CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 19 mars 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:0319DEC000328212
- Date
- 19 mars 2019
- Publication
- 19 mars 2019
droits fondamentauxCEDH
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A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Les requérants sont ou étaient incarcérés (voir la liste en annexe) dans des lieux de détention en Moldova. Dans leurs requêtes, ils dénoncent les conditions de leur détention, qu’ils décrivent en détail. B.     Le droit interne et les textes pertinents 5.     Le 1 er janvier 2019, des modifications au code de procédure pénale, introduites par les lois n o 163 du 20 juillet 2017 et n o 272 du 29   novembre 2018, sont entrées en vigueur. Elles prévoient la mise en place d’un nouveau recours préventif et compensatoire pour se plaindre des mauvaises conditions de détention. 6 .     Selon ces nouvelles dispositions, les personnes qui ont une requête pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme, relative aux conditions de leur détention peuvent exercer, dans un délai de quatre mois à partir du 1 er   janvier 2019, le recours susmentionné. 7.     Le droit et les documents internes pertinents ainsi que les textes du Conseil de l’Europe sont énoncés dans Draniceru c. République de Moldova ((déc.), n o 31975/15, §§ 10-19, 12 février 2019). GRIEFS 8.     Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent des conditions matérielles de leur détention, qu’ils qualifient de contraires à cette disposition, ainsi que d’une absence de soins médicaux en détention. 9.     À l’exception des requérants dans les requêtes n os   54410/13, 62820/13 et 75626/13, ils dénoncent également une absence de recours interne effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, pour faire valoir leurs droits énoncés à l’article 3 de la Convention. EN DROIT A.     Sur la jonction des requêtes 10.     Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision, en application de l’article 42 § 1 de son règlement. B.     Sur les griefs tirés de l’article 3 de la Convention 1.     Sur l’absence alléguée de soins en détention 11.     Après un examen minutieux des éléments qui lui ont été fournis, la Cour estime que les requérants n’ont pas étayé leurs allégations tirées d’une absence de soins médicaux en détention. Elle note que soit ils n’ont fourni aucune preuve y relative, soit la documentation médicale présentée montrait que les requérants concernés avaient été examinés par des médecins et reçu des soins à chaque fois que cela était nécessaire. D’une manière générale, elle remarque que les intéressés n’ont pas fourni des éléments de preuve montrant que leur état aurait nécessité des soins médicaux spécifiques ou qu’ils auraient demandé un traitement spécifique, et qu’ils ne les auraient pas reçus. Par conséquent, la Cour juge que cette partie des griefs tirés de l’article 3 de la Convention est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée comme irrecevable, en application de l’article   35   §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Sur les conditions matérielles de détention a)     Création d’une nouvelle voie de recours interne 12.     La Cour note que, depuis le 1 er janvier 2019, les justiciables peuvent exercer un nouveau recours pour dénoncer les conditions de leur détention. Dans sa récente décision Draniceru (décision précitée, §§ 26-41), elle a analysé les dispositions relatives à ce recours et s’est prononcée sur son efficacité. Il en ressort ce qui suit. 13.     