CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 30 avril 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:0430DEC005720211
- Date
- 30 avril 2019
- Publication
- 30 avril 2019
droits fondamentauxCEDH
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Elle a été représentée devant la Cour par M e   İ. Kadirhan, avocat exerçant à Istanbul. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le 8 décembre 2010, un article fut publié dans le quotidien Yeni Akit au sujet d’une affaire relative à un groupe d’étudiants qui disaient avoir été brutalisés par la police lors d’une manifestation. L’article en question mentionnait le nom de la requérante, qui était avocate au barreau d’Istanbul et représentait une jeune fille qui faisait partie du groupe d’étudiants en question. Il comportait, entre autres, un passage disant « l’avocate est bien connue » et citait le nom de ses clients en précisant la nature des infractions qui leur étaient reprochées et en indiquant leur appartenance à différents groupes qualifiés de terroristes. 5.     Le 1 er février 2011, la requérante déposa plainte auprès du procureur de la République de Bakırköy («   le procureur de la République   ») contre le propriétaire de la maison d’édition et contre le rédacteur en chef du quotidien Yeni Akit pour diffamation, calomnie, insulte et incitation à commettre un crime. Elle soutenait que l’article de presse litigieux avait publié de manière abusive le nom de ses clients et mis sa propre vie en danger en la faisant apparaître, aux yeux du public, comme liée à des organisations illégales. 6 .     Le 15 février 2011, le procureur de la République rendit un non-lieu au motif que l’article en question avait simplement, dans le cadre d’un exercice de la liberté de la presse telle que reconnue tant par le droit national que par l’article 10 de la Convention, donné des informations sur la requérante, sans être insultant à son égard. 7 .     Le 24 mars 2011, la cour d’assises d’Istanbul («   la cour d’assises   ») rejeta l’opposition formée par la requérante contre le non-lieu rendu par le parquet. GRIEF 8.     Invoquant les articles 2, 3 et 8 de la Convention, la requérante reproche aux autorités internes d’être restées en défaut, dans le cadre de la procédure pénale engagée par elle relativement à un article de presse qu’elle estimait avoir outrepassé les limites de la critique admissible en faisant des insinuations la désignant comme cible potentielle d’une vindicte publique, de protéger ses droits au respect de sa vie privée et à la protection de sa réputation. EN DROIT 9.     La requérante se plaint de ce que, dans le cadre du traitement de la plainte pénale déposée par elle, les autorités internes aient manqué à leur obligation de protéger sa vie privée contre les atteintes que comportait selon elle l’article de presse litigieux. Elle invoque au soutien de ses prétentions les articles 2, 3 et 8 de la Convention. 10.     La Cour rappelle qu’un grief comporte deux éléments   : des allégations factuelles et des arguments juridiques. En vertu du principe jura novit curia , elle n’est pas tenue par les moyens de droit avancés par un requérant en vertu de la Convention et de ses Protocoles, et elle peut décider de la qualification juridique à donner aux faits d’un grief en examinant celui-ci sur le terrain d’articles ou de dispositions de la Convention autres que ceux invoqués par le requérant ( Radomilja et autres c. Croatie [GC], n os   37685/10 et 22768/12, § 126, 20 mars 2018). En l’espèce, elle estime qu’il convient d’examiner les griefs de la requérante sous l’angle du seul article   8 de la Convention. 11.     Le Gouvernement soulève une exception tenant au non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient que la requérante aurait dû emprunter la voie du droit de réponse rectificative et saisir la Cour constitutionnelle à l’issue de la procédure en réparation menée par elle devant les tribunaux civils à propos de l’article litigieux. 12.     Quant au fond, le Gouvernement précise que l’article de presse litigieux ne contenait aucun propos qui aurait été constitutif d’une insulte à l’égard de la requérante ou qui n’aurait pas correspondu à la réalité. Il estime que les passages comportant des renseignements relatifs aux clients de l’intéressée étaient couverts par le devoir de la presse de communiquer des informations afférentes à un débat d’intérêt général et par le droit du public de recevoir ces informations. Il soutient enfin que les tribunaux internes ont ménagé un juste équilibre entre la liberté de la presse et le respect des droits de la personnalité de la requérante. 