CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 5 mars 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:0305DEC003668011
- Date
- 5 mars 2019
- Publication
- 5 mars 2019
droits fondamentauxCEDH
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Le requérant figurant à l’annexe sous le numéro 1 est l’époux de M me   Nimet Bıçaklı («   N.B.   »), décédée à l’hôpital le 4 mars 1999 à l’âge de 56   ans. Les requérants figurant à l’annexe sous les numéros 2, 3, 4 et 5 sont les fils de celle-ci. Les requérants ont été représentés par M e N.E. Aykaç. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La genèse de l’affaire 3.     Le 25 février 1999, N.B., qui souffrait depuis un mois de symptômes grippaux et de toux persistants, fut conduite par sa famille aux urgences du centre hospitalier Bayındır d’Ankara («   l’hôpital Bayındır   »), un établissement de droit privé. 4.     Le médecin H.A. conclut à une infection des voies respiratoires supérieures, prescrivit un traitement médicamenteux et renvoya N.B. chez elle. 5.     Cinq jours plus tard, le 2 mars 1999, vers 10   heures, les proches de N.B., qui avait commencé à souffrir de difficultés respiratoires, la conduisirent aux urgences de l’hôpital Bayındır . Le médecin en service, O.N.Ş., après avoir vérifié le taux d’oxygénation dans le sang de l’intéressée, estima qu’il n’y avait rien de grave. Il décida également transférer N.B. au service des maladies respiratoires de la polyclinique de Kavaklıdere («   la polyclinique   »). 6.     Vers 13   h   10, N.B., accompagnée de ses proches, arriva à la polyclinique. Vers 14   h   20, elle fut examinée par le médecin S.B.H. Celui-ci, constatant que l’intéressée ne souffrait pas d’une infection des voies respiratoires supérieures, la dirigea vers le service d’oto-rhino-laryngologie (ORL). Le médecin L.S., du service d’ORL, découvrit chez N.B. une masse laryngale qui, selon lui, était due à une épiglottite. [1] Vers 15   heures, il ordonna le retour immédiat en ambulance de N.B. à l’hôpital Bayındır . 7.     Vers 18   heures, N.B. fut admise au service d’ORL de l’hôpital Bayındır . Vers 20   heures, elle fut transférée à l’unité de soins intensifs de cet hôpital. 8.     Le 3 mars 1999, les médecins constatèrent que l’état de N.B. s’était aggravé. Ils décidèrent de mettre en place un protocole de thérapie d’urgence contre une infection des tissus profonds du cou. 9.     Le lendemain, à 1   h   09, N.B. décéda des suites d’un choc septique. 10.     Le décès n’ayant pas été considéré comme suspect et les requérants n’ayant pas fait de demande en ce sens, il n’y eut pas d’autopsie. 11.     Une biopsie post-mortem fut planifiée pour le 5 mars 1999 et les requérants en payèrent les frais, mais cet examen ne put être réalisé en raison de la rigidité cadavérique du corps. 2.     L’action en constatation de preuves 12.     Le 11 mars 1999, le requérant figurant à l’annexe sous le numéro   1 écrivit à l’hôpital Bayındır pour s’enquérir de la cause réelle du décès de son épouse. 13.     Dans sa réponse du 18 mars 1999, l’hôpital Bayındır insista sur la nature imprévisible du décès de N.B. – qui était selon lui le seul décès déploré en 1999 – ainsi que sur l’impuissance de la médecine face à des cas aussi exceptionnels. Il indiquait que les cultures biologiques effectuées en l’espèce n’avaient pas permis d’identifier avec exactitude la maladie dont souffrait N.B. et que l’infection à l’origine de la mort de celle-ci demeurait inconnue. Il ajoutait qu’une biopsie aurait certes pu faire la lumière sur la question, mais que les médecins n’avaient pas pu envisager une telle intervention sur N.B. de son vivant en raison d’un problème de coagulation intravasculaire disséminée, et donc d’un risque d’hémorragie, et qu’ils n’avaient pas pu non plus procéder à cet examen le 5 mars 1999, après le décès, du fait de la rigidité cadavérique du corps. 14.     Les 25   mars et 28 avril 1999, le requérant figurant à l’annexe sous le numéro   1 adressa de nouveaux courriers à l’hôpital Bayındır , dans lesquels il demandait copie des pièces du dossier médical de N.B. 15.     Le 3 mai 1999, en l’absence de réponse de la part de l’hôpital Bayındır , il introduisit une action en constatation de preuves devant le tribunal de première instance d’Ankara. 16.     Le 4 mai 1999, le juge de ce tribunal, accompagné d’un médecin légiste, se rendit dans les locaux de l’hôpital Bayındır et récupéra tous les documents disponibles. 17.     Le 12 mai 1999, le médecin légiste dressa un rapport énumérant les pièces ainsi réunies, lesquelles furent délivrées au requérant figurant à l’annexe sous le numéro 1 le 14   mai. 18.     Celui-ci se rendit compte qu’un certain nombre de documents manquaient dans le dossier médical de N.B. Il s’agissait pourtant, selon lui, des examens et des soins médicaux facturés par l’hôpital. 3.     La plainte pénale 19.     Le 23 février 2000, les requérants figurant à l’annexe sous les numéros 1, 2 et 3 saisirent le parquet d’Ankara d’une plainte pénale contre les médecins O.N.Ş, N.Ö, N.T.O., T.