CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 5 mars 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:0305DEC000834007
- Date
- 5 mars 2019
- Publication
- 5 mars 2019
droits fondamentauxCEDH
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Anter Anter, est un ressortissant suédois né en 1945 et résidant à Eskilstuna (Suède). Il a été représenté devant la Cour par M e   R.   Demir et M e   G. Kartal, avocats exerçant à İstanbul. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1969, le requérant se rendit en Suède où il s’inscrivit à l’université. Le 14 octobre 1972, il fut déchu de la nationalité turque faute d’avoir répondu à ses obligations au titre du service militaire et en raison de sa participation à des activités contre la Turquie. Il acquit alors la nationalité suédoise. Le 7 juin 1973, par décision du Ministère de l’Intérieur, il fit l’objet d’une interdiction d’entrée sur le territoire turc. Le recours introduit par le requérant contre sa déchéance de nationalité fut rejeté par le Conseil d’État le 28 novembre 1975. Le requérant dit avoir, depuis lors, demandé maintes fois la réintégration dans la nationalité turque. Le 15 septembre 2002, le requérant fut refoulé à l’aéroport d’Istanbul alors qu’il voulait entrer sur le territoire turc. Sur ce, il saisit la direction de la sûreté d’Ankara pour obtenir la levée de l’interdiction dont il faisait l’objet arguant notamment de changements législatifs. Suite au rejet de cette demande, il saisit le tribunal administratif d’une demande en relèvement de l’interdiction du territoire. Sa demande fut rejetée par une décision confirmée par le Conseil d’État le 16 octobre 2006. Son recours en rectification d’arrêt aurait été rejeté le 30 janvier 2008. Il ressort d’un document daté du 21 janvier 2003 transmis au tribunal administratif par le Ministère de l’Intérieur que le requérant avait depuis 1975 maintes fois saisis les instances nationales pour demander sa réintégration dans la nationalité turque ou le relèvement de l’interdiction d’entrée sur le territoire   ; la dernière demande en ce sens datant de 2000. Il ressort des informations fournies par le Gouvernement que le 30 novembre 2011, le Ministère de l’Intérieur accorda une autorisation temporaire au requérant d’entrer sur le territoire turc et que le 15 février 2012, il obtint à nouveau la nationalité turque. Il se rendit depuis lors plusieurs fois en Turquie. GRIEF Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant allègue que l’interdiction d’entrée sur le territoire turc dont il fit l’objet a constitué une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale. EN DROIT Le requérant allègue une violation de son droit au respect de la vie privée et familiale garantit par l’article 8 de la Convention. Le Gouvernement excipe de plusieurs exceptions d’irrecevabilité. Il argue tout d’abord de l’incompétence ratione temporis de la Cour pour connaitre de l’affaire, la déchéance de nationalité du requérant et l’interdiction d’entrée sur le territoire ayant été décidées avant la reconnaissance par la Turquie de la compétence de la Cour. Il soutient ensuite qu’en omettant d’informer la Cour de la levée de l’interdiction du territoire et de l’acquisition de la nationalité turque, le requérant a abusé du droit de recours. Il argue en outre de la perte de qualité de victime du requérant puisqu’il n’est plus empêché de se rendre en Turquie   ; pays dont il est de nouveau un national. Enfin, il excipe de la tardiveté de la requête faisant valoir que le requérant était informé avant le refoulement dont il fit l’objet de l’interdiction litigieuse. Il introduisit d’ailleurs différents recours pour obtenir la levée de cette interdiction, le dernier datant de 2000. Quant au fond, le Gouvernement nie toute ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie privée ou familiale, celui-ci n’ayant aucunement établi quels liens privés et/ou familiaux avaient été affectés par la mesure litigieuse. Pour le Gouvernement, à supposer que la Cour considère qu’une ingérence est en cause, celle-ci devrait être considérée comme prévue par la loi, poursuivant le but légitime de maintien de l’ordre, de la sécurité publique et de la prévention du crime, ainsi que nécessaire et proportionnée au regard du but légitime poursuivi compte tenu des liens que le requérant entretenait avec l’organisation terroriste PKK. Le requérant conteste les exceptions préliminaires du Gouvernement. Il fait valoir que la date à considérer en l’espèce au regard de la compétence ratione temporis de la Cour n’est pas 1973 mais le 15 septembre 2002, date à laquelle il fut refoulé de l’aéroport d’Istanbul   ; une violation continue étant par ailleurs en cause. Il nie tout abus du droit de recours. Il soutient que le fait d’avoir pu venir en Turquie en 2011 ne lui a aucunement fait perdre qualité de victime. Enfin, il soutient que le délai de six mois courait à nouveau à chacune de ses demandes de levée d’interdiction. Quant au fond, le requérant conteste la base légale de l’ingérence en cause ainsi que la légitimité de celle-ci. Il allègue qu’une partie importante de sa famille vivait en Turquie et ne pas avoir été en mesure de la voir pendant des années. La Cour rappelle d’emblée que, pour ce qui concerne les requêtes introduites contre la Turquie, sa compétence ratione temporis débute effectivement le 28 janvier 1987. En conséquence, elle n’a pas compétence pour connaître des griefs qui comportent des allégations de violation fondées sur des faits survenus avant cette date. Lorsqu’elle applique ce critère aux différentes décisions de justice antérieures et postérieures à la date critique, la Cour prend en considération l’arrêt définitif susceptible en soi d’avoir porté atteinte aux droits du requérant, malgré l’existence de recours ultérieurs, qui ont seulement eu pour effet de permettre à cette ingérence de se prolonger ( Blečić c. Croatie [GC], n o 59532/00, §   85, CEDH 2006 ‑ III). L’échec subséquent des recours introduits aux fins de redressement de l’ingérence ne saurait faire entrer celle-ci dans la compétence temporelle de la Cour (ibidem, §§ 77-79). En outre, la Cour rappelle que pour examiner la question de savoir si le requérant avait une vie de famille au sens de l’article 8 de la Convention, elle se place à l’époque à laquelle la mesure critiquée est devenue définitive ( Maslov c.   Autriche [GC], n o 1638/03, § 61, CEDH 2008). En l’espèce, il convient de constater que la déchéance de nationalité du requérant est devenue définitive en 1975 et que l’interdiction d’entrée sur le territoire a été décidée en 1973   ; dates auxquelles la Turquie n’avait pas reconnu la compétence de la Cour. Il ressort du dossier que le requérant aurait depuis saisi plusieurs fois les instances nationales. Pour autant, la Cour estime que le recours dont se prévaut le requérant en l’espèce, introduit suite au refoulement de 2002, tendait à redresser l’ingérence alléguée et ne saurait en soi faire entrer celle-ci dans la compétence temporelle de la Cour. À cet égard, elle rappelle que le fait qu’un évènement ait des conséquences importantes étalées dans le temps ne signifie pas qu’il est à l’origine d’une «   situation continue   » ( Posti et Rahko c.   Finlande , n o   27824/95, §§ 39-40 CEDH 2002 ‑ VII). Au vu de ce qui précède, la Cour estime que le grief du requérant doit être rejeté pour incompétence ratione temporis. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 28 mars 2019.   Hasan Bakırcı   Julia Laffranque   Greffier adjoint   Présidente    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 5 mars 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:0305DEC000834007
Données disponibles
- Texte intégral