CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 23 avril 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:0423DEC001878415
- Date
- 23 avril 2019
- Publication
- 23 avril 2019
droits fondamentauxCEDH
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K.A., est un ressortissant russe d’origine tchétchène. La présidente de la section a accédé à la demande de non ‑ divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 4 du règlement). Le requérant a été représenté devant la Cour par M e   A.K. Gisayev, avocat à Oslo. 2.     Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par les déléguées de son agent, M me A. Dimitrakopoulou, assesseure au Conseil juridique de l’État, et M me K. Karavasili, auditrice au Conseil juridique de l’État. 3.     Le 21 avril 2015, la présidente de la première section a décidé d’appliquer l’article 39 du règlement de la Cour et d’indiquer au Gouvernement que le requérant ne devait pas être extradé vers la Russie. 4.     Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, le requérant se plaignait notamment qu’une extradition vers la Russie l’exposerait à des mauvais traitements. 5.     Le même jour, le grief tiré de l’article 3 de la Convention a été communiqué au Gouvernement. 6.     Dans le formulaire de requête daté du 4 mai 2015, le requérant se plaignait également d’une violation de l’article 13 de la Convention. EN FAIT 7.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 8.     En 2012, le requérant quitta son pays d’origine. Des poursuites pénales sont pendantes contre lui en Russie pour participation à un groupe armé illégal et tentative d’homicide. 9.     Le 1 er octobre 2014, le requérant fut arrêté par la garde côtière hellénique au large de l’île de Chios, et mis en détention provisoire en vue de son extradition en vertu d’un mandat d’arrêt international. 10.     Le 14 novembre 2014, la chambre d’accusation de la cour d’appel de l’Égée du Nord («   la chambre d’accusation   ») considéra que les actes pour lesquels le requérant était poursuivi justifiaient qu’il fût extradé et qu’il n’y avait pas de raison légale imposant aux autorités internes de ne pas procéder à son extradition vers la Russie. Sur cette base, la chambre d’accusation rendit un avis en faveur de l’extradition du requérant et maintint la mise en détention de l’intéressé (décision n o   6/2014). Le même jour, le requérant interjeta appel de cette décision. 11.     Le 20 novembre 2014, le requérant introduisit une demande d’asile. Il déclara que son épouse bénéficiait d’un permis de séjour en France et demanda que sa demande d’asile soit examinée par les autorités françaises conformément au règlement (UE) n o 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. 12.     Le 26 février 2015, la chambre d’accusation de la Cour de cassation rejeta l’appel formé par le requérant. Elle considéra notamment que le fait pour celui-ci d’avoir formulé une demande d’asile dans un pays tiers n’était pas une raison susceptible d’entraver son extradition vers l’État demandeur, à partir du moment où les autorités helléniques ne lui avaient pas accordé l’asile. En outre, la chambre d’accusation estima que les poursuites pénales engagées à l’encontre du requérant en Russie n’étaient pas un fait pouvant servir de prétexte à sa persécution politique dans cet État. Enfin, elle jugea que la vie ou l’intégrité physique du requérant ne seraient pas mises en danger en cas d’extradition vers la Russie (décision n o   203/2015). 13.     À la date de l’introduction de la requête, la procédure d’extradition de la Grèce vers la Russie était pendante contre le requérant, qui était détenu à la prison de Korydallos. 14.     L’affaire fut par la suite transmise au ministre de la Justice afin que celui-ci se prononçât sur l’extradition du requérant vers la Russie. 15.     Le 28 novembre 2016, le requérant fut transféré en Pologne. 16.     Le 4 septembre 2017, le requérant se vit accorder le statut de réfugié en Pologne. 17 .     Par une décision du 24 octobre 2017, le ministre de la Justice mit fin à la procédure d’extradition après avoir constaté, entre autres, que l’intéressé bénéficiait du statut de réfugié en Pologne. 18.     Il ressort du dossier que le requérant réside toujours en Pologne, où il bénéficie toujours du statut de réfugié. EN DROIT I.     SUR LE GRIEF TIRÉ DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION 19.     Le requérant allègue que son retour en Russie emporterait violation des articles 2 et 3 de la Convention, qui se lisent ainsi : Article 2 «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. 2.     La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire   : a)     pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale   ; b)     pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue   ; c)     pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.   » Article 3 «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » A.     Thèses des parties 20.     Le Gouvernement considère que le requérant n’a pas la qualité de victime, qu’il n’a pas épuisé les voies des recours internes puisqu’il n’aurait pas attendu la décision du ministre de la Justice avant de saisir la Cour et, que, en tout état de cause, il ne ressort pas du dossier de l’affaire que l’extradition du requérant vers la Russie menacerait sa vie ou son intégrité corporelle ni qu’elle aboutirait à la soumission de l’intéressé à des tortures ou à un traitement dégradant au sens de l’article 3 de la Convention. 21.     Le requérant soutient avoir épuisé les voies des recours internes. Il   ajoute que son renvoi en Russie l’exposerait à un risque réel de subir des traitements inhumains ou dégradants. B.     Appréciation de la Cour 22.     L’article 37 § 1 de la Convention énonce ce qui suit : «   1.     À tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure a)     que le requérant n’entend plus la maintenir   ; ou b)     que le litige a été résolu   ; ou c)     que, pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. Toutefois, la Cour poursuit l’examen de la requête si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles l’exige.   » 23.     La Cour observe d’emblée que, conformément à sa jurisprudence constante dans les affaires concernant l’expulsion d’un requérant d’un État défendeur, elle considère, dès lors que l’intéressé ne risque plus d’être expulsé de cet État, que le «   litige a été résolu   » au sens de l’article 37   §   1   b) de la Convention, et elle raye l’affaire de son rôle, que le requérant approuve ou non cette décision (voir, entre autres, M.E. c. Suède (radiation) [GC], n o   71398/12, 8 avril 2015 , Paez c. Suède , 30 octobre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ VII, Sarwari c. Autriche (déc.), n o   21662/10 , 3   novembre 2011, M.A. c. Suède (déc.), n o 28361/12 , 19   novembre 2013, Isman c. Suisse (déc.), n o   23604/11 , 21 janvier 2014, O.G.O. c.   Royaume ‑ Uni (déc.), n o 13950/12 , 18 février 2014, et I.A. c. Pays ‑ Bas (déc.), n o 76660/12 , 27 mai 2014). 24.     La raison en est que la Cour a toujours envisagé la question sous l’angle d’une violation potentielle de la Convention, étant d’avis que la menace d’une violation disparaît de par la décision accordant au requérant le droit de séjour dans l’État défendeur en cause ( Paez , précité, § 29). Suivant cette approche, elle a conclu dans des affaires antérieures que l’article 3 de la Convention ne serait pas violé dès lors que le requérant ne courait plus un risque réel et imminent d’être expulsé (voir, par exemple, Khan c.   Allemagne [GC], n o 38030/12, 21 septembre 2016, A.G. c. Suède (déc.), n o 22107/08 , 6 décembre 2011, et H c. Norvège (déc.) n o 51666/13 , 17   février 2015). 25.     En l’espèce, la Cour note que la décision du ministre de la Justice du 24 octobre 2017, qui a mis fin à la procédure d’extradition, a été prise essentiellement en raison de la circonstance que le requérant bénéficiait du statut de réfugié en Pologne (paragraphe 17 ci ‑ dessus). Il y a lieu de noter en outre que, pour autant que la requête a été communiquée au Gouvernement, le grief initial soulevé par le requérant au regard de la Convention concernait les craintes de ce dernier que son expulsion vers la Russie ne l’exposât à une violation des articles 2 et 3 de la Convention. Cette menace de violation a disparu de par la décision du ministre de la Justice du 24 octobre 2017 (voir paragraphe 17 ci-dessus). Qui plus est, la Cour observe qu’il ressort du dossier que le requérant ne se trouve plus en Grèce et qu’il réside actuellement en Pologne, où il continue de bénéficier du statut de réfugié. 26.     Dès lors, conformément à sa jurisprudence exposée ci-dessus, la Cour estime que le litige a été résolu au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention. 27.     La Cour n’est pas tenue de rechercher rétrospectivement s’il existait un risque réel engageant la responsabilité de l’État défendeur au regard de l’article 3 de la Convention lors de l’accueil par les autorités grecques de la demande d’extradition du requérant vers la Russie. Il s’agit certes de faits historiques mais ils ne permettent pas d’éclairer la situation actuelle du requérant, dans laquelle le risque en cause a disparu ; cette dernière circonstance est déterminante pour le constat par la Cour de résolution du litige (voir, mutatis mutandis , Saadi c. Italie [GC], n o 37201/06 , §   133, CEDH 2008). 28.     La Cour est en outre d’avis qu’il n’existe pas, en l’espèce, de circonstances spéciales touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles qui exigeraient la poursuite de l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). Elle tient par ailleurs à rappeler que, après avoir rayé une requête du rôle, elle peut à tout moment décider de l’y réinscrire si elle estime que les circonstances le justifient, en application de l’article 37 § 2 de la Convention ( Atmaca c. Allemagne (déc.), n o 45293/06, 6 mars 2012, Abdi Mohammed c. Pays-Bas (déc.), n o   2738/11, 4   décembre 2012, I.A. c. Pays-Bas , décision précitée, et H.S. et autres c.   Belgique (déc.), n o   10973/12, 24 mars 2015). 29.     En conséquence, il convient de rayer la requête du rôle en ce qui concerne les griefs tirés des articles 2 et 3 de la Convention en cas d’extradition du requérant vers la Russie. II.     SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION 30.     Dans le formulaire de requête daté du 4 mai 2015, le requérant se plaint d’une violation de l’article 13 de la Convention. Cette plainte semble concerner la procédure qu’il a engagée contre son extradition vers la Russie ainsi que l’examen par les autorités grecques de sa demande d’asile. 31.     La Cour constate que les allégations du requérant ne sont pas étayées et qu’elles demeurent vagues. 32.     Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III.     SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 39 DU RÈGLEMENT DE LA COUR 33.     Eu égard à ce qui précède, l’application de l’article 39 du règlement de la Cour est levée. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, 1.     Décide de rayer la requête du rôle en ce qui concerne les griefs tirés des articles 2 et 3 de la Convention en cas d’extradition du requérant vers la Russie   ; 2.     Déclare irrecevable le grief tiré de l’article 13 de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 16 mai 2019. Renata Degener   Aleš Pejchal Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 23 avril 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:0423DEC001878415
Données disponibles
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