CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 mars 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:0326DEC000308317
- Date
- 26 mars 2019
- Publication
- 26 mars 2019
droits fondamentauxCEDH
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De Gaetano, président,   Dmitry Dedov,   Pere Pastor Vilanova,   Alena Poláčková,   Georgios A. Serghides,   Jolien Schukking,   María Elósegui, juges, et de Stephen Phillips, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 28 décembre 2016, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Pedro José Picabea Ugalde, est un ressortissant espagnol né en 1955. Il est incarcéré dans un centre pénitentiaire à Saint ‑ Sébastien. Il a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire et a été représenté par M e   X. Etxebarria Zarrabeitia, avocat à Las Rozas de Madrid. 2.     Le gouvernement espagnol («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, R.-A. León Cavero, avocat de l’État et chef du service juridique des droits de l’homme au ministère de la Justice. 3.     Le 15 mars 2017, le grief tiré de l’article 7 de la Convention a été communiqué au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus conformément à l’article   54   §   3 du règlement de la Cour. A.     Les circonstances de l’espèce 4.     Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit. 5.     Le 7 juillet 1994, le requérant fut arrêté en France. 6.     Le 26 mai 1997, le tribunal de grande instance de Paris le condamna à une peine de dix ans d’emprisonnement des chefs de participation à une association de malfaiteurs, de port d’armes et de munitions, de recel d’objets provenant d’un vol et d’usage de documents administratifs contrefaits, falsifiés ou altérés, pour des faits qui avaient été commis en France jusqu’au 7 juillet 1994. 7.     Le requérant purgea cette condamnation en France jusqu’au 21   novembre 2001, soit pendant sept ans, quatre mois et quatorze jours d’emprisonnement effectif. 8.     Le 22 novembre 2001, le requérant fut remis aux autorités espagnoles en exécution d’une demande d’extradition. Il fut placé en détention. 9.     En Espagne, le requérant fut condamné à trois cent quatre-vingt-trois ans d’emprisonnement pour plusieurs assassinats, plusieurs tentatives d’assassinat et un attentat en lien avec l’organisation terroriste ETA commis entre 1980 et 1983, à l’issue de quatre procédures pénales distinctes suivies devant l’ Audiencia Nacional. Les quatre arrêts de condamnation furent tous prononcés en 2003. 10.     Par une décision du 13 septembre 2007, l’ Audiencia Nacional décida, à la demande du requérant, le cumul des peines prononcées en Espagne, conformément à l’article 988 de la loi de procédure pénale combiné avec l’article 70.2 du code pénal de 1973 en vigueur à l’époque de la commission des faits délictueux (voir «   le droit et la pratique internes pertinents   » dans l’affaire Del Río Prada c. Espagne [GC], n o 42750/09, §§   24 et 25, CEDH 2013). L’ Audiencia Nacional fixa à trente ans la durée maximale d’emprisonnement que le requérant devrait purger au titre de l’ensemble des peines privatives de liberté prononcées contre lui en Espagne. Cette décision ne se référait pas à la peine purgée en France. 11.     Par une décision du 6 novembre 2007, un calcul aux fins de la détermination du terme de la peine à purger ( liquidación de condena ) fut effectué, selon lequel le requérant aurait terminé de purger sa peine le 14   novembre 2031. 12.     Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cette décision, en contestant la manière dont les bénéfices pénitentiaires avaient été imputés. Par une décision du 11 mars 2009, le Tribunal suprême déclara le pourvoi irrecevable, en application de la «   doctrine Parot   » (voir «   le droit et la pratique internes pertinents   » dans l’affaire Del Río Prada , précitée, §§   39,   40 et 44). Il ne fit aucune référence à la condamnation purgée par le requérant en France. 13.     Le 13 juin 2013, le requérant demanda que la durée de la peine prononcée par les autorités judiciaires françaises et purgée en France fût cumulée à la durée maximale d’accomplissement de trente ans fixée en Espagne. Il invoqua notamment la décision-cadre n o   2008/675/JAI du Conseil de l’Union européenne du 24 juillet 2008 relative à la prise en compte des décisions de condamnation entre les États membres de l’Union européenne à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale («   la   décision ‑ cadre n o   2008/675/JAI   ») (voir «   le droit et la pratique pertinents au niveau interne et au niveau de l’Union européenne   » dans l’affaire Arrozpide Sarasola et autres c. Espagne , n os 65101/16 et 2 autres, §§ 73-88, 23 octobre 2018). 