CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 30 avril 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:0430DEC004424712
- Date
- 30 avril 2019
- Publication
- 30 avril 2019
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Cengiz Sinan Halis Çelik, est un ressortissant turc né en 1974. Il est détenu à Silivri. Il a été représenté devant la Cour par M e   E.   Kanar, avocat exerçant à Istanbul. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Incarcéré depuis 1999, le requérant fut condamné à trente-six ans de réclusion criminelle pour différents actes terroristes. 1.     L’état de santé du requérant 5.     À partir de 2009, le requérant, qui avait déclaré souffrir d’épilepsie, fut examiné dans différents hôpitaux. Selon un rapport établi le 6   octobre 2010, les résultats de l’électroencéphalographie de l’intéressé étaient normaux. D’après un rapport du 22 octobre 2010, aucun examen n’avait permis d’établir que le requérant était atteint d’épilepsie. 6.     Selon certains documents, le requérant avait régulièrement reçu un médicament pour traiter l’épilepsie dont il aurait souffert. D’après un rapport du 18 février 2011, une intervention médicale fut réalisée sur l’intéressé, qui s’était plaint d’une crise d’épilepsie. Selon un rapport du 11   mars 2011, les résultats des examens neurologiques du requérant étaient considérés comme normaux et celui-ci ne présentait aucun symptôme médical à l’exception d’un déficit auditif à l’oreille droite, d’une myopie et d’un astigmatisme. 7.     Le 28 janvier 2017, une cystoscopie (examen médical permettant d’étudier la paroi interne de la vessie) et une cytologie (examen des cellules) furent réalisées. Le 14 septembre 2017, à la suite d’un diagnostic de cancer de la vessie, le requérant fut opéré. 2.     Les conditions de détention du requérant 8.     Le 16 février 2011, l’administration pénitentiaire de Tekirdağ décida de procéder à des travaux de rénovation. Le requérant fut alors transféré de l’unité de vie n o 103 à l’unité de vie n o 69 avec ses codétenus RÇ et TÇ. 9.     Le 1 er mars 2011, le requérant introduisit un recours contre son transfèrement dans l’unité de vie n o 69. Il se plaignait en particulier de l’humidité et de l’arrivée de particules de combustion provenant du système de chauffage par les bouches d’aération. Il indiquait que, étant atteint d’épilepsie, il était affecté par cette nouvelle situation. Il se plaignait aussi que ses proches rencontraient des difficultés à s’adapter aux nouveaux horaires de visite et d’entretien téléphonique prévus pour cette unité. 10.     Le 2 mai 2011, le recours formé par le requérant fut rejeté par le juge de l’exécution au motif que l’administration s’était fondée sur une évaluation objective selon les critères retenus pour la cohabitation des détenus, lesquels sont l’âge, le sexe, l’état de santé, le statut social, culturel, économique et le niveau d’éducation, les aptitudes et les champs d’intérêt, le stade de l’enquête pénale à leur égard, la nature du délit et la durée de la condamnation finale, la fréquence des visites que les intéressés reçoivent et leurs relations sociales les uns avec les autres. Le juge de l’exécution indiqua aussi que, eu égard au dossier médical du requérant, l’épilepsie alléguée n’était pas établie et que l’intéressé ne présentait qu’un déficit auditif. 11.     Cette décision devint définitive le 9 septembre 2011 à la suite de sa confirmation par la cour d’assises. 12 .     Le Gouvernement soutient que l’unité en question n’est pas reliée aux conduits d’évacuation du système de chauffage, lesquels se trouvent selon lui sur les murs de la cuisine, et que, par ailleurs, la prison est chauffée au gaz naturel depuis 2011. Il indique que l’unité de vie n o 69 a une superficie de 50 m 2 sur deux niveaux. Il ajoute que le premier niveau dispose de trois fenêtres à hauteur d’homme, qu’il est équipé d’une salle de bain et qu’il donne accès à une cour de promenade   ; à l’étage se trouvent des lits et des armoires ainsi qu’une fenêtre. Le Gouvernement présente deux photographies montrant l’étage et la cour de promenade. 13.     Le requérant fut transféré le 21 décembre 2012 à la prison de Muğla, puis le 19 août 2014 à celle de Metris, et finalement le 27 septembre 2017 à dans une unité de vie pour vingt et une personnes. À sa demande, il fut transféré le 6 octobre 2017 dans une unité de vie pour trois personnes. GRIEFS 14.     