Ö, L.S., H.A., O.B.G., S.B.H. et le directeur de l’hôpital Bayındır , İ.H.B. Ils accusaient ces derniers, à l’exception de S.B.H., d’homicide involontaire ainsi que de falsification et de destruction de preuves. Ils tiraient notamment grief de l’absence des pièces susmentionnées dans le dossier de N.B. (paragraphe 18 ci-dessus), lesquelles avaient été, d’après eux, sciemment détruites, tout comme le rapport de biopsie. 20.     Le médecin O.B.G. fut entendu par le procureur. Il déclara notamment ce qui suit   : «   (...) La demande visant à diagnostiquer la maladie de [N.B.] venait de la polyclinique. Une fois l’autorisation des proches obtenue par le directeur de la polyclinique N.Ö., je me suis rendu à la morgue avec l’équipement nécessaire, accompagné de l’imam de l’hôpital, afin de procéder à un prélèvement sur la masse dans la gorge   ; cependant, la rigidité cadavérique ayant commencé, la biopsie qui devait être opérée par voie intrabuccale n’a pu être réalisée et la famille en a été informée (...)   » 21.     Le 30 juin 2000, le parquet déféra les mis en cause devant le tribunal correctionnel d’Ankara. Il n’envisagea pas au préalable l’exhumation du corps de N.B. aux fins notamment d’une autopsie. Les requérants figurant à l’annexe sous les numéros 1, 2 et 3 ne formulèrent pas non plus de demande en ce sens. 22.     Le 8 février 2001, en vertu de la loi n o 4616, dite d’amnistie, promulguée entre-temps, le tribunal correctionnel décida de surseoir au prononcé du jugement pour une durée de cinq ans. 4.     L’action en dommages-intérêts 23.     Le 23 février 2000, les requérants intentèrent une action en réparation devant la 13 e chambre du tribunal de grande instance d’Ankara («   le TGI   »), contre les médecins O.N.Ş., H.A., T.Ö, L.S., O.N.Ö, O.B.G., N.T.O. et la direction de la société mère de l’hôpital Bayındır . 24.     Le 14 mars 2001, le TGI décida d’envoyer le dossier au Haut Conseil de la Santé («   le HCS   ») aux fins d’une expertise. 25.     Le 26 octobre 2001, le HCS rendit son rapport, qui se lisait ainsi dans sa partie pertinente en l’espèce   : «   (...) en l’absence d’une autopsie, il n’est pas possible d’établir avec certitude la cause du décès, mais la masse paralaryngale découverte chez la patiente pouvait correspondre à une infection paralaryngale, et de telles infections présentent une évolution maligne (...)   » 26.     Le HCS conclut que seul le médecin H.A. était responsable à hauteur de   2/8 dans la survenance du décès de N.B., faute d’avoir fait preuve de diligence et d’attention dans la mise en place du protocole thérapeutique initial de la patiente. 27.     Le 24 avril 2002, les requérants contestèrent ce résultat, déplorant, entre autres, que le HCS ait pu parvenir à cette conclusion tout en admettant ne pas connaître la vraie cause du décès, faute d’autopsie, et sans se prononcer sur l’impact éventuel des pièces manquantes, à savoir le rapport d’autopsie ainsi que de certains résultats de tests sanguins. 28.     Le 7 mai 2002, le TGI ordonna une nouvelle expertise auprès du comité n o   1 de l’institut médicolégal d’Ankara («   le comité n o 1   »). 29.     Dans son rapport du 16 octobre 2002, ledit comité se référa d’abord aux conclusions de son membre rapporteur İ.D., un professeur spécialisé en ORL. D’après celui-ci, nonobstant l’absence d’une biopsie lors du traitement qui aurait permis de vérifier si la masse laryngale en cause correspondait à un abcès ou à une tumeur ainsi que d’une autopsie post-mortem, l’évolution clinique de la patiente évoquait une maladie infectieuse qui se serait propagée dans l’organisme à partir d’un abcès paralaryngal. Indiquant que, en pareil cas, la mort pouvait rapidement survenir, l’expert précisa qu’une exploration adéquate aurait néanmoins pu permettre d’identifier le foyer de l’infection et que la patiente aurait éventuellement pu être sauvée grâce à un drainage de l’abcès et à une antibiothérapie adéquate. Selon lui, le médecin H.A. était bien responsable à hauteur de   2/8 dans la survenance du décès, mais que le reste était imputable à la gravité de la pathologie dont souffrait N.B. 30.     Le comité n o 1 conclut cependant qu’aucune erreur n’était imputable relativement au traitement prodigué dès la première consultation de N.B., dès lors que «   la patiente était décédée avant qu’un diagnostic définitif n’ait pu être réalisé   » et que «   la cause réelle du décès n’avait pu être déterminée, faute d’une autopsie.   » 31.     Le 7 février 2003, les requérants contestèrent les conclusions du comité   n o   1. Selon eux, les experts auraient d’abord dû se pencher sur l’inexistence inexpliquée dans le dossier des résultats de biopsie, d’hémoculture et d’antibiogramme et ensuite s’interroger sur les réponses que ces documents auraient pu fournir. 32.     Le 18 février suivant, le TGI renvoya le dossier au conseil général de l’institut médicolégal. 33.     Ledit conseil déposa son rapport le 5 juin 2003. Il confirma à l’unanimité, avec la participation du professeur İ.D., les conclusions du comité   n o   1. 34.     Les requérants contestèrent également ce rapport. 