14.     Par une décision du 18 septembre 2013, l’ Audiencia Nacional (troisième section de la chambre pénale) refusa de faire droit à cette demande de cumul des peines, en faisant référence à l’arrêt n o 2117/2002 du 18   décembre 2002 du Tribunal suprême, dans lequel cette juridiction avait rejeté la possibilité de prendre en considération une peine déjà purgée en France aux fins de l’application de la durée maximale d’accomplissement des peines en Espagne (voir Arrozpide Sarasola et autres , précité, § 82). 15.     Le requérant fit part de son intention de former un pourvoi en cassation contre cette décision. Par une décision du 8 octobre 2013, l’ Audiencia Nacional constata le dépôt de la déclaration de pourvoi et cita les parties à comparaître devant la chambre pénale du Tribunal suprême. 16.     Par une décision du 11 novembre 2013, le Tribunal suprême considéra que le requérant s’était désisté du pourvoi, faute pour son avocat d’avoir comparu dans le délai imparti. 17.     Entre-temps, le 25 octobre 2013, à la suite de l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Del Río Prada , précitée, l’ Audiencia Nacional avait décidé d’office d’effectuer un nouveau calcul de la peine à purger afin d’imputer les remises de peine auxquelles le requérant avait droit sur la durée maximale d’emprisonnement de trente ans, et non sur chacune des peines prononcées en Espagne prises isolément (voir, en ce qui concerne les conséquences de l’arrêt Del Río Prada pour d’autres condamnés, Lorenzo   Vázquez c. Espagne (déc.), n o 30502/12, §§ 19-24, 19   janvier 2016). Par une décision du 3 mars 2014, l’ Audiencia Nacional approuva ce nouveau calcul, qui établit au 23 février 2022 la date de remise en liberté. 18.     Le 24 mars 2014, le requérant sollicita à nouveau le cumul de la peine purgée en France aux fins de l’application de la durée maximale d’accomplissement des peines en Espagne. Il s’appuya sur l’arrêt n o   186/2014 du Tribunal suprême du 13 mars 2014, qui avait accueilli pour la première fois la possibilité de prendre en considération une condamnation purgée en France sur le fondement de la décision-cadre n o 2008/675/JAI (voir Arrozpide Sarasola et autres , précité, § 83). 19.     Par une décision du 4 septembre 2014, l’ Audiencia Nacional débouta le requérant, au motif qu’elle avait déjà rejeté la même demande par sa décision du 18 septembre 2013, qui était devenue définitive faute pour l’intéressé d’avoir formé son pourvoi en cassation dans le délai imparti. Elle précisa que le revirement jurisprudentiel auquel le requérant se référait ne pouvait avoir aucune incidence sur une décision judiciaire définitive. 20.     Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cette décision. 21.     Par un arrêt n o 874/2014 du 27 janvier 2015, la formation plénière de la chambre pénale du Tribunal suprême (quinze magistrats) rejeta au fond le pourvoi en cassation du requérant. L’arrêt fut adopté par neuf voix contre six. Le Tribunal suprême considéra que l’ Audiencia Nacional aurait dû examiner au fond la nouvelle demande du requérant du 24 mars 2014 dans la mesure où les décisions relatives au cumul des peines et aux calculs de la date de l’extinction de la peine à purger n’étaient pas revêtues de l’autorité de la chose jugée. Quant au fond de la question litigieuse, il rejeta la possibilité de cumuler des peines infligées et purgées en France avec des peines prononcées en Espagne aux fins de l’application de la durée maximale d’accomplissement des peines (voir Arrozpide Sarasola et autres , précité, §§ 21-23 et 85). Il nota que la loi organique n o   7/2014 du 12   novembre 2014 relative à l’échange d’informations extraites des casiers judiciaires et à la prise en compte des décisions judiciaires pénales dans l’Union européenne avait incorporé la décision-cadre en droit espagnol, en excluant expressément les effets des condamnations prononcées dans un autre État membre aux fins du cumul avec des condamnations prononcées en Espagne pour des délits commis avant qu’une condamnation eût été prononcée par les tribunaux de l’autre État membre. Il estima que, dans ces circonstances, l’existence de cette loi organique ne rendait plus possible l’interprétation du droit espagnol dans le sens de son arrêt n o   186/2014, c’est-à-dire dans un sens favorable au cumul des condamnations prononcées dans un autre État membre aux fins de la détermination de la durée maximale d’accomplissement. 22.     