains au titre de dédommagement. 6.     Le 15 janvier 1998, après la chute du régime communiste, l’immeuble à destination d’habitation fut vendu au locataire qui l’occupait à l’époque. 7.     En 2002, les requérants entamèrent devant le tribunal de première instance de Brașov une procédure judiciaire en vue de l’annulation de la décision de nationalisation et du contrat de vente ultérieur. La procédure prit fin par un arrêt définitif de la cour d’appel de Brașov du 6 avril 2006, les juridictions roumaines reconnaissant tant la validité de l’acte de nationalisation que le droit de propriété de l’ancien locataire ayant acheté le bien. 8 .     Entre-temps, le 4 décembre 2001, après l’entrée en vigueur de la loi n o   10/2001 sur le régime juridique des biens pris abusivement par l’État entre le 6 mars 1945 et le 22 décembre 1989 («   la loi n o 10/2001   »), les requérants avaient demandé aux autorités locales la restitution de l’immeuble en question. Par une décision du 22 mai 2006, le maire de Codlea rejeta la demande des requérants au motif que ceux-ci avaient été dédommagés au moment de la nationalisation de leur bien. 9 .     Les requérants contestèrent cette décision. Par un jugement du 20   octobre 2006, le tribunal départemental de Brașov accueillit en partie l’action des requérants, annula la décision du maire et ordonna à ce dernier de rendre une nouvelle décision accordant un dédommagement conforme à la loi n o 10/2001, à savoir la différence entre la valeur de l’immeuble et les dédommagements déjà versés, en ce qui concernait la partie de l’immeuble à destination d’habitation, et d’instituer un droit spécial d’usage pour le jardin. Ce jugement fut confirmé par la cour d’appel de Braşov et par la Haute Cour de Cassation et de Justice par des arrêts rendus les 7 mai 2007 et 13 mars 2008 respectivement. 10.     Le 7 juillet 2008, à la suite de cette procédure, le maire de Codlea délivra une décision reconnaissant tant le droit des requérants à percevoir une indemnité supplémentaire pour l’immeuble à destination d’habitation que le droit spécial d’usage concernant le jardin. 11 .     À ce jour, aucune somme n’a été fixée à cet égard mais, en vertu de la loi n o 165/2013 relative à la finalisation du processus de restitution, en nature ou par équivalent, des biens immeubles transférés abusivement dans le patrimoine de l’État sous le régime communiste en Roumanie, une nouvelle procédure est pendante devant les autorités locales. En effet, ainsi qu’il ressort des documents envoyés par le Gouvernement, le dossier concernant les requérants a été transmis le 23 mai 2018 à la préfecture de Brașov pour obtenir l’avis de légalité requis dans le cadre de la procédure d’indemnisation. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 12.     Les dispositions légales et la jurisprudence interne pertinentes en l’espèce sont présentées dans Maria Atanasiu et autres c.   Roumanie (n os   30767/05 et 33800/06, §§ 44-80, 12 octobre 2010) et Preda et autres c.   Roumanie (n os 9584/02 et 7 autres, §§ 69-74, 29   avril 2014). GRIEFS 13.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, les requérants se plaignent de la méconnaissance de leur droit au respect de leurs biens en raison de l’absence d’efficacité du mécanisme de restitution mis en place et de la divergence de jurisprudence des juridictions nationales concernant la validité des décrets autorisant la nationalisation des biens. 14.     Sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, ils allèguent que leur cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. 15.     Sous l’angle de l’article 2 du Protocole n o 4 à la Convention, ils soutiennent que leur droit de quitter le pays a été méconnu lors de la nationalisation de leurs biens. 16.     Sur le terrain de l’article 17 de la Convention, les requérants réitèrent leurs griefs susmentionnés. EN DROIT A.     Sur le grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention 17.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, les requérants se plaignent de la méconnaissance de leur droit au respect de leurs biens en raison de l’absence d’efficacité du mécanisme de restitution des biens nationalisés. Ils dénoncent eoutre la divergence de jurisprudence des juridictions nationales dans les procédures engagées pour voir leur droit de propriété protégé. 18.     Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause ( Radomilja et autres c. Croatie [GC], n os 37685/10 et 22768/12, §§ 114-15 et 126, 20 mars 2018), la Cour a communiqué le grief susmentionné sur le terrain des articles 6 § 1 et 14 de la Convention, ainsi que de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. 19.     Eu égard aux observations des parties et à sa jurisprudence ( Rotescu c.   Roumanie (déc.), n o   6524/03 et 440 autres, §§ 9-10, 13 mai 2014), elle estime qu’il convient d’examiner les allégations des requérants sous l’angle du seul article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, ainsi libellé   : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. » 20.     Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, au motif que la procédure aux sens de la loi n o 165/2013 relative à la finalisation du processus de restitution, en nature ou par équivalent, des biens immeubles transférés abusivement dans le patrimoine de l’État sous le régime communiste en Roumanie (ci-après, la «   loi n o 165/2013   ») n’a pas été terminée. 21.     Dans son arrêt Maria Atanasiu et autres c. Roumanie (n os   30767/05 et 33800/06, 12 octobre 2010), la Cour a notamment dit que l’État roumain devait prendre des mesures de caractère général visant à l’efficacité du mécanisme d’indemnisation et de restitution et à la protection effective dans ce contexte des droits énoncés, entre autres, par l’article   1 du Protocole n o 1 à la Convention. 