35.     Le 24 février 2004, le TGI décida de retransmettre le dossier au conseil général de l’institut médicolégal. Dans son rapport du 13   mai 2004, celui-ci concluait ainsi   : «   Eu égard aux informations et éléments [pertinents], tels que ceux récapitulés ci-dessus, lesquels proviennent du réexamen des pièces médicales et médicolégales concernant N.B., il s’avère qu’il n’existe aucun autre document nouveau susceptible de compléter les données ayant servi à fonder [notre] décision du 5 juin 2003 (...). Il n’y a donc aucune raison nécessitant que celle-ci soit révisée.   » 36.     Les requérants demandèrent au tribunal de requérir une contre-expertise. 37.     Le TGI n’accéda pas à cette demande. 38.     Par un jugement du 8 mars 2005, le TGI, se fondant sur les rapports d’expertise versés au dossier et les sanctions disciplinaires prononcées, entre-temps, par l’Union des médecins de Turquie («   l’Union   ») contre certains des mis en cause, condamna conjointement les médecins H.A., O.N.Ş., L.S., N.T.O. ainsi que la société mère de l’hôpital Bayındır à verser aux requérants 15   000   000   000 anciennes livres turques (TRL) pour dommage moral   ; il rejeta la demande pour le surplus. 39.     Par un arrêt du 27 décembre 2005, la Cour de cassation cassa le jugement du 8 mars 2005 au motif, notamment, que les sanctions disciplinaires sur lesquelles le TGI avait fondé sa décision ne liaient pas les juges civils, d’autant qu’une partie de ces sanctions avaient été infligées pour des infractions étrangères au litige de l’espèce, tel que celle d’exercer sans inscription préalable à l’Union. La Cour de cassation estima également qu’une nouvelle expertise devait être ordonnée afin d’élucider la question de savoir si N.B. aurait pu être sauvée. 40.     Le recours en rectification d’arrêt fut rejeté et le dossier renvoyé au TGI. 41.     Le 18 juillet 2006, le TGI constitua un comité d’expertise composé de trois professeurs de la faculté de médecine d’Istanbul. 42.     Le 10 janvier 2008, le comité d’expertise soumit son rapport. Il concluait que le traitement prodigué à N.B. ne révélait aucune faute dans le procédé médical ni manque de diligence. Les motifs mis en avant par le comité d’expert sont les suivants   : «   1)     Faute d’autopsie, il n’est pas possible d’identifier la cause exacte de la mort   ; 2)     après évaluation des résultats médicaux, force est de considérer que la patiente est décédée des suites d’une maladie ayant provoqué une évolution infectieuse systémique et une dégradation rapide du tableau clinique. Eu égard à la rapidité de [l’évolution de] ce tableau clinique, on ne saurait affirmer avec certitude qu’une guérison aurait été possible si la vraie cause de l’évolution infectieuse avait été correctement diagnostiquée   ; 3)     après la découverte de la masse laryngale, bien qu’un examen visant à déterminer la nature de celle-ci ait été planifié, [cet examen] n’a pu être réalisé en raison de la dégradation rapide de l’état clinique de la patiente, puis en raison de son décès. L’absence de diagnostic précis ne constitue cependant pas un manquement décisif et doit être considérée comme étant liée à la rapidité de l’évolution de la maladie.   » 43.     Le 23 mars 2008, les requérants contestèrent également ce rapport. Ils reprochaient notamment aux experts d’avoir fondé leur avis exclusivement sur la base des «   pièces versées au dossier   », sans jamais se prononcer sur l’intérêt que les éléments médicaux qui avaient, selon eux, été dissimulés par l’hôpital Bayındır auraient pu présenter. À cet égard, ils soutenaient notamment que toute expertise faisant abstraction des résultats des hémocultures, des antibiogrammes et de la biopsie effectués entre les 3   et 5   mars 1999 serait condamnée à être lacunaire. 44.     Le 24 novembre 2008, à la demande du TGI, le même comité soumit un rapport complémentaire. En ses parties afférentes aux questions soulevées par les requérants, ce rapport contenait les informations suivantes   : «   –     Dans la pratique médicale, imposer une obligation d’aboutir à un diagnostic certain pour chaque maladie serait incompatible avec la nature même de cette science. Afin de poser un diagnostic, toutes les recherches doivent être faites à la lumière des plaintes du patient et des résultats des examens. En cas de décès, l’autopsie est un moyen de recherche qui est considéré comme étant le plus efficace et complet pour vérifier l’existence d’une erreur ou d’une insuffisance dans l’exercice de la médecine, même si, parfois, il n’est pas possible d’aboutir à un diagnostic définitif. Le taux de fiabilité pour arriver à un diagnostic décisif est cependant de l’ordre de 85 à 90   %. –     Le rapport récapitulatif du 4 mars 1999, lequel fait état des résultats d’analyses, montre que ni l’examen cytobactériologique des urines ni la coloration de Gram n’avaient mis en évidence une reproduction bactérienne   ; quant au rapport d’hémoculture, il indique que les échantillons de sang prélevés le 3 mars 1999, à 10   h   15, 10   h   40 et 11   heures n’avaient pas donné