Le Tribunal suprême considéra que cette interprétation de la loi n’allait pas à l’encontre de l’article 7 de la Convention. À ses yeux, le changement d’interprétation n’était en rien comparable au revirement jurisprudentiel qui était à l’origine de l’affaire Del Río Prada. Premièrement, le Tribunal suprême estima qu’une interprétation basée sur un instrument juridique tel qu’une décision-cadre pouvait difficilement générer des attentes légitimes. Deuxièmement, il jugea que l’on ne pouvait parler d’une jurisprudence ou d’une pratique interprétative préétablie qui posait comme règle générale le cumul des peines déjà purgées à l’étranger. Troisièmement, il indiqua que la pratique communément acceptée des tribunaux dans des cas similaires consistait à rejeter le cumul des peines purgées à l’étranger. Quatrièmement, il souligna que, en l’absence d’une jurisprudence établie dans un sens contraire, le requérant ne pouvait pas légitimement espérer, alors qu’il purgeait sa peine d’emprisonnement, que la peine déjà purgée en France fût prise en considération aux fins de l’application de la durée maximale d’accomplissement en Espagne. Il en conclut que, bien que l’interprétation en cause fût différente de celle retenue dans l’arrêt   n o 186/2014, ce changement ne pouvait porter atteinte à une quelconque espérance du requérant basée sur une prévisibilité raisonnable. Par ailleurs, il jugea que cette prévisibilité ne pouvait en aucun cas exister ni au moment de la commission des faits par le requérant en France ni au moment de l’adoption de la décision de cumul des peines en Espagne (2007), dès lors que la décision-cadre n’avait pas encore été adoptée à l’époque et que le seul précédent jurisprudentiel allait dans le sens contraire au cumul des peines purgées à l’étranger. En dernier lieu, il estima que le requérant ne pouvait pas ignorer la nécessité d’une mise en œuvre au niveau national de la décision-cadre, et il précisa que cette transposition serait celle qui déterminerait la possibilité ou non du cumul des condamnations prononcées dans un autre État membre, au regard de l’exception facultative prévue à l’article 3 § 5 de la décision-cadre elle ‑ même. En définitive, il releva qu’en aucun cas le droit espagnol dans son ensemble, y compris la jurisprudence en la matière, n’avait été formulé avec une précision suffisante de nature à faire accepter la thèse défendue par le requérant comme établie et évidente. 23.     Le Tribunal suprême estima en outre qu’il n’était pas nécessaire de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle, étant donné la clarté de l’article 3 § 5 de la décision-cadre lu dans son contexte et à la lumière du processus d’adoption de cet instrument. 24.     Quatre magistrats joignirent des opinions dissidentes à l’arrêt n o   874/2014 de la haute juridiction. 25.     Le requérant introduisit une action en annulation ( incidente de nulidad ) de l’arrêt du Tribunal suprême, laquelle fut rejetée par la haute juridiction le 20 mai 2015. 26.     Le 6 juillet 2015, invoquant les articles 14 (principe d’égalité), 17   (droit à la liberté), 24 (droit à une protection juridictionnelle effective) et 25 (principe de légalité) de la Constitution, le requérant forma un recours d’ amparo devant le Tribunal constitutionnel. 27.     Par une décision motivée ( auto ) du 20 septembre 2016, le Tribunal constitutionnel (formation plénière) déclara le recours irrecevable en raison de l’inexistence manifeste d’une violation des droits fondamentaux invoqués. S’agissant de l’allégation d’une possible application rétroactive de la loi organique n o 7/2014, entrée en vigueur après la présentation de la demande de cumul des peines, le Tribunal constitutionnel nota que le Tribunal suprême s’était livré à une interprétation de la décision-cadre n o   2008/675/JAI   et qu’il ne s’était référé à cette loi organique que pour renforcer cette interprétation. Quant à l’allégation d’une possible application rétroactive d’une jurisprudence défavorable au condamné, le Tribunal constitutionnel distingua l’affaire en cause de l’affaire Del Río Prada . Il constata que, lors de la fixation en 2007 de la peine totale à purger, et tout au long de l’exécution de celle-ci en Espagne, le requérant n’avait obtenu aucune décision favorable au cumul de la peine purgée en France. Il estima ainsi que la législation pénale avait été appliquée de façon claire et pleinement cohérente avec la pratique judiciaire existante, sans que la moindre espérance pour l’intéressé d’obtenir le cumul de la peine purgée en France aux fins de la détermination de la