13.     La requérante conteste la thèse du Gouvernement. Elle estime que le contenu de l’article de presse litigieux mettait sa vie en danger en la désignant comme cible aux yeux du public dans la mesure où, d’après elle, sa teneur manipulait le lecteur et la reliait à des organisations armées illégales. Elle soutient également que les informations relatives à sa vie professionnelle qui ont été publiées par l’article litigieux ne présentaient aucun intérêt pour le public. 14.     La Cour estime tout d’abord qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur l’exception préliminaire du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes, la requête étant en tout état de cause irrecevable pour les raisons exposées ci-dessous. 15.     Elle rappelle ensuite les principes découlant de sa jurisprudence en matière de protection de la vie privée et de liberté d’expression, lesquels sont résumés, notamment, dans les arrêts Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France ([GC], n o 40454/07, §§ 83-93, CEDH 2015 (extraits)) et Tarman c. Turquie (n o 63903/10, §§ 36-38, 21 novembre 2017). 16.     En l’espèce, elle observe que la requérante a déposé une plainte pénale contre les responsables du quotidien dans lequel l’article de presse, qu’elle estimait attentatoire à son droit à la protection de sa vie privée et de sa réputation, avait été publié et que le procureur de la République a rendu un non-lieu, qui a été confirmé par la cour d’assises (paragraphes   6 et   7 ci-dessus). 17.     La Cour considère que, eu égard à la marge d’appréciation dont bénéficie l’État défendeur en pareilles circonstances, les autorités nationales sont les mieux placées pour apprécier le contexte factuel dans le cadre duquel se plaçait l’article en cause. À cet égard, elle relève que les autorités internes, en particulier le procureur de la République, ont procédé à un examen, sur la base des critères élaborés par sa jurisprudence ( Tarman , précité, §   38), du juste équilibre à ménager entre les droits de la requérante au respect de sa vie privée et de sa réputation et le droit de la partie adverse à la liberté d’expression. En l’occurrence, après avoir examiné le dossier, le procureur de la République a estimé que les termes utilisés par l’article de presse litigieux n’étaient pas constitutifs du délit d’insulte ni de celui de calomnie, que les renseignements fournis au sujet de l’intéressée constituaient simplement des informations journalistiques publiées à l’attention des lecteurs et qu’ils respectaient les limites de la liberté de la presse telle que définie en droit interne et celles de la liberté d’expression au sens de l’article 10 de la Convention. 18.     Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que les autorités nationales ont procédé à une évaluation circonstanciée de l’équilibre à ménager entre la liberté de la presse et le droit de la requérante à la protection de sa vie privée et de sa réputation. Rien ne permet de conclure que, dans cette évaluation des intérêts divergents, les autorités internes aient outrepassé la marge d’appréciation qui leur est reconnue en la matière et qu’elles aient manqué aux obligations positives que l’article 8 de la Convention faisait peser sur elles relativement à l’intéressée. 19.     En ce qui concerne spécifiquement les allégations de la requérante selon lesquelles l’article litigieux a mis sa vie en danger, la Cour relève que l’intéressée n’a présenté aucun élément convaincant permettant de caractériser un danger imminent de quelque nature que ce soit ou une menace à laquelle elle aurait été concrètement confrontée. Elle note par ailleurs que la requérante n’a pas davantage invité les autorités internes à prendre à son égard des mesures de sécurité, telles qu’une protection rapprochée. 20.     Partant, la Cour conclut que la requête doit être déclarée irrecevable pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§   3   a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 23 mai 2019.   Hasan Bakırcı   Valeriu Griţco   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 30 avril 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:0430DEC005720211
Données disponibles
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