lieu à une reproduction microbienne   ; les examens de culture biologique pouvant prendre un certain temps, il serait alors normal que les résultats arrivés plus tard n’aient pas figuré dans les mentions initiales du dossier de la patiente. –     S’agissant de la biopsie controversée, il faut d’abord savoir que, de son vivant, N.B. présentait un état critique et un risque hémorragique nécessitant qu’on se limitât à des interventions propres à stabiliser son état général, en évitant tout acte invasif non impératif, tel qu’une biopsie. Compte tenu de ce tableau clinique et de l’emplacement de la masse laryngale, le fait de s’abstenir de faire une biopsie est conforme aux règles de la médecine. Par ailleurs, il faut savoir que la rigidité cadavérique commence normalement à se former dans les premières heures [suivant le décès], à partir de la région du menton et du cou, et que cette rigidité a pu démarrer plus précocement chez N.B., dont les muscles [de cette zone] avaient été davantage sollicités avant le décès. Compte tenu du laps de temps entre la mort [de N.B.] et l’obtention de l’autorisation [des] proches [de celle-ci] pour le prélèvement, l’argument selon lequel la rigidité cadavérique aurait fait obstacle à une autopsie doit passer pour plausible.   » 45.     Le 5 janvier 2009, les requérants contestèrent également ce rapport. 46.     Par un jugement du 25 février 2009, le TGI débouta les requérants en se fondant sur les conclusions des expertises médicales. 47.     Le 9 mai 2009, les requérants se pourvurent en cassation de ce jugement. 48.     Par un arrêt du 17 février 2010, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué. 49.     Le recours en rectification d’arrêt, introduit le 6 avril 2010, fut également rejeté par la Cour de cassation le 25   octobre 2010. 5.     Les recours administratifs et disciplinaires a)     Auprès de l’Union des médecins de Turquie 50.     Le 23 février 2001, les requérants dénoncèrent les médecins O.N.Ş, O.N.Ö, N.T.O., T.Ö, L.S., H.A., O.B.G., S.B.H. et İ.H.B., ainsi que les directeurs de l’hôpital de Bayındır et de la polyclinique au conseil général de l’Union, demandant l’ouverture d’une instruction disciplinaire à leur endroit. 51.     Le 18 mars 2002, le Comité d’honneur de l’Union condamna N.T.O. à une interdiction d’exercer pour une durée de quinze jours pour avoir employé plusieurs médecins dans deux hôpitaux, omis de déclarer ces derniers à l’Union, facturé des tests dont les résultats ne se trouvaient pas dans le dossier de N.B. et ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour procurer un traitement adéquat à celle-ci. Les autres médecins, à l’exception de H.A., O.N.Ş., O.N.Ö, T.Ö. et O.B.G., furent condamnés à des peines d’amendes pour des irrégularités administratives, étrangères à l’objet du présent litige. 52.     Le 18 mars 2002, les requérants formèrent opposition contre cette décision devant le haut comité d’honneur de l’Union, arguant de ce que plusieurs aspects relatifs aux erreurs purement médicales commises par chacun des mis en cause avaient été négligés. 53.     Le 22 novembre 2002, le haut comité d’honneur de l’Union fit droit à la demande des requérants et infirma la décision attaquée, au motif qu’une enquête complémentaire devait être menée sur la question précise de savoir si et dans quelle mesure les médecins O.N.Ş, O.N.Ö, N.T.O., T.Ö, L.S., H.A., O.B.G. et S.B.H. pouvaient être tenus responsables de la mort de N.B. du point de vue thérapeutique. 54.     Le 27 octobre 2003, le comité d’honneur de l’Union se prononça à nouveau, après avoir procédé à un complément d’enquête. Il conclut à l’absence d’une responsabilité quelconque des médecins en question dans le décès de N.B. 55.     Le jour même, les requérants saisirent le haut comité d’honneur de l’Union. Après avoir délibéré les 12–13 juin 2004, celui-ci cassa la décision dans le chef des médecins H.A. et O.N.Ş. et sanctionna ces derniers d’un avertissement au motif qu’ils avaient manqué à leur devoir de diligence dans le traitement prodigué à N.B. 56.     Le 17 décembre 2004, les requérants interjetèrent appel contre cette décision, qu’ils jugeaient insuffisante. 57.     Le 15 mars 2007, le tribunal administratif d’Ankara rejeta ce recours. 58.     Les requérants se pourvurent en cassation de ce jugement 59.     Le 31 octobre 2008, le Conseil d’État cassa le jugement attaqué. Il rappela que la procédure civile était pendante devant la Cour de cassation et que les contradictions observées entre les différents rapports médicaux versés au dossier de cette affaire n’avaient pas encore été levées. 60.     Le 19 juin 2009, le tribunal administratif, faisant sienne la conclusion retenue par le TGI dans sa décision du 25   février 2009 (paragraphe   46 ci-dessus), débouta les requérants. 61.     Le 9 novembre 2010, le Conseil d’État confirma ce jugement. b)     Auprès du ministère de la Santé 62.     Le 21 février 2002, les requérants déposèrent auprès du ministère de la Santé une plainte administrative. Ils reprenaient dans celle-ci les faits et les allégations ayant fait l’objet de leur plainte pénale et demandaient l’ouverture d’une enquête interne et la condamnation des responsables à des sanctions administratives adéquates. 