durée maximale d’accomplissement en Espagne eût pu être nourrie. Il nota que les premières demandes formulées à cette fin avaient été présentées par le requérant en 2013, soit plus de cinq ans après la décision de cumul de 2007, et avaient toutes été rejetées. Il considéra, par conséquent, qu’il n’y avait pas eu dans le cas d’espèce une application rétroactive d’une interprétation défavorable contraire à la pratique judiciaire applicable au moment de la fixation de la peine. Le Tribunal constitutionnel releva que tout ce que l’intéressé prétendait était qu’on lui appliquât rétroactivement une interprétation possible d’une norme postérieure, à savoir celle qui ressortait de l’arrêt n o   186/2014 du Tribunal suprême. Or, au regard du principe de l’égalité devant la loi, il constata que cette interprétation – adoptée par une section de cinq magistrats du Tribunal suprême la première fois que celui-ci avait été appelé à se prononcer sur la décision-cadre n o   2008/675/JAI – était restée isolée et avait été écartée quelques mois après par la formation plénière du Tribunal suprême dans son arrêt n o   874/2014. Il observa par ailleurs que le raisonnement suivi dans cet arrêt, amplement motivé, ne se fondait pas sur une interprétation arbitraire ou déraisonnable de la législation applicable. 28.     Cette décision donna lieu à deux opinions dissidentes de quatre juges du Tribunal constitutionnel. Dans l’une de ces opinions, deux juges considérèrent que le Tribunal constitutionnel aurait dû déclarer le recours recevable et se prononcer sur le fond par un arrêt. Dans l’autre opinion dissidente, deux juges exprimèrent aussi l’avis qu’il y avait eu violation du droit à la liberté et du principe de légalité pénale, étant donné que, à leurs yeux, l’intéressé avait subi une application rétroactive d’une norme défavorable ayant entraîné un prolongement de sa privation de liberté. 29.     Il ressort du dossier que le requérant a fait l’objet d’un classement au deuxième degré pénitentiaire et qu’il a pu bénéficier de permissions de sortie. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 30.     Pour le droit et la pratique pertinents au niveau interne et au niveau de l’Union européenne, la Cour renvoie à son arrêt Arrozpide Sarasola et autres (précité, §§ 71-88). 31.     Selon l’article 72 de la loi organique générale pénitentiaire (la loi organique n o 1/1979 telle que modifiée par la loi organique n o 7/2003), les condamnés se voient appliquer un régime carcéral reposant sur un classement selon trois degrés de traitement pénitentiaire (dits «   degrés pénitentiaires   »). Les personnes condamnées faisant l’objet d’un classement au premier degré accomplissent leur peine dans le cadre d’un régime fermé, qui se caractérise par une restriction de la vie en commun. Le deuxième degré est le régime ordinaire, qui confère aux détenus la possibilité d’obtenir des permissions de sortie. Le troisième degré est le régime ouvert ou de semi ‑ liberté. Une fois soumis à un classement au troisième degré, l’individu peut obtenir sa libération conditionnelle après avoir accompli une partie de sa peine (les trois quarts de celle-ci, voire, dans certaines circonstances, les deux tiers). Pour le classement au troisième degré pénitentiaire, l’article   72   § 5 de la loi organique générale pénitentiaire exige que le condamné se soit acquitté des obligations découlant de sa responsabilité civile relative aux délits commis. S’agissant des personnes condamnées pour infractions terroristes ou commises au sein d’organisations criminelles, l’article 72 § 6 de ladite loi exige de surcroît que ces personnes aient manifesté par des signes non équivoques leur désaveu des objectifs et des méthodes du terrorisme et aient activement collaboré avec les autorités. Pareil comportement pourra se concrétiser par une déclaration expresse de reniement des actes qu’elles ont commis et de renonciation à la violence, ainsi que par une demande explicite de pardon aux victimes   ; il pourra être également démontré par des rapports techniques qui prouvent qu’elles n’ont plus aucun lien avec l’organisation terroriste ni avec son entourage et non plus avec des activités des associations illégales qui entourent celle-ci, et qu’elles collaborent par ailleurs avec les autorités. 32.     