Le nouveau recours comprend un volet préventif et un autre compensatoire. Pour ce qui est du premier, le juge d’instruction saisi par une personne condamnée peut, s’il estime la plainte fondée, ordonner à l’établissement pénitentiaire de redresser la situation dans un délai maximal de quinze jours et, à l’issue de ce délai, l’administration pénitentiaire doit informer le juge des mesures concrètes prises. Quant au volet compensatoire, le juge peut   : a)     disposer la réduction de la peine du condamné, à raison de un à trois jours de remise de peine pour dix jours de détention dans des conditions inadéquates, et b)     lorsque la remise de peine n’est pas suffisante pour dédommager le condamné ou lorsque la détention dans des conditions inadéquates est inférieure à dix jours, octroyer au condamné un dédommagement pécuniaire d’un montant maximal de deux unités conventionnelles, soit 100 lei moldaves (environ 5,10 euros selon le taux de change officiel en vigueur au 1 er janvier 2019), pour chaque jour de détention dans des conditions inadéquates. 14.     Les personnes détenues non condamnées peuvent être dédommagées par le tribunal qui fixe l’éventuelle peine privative de liberté, selon la formule suivante   : deux jours de remise de peine pour un jour de détention provisoire dans de mauvaises conditions. Dans le cas de figure où la remise de peine ne peut pas être appliquée, le prévenu/l’accusé peut engager une action civile pour être dédommagé. 15.     La Cour rappelle avoir déjà estimé que la nouvelle voie de recours instaurée en République de Moldova pouvait a priori être considérée comme effective et qu’elle présentait, en principe, des perspectives de redressement approprié des violations de la Convention résultant des mauvaises conditions de détention ( Draniceru , décision précitée, § 41). b)     Épuisement de la nouvelle voie de recours interne 16.     La Cour rappelle que les principes pertinents applicables en matière d’épuisement des voies de recours internes instaurés à la suite d’un arrêt pilote sont désormais bien établis (voir, parmi beaucoup d’autres, Demopoulos et autres c. Turquie (déc.) [GC], n os 46113/99 et 7 autres, §§   69-70 et 87-88, CEDH 2010, Stella et autres c. Italie (déc.), n os 49169/09 et autres, §§ 38-41, 16   septembre 2014, et Domján c. Hongrie (déc.), n o   5433/17, §§ 31-34, 14   novembre 2017). Il résulte notamment de cette jurisprudence que, même si l’épuisement des voies de recours internes s’apprécie en principe à la date d’introduction de la requête devant la Cour, cette règle souffre des exceptions qui peuvent se justifier par les circonstances d’une affaire donnée, en particulier lorsqu’une voie de recours a été instaurée à la suite d’un arrêt pilote de la Cour. 17.     La Cour a déjà estimé que le nouveau recours en matière de conditions de détention introduit dans l’ordre juridique moldave était a priori effectif, qu’il était justifié d’appliquer l’exception au principe de l’épuisement des voies de recours internes, et que les justiciables devaient l’exercer ( Draniceru , décision précitée, §§ 41, 43-44). 18.     Se tournant vers la présente affaire, la Cour note que le nouveau recours est ouvert aux requérants et que ceux-ci peuvent l’exercer dans un délai de quatre mois à partir du 1 er   janvier 2019. 19.     À la lumière de ce qui précède, elle considère que les intéressés, pour autant qu’ils allèguent avoir été incarcérés dans des conditions matérielles contraires à l’article 3 de la Convention, doivent se prévaloir du nouveau recours en question afin d’obtenir au niveau national la reconnaissance de la violation et, le cas échéant, une compensation adéquate. En même temps, elle précise que, s’ils n’obtiennent pas gain de cause au niveau national, il leur sera loisible d’introduire une nouvelle requête devant la Cour dans un délai de six mois après l’épuisement de la nouvelle voie de recours ( Draniceru , décision précitée, § 45). 20.     La Cour précise encore une fois qu’elle se réserve la possibilité d’examiner la cohérence de la jurisprudence des juridictions internes avec sa propre jurisprudence ainsi que l’effectivité des recours tant en théorie qu’en pratique. En tout état de cause, la charge de la preuve concernant l’effectivité des recours pèsera alors sur l’État défendeur ( ibidem , § 46). 21.     Il s’ensuit que le grief des requérants tiré des conditions inadéquates de détention doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. C.     