CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 23 avril 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:0423DEC007697112
- Date
- 23 avril 2019
- Publication
- 23 avril 2019
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s2EF17D91 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:2pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7E985A65 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; font-size:1pt } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sF7A86111 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s4B243ECC { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s5F897A7E { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sFCAD7A46 { width:199.27pt; display:inline-block } .s488965DD { width:202.95pt; display:inline-block }     PREMIÈRE SECTION DÉCISION Requête n o 76971/12 LAMDA VITA AEVE contre la Grèce   La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 23 avril 2019 en un comité composé de   :   Aleš Pejchal, président,   Tim Eicke,   Gilberto Felici, juges, et de Renata Degener, greffière adjointe de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 19 novembre 2012, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     La requérante, Lamda Vita AEVE, est une société anonyme commerciale et industrielle ayant son siège social à Athènes. Elle a été représentée devant la Cour par M e   A. Papakonstantinou, avocat exerçant à Athènes. 2.     Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par la déléguée de son agent, Mme S. Papaïoannou, assesseure au Conseil juridique de l’État. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Par une décision du ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et des Travaux publics, du 6 juin 2000, l’État décida d’exproprier des terrains situés dans la commune d’Aghios Ioannis Renti en vue de l’élargissement de l’avenue Kifissos. Ces terrains incluaient une partie de la propriété de la requérante d’une superficie de 301 m², qui était indiqué sur tableau cadastral sous le numéro 57. Sur le terrain, la requérante avait construit, conformément à un permis de construire du 10 juin 1988, un atelier de réparation de voitures sur deux étages et trois garages souterrains. 5.     Dans son ordre de réquisition du 12 décembre 2000, le même ministre décrivait le bien à exproprier comme comprenant trois niveaux souterrains Toutefois, le tableau cadastral des terrains à exproprier avait omis de mentionner un des trois niveaux souterrains qui abritait l’atelier carrosserie de l’entreprise. 6.     Par un jugement n o 3599/2001, le tribunal de première instance du Pirée fixa le montant provisoire de l’indemnité d’expropriation de la requérante. Le jugement précisait qu’au-dessous du rez-de-chaussée il y avait une partie du premier sous-sol, d’une superficie de 230 m², où était installé l’atelier carrosserie de la requérante, et qui devait être exproprié aussi mais n’apparaissait pas sur le tableau cadastral. Le jugement décrivait de manière détaillée les composantes et équipements de cet atelier et la valeur de ceux-ci. 7.     L’expropriation fut considérée comme achevée avec la consignation de l’indemnité accordée par le tribunal. 8.     Par un arrêt n o 1169/2002, la cour d’appel du Pirée fixa le montant définitif de l’indemnité d’expropriation pour le terrain et les constructions. Plus particulièrement, elle évalua l’indemnité pour l’atelier carrosserie à 114   243,79 euros. À cet égard, l’arrêt précisait aussi qu’au-dessous du rez ‑ de ‑ chaussée il y avait une partie du premier sous-sol, d’une superficie de 230 m², où était installé l’atelier carrosserie de la requérante, et qui devait être exproprié aussi mais n’apparaissait pas sur le tableau cadastral. 9.     Suite à cet arrêt, l’administration consigna le montant de l’indemnité supplémentaire accordée par a cour d’appel. 10.     Le 11 mai 2004, la requérante saisit alors le tribunal de première instance du Pirée d’une action en reconnaissance de sa qualité d’ayant-droit de l’indemnité d’expropriation pour la partie expropriée de son terrain avec les constructions. La requérante se fondait sur les deux décisions judiciaires précitées et sur ses titres de propriété. 11.     Le 21 décembre 2007, le tribunal de première instance du Pirée reconnut la requérante comme ayant-droit de l’indemnité mais seulement pour le bien et les composantes de celui-ci tels que décrits dans le tableau cadastral. Il ne fit aucune mention de l’atelier carrosserie du premier sous-sol (jugement n o   6524/2007). Ce jugement n’était pas susceptible de faire l’objet d’une voie de recours (article 26 § 12 du code des expropriations). 12.     Suite à ce jugement, l’administration refusa de verser à la requérante la partie de l’indemnité correspondant à l’atelier de carrosserie. 13.     