L’article 90 du code pénal (tel que modifié par la loi organique no   1/2015) régit la libération conditionnelle. En son premier paragraphe, cette disposition subordonne l’octroi de la libération conditionnelle, décidée par le juge de l’application des peines, aux conditions suivantes   : l’intéressé doit bénéficier d’un classement au troisième degré pénitentiaire, il doit avoir accompli les trois quarts de sa peine et il doit faire preuve d’une bonne conduite. Elle exige en outre que le condamné se soit acquitté des obligations découlant de sa responsabilité civile relative aux délits commis. En son second paragraphe, cette disposition prévoit la possibilité d’octroyer la libération conditionnelle après l’accomplissement des deux tiers de la peine, lorsque les critères de classement au troisième degré et de bonne conduite sont vérifiés, à la condition que le condamné ait réalisé des activités professionnelles ou culturelles de façon continue ou de sorte que ses circonstances personnelles en lien avec son passé criminel aient évolué de manière importante et favorable. GRIEF 33.     Invoquant l’article 7 de la Convention, le requérant dénonce l’application à ses yeux rétroactive d’une nouvelle jurisprudence du Tribunal suprême et d’une nouvelle loi entrée en vigueur après sa condamnation. EN DROIT 34.     Le requérant dénonce l’application à ses yeux rétroactive d’une nouvelle jurisprudence du Tribunal suprême et d’une nouvelle loi entrée en vigueur après sa condamnation en ce qu’elle aurait affecté la durée de la peine d’emprisonnement qu’il lui reste à purger. Il invoque l’article 7 de la Convention, dont les passages pertinents en l’espèce sont ainsi libellés   : «   1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. (...)   » A.     Thèses des parties 35.     Le Gouvernement considère que la question soulevée dans cette affaire touche exclusivement à l’exécution des peines légalement infligées, matière non couverte par l’article 7 de la Convention. Il indique que les peines imposées au requérant étaient de plus de trois cents ans d’emprisonnement et que l’application de la durée maximale d’accomplissement de trente ans est une opération de limitation ou de plafonnement de la durée effective de la privation de liberté en exécution des peines déjà infligées. Il ajoute que celle-ci suppose une mesure de remise d’une grande partie des condamnations prononcées pour des délits connexes. Le Gouvernement invoque à ce propos l’arrêt Kafkaris c. Chypre ([GC], n o 21906/04, § 142, 12 février 2008) en ce qui concerne la distinction entre une mesure constituant une «   peine   » et une mesure relative à l’«   exécution   » ou à l’«   application   » de la «   peine   ». Il invite donc la Cour à déclarer ce grief irrecevable pour incompatibilité ratione materiae. 36.     Le Gouvernement soutient à titre subsidiaire qu’aucun problème de prévisibilité de la loi applicable ne se pose. Selon lui, ni le requérant ni son conseil juridique ne pouvaient s’attendre – avant l’adoption de la décision ‑ cadre n o 2008/675/JAI – à ce que la condamnation prononcée en France pût être cumulable avec la peine à purger en Espagne aux fins de l’application de la durée maximale d’accomplissement. Toujours selon lui, ils ne pouvaient pas non plus prévoir cette possibilité avant la date fixée pour la transposition en droit national de la décision-cadre (le 15 août 2010), et ils ne le pouvaient pas non plus entre cette date et la date de publication du projet de loi de transposition (le 21 mars 2014). Le Gouvernement indique en effet que la première demande de cumul de la peine purgée en France a été présentée par le requérant le 13 juin 2013 devant l’ Audiencia Nacional , et que celle-ci l’a rejetée par une décision du 18 septembre 2013 sur la base de la seule jurisprudence du Tribunal suprême qui, d’après lui, était applicable, à savoir celle qui n’acceptait pas le cumul des peines purgées en France. Il précise que cette décision est devenue définitive, faute pour le requérant d’avoir introduit un pourvoi en cassation en temps voulu et en bonne et due forme. Il ajoute que, une fois le projet de loi de transposition de la décision ‑ cadre déposé, le requérant et son avocat savaient qu’ils devraient s’en tenir à ses dispositions. 37.     