22.     Dans son arrêt Preda et autres c. Roumanie (n os 9584/02 et 7 autres, § 129, 29 avril 2014), elle a estimé que la loi n o 165/2013 offrait, en principe, un cadre accessible et effectif pour le redressement de griefs relatifs à des atteintes au droit au respect des biens au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention dues à l’application des lois de restitution. Par conséquent, malgré le fait que ce cadre avait été institué après l’introduction des requêtes, elle a considéré que les requérants dans l’affaire Preda et autres étaient tenus d’épuiser les voies de recours internes prévues par la loi n o 165/2013, y compris lorsqu’une décision administrative reconnaissait leur droit à des dédommagements ( Preda et autres , § 138). Aux yeux de la Cour, rien ne permet de revenir sur les conclusions auxquelles elle est parvenue dans l’affaire Preda et autres , qui s’appliquent dès lors mutatis mutandis aux faits de la présente requête. 23.     Il s’ensuit qu’en l’espèce les requérants sont tenus par l’article 35 § 1 de la Convention d’épuiser les recours internes établis par la loi n o   165/2013. 24.     Or, il ressort des documents envoyés par le Gouvernement que le 24   mai 2018 la procédure concernant les requérants dans la présente requête était pendante devant les autorités nationales (paragraphe 11 ci-dessus). Par conséquent, il convient de faire droit à l’exception soulevée par le Gouvernement et de rejeter le grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention comme étant prématuré, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. B.     Sur le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention concernant la durée de la procédure en restitution 25.     Les requérants se plaignent de la durée de la procédure en restitution. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   » 26.     La Cour constate que la procédure en question a débuté le 4   décembre 2001 (paragraphe 8 ci-dessus), lorsque les requérants ont demandé aux autorités locales la restitution de l’immeuble litigieux et a pris fin le 13 mars 2008 avec l’arrêt de la Haute Cour de Cassation et de Justice (paragraphe 9 ci-dessus). Elle a donc duré environ six ans et trois mois pour une instance devant l’autorité administrative et trois degrés de juridiction devant les autorités judiciaires. 27.     La Cour rappelle que dans l’affaire Preda et autres (précité, §   131), elle a qualifié d’«   exceptionnelle   » la situation des «   biens nationalisés ou confisqués il y a plus de soixante ans et qui ont connu depuis de nombreux changements de propriétaire et/ou d’usage   ». Dès lors, dans l’affaire précitée, eu égard notamment au fait que les procédures s’inscrivaient dans le cadre de l’examen des mesures prises à la suite d’un arrêt pilote visant à mettre terme à une situation systémique, elle a considéré que des délais de dix ans et quatre mois et de neuf ans et huit mois n’étaient pas déraisonnables au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (Ibid., § 154). 28.     La Cour ne saurait que parvenir à la même conclusion en la présente espèce, où le délai dénoncé, de six ans et trois mois, est bien inférieur à ceux constatés dans l’affaire Preda et autres . Partant, elle conclut que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. C.     Sur les autres griefs 29.     Les requérants allèguent que leur bien a été nationalisé à la suite de leur décision de quitter la Roumanie en 1980, ce qui constitue selon eux une violation de l’article 2 du Protocole n o 4 garantissant la liberté de circulation. Cette disposition se lit comme suit   : «   1.     Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un État a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence. 2.     Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien. 3.     L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » 30.     La Cour note que ce grief concerne des faits qui ont eu lieu avant la ratification de la Convention par la Roumanie, survenue le 20 juin 1994. Par conséquent, il convient de le rejeter comme étant incompatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention et ses protocoles, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 31.     Quant à l’article 17 de la Convention, les requérants réitèrent leurs griefs soulevés sous l’angle des articles 1 du Protocole n o 1 et 2 du Protocole n o 4 à la Convention. L’article 17 de la Convention se lit ainsi   : «   Aucune des dispositions de la (...) Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la (...) Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à [la] Convention.   » 32.     La Cour souligne qu’à l’égard des États, l’article 17 a deux effets. Premièrement, il empêche les États parties de se fonder sur l’une quelconque des dispositions de la Convention dans le but de détruire les droits et libertés garantis. Selon la Cour, son évocation en l’espèce sous cet angle est manifestement hors de propos. Deuxièmement, il fait obstacle à ce que les États parties se fondent sur une disposition de la Convention pour restreindre les droits et libertés qu’elle garantit de manière plus ample que ce que la Convention prévoit elle-même. La Cour constate cependant qu’aucun élément ne tend à indiquer que les autorités roumaines étaient en l’espèce dans une telle démarche (voir, mutatis mutandis , Bîrsan c.   Roumanie (déc.), n o 79917/13, § 71, 2 février 2016). La Cour déduit de ce qui précède que l’article 17 de la Convention n’a pas vocation à s’appliquer dans la présente affaire. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 21 mars 2019. Andrea Tamietti   Georges Ravarani     Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 26 février 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:0226DEC003969306
Données disponibles
- Texte intégral