CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 19 mars 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:0319DEC000456212
- Date
- 19 mars 2019
- Publication
- 19 mars 2019
droits fondamentauxCEDH
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Abdullah Şuayp Alyamaç, est un ressortissant turc né en 1974 et résidant à İstanbul. Il a été représenté devant la Cour par M e   B. Yavuz, avocat exerçant à Diyarbakır. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le 24 juillet 2006, le requérant, avocat, accompagné de D.F., furent observés vers 3 h 40 en conduisant dangereusement leur véhicule et ensuite en bloquant la route à la circulation. 5.     Le requérant et D.F. eurent une altercation avec deux policiers qui étaient intervenus. Après l’arrivée des renforts de la police, ils furent arrêtés pour trouble à l’ordre public et résistance aux forces de l’ordre. 6.     Sur l’instruction du procureur de la République («   le procureur   »), le requérant et D.F. furent libérés vers 5 h 20. 7 .     Le rapport médical établi à cette dernière heure fait état de plusieurs lésions sur le requérant, notamment   : -   une rougeur de 6 cm à l’arrière de la cuisse gauche et une rougeur de 7   cm sur le devant de la jambe droite, -   une rougeur de 5 cm, deux ecchymoses de 1 cm et une ecchymose de 3   cm sur le bras droit, -   hyperémie sur les poignets, -   deux ecchymoses de 5 cm et de 1 cm sur l’épaule droite. 8.     Les rapports médicaux indiquent aussi que le requérant et D.F. avaient refusé de se soumettre au test d’alcoolémie et qu’ils étaient visiblement en état d’ébriété. Un procès-verbal établi à 5 h 40 indique que D.F. était visiblement dans un «   état d’ébriété avancé   ». 9.     Au vu des allégations de traumatisme psychique du requérant lors de sa déposition devant le procureur en date du 24 juillet 2006, le procureur demanda aussi une évaluation médicale à cet égard. 10.     Le rapport établi le 7 août 2006 par les services psychiatriques de l’hôpital de Diyarbakır conclut à un «   trouble de stress aigu   » chez le requérant. 11.     L’avis du 10 juin 2009 de l’institut médicolégal, établi à la demande du procureur, reprend les constats des rapports précédents et indique que les blessures indiquées sont de nature à guérir par de simples interventions médicales. 12 .     Les rapports médicaux concernant les agents de police indiquent les constats suivants. 13.     Sur l’agent İ.Ş.   : gonflement et rougeur sur les parties supérieures des deux bras, ecchymose légère sur la poitrine à l’endroit où sa chemise est déchirée. 14.     Sur l’agent H.Ö.   : rougeur et ecchymose sur le bras droit, un gonflement de 8 à 10 cm sur le bras droit, lésion de 3 x 4 cm sur la main droite. 15.     Sur l’agent B.T.   : ecchymose sur le long de la partie inférieure de l’avant-bras droit, sensibilité sur la zone inguinale, rougeur sur le genou droit. 16.     Ces trois agents furent entendus à titre de suspect. Le procureur recueillit aussi les témoignages du requérant, de D.F., et de leur avocat qui s’était aussitôt rendu au commissariat. Lors de son audition devant le procureur, le requérant reconnut avoir consommé de l’alcool ce jour-là mais nia les affirmations selon lesquelles lui et son ami étaient «   en grave état d’ébriété   ». 17.     Une parade d’identification fut aussi réalisée et un témoin oculaire de l’altercation qui s’est poursuivie au commissariat fut entendu. Les policiers impliqués ou témoins furent aussi entendus. 18.     Le 25 décembre 2009, le procureur rendit un non-lieu quant aux allégations de mauvais traitements. Il fit référence aux éléments précédents et conclut, au vu du déroulement des faits qui ont permis d’établir que le dialogue s’était progressivement dégradé, et que la force utilisée à l’égard du requérant et de D.F. demeurait dans les limites légales du recours à la force nécessaire. 19.     Le 4 avril 2011, l’opposition formée par le requérant fut rejetée par la cour d’assises de Siverek. Cette décision finale fut notifiée au requérant le 14   juin 2011. 20.     Dans une autre procédure, le 4 décembre 2012, le tribunal correctionnel de Diyarbakır condamna le requérant à dix-huit mois d’emprisonnement au total pour résistance aux forces de l’ordre et injures en public à des agents en fonction. Le tribunal décida néanmoins de surseoir au prononcé de cette peine ( hükmün açıklanmasının geri bırakılması ) avec un délai de mise à l’épreuve de cinq ans. GRIEFS 21.