CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 19 mars 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:0319DEC005418715
- Date
- 19 mars 2019
- Publication
- 19 mars 2019
droits fondamentauxCEDH
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A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 3.     Les requérants sont ou étaient incarcérés (voir la liste en annexe) dans des lieux de détention en Moldova. Dans leurs requêtes, ils dénoncent les conditions de leur détention, qu’ils décrivent en détail. B.     Le droit interne et les textes pertinents 4.     Le 1 er janvier 2019, des modifications au code de procédure pénale, introduites par les lois n o 163 du 20 juillet 2017 et n o 272 du 29 novembre 2018, sont entrées en vigueur. Elles prévoient la mise en place d’un nouveau recours préventif et compensatoire pour se plaindre des mauvaises conditions de détention. 5.     Selon ces nouvelles dispositions, les personnes qui ont une requête pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme, relative aux conditions de leur détention peuvent exercer, dans un délai de quatre mois à partir du 1 er janvier 2019, le recours susmentionné. 6.     Le droit et les documents internes pertinents ainsi que les textes du Conseil de l’Europe sont énoncés dans Draniceru c. République de Moldova ((déc.), n o 31975/15, §§ 10-19, 12 février 2019). GRIEFS 7.     Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent des conditions matérielles de leur détention, qu’ils qualifient de contraires à cette disposition. Dans certaines requêtes (voir l’annexe), ils allèguent en outre ne pas avoir reçu des soins médicaux adéquats en détention. 8.     Certains requérants (voir l’annexe) dénoncent également une absence de recours interne effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, pour faire valoir leurs droits énoncés à l’article 3 de la Convention. 9.     Par ailleurs, les requérants allèguent la violation de différents articles de la Convention et de ses Protocoles. EN DROIT A.     Sur la jonction des requêtes 10.     Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision, en application de l’article 42 § 1 de son règlement. B.     Sur le grief tiré de l’article 3 de la Convention relatif aux conditions matérielles de détention 1.     Création d’une nouvelle voie de recours interne 11.     La Cour note que, depuis le 1 er janvier 2019, les justiciables peuvent exercer un nouveau recours pour dénoncer les conditions de leur détention. Dans sa récente décision Draniceru (décision précitée, §§ 26-41), elle a analysé les dispositions relatives à ce recours et s’est prononcée sur son efficacité. Il en ressort ce qui suit. 12.     Le nouveau recours comprend un volet préventif et un autre compensatoire. Pour ce qui est du premier, le juge d’instruction saisi par une personne condamnée peut, s’il estime la plainte fondée, ordonner à l’établissement pénitentiaire de redresser la situation dans un délai maximal de quinze jours et, à l’issue de ce délai, l’administration pénitentiaire doit informer le juge des mesures concrètes prises. Quant au volet compensatoire, le juge peut : a)     disposer la réduction de la peine du condamné, à raison de un à trois jours de remise de peine pour dix jours de détention dans des conditions inadéquates, et b)     lorsque la remise de peine n’est pas suffisante pour dédommager le condamné ou lorsque la détention dans des conditions inadéquates est inférieure à dix jours, octroyer au condamné un dédommagement pécuniaire d’un montant maximal de deux unités conventionnelles, soit 100 lei moldaves (environ 5,10 euros selon le taux de change officiel en vigueur au 1 er janvier 2019), pour chaque jour de détention dans des conditions inadéquates. 