63.     Par une lettre du 3 octobre 2002, le ministère de la Santé leur répondit qu’un inspecteur avait examiné leurs allégations et qu’il avait été décidé de classer l’affaire sans suite. 6.     Le recours devant la commission d’indemnisation instaurée par la loi n o 6384 relative au règlement, par l’octroi d’une indemnité, de certaines requêtes introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme («   la commission d’indemnisation   ») 64.     Le 2 avril 2013, les requérants saisirent la commission d’indemnisation en vue d’obtenir la réparation du préjudice qu’ils estimaient avoir subi en raison du non-respect par les tribunaux internes de l’exigence du délai raisonnable. 65.     Le 4 septembre 2013, la commission d’indemnisation leur accorda la somme de 7   500 TRY à ce titre. 66.     Le 20 décembre 2013, le tribunal régional d’Ankara estima que le préjudice subi par les requérants s’élevait à 8   250 TRY (soit environ 2   945   euros à l’époque des faits). Cette somme fut payée aux requérants le 19   février 2014. GRIEFS 67.     Les requérants soutiennent que toutes les personnes impliquées dans les événements selon eux à l’origine du décès de N.B. ont finalement bénéficié d’une impunité totale devant les instances nationales. À leurs yeux, pareil aboutissement emporte violation des articles 2, 6 et 13 de la Convention. EN DROIT 68.     Les requérants soutiennent que les circonstances de la cause ont emporté violation des articles 2, 6 et 13 de la Convention. Premièrement, ils font grief de ce qu’aucune des instances saisies en l’espèce n’a cherché à examiner leur doléance tirée de la dissimulation des preuves médicales qui étaient susceptibles, selon eux, d’élucider les circonstances ayant entouré le décès de N.B. Sur ce point, ils se disent convaincus que les protagonistes ont sciemment fait disparaître ces éléments, sans doute parce que ceux-ci faisaient état d’une maladie non complexe qui aurait pu être soignée avec un minimum d’attention. Deuxièmement, ils déplorent l’absence d’une biopsie post-mortem et d’une autopsie du corps de N.B. Troisièmement, dans le contexte de leur recours pénal, les requérants considèrent que, en admettant les mis en cause au bénéfice de la loi d’amnistie n o   4616, les juges répressifs ont tout simplement empêché ces derniers de rendre compte de leurs omissions et de leurs actes. Quatrièmement, les requérants allèguent que, au mépris de leur droit à l’information, les médecins n’ont à aucun moment informé N.B. ou ses proches du tableau clinique auquel ils faisaient face et/ou de la nature et de l’étendue du pronostic et du plan thérapeutique préconisé en l’espèce. 69.     Faisant référence à la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement indique qu’il s’agit d’une affaire d’allégations de négligences médicales qui relève selon lui du domaine civil et non pénal. Quant aux griefs des requérants, il déclare se remettre à l’appréciation de la Cour. 70.     La Cour rappelle que, en vertu du principe jura novit curia , elle n’est pas tenue par les moyens de droit avancés par les requérants en vertu de la Convention et de ses Protocoles, et qu’elle peut décider de la qualification juridique à donner aux faits d’un grief en examinant celui-ci sur le terrain d’articles ou de dispositions de la Convention autres que ceux invoqués par les requérants ( Radomilja et autres c. Croatie [GC], n os   37685/10 et 22768/12, § 126, 20 mars 2018). 71.     Dans les circonstances de l’espèce, elle estime qu’il lui faut examiner les faits dont se plaignent les requérants sous le seul angle de l’article   2 de la Convention. 72.     Pour les principes généraux en la matière, la Cour se réfère à son arrêt Lopes de Sousa Fernandes c. Portugal ([GC], n o   56080/13, §§   185 ‑ 196 et 214-221, CEDH 2017). 73.     Les obligations positives que l’article 2 de la Convention fait peser sur l’État impliquent la mise en place par lui d’un cadre législatif et réglementaire imposant aux hôpitaux, qu’ils soient privés ou publics, l’adoption de mesures propres à assurer la protection de la vie des malades ( Oyal c. Turquie , n o 4864/05, § 54, 23 mars 2010, et Lambert et autres c.   France [GC], n o 46043/14, § 140, CEDH 2015 (extraits)). 74.     L’article 2 de la Convention implique également l’obligation d’instaurer un système judiciaire effectif et indépendant apte, en cas de décès d’un individu se trouvant sous la responsabilité de professionnels de la santé, qu’ils relèvent du secteur public ou du secteur privé, à établir la cause du décès et à obliger les responsables éventuels à répondre de leurs actes ( Šilih c. Slovénie [GC], n o 71463/01, § 192, 9 avril 2009, et les affaires qui y sont citées). 75.     À cet égard, même si la Convention ne garantit pas en soi le droit à l’ouverture de poursuites pénales contre des tiers, la Cour a maintes fois affirmé que le système judiciaire efficace exigé par l’article   2 de la Convention peut comporter, et dans certaines circonstances doit comporter, un mécanisme de répression pénale ( Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], n o   32967/96, § 51, CEDH 2002 ‑ I, Mehmet Şentürk et Bekir Şentürk c.   