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été battu lors de son arrestation et durant sa présence au commissariat. Invoquant l’article 13 de la Convention, il considère que l’enquête relative aux allégations de mauvais traitements était dénuée d’efficacité puisque les investigations n’ont pas été approfondies et les responsables n’ont pas été condamnés. EN DROIT 22.     Les requérant se plaint d’avoir fait l’objet de mauvais traitements et de ce qu’une enquête effective n’ait pas été menée à cet égard. 23.     Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. 24.     La Cour rappelle qu’elle peut décider de la qualification juridique à donner aux faits d’un grief en examinant celui-ci sur le terrain d’articles ou de dispositions de la Convention autres que ceux invoqués par les requérants ( Radomilja et autres c. Croatie [GC], n os 37685/10 et 22768/12, §   126, 20 mars 2018). En l’espèce, elle estime qu’il convient d’examiner les griefs sous l’angle du seul article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 25.     Pour les principes généraux en la matière, la Cour renvoie aux arrêts El-Masri c. l’ex-République yougoslave de Macédoine ([GC], n o 39630/09, §§   182-185 et 195-198, CEDH 2012) et Bouyid c.   Belgique ([GC], n o   23380/09, §§ 81-90 et 114-123, CEDH 2015). Elle rappelle également que, lorsqu’un individu est privé de sa liberté ou, plus généralement, se trouve confronté à des agents des forces de l’ordre, l’utilisation à son égard de la force physique alors qu’elle n’est pas rendue strictement nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l’article 3 ( Bouyid précité, §   88). 26.     En l’espèce, la Cour observe que le procureur a rapidement eu accès à tous les éléments de l’affaire et a ordonné la libération du requérant. Puis il a pris l’initiative de demander l’évaluation psychiatrique du requérant à la suite de sa plainte de traumatisme psychique. Le procureur a aussi demandé ultérieurement l’avis de l’institut médicolégal sur le dossier médical de l’intéressé. 27.     La Cour observe par ailleurs que le procureur a lui-même recueilli les dépositions du requérant et de D.F., la personne qui l’accompagnait. Il a aussi pris les mesures nécessaires pour l’identification des policiers impliqués et les a entendus en tant que suspects. 28.     Des examens médicaux ont aussi été réalisés sur les trois   policiers impliqués dans les faits. Les rapports correspondants indiquent aussi plusieurs lésions (paragraphes   12 et suivants dessus). 29.     Sur base de ces éléments, le procureur a conclu à un non-lieu, au motif qu’il était établi que le requérant avait pris de l’alcool et que D.F. était en état d’ébriété avancé, que le dialogue s’était dégradé progressivement avec les policiers qui étaient intervenus pour conduite dangereuse de véhicule, qu’une altercation avait eu lieu et que les éléments du dossier ne permettaient pas de dire que les policiers avaient maltraité les intéressés. Il concluait pour dire qu’il s’agissait d’un recours à la force en conformité avec la loi. Cette décision fut entérinée par la cour d’assises de Siverek. 30.     La Cour considère que, en l’espèce, les autorités judiciaires ont eu une réaction prompte et adéquate face aux allégations de mauvais traitements. Elle note aussi que les lésions constatées sur le requérant furent considérés comme ne nécessitant que des simples interventions médicales. Aux yeux de la Cour, les multiples blessures relevées sur les policiers (paragraphes   12 et suivants dessus) témoignent de la difficulté pour ces agents de maîtriser l’intéressé. La Cour souligne en outre que les autorités judiciaires nationales étaient les mieux placées pour apprécier le degré de crédibilité des déclarations des suspects, des témoins et du requérant, ainsi que le poids des multiples rapports médicaux établis quant au requérant et les trois policiers ( Aksin et autres c. Turquie , n o   4447/05, §§   38-40, 1 er   octobre 2013). 31.     La Cour ne relève aucun élément ou argument qui permettrait de remettre en cause les constats auxquels sont parvenues les autorités internes ou de dire que l’enquête n’a pas été suffisamment approfondie. Elle n’est pas en mesure de dire que les lésions constatées sur le requérant (paragraphe 7 ci-dessus) ne correspondaient pas à un recours à la force nécessaire et proportionné, destiné à arrêter celui-ci et D.F. pour résistance aux forces de l’ordre lors d’une intervention simple concernant le trouble causé à la circulation. 32.     Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 11 avril 2019.   Hasan Bakırcı   Julia Laffranque   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 19 mars 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:0319DEC000456212
Données disponibles
- Texte intégral