Sur le grief tiré de l’article 13 de la Convention 22.     La Cour a déjà jugé que le nouveau recours est en principe effectif au sens de l’article 35 § 1 de la Convention ( Draniceru , décision précitée, §   41). Compte tenu du lien entre cette disposition et l’article 13 de la Convention, elle estime que ce constat est également valable à l’égard du présent grief ( ibidem , § 49). 23.     Partant, la Cour estime que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables. Fait en français puis communiqué par écrit le 28 mars 2019.   Hasan Bakırcı   Ivana Jelić   Greffier adjoint   Présidente ANNEXE N o Requête n o Introduite le Requérant Date de naissance Lieu de résidence Nationalité Représenté par Griefs invoqués 1. 3282/12 13/12/2011 Igor BABAN 25/04/1984 Rezina moldave Vadim VIERU Articles 3 et 13 2. 54410/13 06/08/2013 Galina ENACHI 21/12/1963 Chișinău moldave, roumaine   Article 3 3. 62820/13 03/10/2013 Carolina BUDURINA-GORIACII 13/03/1985 Chişinău moldave Violeta GAŞIŢOI Article 3 4. 75626/13 18/11/2013 Vladimir MOCREAC 13/05/1964 Chișinău moldave Alexandru POSTICĂ Article 3 5. 70142/14 13/10/2014 Mihail MOTRICALĂ 19/06/1968 Soroca moldave Mariana SEMENIHIN Articles 3 et 13 6. 71243/14 24/10/2014 Mihail CUIBAN 25/07/1956 Revaca moldave Alexandru POSTICĂ Articles 3 et 13 7. 74503/14 20/11/2014 Mihail MOCAN 21/11/1965 Chișinău moldave Alexandru POSTICĂ Articles 3 et 13 8. 10540/15 19/02/2015 Lilia BÎRCĂ 29/08/1978 Chișinău moldave Alexandru POSTICĂ Articles 3 et 13 9. 26827/15 20/05/2015 Maria CÎRLIG 05/08/1952 Chișinău moldave Alexandru POSTICĂ Articles 3 et 13 10. 56150/15 02/11/2015 Massimo SINCERI 11/12/1969 Chișinău italien   Articles 3 et 13 11. 58561/15 13/09/2016 Vasile GAVRILIȚA 23/12/1978 Sipoteni Moldave   Vadim VIERU Articles 3 et 13 12. 1746/16 31/12/2015 Izabela TIMOFEEVA 17/09/1960 Chișinău moldave Victoria GAMURARI Articles 3 et 13 13. 13605/16 12/04/2016 Sergiu BÎCOV 10/04/1984 Cricova moldave Vladimir MOCREAC Articles 3 et 13 14. 17105/16 16/05/2016 Iurie BANCOV 10/09/1966 Cricova moldave Vladimir MOCREAC Articles 3 et 13 15. 17744/16 23/03/2016 Ana LUPOI 23/01/1967 Chișinău moldave Alexandru POSTICĂ Articles 3 et 13 16. 20500/16 06/04/2016 Constantin SLONIN 10/07/1983 Iargara moldave Igor ŞCHEAU Articles 3 et 13 17. 21736/16 16/05/2016 Vitalie EGNAZAREAN 22/06/1974 Cricova Moldave   Vladimir MOCREAC Articles 3 et 13 18. 26479/16 16/06/2016 Serghei SLIVINSCHII 14/07/1980 Cricova moldave Vladimir MOCREAC Articles 3 et 13 19. 28472/16 14/05/2016 Irina CEBOTARI 17/10/1974 Rusca moldave Alexei CROITOR Articles 3 et 13 20. 30447/16 23/05/2016 Vasile PETROV 05/03/1983 Chișinău moldave   Articles 3 et 13 21. 41114/16 11/08/2016 Evghenii ȘTOVBERG 01/08/1979 Chișinău moldave Vladimir MOCREAC Articles 3 et 13 22. 41116/16 02/12/2016 Igor NAHABA 13/04/1966 Chișinău moldave Vladimir MOCREAC Articles 3 et 13 23. 43019/16 18/07/2016 Serghei JURAVSCHI 01/01/1977 Cricova Moldave   Vladimir MOCREAC Articles 3 et 13 24. 45472/16 10/10/2016 Vitalii FRANŢ 21/04/1983 Cricova moldave Vladimir MOCREAC Articles 3 et 13 25. 53265/16 02/09/2016 Simion ROTARU 18/03/1972 Soroca moldave   Articles 3 et 13 26. 53278/16 01/09/2016 Ion FRUNZA 09/10/1951 Cricova moldave   Articles 3 et 13 27. 57848/16 28/09/2016 Dan TÎRNOVAN 20/05/1977 Strășeni moldave   Articles 3 et 13 28. 59005/16 15/11/2016 Eugeniu IVASENCO 27/08/1983 Cricova moldave Vladimir MOCREAC Articles 3 et 13 29. 62832/16 19/10/2016 Nicolae STICE 17/07/1980 Chișinău Moldave   Irina BANUH Articles 3 et 13 30. 64697/16 02/11/2016 Alexandru MIȚCUL 23/07/1953 Chișinău moldave, roumaine   Articles 3 et 13 31. 70442/16 26/12/2016 Dumitru EȘANU 09/09/1963 Cricova moldave Vladimir MOCREAC Articles 3 et 13 32. 71183/16 22/11/2016 Alexandru MANEA 10/03/1990 Țarigrad moldave Mihail ZERO Articles 3 et 13  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 19 mars 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:0319DEC000328212
Données disponibles
- Texte intégral