Turquie , n o 13423/09, §§ 104-105, CEDH 2013, et Asiye Genç c.   Turquie , n o   24109/07, § 73, 27 janvier 2015). Toutefois, si l’atteinte au droit à la vie ou à l’intégrité physique n’est pas volontaire, l’obligation positive découlant de l’article   2 de mettre en place un système judiciaire efficace n’exige pas nécessairement dans tous les cas un recours de nature pénale ( Cevrioğlu c.   Turquie , n o 69546/12, § 54, 4   octobre 2016). Dans le contexte spécifique des négligences médicales, pareille obligation peut être remplie aussi, par exemple, si le système juridique en cause offre aux intéressés un recours devant les juridictions civiles, seul ou conjointement avec un recours devant les juridictions pénales, aux fins d’établir la responsabilité des médecins en cause et, le cas échéant, d’obtenir l’application de toute sanction civile appropriée, tels le versement de dommages-intérêts et la publication de l’arrêt. Des mesures disciplinaires peuvent également être envisagées ( Calvelli et Ciglio , précité, § 51, Vo c.   France [GC], n o   53924/00, §   90, CEDH 2004 ‑ VIII, et Gray c. Allemagne , n o 49278/09, §§ 80 à 82, 22   mai 2014). 76.     Dans tous les cas, l’obligation que l’article 2 de la Convention fait peser sur l’État ne peut être réputée satisfaite si les mécanismes de protection prévus en droit interne n’existent qu’en théorie   : il faut surtout qu’ils fonctionnent effectivement en pratique ( Byrzykowski c.   Pologne , n o   11562/05, § 105, 27 juin 2006, et Spyra et Kranczkowski c.   Pologne, n o   19764/07, § 88, 25 septembre 2012). 77.     L’obligation procédurale imposée par l’article 2 de la Convention en matière de soins impose notamment que la procédure soit menée à terme dans un délai raisonnable ( Šilih , précité, § 196). À cet égard, la Cour souligne que, outre la question du respect des droits découlant de l’article   2 dans une affaire donnée, des considérations plus générales appellent également un prompt examen des affaires concernant une négligence médicale survenue en milieu hospitalier. La connaissance des faits et des erreurs éventuellement commises dans l’administration de soins médicaux est essentielle pour permettre aux établissements concernés et au personnel médical de remédier aux défaillances potentielles et de prévenir des erreurs similaires. Le prompt examen de telles affaires est donc important pour la sécurité des usagers de l’ensemble des services de santé ( Lopes de Sousa Fernandes , précité, § 218, et Oyal , précité, § 76). 78.     Enfin, la Cour rappelle que cette obligation procédurale est une obligation non de résultat mais de moyens. Ainsi, le simple fait qu’une procédure relative à une négligence médicale n’a pas eu une issue favorable pour la personne concernée ne signifie pas en lui-même que l’État défendeur a failli à l’obligation positive qui lui incombe au titre de l’article   2 de la Convention ( Besen c. Turquie (déc.), n o 48915/09, §   38 in   fine , 19   juin 2012, et E.M. et autres c. Roumanie (déc.), n o   20192/07, §   50, 3   juin   2014). 79.     En l’espèce, la Cour constate que les requérants n’allèguent ni explicitement ni implicitement que la mort de leur proche a été provoquée intentionnellement. Elle note que les intéressés soutiennent que N.B. est décédée des suites de divers faits de négligence médicale survenus tout au long de son traitement. 80.     À cet égard, la Cour rappelle que, sauf en cas d’arbitraire ou d’erreur manifeste, elle n’a pas pour tâche de remettre en question les constats de fait opérés par les autorités internes. Cela vaut particulièrement pour les expertises scientifiques, lesquelles par définition nécessitent une connaissance spéciale et approfondie du sujet ( Počkajevs c. Lettonie , (déc.), n o   76774/01, 21   octobre 2004). Il s’ensuit qu’il faut examiner les circonstances qui ont abouti au décès de la proche des requérants, et la responsabilité alléguée des professionnels de la santé qui l’ont prise en charge, en recherchant si les mécanismes existants permettaient de faire la lumière sur le cours des événements. 81.     En l’espèce, les requérants allèguent non pas que l’on a privé N.B. de l’accès à un traitement médical en général ou à des soins d’urgence en particulier – et rien dans le dossier n’indique non plus que cela ait pu être le cas – mais que le traitement auquel elle a été soumise était défaillant parce que les médecins ont fait preuve de négligence. 82.     De plus, la Cour considère que les éléments produits en l’espèce ne sont pas suffisants pour démontrer qu’il existait à l’époque des faits à l’hôpital Bayındır d’Ankara, où N.B. avait été traitée, un quelconque dysfonctionnement systémique ou structurel dont les autorités avaient ou auraient dû avoir connaissance et pour lequel elles n’ont pas pris les mesures préventives nécessaires, et que cette défaillance a contribué de manière déterminante au décès de la proche des requérants (comparer avec Asiye Genç , précité, § 80, et Aydoğdu c. Turquie , n o 40448/06, §   87, 30   août 2016). 