CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 16 mai 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:0516DEC000928410
- Date
- 16 mai 2019
- Publication
- 16 mai 2019
droits fondamentauxCEDH
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La requérante a été représentée devant la Cour par M e   B. Forte, avocat exerçant à Sora. Les griefs que la requérante tirait de l’article 1 du Protocole n o 1 de la Convention (respect des biens) ont été communiqués au gouvernement italien («   le Gouvernement   »). EN DROIT Le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article   37 de la Convention. Le Gouvernement reconnaît que la société requérante a subi la violation de l’article 1 du Protocole n o 1en raison du manque d’indemnisation suite à l’impossibilité d’exploiter un terrain appartenant au domaine public sur lequel elle s’était vue octroyer un droit de superficie pour une durée de trente ans, renouvelable, ainsi qu’un financement public pour la réalisation d’un projet touristique. Il offre de verser à la requérante la somme globale de 30   000 EUR (trente mille euros), pour tout préjudice confondu et pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante, et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article   37 §   1   c) de la Convention. Cette somme sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire. Les termes de la déclaration unilatérale ont été transmis à la requérante. Cette dernière a répondu le 8 novembre 2018 qu’elle n’était pas satisfaite. Elle considère que le montant proposé ne couvre pas la totalité des dommages directs subis. De plus, la somme ne récompense pas la valeur des œuvres qu’elle aurait pu bâtir sur le terrain et le manque à gagner dérivant de l’impossibilité d’exploiter le projet touristique qu’elle avait projeté de réaliser. La Cour rappelle que l’article   37   §   1   c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si   : « (...)   pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, Tahsin Acar c.   Turquie (question préliminaire) [GC], n o   26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI). La Cour a déjà établi sa pratique en ce qui concerne la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 lorsque les requérants ont été privés de l’espérance légitime de pouvoir exploiter un terrain appartenant au domaine public en conséquence de l’expropriation de celui-ci pour raison d’utilité publique (voir, par exemple, mutatis mutandis , Di Marco c. Italie , n o   32521/05, 26 avril 2011, et Di Marco c. Italie (satisfaction équitable), n o   32521/05, 10 janvier 2012). Eu égard aux concessions que renferment la déclaration du Gouvernement et compte tenu des circonstances de l’espèce ainsi que des justificatifs produits par la requérante à l’appui de sa requête, la Cour considère approprié le montant de l’indemnisation proposée par le Gouvernement et estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article   37   §   1   c). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête (article   37   §   1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article   37   §   2 de la Convention ( Josipović c.   Serbie (déc.), nº   18369/07, 4   mars 2008). Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article   37   §   1   c) de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 6 juin 2019. Liv Tigerstedt   Aleš Pejchal Greffière adjointe f.f.   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 16 mai 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:0516DEC000928410