Le 1 er septembre 2011, la requérante saisit à nouveau le tribunal de première instance du Pirée d’une action tendant à se faire reconnaître ayant ‑ droit de l’indemnité d’expropriation concernant l’atelier carrosserie, soit de la somme de 114   243,79 euros. Dans ses observations, elle soulignait que l’administration était au courant de l’existence de cet atelier car une décision du ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et des Travaux publics, du 12 décembre 2000, ordonnait la réquisition de la propriété de la requérante, évaluait les dommages qui en résulteraient pour la requérante et y incluait le sous-sol dont il s’agit. La requérante soulignait aussi que par cette action, elle ne tendait pas à faire renverser l’autorité de la chose jugée de la décision la reconnaissant comme ayant-droit de l’indemnité. Elle précisait que cette action était complémentaire et concernait les constructions qui n’apparaissaient pas dans le tableau cadastral. 14.     Par un jugement n o 4152/2012, le tribunal de première instance du Pirée rejeta l’action comme irrecevable. Il affirma que le jugement n o   6524/2007 était revêtu de l’autorité de la chose jugée (article 331 du code de procédure civile) non seulement en ce qui concernait la personne de l’ayant droit de l’indemnité, mais aussi la superficie du bien exproprié, le volume des constructions et la quantité de ses composantes. Par conséquent, il n’était pas possible pour la requérante de contester par une action ultérieure les éléments précités. Ce jugement n’était pas non plus susceptible d’une voie de recours (article 26 § 12 du code des expropriations). 15.     Le 20 novembre 2012, la requérante saisit le tribunal administratif d’Athènes d’une action en dommages-intérêts fondée sur l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil. Elle demandait que l’État lui verse la somme de 114   243,79 euros pour le dommage matériel subi du non-paiement de l’indemnité pour la partie souterraine de son entreprise et de l’équipement de celle-ci, ainsi que la somme de 34   270 pour perte de chances. L’audience devant le tribunal administratif eut lieu le 10 janvier 2018. 16.     Par un jugement n o 19754/2018, du 20 novembre 2018, le tribunal administratif accueillit partiellement l’action de la requérante et décida que l’État devait lui verser au titre des dommages-intérêts la somme de 79   835,63 euros, avec des intérêts de 6% à compter du 23 novembre 2012 et jusqu’au versement. 17.     Plus particulièrement, le tribunal constata que l’absence d’indemnisation litigieuse était due à l’omission illégale de l’administration d’inclure, lors de l’établissement du tableau cadastral en 2000, mais aussi lors de sa révision en 2001, l’atelier de carrosserie avec l’équipement de celui-ci. Le tribunal releva, toutefois, que la requérante avait aussi de son côté omis de demander la rectification des éléments du cadastre la concernant, soit par la voie administrative, soit par la voie judiciaire, soit au stade de sa reconnaissance comme ayant-droit de l’indemnité en introduisant une requête conformément à l’article 16 § 8 du code des expropriations. En omettant de le faire, la requérante avait ainsi contribué à son propre dommage à hauteur de 20%. 18.     Le tribunal considéra, en outre, que du fait que le jugement n o   6524/2007ne mentionnait pas expressément les différentes composantes du bien exproprié et ne modifiait pas le tableau cadastral, il n’était pas revêtu de l’autorité de la force jugée de nature à empêcher le tribunal administratif de se prononcer sur le terrain de l’article 105 précité. Enfin, le tribunal administratif rejeta comme mal fondées les prétentions de la requérante concernant la perte de chances. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 19.     Les dispositions pertinentes de l’article 26 (reconnaissance judiciaire de la qualité des ayants-droit de l’indemnité d’expropriation) du code des expropriations se lisent ainsi   : «   1.     La reconnaissance de la qualité d’ayants-droit de l’indemnité est faite par décision judiciaire, conformément à la procédure spéciale prévue dans le présent article. 2.     La juridiction compétente pour la reconnaissance de cette qualité est le tribunal de première instance du lieu où est situé le bien exproprié (...). (...) 12.     La décision du tribunal de première instance se prononçant sur la reconnaissance de la qualité d’ayants-droit n’est pas susceptible de faire l’objet des voies de recours internes. Les parties ou les tiers qui soulèvent de prétentions sur le bien exproprié peuvent les soumettre devant les tribunaux conformément à la procédure ordinaire, même si ces prétentions n’ont pas été invoquées lors de la procédure spéciale de reconnaissance de la qualité d’ayants-droit, afin de percevoir l’indemnité (...).   » 20.     