13.     Les personnes détenues non condamnées peuvent être dédommagées par le tribunal qui fixe l’éventuelle peine privative de liberté, selon la formule suivante : deux jours de remise de peine pour un jour de détention provisoire dans de mauvaises conditions. Dans le cas de figure où la remise de peine ne peut pas être appliquée, le prévenu/l’accusé peut engager une action civile pour être dédommagé. 14.     La Cour rappelle avoir déjà estimé que la nouvelle voie de recours instaurée en République de Moldova pouvait a priori être considérée comme effective et qu’elle présentait, en principe, des perspectives de redressement approprié des violations de la Convention résultant des mauvaises conditions de détention ( Draniceru , décision précitée, § 41). 2.     Épuisement de la nouvelle voie de recours interne 15.     La Cour rappelle que les principes pertinents applicables en matière d’épuisement des voies de recours internes instaurées à la suite d’un arrêt pilote sont désormais bien établis (voir, parmi beaucoup d’autres, Demopoulos et autres c. Turquie (déc.) [GC], n os 46113/99 et 7 autres, §§   69-70 et 87-88, CEDH 2010, Stella et autres c. Italie (déc.), n os 49169/09 et autres, §§ 38-41, 16 septembre 2014, et Domján c. Hongrie (déc.), n o   5433/17, §§ 31-34, 14 novembre 2017). Il résulte notamment de cette jurisprudence que, même si l’épuisement des voies de recours internes s’apprécie en principe à la date d’introduction de la requête devant la Cour, cette règle souffre des exceptions qui peuvent se justifier par les circonstances d’une affaire donnée, en particulier lorsqu’une voie de recours a été instaurée à la suite d’un arrêt pilote de la Cour. 16.     La Cour a déjà estimé que le nouveau recours en matière de conditions de détention introduit dans l’ordre juridique moldave était a priori effectif, qu’il était justifié d’appliquer l’exception au principe de l’épuisement des voies de recours internes, et que les justiciables devaient l’exercer ( Draniceru , décision précitée, §§ 41, 43-44). 17.     Se tournant vers la présente affaire, la Cour note que le nouveau recours est ouvert aux requérants et que ceux-ci peuvent l’exercer dans un délai de quatre mois à partir du 1 er janvier 2019. 18.     À la lumière de ce qui précède, elle considère que les intéressés, pour autant qu’ils allèguent avoir été incarcérés dans des conditions matérielles contraires à l’article 3 de la Convention, doivent se prévaloir du nouveau recours en question afin d’obtenir au niveau national la reconnaissance de la violation et, le cas échéant, une compensation adéquate. En même temps, elle précise que, s’ils n’obtiennent pas gain de cause au niveau national, il leur sera loisible d’introduire une nouvelle requête devant la Cour dans un délai de six mois après l’épuisement de la nouvelle voie de recours ( Draniceru , décision précitée, § 45). 19.     La Cour précise encore une fois qu’elle se réserve la possibilité d’examiner la cohérence de la jurisprudence des juridictions internes avec sa propre jurisprudence ainsi que l’effectivité des recours tant en théorie qu’en pratique. En tout état de cause, la charge de la preuve concernant l’effectivité des recours pèsera alors sur l’État défendeur (ibidem, § 46). 