Le Gouvernement distingue la présente espèce de l’affaire Del Río Prada , précitée. Selon lui, en l’espèce, la législation préexistante et la jurisprudence du Tribunal suprême étaient claires   : les condamnations prononcées à l’étranger n’étaient pas prises en compte aux fins de l’application de la durée maximale d’accomplissement. Toujours selon lui, on ne peut prétendre que l’arrêt n o 186/2014 était susceptible de susciter chez le requérant ou son avocat une «   certitude   » quant au changement de la loi applicable, puisqu’il s’agissait d’un arrêt isolé du Tribunal suprême ne faisant pas jurisprudence et ayant été contesté par les tribunaux inférieurs, fondé sur une décision-cadre de l’Union européenne («   l’UE   ») en cours de transposition, rendu alors que le processus d’adoption du projet de loi de transposition était entamé au niveau parlementaire et, enfin, désavoué dans le court délai de neuf mois par la formation plénière de la chambre pénale du Tribunal suprême. Le Gouvernement précise que cette approche prévaut notamment dans le cas – tel celui de l’espèce – de décisions judiciaires toutes défavorables à l’intéressé. Il ajoute enfin que les comportements manifestés tardivement par le requérant, notamment le fait allégué que celui-ci s’est repenti, n’affectent pas la légalité de la peine infligée ni son exécution, et ce sans préjudice des effets qu’ils ont pu avoir sur le régime carcéral appliqué en vertu de la loi (classement au deuxième degré pénitentiaire et, par conséquent, octroi de permissions de sortie) (paragraphe   31 ci-dessus). 38.     Le requérant soutient que, au moment de la présentation de la demande de cumul des peines, de l’adoption de la décision portant rejet de cette demande et de l’introduction du pourvoi en cassation, le droit applicable était le code pénal en vigueur, lu à la lumière de la décision-cadre n o   2008/675/JAI, tel que le Tribunal suprême l’avait interprété dans son arrêt n o 186/2014 du 13 mars 2014 permettant le cumul des peines purgées à l’étranger. Il indique que la seule décision du Tribunal suprême ayant rejeté la possibilité de cumul des peines était l’arrêt n o 2117/2002 du 18 décembre 2002, rendu avant l’adoption de la décision-cadre. Il conteste que l’arrêt n o   186/2014 du Tribunal suprême ait créé une incertitude, puisque, selon lui, ce précédent a été appliqué de manière uniforme par toutes les sections de l’ Audiencia Nacional au moins jusqu’au 2 décembre 2014, et puisque, toujours selon lui, ce n’est qu’après que les amendements introduits par le Sénat au projet de loi organique n o 7/2014 ont été connus que des doutes sont apparus. Il estime en effet que, par l’arrêt litigieux rendu dans son affaire, le Tribunal suprême a fait une application rétroactive d’une loi défavorable, à savoir la loi organique n o 7/2014. 39.     Le requérant argue également que depuis 1997 il a manifesté son désaveu de la violence de l’organisation terroriste ETA et qu’il s’est fait exclure de celle-ci. Il ajoute que, après avoir été extradé vers l’Espagne, il a continué à désavouer la violence terroriste et que c’est pour cette raison qu’il a été transféré dans un centre pénitentiaire au Pays basque en 2010, conformément à la politique pénitentiaire consistant à rapprocher les prisonniers basques ayant renié l’organisation terroriste des établissements pénitentiaires proches de leurs familles. B.     Appréciation de la Cour 40.     La Cour renvoie à ses arrêts Del Río Prada (précité, §§ 77-93), qui expose les principes généraux concernant l’article 7 de la Convention, et Arrozpide Sarasola et autres (précité, §§ 121-130), qui applique ces principes dans une affaire presque identique à celle portée présentement devant elle. 41.     Comme elle l’a déjà souligné dans l’affaire Arrozpide Sarasola et autres (précitée, § 123), la Cour ne peut pas souscrire à la thèse du Gouvernement selon laquelle l’application de la durée maximale d’accomplissement prévue par le code pénal espagnol était une mesure de plafonnement se rattachant exclusivement à l’«   exécution   » des peines individuelles déjà infligées. Il s’agissait au contraire d’une mesure qui concernait la détermination de la peine infligée. Dès lors, les décisions litigieuses des juridictions internes, par lesquelles celles-ci ont refusé de faire droit aux demandes du requérant visant au cumul de la peine déjà purgée en France aux fins de l’application de la durée maximale d’accomplissement en Espagne, concernaient la portée de la peine infligée à l’intéressé et tombaient donc dans le champ d’application de la dernière phrase de l’article 7 § 1 de la Convention. 42.     Partant, la Cour rejette l’exception préliminaire d’incompatibilité ratione materiae soulevée par le Gouvernement. 43.     Quant au bien-fondé du grief, la Cour doit rechercher si les décisions litigieuses de l’ Audiencia Nacional et du Tribunal suprême ont modifié la portée de la peine infligée au requérant. Ce faisant, elle doit avoir égard au droit interne dans son ensemble et à la manière dont il était appliqué (voir,   mutatis mutandis , Del Río Prada , précité, §§ 90, 96 et 109). 44.     