CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 7 mars 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:0307DEC004304211
- Date
- 7 mars 2019
- Publication
- 7 mars 2019
droits fondamentauxCEDH
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Les requérantes ont été représentées devant la Cour par M e   Ch.   Chrysanthakis, avocat au barreau d’Athènes. Les griefs que les requérantes tiraient des articles 6 § 1 et 13   de la Convention ont été communiqués au gouvernement grec («   le Gouvernement   »). EN DROIT Le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article   37 de la Convention. Le Gouvernement reconnaît en l’espèce que la durée de la procédure litigieuse était incompatible avec l’exigence du «   délai raisonnable   » et que l’ordre juridique hellénique n’offrait pas un recours effectif permettant aux requérantes de se plaindre à cet égard. Il offre de verser à chacune des requérantes la somme reproduite dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article   37 §   1   c) de la Convention. Cette somme sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire. Les termes de la déclaration unilatérale ont été transmis aux requérantes plusieurs semaines avant la date de cette décision. La Cour a reçu une réponse des requérantes indiquant qu’elles refusaient les termes de la déclaration. La Cour rappelle que l’article   37   §   1   c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si   : «   (...)   pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, Tahsin Acar c.   Turquie (question préliminaire) [GC], n o   26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI). La jurisprudence de la Cour en matière de droit à être entendu dans un délai raisonnable et de droit à un recours effectif à cet égard est claire et abondante (voir, par exemple, Glykantzi c. Grèce , n o 40150/09, § 44-50, 30   octobre 2012). Eu égard aux concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article   37   §   1   c)). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête (article   37   §   1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article   37   §   2 de la Convention ( Josipović c.   Serbie (déc.), nº   18369/07, 4   mars 2008). Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article   37   §   1   c) de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 28 mars 2019. Liv Tigerstedt   Aleš Pejchal Greffière adjointe f.f.   Président ANNEXE Requête concernant les griefs tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention   N o Numéro de la requête Nom du requérant et date d’enregistrement Nom et ville du représentant Date de réception de la déclaration du Gouvernement Date de réception de la lettre du requérant Montant alloué pour dommage matériel et moral, ainsi que pour frais et dépens par requérante (en euros) [i]     43042/11     EXETAM NAXOS 01/10/1969     NAXU ETABLISSEMENT 09/09/1966   Chrysanthakis Charalambos Athènes 10/12/2018 16/01/2019 13 000   [i] .     Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 7 mars 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:0307DEC004304211