La Cour de cassation a jugé qu’en ce qui concerne les composantes d’un bien exproprié qui ne sont pas mentionnées dans le tableau cadastral, un tribunal a le pouvoir de fixer l’indemnité d’expropriation lorsqu’une demande est déposée à cet effet. Il est aussi loisible au tribunal soit d’ordonner l’amendement du tableau, soit de fixer l’indemnité pour les composantes manquantes sur le fondement des preuves apportées (arrêts   5/2002 et 998/2011). 21.     Le Gouvernement précise qu’au cas où une indemnité d’expropriation n’est pas versée pour certaines composantes du bien exproprié en raison de l’omission de l’administration de les inclure sur le tableau cadastrale, l’ayant-droit de l’administration peut introduire une action en dommages-intérêts – correspondant à la valeur des biens non ‑ indemnisés – sur le fondement de l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil, qui dispose   : «   L’État est tenu de réparer le dommage causé par les actes ou omissions illégaux de ses organes dans le cadre de l’exercice de la puissance publique, à moins que l’acte ou l’omission ne résulte de l’inobservation d’une disposition édictée dans l’intérêt public. La personne fautive est solidairement responsable avec l’État, sous réserve des dispositions spéciales sur la responsabilité des ministres.   » 22.     Il est de jurisprudence constante que les juridictions administratives accordent des dommages-intérêts pour des composantes des biens expropriés et non-indemnisés pour des motifs exposés ci-dessus (arrêts du Conseil d’État, n o 265/2013, 1867/2011, 1912/2011, 2413/2009, 2835/2002 et 3139/2002). Il en va de même en cas d’inscription erronée de la superficie, du volume ou d’autres éléments déterminants de la valeur du bien exproprié ou de ses composantes ou de description erronée de ceux-ci (arrêts du Conseil d’État, n o 2216/2014, 237/2011, 2733/2007 et 700/2003). GRIEF 23.     La requérante allègue en particulier une violation de l’article 1 du Protocole n o 1. EN DROIT 24.     La requérante se plaint qu’elle a été expropriée d’une partie de son bien sans indemnité et qu’à la suite du jugement n o 4152/2012 du tribunal de première instance, il ne lui était plus possible de se faire reconnaître comme ayant-droit de l’indemnité fixée par la cour d’appel et qui incluait aussi cette partie. 25.     La requérante se plaint, en outre, qu’en rejetant son action complémentaire tendant à se faire reconnaitre comme ayant-droit de l’indemnité d’expropriation pour l’atelier carrosserie (question que le même tribunal n’a pas inclus dans son premier jugement n o 6524/2007), le tribunal de première instance a fait preuve d’un formalisme excessif et l’a privé de son droit d’accès à un tribunal. Enfin, elle se plaint de l’absence d’un recours effectif pour se plaindre de l’atteinte à son droit d’accès à un tribunal et pour obtenir la réparation du dommage causé par la violation de ce droit. 26.     La requérante allègue des violations des articles 6 § 1 et 13 de la Convention, ainsi que de l’article 1 du Protocole n o 1. 27.     Maîtresse de la qualification juridique des faits et constatant que ces griefs se confondent, la Cour juge approprié d’examiner les allégations de la requérante sous l’angle du seul article 1 du Protocole n o   1 ( Şerife Yiğit c.Turquie [GC], n o 3976/05, § 52, CEDH 2010, et les références de jurisprudence citées). Cet article est ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » 28.     Dans ses observations initiales à la Cour, le Gouvernement soutenait que la requérante n’avait pas épuisé les voies de recours internes. Il soulignait que le lendemain de l’introduction de sa requête à la Cour, la requérante avait saisi le tribunal administratif d’Athènes d’une action en dommages-intérêts sur le fondement de l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil, qui avait le même objet que celui de la requête à la Cour et qui réitérait les mêmes allégations que celles contenues dans la requête. Dans ses observations en réponse à celles de la requérante et à la suite du jugement n o 19754/2018 du tribunal administratif, le Gouvernement soutient que l’action prévue par l’article 105 précité constituait une voie de recours effective qui a donné à la requérante la possibilité de recevoir une indemnité pour les omissions de l’administration qu’elle mentionnait dans sa requête et qui avaient eu comme conséquence l’absence d’indemnisation d’une partie de son bien exproprié. 29.     La requérante soutient qu’elle a épuisé les voies de recours internes car l’article 26 § 12 du code des expropriations prévoit que la décision du tribunal se prononçant sur la reconnaissance de la qualité d’ayants ‑ droit de l’indemnité n’est pas susceptible de faire l’objet de voies de recours. Or, en l’espèce, le non ‑ paiement de l’indemnité ne résultait pas de l’omission de l’administration d’inclure dans le tableau cadastral une partie du bien exproprié, mais il était la conséquence des jugements du tribunal de première instance du Pirée n o 6524/2007 (qui n’a pas accordé pour cette partie-là du bien l’indemnité accordée par l’arrêt n o 1169/2002 de la cour d’appel du Pirée) et n o 4152/2012 (qui avait affirmé que le jugement précité était revêtu de l’autorité de la chose jugée). 30.     La Cour rappelle qu’il appartient en premier lieu aux autorités nationales de redresser une violation alléguée de la Convention. À cet égard, la question de savoir si un requérant peut se prétendre victime du manquement allégué se pose à tous les stades de la procédure au regard de la Convention ( Bourdov c. Russie , n o 59498/00, § 30, CEDH 2002-III). 31.     La Cour réaffirme en outre qu’une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de «   victime   » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (voir, par exemple, les arrêts Eckle c.   Allemagne , 15 juillet 1982, §§ 69 et suiv., série A n o 51, Amuur c.   France , 25 juin 1996, § 36, Recueil 1996-III, Dalban c. Roumanie [GC], n o 28114/95, § 44, CEDH 1999-VI, Jensen c. Danemark (déc.), n o   48470/99, CEDH 2001-X, et Scordino c. Italie (n o 1) [GC], n o 36813/97, §§   179-180, CEDH 2006-V). 32.     En l’espèce, la Cour note que lorsque le ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et des Travaux publics a décidé d’exproprier, parmi d’autres propriétés, la propriété de la requérante, le tableau cadastral avait omis de mentionner un des trois garages qui abritait l’atelier carrosserie de l’entreprise de la requérante. En dépit de cette omission, tant le jugement du tribunal de première instance que l’arrêt de la cour d’appel qui ont fixé respectivement le montant provisoire et le montant définitif de l’indemnité d’expropriation à accorder à la requérante ont expressément mentionné dans leurs décisions l’existence de cet atelier, ainsi que la valeur de celui ‑ ci et de ses équipements. Plus précisément, la cour d’appel a évalué le montant définitif de l’indemnité d’expropriation pour cette partie de l’entreprise à 114   243,79 euros. En revanche, le tribunal de première instance a reconnu la requérante comme étant l’ayant ‑ droit de l’indemnité d’expropriation mais seulement pour le bien et ses composantes tels que décrits dans le tableau cadastral. Le même tribunal a par la suite rejeté une action subséquente de la requérante tendant à se faire reconnaître comme ayant-droit de l’indemnité pour l’atelier de carrosserie que l’administration avait omis de mentionner dans le tableau cadastral. 33.     La Cour considère que si, à la date de la saisine de la Cour, la requérante pouvait raisonnablement se prétendre victime d’un défaut d’indemnisation suffisante dû à une omission illégale de l’administration, des événements subséquents peuvent, dans certaines conditions, faire perdre à la requérante la qualité de «   victime   » (voir, mutatis mutandis , Constantinescu c. Roumanie , 27 juin 2000, §§   42 ‑ 43, Recueil 2000 ‑ VIII). Or, la Cour observe que la présente affaire se rapporte à une procédure qui n’était pas terminée au moment de l’introduction de la requête. En effet, au lendemain de cette introduction, la requérante a saisi le tribunal administratif d’Athènes d’une action en dommages-intérêts fondée sur l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil. Elle demandait que l’État lui verse la somme de 114   243,79 euros pour le dommage matériel subi du non-paiement de l’indemnité pour la partie non indemnisée de son entreprise et de l’équipement de celle-ci, ainsi que la somme de 34   270 pour perte de chances. 34.     Par un jugement n o 19754/2018, du 20 novembre 2018, le tribunal administratif a décidé que l’État devait verser à la requérante, au titre des dommages-intérêts la somme de 79   835,63 euros (car la requérante avait contribué à son propre dommage à hauteur de 20%), avec des intérêts de 6% à compter du 23 novembre 2012 et jusqu’au versement. Le tribunal a souligné que l’absence d’indemnisation litigieuse était due à l’omission illégale de l’administration d’inclure, lors de l’établissement du tableau cadastral en 2000, mais aussi lors de sa révision en 2001, l’atelier de carrosserie avec l’équipement de celui-ci. 35.     Dans ces conditions, la Cour estime que par le jugement n o   19754/2018 précité, l’État défendeur a non seulement reconnu la violation alléguée par la requérante mais a aussi accordé une indemnité qui, dans les circonstances de la cause, constitue, aux yeux de la Cour, une réparation adéquate. 36.     Il en résulte que la société requérante ne peut se prétendre victime d’une violation de la Convention au sens de l’article 34 de la Convention et que la requête doit être rejetée, conformément à l’article 34 et à l’article 35 §§   3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 16 mai 2019. Renata Degener   Aleš Pejchal Greffière adjointe   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 23 avril 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:0423DEC007697112
Données disponibles
- Texte intégral