La Cour tient tout d’abord à souligner que le comportement de l’intéressé pendant l’exécution de sa peine (notamment le fait allégué que ce dernier a manifesté son rejet de la violence terroriste) ne peut avoir aucune incidence sur la légalité de la peine infligée. Elle note que l’évolution du comportement du requérant a pu avoir des effets sur son régime carcéral, puisque celui-ci se trouve privé de liberté dans un établissement pénitentiaire au Pays basque et a fait l’objet d’un classement au deuxième degré pénitentiaire (paragraphe   29 ci ‑ dessus). Même s’il n’est pas exclu que l’évolution du comportement et/ou des circonstances personnelles du requérant puissent avoir des effets en vue de l’adoption par les autorités nationales de mesures d’aménagement de la peine, conformément à la législation pénitentiaire en vigueur et dans le cadre des compétences dont celles-ci disposent (voir l’article 72 de la loi organique générale pénitentiaire et l’article 90 du code pénal, paragraphes 31-32 ci-dessus), la Cour rappelle que les questions relatives à l’existence, aux modalités d’exécution ainsi qu’aux justifications d’un régime de libération ou de toute autre mesure d’aménagement de la peine relèvent du pouvoir qu’ont les États parties à la Convention de décider de leur politique criminelle (voir,   mutatis mutandis, Kafkaris , précité, § 151) et échappent en principe à la sphère de l’article 7 de la Convention. 45.     En l’espèce, la Cour constate que les décisions litigieuses n’ont pas modifié la durée maximale d’accomplissement en Espagne, qui a toujours été fixée à trente ans d’emprisonnement. L’objet du litige devant les juridictions espagnoles était de savoir si, pour l’application de cette durée maximale, il fallait prendre en compte la peine déjà purgée par le requérant en France, pour les infractions pénales commises dans cet État. À la différence des requérants de l’affaire Arrozpide Sarasola et autres , le requérant en l’espèce n’a jamais obtenu de décisions favorables au cumul de la peine purgée en France, ne fût-ce qu’en première instance. Les deux juridictions saisies de cette question, à savoir l’ Audiencia Nacional et le Tribunal suprême dans le cadre du pourvoi en cassation, ont toutes les deux rejeté les demandes de cumul des peines présentées par le requérant. 46.     La Cour relève aussi qu’à l’époque où le requérant avait commis les infractions pénales et au moment de l’adoption de la décision de cumul et/ou plafonnement des peines le concernant (le 13 septembre 2007), le droit espagnol pertinent pris dans son ensemble – y compris le droit jurisprudentiel – ne prévoyait pas à un degré raisonnable le cumul des peines déjà purgées dans un autre État aux fins de l’application de la durée maximale d’accomplissement en Espagne. L’article 988 de la loi de procédure pénale relatif au cumul des peines prononcées dans le cadre de procédures pénales distinctes ne comportait aucune règle spécifique sur le cumul des peines prononcées à l’étranger. Les seuls précédents jurisprudentiels favorables au cumul des peines concernaient des peines prononcées à l’étranger devant être accomplies en Espagne en vertu d’un traité international sur le transfèrement des condamnés, mais non des peines déjà purgées dans leur totalité à l’étranger (voir, dans ce sens, Arrozpide   Sarasola et autres , précité, §§ 21 et 126). Dans le seul cas similaire à celui du requérant (arrêt n o   2117/2002 du Tribunal suprême), le Tribunal suprême avait rejeté le cumul d’une peine déjà purgée en France ( idem , §§ 82 et 126). Cette absence de prévisibilité pourrait expliquer le fait que le requérant n’avait pas à cette époque sollicité le cumul de la peine purgée en France, alors que l’exécution de celle-ci avait pris fin en 2001. 47.     La Cour attache du poids au fait que le requérant n’a formulé de demande de cumul de la peine purgée en France sur la base de la décision ‑ cadre n o 2008/675/JAI qu’en 2013 et 2014 (paragraphes 13 et 18 ci-dessus), soit, s’agissant de sa deuxième demande, après l’adoption, le 13   mars 2014, de l’arrêt du Tribunal suprême n o 186/2014. Dans cet arrêt, le Tribunal suprême était appelé pour la première fois à interpréter la décision ‑ cadre n o   2008/675/JAI, et, même s’il s’était montré favorable à la possibilité de tenir compte des peines purgées dans un autre État membre de l’UE aux fins du cumul des peines, il avait précisé qu’il l’était en l’absence de législation nationale transposant la décision ‑ cadre ou de réglementation expresse sur la matière ( Arrozpide Sarasola et autres , précité, §§ 83 et 127). En application de cette approche, certaines