Invoquant les articles 1 et 3 de la Convention, le requérant dénonce les conditions matérielles de détention dans la période où il se trouvait dans l’unité de vie n o 69 de la prison de Tekirdağ et en particulier l’insuffisance de lumière naturelle, l’humidité et l’arrivée de particules de combustion par les bouches d’aération, ce qu’il considère comme étant incompatible avec son état de santé. Il se plaint aussi de la difficulté pour ses proches de s’adapter aux nouveaux horaires de visite et d’entretien téléphonique prévus pour cette unité. Sur le terrain de l’article 6 de la Convention, il allègue que les autorités nationales n’ont pas procédé à un examen adéquat de ses griefs au motif que celles-ci avaient pris en considération des rapports médicaux incorrects dans leurs décisions. EN DROIT 15.     Le requérant se plaint de ses conditions de détention à l’unité de vie n o   69 de la prison de Tekirdağ. 16 .     La Cour rappelle qu’un grief comporte deux éléments   : des allégations factuelles et des arguments juridiques. En vertu du principe jura novit curia , elle n’est pas tenue par les moyens de droit avancés par les requérants en vertu de la Convention et de ses Protocoles, et elle peut décider de la qualification juridique à donner aux faits d’un grief en examinant celui-ci sur le terrain d’articles ou de dispositions de la Convention autres que ceux invoqués par les requérants ( Radomilja et autres c. Croatie [GC], n os 37685/10 et 22768/12, § 126, 20 mars 2018). En l’espèce, elle estime qu’il convient d’examiner les griefs du requérant sous l’angle du seul article 3 de la Convention, ainsi libellé : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 17.     Le Gouvernement conteste les allégations du requérant. Il se réfère en particulier aux conditions de détention susmentionnées (paragraphe   12 ci-dessus) et soutient que l’unité en question n’est pas reliée aux conduits d’évacuation du système de chauffage ni proche de ceux-ci, indiquant à cet égard que lesdits conduits se trouvent sur les murs de la cuisine. 18.     Selon la jurisprudence de la Cour, un mauvais traitement doit atteindre un seuil minimum de gravité pour tomber sous le coup de l’article   3 de la Convention. L’appréciation de ce minimum est relative   ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime. Un mauvais traitement qui atteint un tel seuil minimum de gravité implique en général des lésions corporelles ou de vives souffrances physiques ou mentales ( Bouyid c.   Belgique [GC], n o   23380/09, §   81, CEDH 2015, et Muršić c. Croatie [GC], n o   7334/13, §§   97-98, 20   octobre 2016). 19.     En l’espèce, la Cour observe que l’état de santé du requérant à l’époque des faits litigieux ne présentait aucun aspect inquiétant et que sa prise en charge médicale semblait adéquate. Elle ne dispose pas non plus d’éléments qui permettraient de douter de la pertinence des rapports médicaux contestés par le requérant, lesquels ont d’ailleurs été établis par différents hôpitaux. 20.     La Cour prend note de l’argument du Gouvernement selon lequel les bouches d’aération de l’unité de vie en question ne sont pas reliées aux conduits d’évacuation du système de chauffage. Elle relève également que cette unité dispose d’une cour de promenade. Bien que les parties ne mentionnent pas la durée quotidienne d’accès à cette cour, elle estime que l’existence de celle-ci permet néanmoins de conclure que le requérant pouvait bénéficier de lumière naturelle. Elle constate par ailleurs que l’unité de vie dispose de quatre fenêtres au total. Elle note aussi que des travaux de rénovation ont eu lieu en 2011 dans cette prison. S’agissant du grief relatif aux difficultés rencontrées par les proches du requérant pour s’adapter aux nouveaux horaires de visite et d’entretien téléphonique prévus pour cette unité, la Cour observe que celui-ci n’est nullement étayé. 21.     Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article   35 §§   3   a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 23   mai 2019.   Hasan Bakırcı   Julia Laffranque   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 30 avril 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:0430DEC004424712
Données disponibles
- Texte intégral