83.     La Cour estime qu’il n’a pas non plus été démontré qu’il y avait eu un manquement de la part des médecins au droit à l’information de N.B. et des requérants sur le diagnostic et les traitements médicaux préconisés, que la faute prétendument commise par les professionnels de la santé était allée au-delà d’une simple erreur ou négligence médicale ni que, au mépris de leurs obligations professionnelles et alors qu’elles savaient pertinemment qu’une telle absence de traitement mettrait la vie de l’intéressée en danger, les personnes ayant participé à la prise en charge de la proche des requérants ne lui avaient pas prodigué un traitement médical d’urgence. 84.     Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que la présente affaire a pour objet des allégations de négligence médicale. Dans ces conditions, les obligations positives matérielles pesant sur la Turquie se limitent à la mise en place d’un cadre réglementaire adéquat imposant aux hôpitaux, qu’ils soient privés ou publics, d’adopter des mesures appropriées pour protéger la vie des patients ( Lopes de Sousa Fernandes , précité, §§ 186 et 189). 85.     La Cour estime que le cadre réglementaire en vigueur ne révèle aucun manquement de la part de l’État à l’obligation qui lui incombait de protéger le droit à la vie de la proche des requérants. Ceux-ci ne dénoncent d’ailleurs pas un manquement de ce type. 86.     Partant, la Cour dit que les griefs des requérants fondés sur le volet matériel de l’article 2 de la Convention sont manifestement mal fondés. 87.     La présente affaire ayant pour objet des allégations de négligence médicale, la Cour a également pour tâche de contrôler l’effectivité des recours dont les requérants ont disposé et de déterminer ainsi si le système judiciaire a assuré une mise en œuvre adéquate du cadre législatif et réglementaire conçu pour protéger le droit à la vie des patients   ; cela implique de vérifier si les procédures entamées ont permis aux requérants de faire examiner leurs allégations et de faire sanctionner toute méconnaissance de la réglementation par le personnel médical qui aurait éventuellement été constatée. 88.     La Cour relève que les requérants ont eu recours à plusieurs procédures devant les instances nationales pour faire valoir leurs droits. 89.     En ce qui concerne la procédure pénale, elle note que celle-ci s’est soldée par un sursis au prononcé du jugement. Par ailleurs, les requérants ne soutiennent pas que le décès de N.B. a été causé intentionnellement. En conséquence, il n’était pas forcément nécessaire aux fins de l’article   2 de la Convention qu’une voie de recours pénale fût ouverte ( Lopes de Sousa Fernandes , précité, § 232). Sur ce point, il convient également d’observer que la présente affaire se distingue des affaires précitées Mehmet Şentürk et Bekir Şentürk et Asiye Genç , qui concernaient des situations de refus de soins médicaux. La présente affaire se distingue aussi de l’affaire Aydoğdu précitée, qui concernait un dysfonctionnement d’un système de santé susceptible de mettre en danger la vie de plus d’un patient du fait de l’absence d’un cadre réglementaire propre à assurer un haut niveau de compétence chez les professionnels de la santé et imposant aux hôpitaux, qu’ils fussent privés ou publics, l’adoption de mesures de nature à garantir la protection de la vie des malades. Dans des circonstances telles que celles de la cause, qui concernent des allégations de «   négligences médicales   », la Cour a déjà dit que, en droit turc, la voie à emprunter par les requérants est, en principe, de nature civile et/ou administrative ( Karakoca c.   Turquie (déc.), n o   46156/11, 21   mai 2013, et Bilsen Tamer et autres c.   Turquie (déc.), n o   60108/10, 26   août 2014), selon que le service de santé mis en cause relève du secteur privé ou du secteur public. Par ailleurs, sur la question spécifique de l’absence d’autopsie qui relevait principalement du domaine pénal, la Cour observe que les requérants n’ont pas formulé de demande en ce sens et que, dans la mesure où les autorités ont estimé que le décès n’était pas suspect, on ne peut leur reprocher de ne pas avoir pris cette mesure ex officio dans les circonstances de la cause. 90.     