sections de la chambre criminelle de l’ Audiencia Nacional ont cumulé des peines purgées en France avec des peines prononcées en Espagne aux fins de la détermination de la durée maximale d’accomplissement de trente ans. Toutes ces décisions, sauf dans trois cas isolés, ont été annulées par le Tribunal suprême à la suite de l’introduction de pourvois en cassation par le ministère public et de l’adoption par la formation plénière de la chambre pénale du Tribunal suprême de son arrêt n o   874/2014 du 27 janvier 2015 concernant le requérant dans la présente espèce ( idem , §§ 84, 85 et 127). La Cour observe que selon le droit espagnol la jurisprudence n’est pas une source du droit et que seule une jurisprudence établie de manière réitérée par le Tribunal suprême peut compléter la loi ( idem , §§ 89 et 127). En tout état de cause, elle considère que l’arrêt n o   186/2014 n’était pas accompagné d’une pratique jurisprudentielle ou administrative qui se serait consolidée dans la durée et qui aurait pu créer des attentes légitimes chez le requérant quant à une interprétation stable de la loi pénale. En cela, la présente affaire se distingue clairement de l’affaire Del Río Prada , dans laquelle la requérante avait pu raisonnablement croire pendant qu’elle purgeait sa peine d’emprisonnement et au moment de l’adoption de la décision de cumul et plafonnement des peines que les remises de peine pour travail devaient être imputées sur la durée maximale de trente ans d’emprisonnement, conformément à une pratique constante des autorités pénitentiaires et judiciaires espagnoles appliquée pendant de nombreuses années ( Del   Río   Prada , précité, §§ 98-100, 103, 112 et   113). C’est compte tenu de cette pratique antérieure concernant l’interprétation de la loi pénale et la portée de la peine   infligée que la Cour a estimé que le revirement jurisprudentiel opéré par le Tribunal suprême (la «   doctrine Parot   ») et appliqué à la requérante ne pouvait pas passer pour prévisible, et qu’en conséquence il y avait eu violation de l’article 7 de la Convention ( idem ,   §§   111-118). 48.     La Cour observe en l’espèce que les divergences entre les différentes juridictions concernées quant à la possibilité de cumuler les peines purgées dans un autre État membre de l’UE avec les peines prononcées en Espagne n’ont duré qu’environ dix mois, jusqu’à l’adoption par le Tribunal suprême de son arrêt de principe n o 874/2014 rendu dans le cas du requérant. Elle admet que l’élaboration d’un consensus jurisprudentiel est un processus qui peut s’inscrire dans la durée et que l’existence d’une divergence peut être tolérée dès lors que l’ordre juridique interne offre la capacité de la résorber (voir, mutatis mutandis , Borcea c.   Roumanie (déc.), n o 55959/14, §   66, 22   septembre 2015). En l’occurrence, la plus haute juridiction du pays en matière pénale, à savoir le Tribunal suprême (en formation plénière de sa chambre pénale), a réglé cette divergence, par son arrêt de principe susmentionné, en tranchant la question du cumul des peines purgées dans un autre État membre de l’UE. La Cour note que la solution retenue dans la cause du requérant n’a fait que suivre cette interprétation de la loi pénale adoptée par la formation plénière du Tribunal suprême. Cette décision a par ailleurs été soumise au contrôle du Tribunal constitutionnel, qui, dans le cadre du recours d’ amparo formé par le requérant, a rendu une décision motivée sur la violation alléguée du principe de légalité et de non ‑ rétroactivité de la loi pénale. 49.     À la lumière de ce qui précède, et eu égard au droit interne pertinent applicable à l’époque de la commission des infractions, de l’adoption de la décision de cumul et/ou plafonnement, et de la soumission par le requérant des demandes de cumul de la peine purgée en France, la Cour estime que les décisions litigieuses n’ont pas conduit à une modification de la portée de la peine infligée à l’intéressé. La peine infligée a toujours été une peine maximale de trente ans d’emprisonnement résultant du cumul et/ou plafonnement des peines individuelles prononcées par les juridictions pénales espagnoles à l’encontre du requérant, sans prise en compte de la peine prononcée et purgée en France. 50.     Eu égard aux arguments qui précèdent, la Cour estime que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 18 avril 2019. Stephen Phillips   Vincent A. De Gaetano   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 26 mars 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:0326DEC000308317
Données disponibles
- Texte intégral