CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 2 avril 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:0402DEC006239211
- Date
- 2 avril 2019
- Publication
- 2 avril 2019
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s2EF17D91 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:2pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7E985A65 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; font-size:1pt } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sBC0596D1 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; line-height:200%; font-size:14pt } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s4B243ECC { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s5F897A7E { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s5362FFEB { width:4.87pt; display:inline-block } .s8E1B9F9 { width:203.77pt; display:inline-block } .s294F11C8 { width:3.2pt; display:inline-block } .sE64049FF { width:213.1pt; display:inline-block }     DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 62392/11 Seher TÜMER contre la Turquie   La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 2 avril 2019 en un comité composé de   :   Valeriu Griţco, président,   Ivana Jelić,   Darian Pavli, juges, et de Hasan Bakırcı, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 29 juillet 2011, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     La requérante, M me Seher Tümer, est une ressortissante turque née en 1973. À l’époque des faits, elle était détenue à Ankara. Elle a été représentée devant la Cour par M e   Ö. Türkdoğan et M e   S. Hocaoğulları, avocats exerçant à Ankara. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le 20 avril 2009, la requérante, soupçonnée d’appartenance à une organisation illégale, fut placée en détention provisoire. 5.     Par un acte d’accusation du 8 juin 2009, le procureur de la République d’Ankara («   le procureur de la République   ») inculpa la requérante des chefs d’appartenance à une organisation illégale et de propagande en faveur d’une organisation terroriste. 6.     Le 18 mars 2010, la cour d’assises d’Ankara («   la cour d’assises   ») reconnut la requérante coupable des infractions reprochées et la condamna au total à sept ans et un mois d’emprisonnement. 7.     Le 10 novembre 2010, la Cour de cassation confirma l’arrêt de la cour d’assises. 8.     Le 14 janvier 2011, l’arrêt de la Cour de cassation fut déposé au greffe de la cour d’assises. 9.     Le 9 mars 2011, le procureur de la République émit une ordonnance d’incarcération en vue de l’exécution de la peine infligée à la requérante. GRIEFS 10.     Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint que l’examen de son affaire par la cour d’assises ait été insuffisant et elle allègue que cette dernière juridiction n’était pas indépendante et impartiale. 11.     Invoquant les articles 10 et 11 de la Convention, la requérante allègue aussi avoir été condamnée au pénal pour avoir exprimé ses opinions et participé à certaines manifestations. EN DROIT 12.     La requérante se plaint d’un manque d’équité de la procédure pénale et d’une absence d’indépendance et d’impartialité de la cour d’assises. Elle allègue en outre que sa condamnation pénale constitue une atteinte à ses droits à la liberté d’expression et à la liberté de manifester. Elle invoque les articles 6 § 1, 10 et 11 de la Convention. 13.     Le Gouvernement excipe du non-respect du délai de six mois. Il expose à cet égard que l’arrêt de la Cour de cassation du 10 novembre 2010, qui, selon lui, constitue en l’espèce la décision interne définitive, a été déposé au greffe de la cour d’assises le 14 janvier 2011, date à laquelle, toujours selon lui, le délai de six mois a commencé à courir. Il soutient dès lors que la requête a été introduite plus de six mois après cette dernière date et qu’elle doit être déclarée irrecevable pour non-respect du délai de six mois. 14.     La requérante rétorque que ni elle ni ses avocats n’ont reçu la notification de l’arrêt de la Cour de cassation et qu’elle a pris connaissance de cet arrêt par l’ordonnance d’incarcération du procureur de la République du 9 mars 2011. Elle ajoute que, étant donné qu’elle était en prison à l’époque des faits, elle n’était pas en mesure d’effectuer un suivi quant au dépôt au greffe de l’arrêt de la Cour de cassation et que, pour la même raison, ses avocats n’ont entrepris aucune démarche spécifique à cette fin. 15.     La Cour rappelle avoir déjà constaté, s’agissant du droit et de la pratique en vigueur en Turquie, que les arrêts rendus au pénal par la Cour de cassation, tel l’arrêt prononcé en l’espèce par la haute juridiction, n’étaient pas notifiés aux parties. Il ressort de sa jurisprudence constante qu’elle a toujours pris en compte comme point de départ du délai de six mois la date à laquelle l’arrêt de la Cour de cassation au pénal avait été versé au dossier de l’affaire se trouvant devant la juridiction de première instance (voir, parmi beaucoup d’autres, İpek c   Turquie (déc.), n o 39706/98, 7 novembre 2000, Yavuz et autres c. Turquie (déc.), n o 48064/99, 1 er février 2005, Benli c. Turquie , n o 65715/01, § 24, 20   février 2007, et Alada c. Turquie n o   67449/12, § 31, 7 juillet 2015). 16.     En l’espèce, la Cour relève que l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 10 novembre 2010, qui constitue la décision interne définitive, n’a pas été signifié à la requérante ou à ses représentants. Le 14 janvier 2011, le texte de cet arrêt a été versé au dossier de l’affaire se trouvant au greffe de la cour d’assises et a ainsi été mis à la disposition des parties. Il appartenait en conséquence à la requérante ou à ses représentants de suivre la procédure devant les juridictions nationales et de faire preuve de diligence pour obtenir une copie de la décision interne finale. 17.     Eu égard à ce qui précède, considérant que le délai de six mois a commencé à courir à partir du 14 janvier 2011 et que la requérante a introduit sa requête le 29 juillet 2011, la Cour estime que la requête est tardive et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 9 mai 2019.   Hasan Bakırcı   Valeriu Griţco   Greffier adjoint   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 2 avril 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:0402DEC006239211
Données disponibles
- Texte intégral