S’agissant de la procédure en indemnisation menée devant le tribunal d’instance d’Ankara, celle-ci s’est soldée par un jugement déboutant les requérants de leurs demandes au motif qu’il n’existait, selon les rapports d’expertises médicales, aucune faute ou négligence imputable aux médecins qui étaient intervenus pour soigner N.B. Ce jugement a été confirmé par la Cour de cassation. Il est vrai que cette procédure a duré plus de dix ans. La Cour observe cependant que l’affaire revêtait une complexité certaine compte tenu de la nature de la question litigieuse, qui a nécessité de recueillir plusieurs rapports d’expertises médicales. Elle note également que la commission d’indemnisation a indemnisé les requérants en raison du non-respect par les tribunaux internes de l’exigence du délai raisonnable (paragraphes   64-66 ci-dessus). Elle relève ensuite que, pour débouter les requérants, les juridictions nationales se sont notamment fondées sur les conclusions des rapports d’expertises et de contre-expertises médicales, établis par l’institut médicolégal d’Ankara et le comité d’expertise de trois professeurs de la faculté de médecine d’Istanbul. Les experts ont considéré en substance que   : –     le décès de N.B. avait été causé par une infection   ; –     le tableau clinique de la patiente s’était dégradé rapidement   ; –     eu égard à la dégradation rapide du tableau clinique, il n’était pas possible d’affirmer avec certitude qu’une guérison aurait été possible même si la vraie cause de l’évolution infectieuse avait été correctement diagnostiquée   ; –     N.B. se trouvait dans un état critique et risquait une hémorragie   ; le fait pour les médecins d’avoir évité, dans une telle situation, tout acte invasif non impératif, tel qu’une biopsie, était conforme aux règles médicales   ; –     s’agissant de l’absence de biopsie post-mortem, c’était la rigidité cadavérique qui avait empêché de faire cet examen. 91.     La Cour rappelle ici qu’il ne lui appartient pas de remettre en cause les conclusions des expertises en se livrant à des conjectures, à partir des renseignements médicaux dont elle dispose, sur leur justesse d’un point de vue scientifique ( Tysiąc c. Pologne , n o 5410/03, §   119, CEDH   2007-I, et Yardımcı c.   Turquie , n o 25266/05, § 59, 5   janvier 2010). 92.     Elle rappelle néanmoins qu’elle a déjà jugé qu’une procédure était ineffective au regard des obligations procédurales lorsque la décision à laquelle elle aboutissait était fondée sur des rapports d’expertise éludant ou n’abordant pas de manière satisfaisante la question centrale que les experts devaient trancher et que les arguments, sinon décisifs, du moins principaux des requérants ne recevaient pas de réponse spécifique et explicite ( Altuğ et autres c.   Turquie , n o 32086/07, §§ 77-86, 30 juin 2015, Aydoğdu , précité, §§   94-104, et Erdinç Kurt et autres c. Turquie , n o 50772/11, §§   64-72, 6   juin 2017). 93.     Revenant à la présente espèce, la Cour estime que, contrairement à ce que les requérants allèguent, les juridictions nationales se sont fondées sur des expertises qui ont répondu de manière satisfaisante à la question centrale qu’elles devaient trancher. Elle note aussi que le fait que les résultats de certains examens médicaux soient manquants dans le dossier médical de N.B. n’a pas empêché les experts d’apporter une réponse scientifique à la cause du décès de la proche des requérants. S’agissant de la responsabilité des médecins mis en cause, les juridictions nationales se sont fondées sur ces expertises médicales pour débouter les requérants de leur demande. En conclusion, la Cour considère que, dans la mesure où les tribunaux internes se sont fondés sur des expertises médicales qui abordaient de manière satisfaisante la question centrale que les experts devaient trancher et où les arguments des requérants ont reçu une réponse scientifique explicite, les griefs de ces derniers sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés. 94.     Pour ce qui est de la procédure disciplinaire, la Cour observe que les requérants ont pu participer à l’enquête menée par l’Union des médecins de Turquie et que la décision de cette instance a été soumise à un contrôle judiciaire. À l’issue de cette procédure, les juridictions administratives se sont fondées sur les conclusions des juridictions judiciaires, lesquelles étaient principalement fondées sur les expertises médicales concluant à l’absence de faute ou négligence des médecins mis en cause dans le traitement de N.B. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que la procédure disciplinaire menée en l’espèce ne peut pas être qualifiée d’ineffective aux fins de l’article 2 de la Convention. 95.     Aussi, compte tenu de ce qui précède, la Cour estime-t-elle que les griefs des requérants sont manifestement mal fondés. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 28 mars 2019.   Hasan Bakırcı   Julia Laffranque   Greffier adjoint   Présidente   ANNEXE       M. Numan BIÇAKLI, né en 1938, résidant à Ankara, est l’époux de feue M me Nimet BIÇAKLI. M. Numan BIÇAKLI est décédé le 7 mai 2016 et ce sont ses héritiers (les mêmes que les quatre requérants ci-dessous) qui ont continué à poursuivre la requête devant la Cour,   Les quatre autres requérants, ci-dessous, sont les fils de la défunte   :       Hüseyin Avni BIÇAKLI, né en 1959,     İsmail Bedrettin BIÇAKLI, né en 1963,     Rüknettin BIÇAKLI, né en 1961, résidant à Ankara,     Tamer BIÇAKLI, né en 1968, résidant à İzmir.     1.     Œdème infectieux de l’épiglotte obstruant les voies aériennes supérieures.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 5 mars 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:0305DEC003668011
Données disponibles
- Texte intégral