20.     Il s’ensuit que le grief des requérants tiré des conditions matérielles inadéquates de détention doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. C.     Sur le grief tiré de l’article 13 de la Convention relatif aux conditions matérielles de détention 21.     La Cour a déjà jugé que le nouveau recours est en principe effectif au sens de l’article 35 § 1 de la Convention ( Draniceru , décision précitée, §   41). Compte tenu du lien entre cette disposition et l’article 13 de la Convention, elle estime que ce constat est également valable à l’égard des présents griefs (ibidem, § 49). 22.     Partant, la Cour estime que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. D.     Sur les autres griefs 23.     Les requérants se plaignent en outre de la violation de différents articles de la Convention et de ses Protocoles. Par ailleurs, certains d’entre eux dénonce, sur le terrain de l’article 3 de la Convention seul ou combiné avec l’article 13 de la Convention (voir l’annexe), une absence de soins en détention. 24.     La Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la nécessité de communiquer ces griefs au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement et ajourne leur examen. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes ; Déclare irrecevables les griefs tirés de l’article 3 de la Convention seul ou combiné avec l’article 13 de la Convention, relatifs aux conditions matérielles de détention ; Ajourne l’examen des autres griefs des requérants, y compris des ceux tirés par certains d’entre eux de l’article 3 de la Convention seul ou combiné avec l’article 13 de la Convention, relatifs à une absence de soins en détention. Fait en français puis communiqué par écrit le 28 mars 2019.   Hasan Bakırcı   Ivana Jelić   Greffier adjoint   Présidente   ANNEXE     N o Requête N o Introduite le Requérant Date de naissance Lieu de résidence Nationalité Représenté par Griefs relatifs aux conditions matérielles de détention Griefs tirés d’une absence de soins en détention 1 54187/15 21/10/2015 Ion BULGACOV 14/12/1976 Cojusna moldave Daniela GÎRJEV Articles 3 et 13 - 2 32618/16 01/06/2016 Igor GRADINARI 15/08/1982 Ulmu, Ialoveni moldave Veronica PASCAL Articles 3 et 13 - 3 26879/17 05/04/2017 Eleonora MINASIAN 26/09/1984 Tbilisi géorgien Veaceslav ROPOT Articles 3 et 13 - 4 38047/17 16/05/2017 Garri BIVOL 12/08/1977 Chisinau moldave     Articles 3 et 13 - 5 39351/17 26/05/2017 Serghei POPOVICI 19/11/1973 Chisinau moldave   Liliana ANDRIAȘ 17/04/1966 Chisinau moldave, roumaine   Sergiu LEBEDIUC 06/09/1972 Chisinau moldave   Serghei GUBENCO 30/03/1972 Comrat moldave   Iurie HÎRBU 27/07/1973 Telenesti moldave       Aurica US 09/08/1948 Chisinau moldave   Gheorghe MARCHITAN 16/12/1948 Causeni moldave   Ștefan NIȚĂ 18/05/1968 Chisinau moldave   Mihail MORARU 27/03/1966 Chisinau moldave, roumain   Gheorghe GORUN 09/11/1957 Chisinau moldave       Ghenadie BÎRNAZ 29/02/1968 Chisinau moldave, roumain   Igor VORNICESCU 01/09/1965 Chisinau moldave Gheorghe ULIANOVSCHI Articles 3 et 13 - 6 42770/17 07/06/2017 Iurii ONIŞCENCO 07/11/1968 Chisinau moldave Alexandru POSTICĂ Articles 3 et 13 Articles 3 et 13 7 46213/17 16/08/2017 Grigore CIUMAC 28/10/1984 Zahareuca moldave   Articles 3 et 13 - 8 53948/17 18/07/2017 George BOŢAN 21/06/1979 Chisinau moldave Victor BRÎNZĂ Articles 3 et 13 - 9 64977/17 28/08/2017 Serghei ROTARI 29/11/1961 Chisinau moldave Oxana ROTARI Article 3 - 10 65792/17 25/08/2017 Serghei CEBAN 11/10/1974 Chisinau moldave Oleg COJOCARI Articles 3 et 13 - 11 66167/17 16/11/2017 Andrei CURMEI 06/06/1967 Chisinau moldave   Article 3 - 12 73987/17 30/09/2017 Alexandru STRATULAT 16/07/1981 Chisinau moldave,roumain Ivan UNGUREAN Article 3 - 13 75801/17 17/10/2017 Andrei BAHCIVANJI 28/09/1975 Chișinău moldave Victor MAZNIUC Article 3 - 14 248/18 23/11/2017 Ion SENDEŢCHI 02/05/1960 Chisinau moldave   Article 3 Article 3 15 3564/18 30/12/2017 Iurie BOLBOCEANU 04/10/1959 Chisinau moldave   Gheorghe MALIC Article 3 Article 3 16 10194/18 11/02/2018 Dmitrii ZARICICOVII 20/07/1984 Tiraspol moldave Veaceslav ŢURCAN Article 3 - 17 11181/18 14/04/2018 Vladimir MOCREAC 10/05/1981 Leova Moldave   Article 3 - 18 14043/18 10/03/2018 Denislam MAŞAEV 03/01/1986 Chisinau moldave Sergiu CUSNIR Articles 3 Article 3 19 15230/18 20/03/2018 Valentin EȘANU 10/02/1977 Chisinau moldave Sorin TIGHINEANU Article 3 Article 3 20 16177/18 23/03/2018 Oleg ONIŞCENCO 08/06/1976 Chisinau moldave Elena GARAZ Article 3 Article 3 21 16192/18 26/03/2018 Igor DAMASCHIN 29/03/1968 Viisoara moldave   Vladimir KOVALI Article 3 - 22 20560/18 13/06/2018 Petru IORDANOV 02/04/1974 Chisinau moldave   Articles 3 et 13 - 23 24179/18 08/05/2018 Nicoleta MALAI 29/01/1990 Ghelauza moldave Ivan UNGUREAN Article 3 - 24 24390/18 14/05/2018 Vadim SOLOVIOV 10/11/1986 Korolyov russe   Vladimir BERDZENISHVILI 03/07/1974 Podebrady russe Eugeniu GLUŞCENCO Articles 3 et 13 - 25 24947/18 23/05/2018 Nodar ADZHAMI 28/04/1987 Novotitarovskaya russe Sergiu COTRUȚĂ Articles 3 et 13 - 26 24981/18 23/05/2018 Sabir AGAEV 01/07/1984 Chisinau russe Sergiu COTRUȚĂ Articles 3 et 13 - 27 27024/18 04/06/2018 Yauheni MAMOIKA 21/01/1990 Vitebsk bélarussien Veaceslav ROPOT Article 3 Article 3 28 27670/18 05/06/2018 Oleg PRUTEANU 07/03/1977 Chisinau moldave Dorin LIȘMAN Articles 3 et 13 - 29 35502/18 02/07/2018 Vasilii BOLDURAT 14/01/1987 Cricova moldave Gheorghe STRĂISTEANU Article 3 - 30 37141/18 24/07/2018 Dan BAHNARU 13/09/1970 Chisinau moldave Mihail DURNESCU Articles 3 et 13 - 31 37760/18 16/07/2018 Victor SALINSCHI 09/01/1961 Chisinau moldave Andrei BRICEAC Article 3 - 32 38016/18 02/08/2018 Denis GRÎU 25/06/1984 Chisinau moldave   Viorel MALANCIUC Article 3 - 33 39403/18 24/09/2018 Vasile EREMIA 11/01/1967 Rezina moldave   Articles 3 et 13 - 34 45880/18 18/09/2018 Grigore OBOROC 04/06/1977 Bender moldave Ion DODON Articles 3 et 13 - 35 48198/18 06/10/2018 Leonid CÎRHAN 17/01/1973 Chisinau moldave Liudmila COJOCARU Articles 3 et 13 - 36 53642/18 07/11/2018 Igor BURCĂ 17/01/1980 Chisinau moldave Valeriu PLEŞCA Article 3 Article 3 37 56290/18 14/11/2018 Nicolai BELÎI 26/01/1954 Chisinau moldave Vasile RÎHLEA Article 3 Article 3 38 56456/18 26/11/2018 Murat CERNIT 18/11/1965 Chisinau turc   Vadim VIERU Articles 3 et 13 - 39 57267/18 29/11/2018 Roman SIDOROV 14/07/1988 Lipcani moldave Lilian TIMOTIN Article 3 - 40 59336/18 10/12/2018 Ivan SAREV 12/05/1988 Chisinau moldave   Article 3 - 41 6779/19 25/01/2019 Ion DRUMEA 25/07/1996 Pruncul moldave Veronica PASCAL Article 3 - 42 7433/19 21/01/2019 Radu ȘALARI 19/08/1982 Balti moldave   Articles 3 et 13 -  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 19 mars 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:0319DEC005418715
Données disponibles
- Texte intégral