CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 7 mars 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:0307DEC004342006
- Date
- 7 mars 2019
- Publication
- 7 mars 2019
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les griefs que les requérants tiraient de l’article   6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o   1 (inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes) ont été communiqués au gouvernement italien (« le Gouvernement »). Dans certaines des requêtes, les requérants ont soulevés d’autres griefs reposant sur les mêmes faits, tirés notamment des articles 6 § 1 (durée de la procédure principale), 13 et 14 de la Convention. À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a communiqué à la Cour une déclaration en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer les requêtes. Le Gouvernement reconnaît l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes (articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 à la Convention) et s’engage à payer à chaque requérant 200   euros (EUR) à titre de dédommagement moral pour redresser les violations susmentionnées et 30 EUR par requête pour les frais et dépens encourus devant la Cour plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants. Le Gouvernement invite donc la Cour à rayer les requêtes du rôle conformément à l’article   37 §   1   c) de la Convention. Ces sommes seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Le paiement vaudra règlement définitif des affaires. Les requérants ont informé la Cour qu’ils souscrivaient aux termes de la déclaration. EN DROIT Compte tenu de la similitude des requêtes la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision. La Cour estime que, les requérants ayant expressément accepté les termes de la déclaration faite par le Gouvernement concernant l’inexécution ou l’exécution tardive de décision de justice interne (articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 à la Convention), il y a lieu de conclure que cette partie des affaires visées dans le tableau joint en annexe ont fait l’objet d’un règlement amiable entre les parties. Elle prend donc acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen des requêtes, en ce qui concerne les griefs faisant l’objet de la déclaration unilatérale. Concernant le restant des griefs soulevés dans une partie des requêtes, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s’ensuit que cette partie des requêtes est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Décide de rayer les requêtes du rôle en vertu de l’article   39 de la Convention concernant l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes (articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 à la Convention)   ; Déclare le restant des requêtes irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 28 mars 2019.   Liv Tigerstedt   Aleš Pejchal Greffière adjointe f.f.   Président ANNEXE N o Numéro et date d’introduction de la requête Nom du requérant et date de naissance Nom et ville du représentant Date de réception de la déclaration du Gouvernement Date de réception de la lettre du requérant     43420/06 18/10/2006 Francesco RICCI 16/06/1946 Zauli Carlo Forlì 26/11/2018 23/01/2019     44236/06 18/10/2006 Antonio MORONI 19/04/1959 Zauli Carlo Forlì 26/11/2018 23/01/2019     46139/06 27/10/2006 Agostino ROVERELLI 23/10/1942 Angela FRESOLONE 23/06/1949 Zauli Carlo Forlì 26/11/2018 23/01/2019     1200/09 23/12/2008 Alessandro VALENTINI 27/05/1974 Zauli Carlo Forlì 26/11/2018 23/01/2019     1218/09 23/12/2008 Maria PATERNO 09/07/1973 Zauli Carlo Forlì 26/11/2018 23/01/2019     1235/09 23/12/2008 Gilberto PADOVANI 27/10/1941 Zauli Carlo Forlì 26/11/2018 23/01/2019     2315/09 31/12/2008 Giuseppina RAGONESI 31/12/1939 Zauli Carlo Forlì 26/11/2018 23/01/2019     15973/09 27/01/2009 Evodio ZAMBIANCHI 19/04/1941 Zauli Carlo Forlì 26/11/2018 23/01/2019     17738/09 21/03/2009 Corrado VISANI 09/07/1942 Zauli Carlo Forlì 26/11/2018 23/01/2019   32462/10 12/04/2010 Carlo ZAULI 03/05/1957 Masotti Zauli Monica Forlì 26/11/2018 23/01/2019   32463/10 07/05/2010 Carlo ZAULI 03/05/1957 Masotti Zauli Monica Forlì 26/11/2018 23/01/2019   32464/10 07/05/2010 (3 requérants) Giovanna GRIDELLI 12/02/1950 Mirco RICCI 24/04/1977 Sara RICCI 22/04/1982 Zauli Carlo Forlì 26/11/2018 23/01/2019   44059/10 23/07/2010 Manuela MISEROCCHI 24/06/1948 Zauli Carlo Forlì 26/11/2018 23/01/2019   65017/13 24/04/2013 Catello GAROFALO 20/09/1949     26/11/2018 21/01/2019  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 7 mars 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:0307DEC004342006
Données disponibles
- Texte intégral