CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 21 mai 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:0521DEC002102015
- Date
- 21 mai 2019
- Publication
- 21 mai 2019
droits fondamentauxCEDH
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Konstantinos Tanis, est un ressortissant grec, né en 1952 et résidant à Korydallos. Il a été représenté devant la Cour par M e   C.   Mylonopoulos, avocat au barreau d’Athènes. 2.     Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par la déléguée de son agent, M me   A. Magrippi, auditrice auprès du Conseil juridique de l’État. 3.     Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée de la procédure engagée contre lui devant les juridictions pénales, ainsi que de l’absence alléguée en droit grec d’un recours effectif lui permettant de dénoncer celle-ci. 4.     Le 28 août 2017, les griefs tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention concernant la durée de la procédure devant la cour d’appel criminelle de Thrace siégeant en formation de trois juges et statuant en première instance ( τριμελές εφετείο κακουργημάτων ) et l’absence alléguée d’un recours effectif à cet égard ont été communiqués au Gouvernement, et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus conformément à l’article   54 § 3 du règlement de la Cour. A.     Les circonstances de l’espèce 5.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 6.     Les 5 et 27 mars 1998, le requérant fut cité à comparaître devant le juge d’instruction pour répondre à des accusations de faux ( πλαστογραφία ), de fraude ( απάτη ) et de tentative de fraude portées contre lui. Le policier chargé de la notification, n’ayant pas trouvé le requérant ni un de ses proches, suivit la procédure prévue par l’article 156 du code de procédure pénale (CPP) pour les personnes de domicile inconnu et déposa les citations à comparaître à la mairie. 7.     À une date non précisée en 1998, un mandat d’arrêt fut émis à l’encontre du requérant. 8.     Le 28 janvier 2000, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Thrace renvoya le requérant en jugement devant la cour d’appel criminelle de Thrace siégeant en formation de trois juges et statuant en première instance («   la formation de trois juges de la cour d’appel   ») pour les infractions d’instigation à l’usage de faux commise avec l’aide de complices et de manière répétée ( κατ΄εξακολούθηση ) au détriment de l’État pour un montant dépassant 50   millions de drachmes [soit environ 146   735   euros (EUR)], de fraude commise avec l’aide de complices et de manière répétée au détriment de l’État pour un montant dépassant 50   millions de drachmes (soit environ 146   735   EUR), et de corruption ( δωροδικία ) commise de manière répétée (ordonnance   n o   31/2000). 9.     Le 19 avril 2000, cette ordonnance fut notifiée au requérant selon la procédure prévue par l’article 156 du CPP pour les personnes de domicile inconnu. 10.     Le 18 mai 2001, le procureur près la cour d’appel de Thrace, par l’ordonnance n o 10/2001, ajourna l’audience de l’affaire, conformément à l’article 432 § 1 du CPP. Cette ordonnance fut notifiée au requérant selon la procédure prévue par l’article 156 susmentionné. 11.     Le 16 octobre 2011, le requérant fut arrêté. 12.     Le 17 septembre 2012, une audience eut lieu devant la formation de trois juges de la cour d’appel. Le même jour, par une décision avant dire droit, l’audience fut ajournée au 10 janvier 2013 (décision n o 305/2012). 13.     Le 21 mars 2013, le requérant fut déclaré coupable des chefs d’usage de faux ayant causé à l’État un préjudice d’un montant de 256   413   000   drachmes (soit environ 75   140 357 EUR), de falsification d’un cautionnement ( εγγυητική επιστολή ) ayant causé à l’État un préjudice d’un montant de 256 413 000 drachmes (soit environ 75   140 357 EUR), et de fraude commise de manière répétée au détriment de l’État et de la Banque centrale européenne par une personne agissant dans l’exercice de ses fonctions. Il fut condamné à une peine globale de trente-huit ans de réclusion (jugement   n o   13/2013). 14.     À une date non précisée, le requérant interjeta appel contre le jugement de condamnation. 15.     Le 6 décembre 2013, la cour d’appel de Thrace siégeant en formation de cinq juges et statuant en appel rejeta le recours du requérant, et déclara ce dernier coupable des chefs d’usage de faux commis avec l’aide de complices et de manière répétée ayant causé à l’État un préjudice d’un montant supérieur à 150   000 EUR, d’usage de faux commis avec l’aide de complices au détriment d’une banque et d’une personne morale ayant causé un préjudice d’un montant supérieur à 150   000   EUR, de fraude et tentative de fraude commises avec l’aide de complices et de manière répétée au détriment de l’État, et de fraude commise avec l’aide de complices et de manière répétée au détriment des intérêts économiques des Communautés européennes ayant causé un préjudice d’un montant supérieur à 75   000   EUR. Elle condamna le requérant à une peine globale de quinze   ans d’emprisonnement (arrêt n o 494/2013). 16.     Le 25 août 2014, le requérant se pourvut en cassation. 17.     Le 17 décembre 2014, la Cour de cassation se prononça sur le recours du requérant (arrêt   n o   1330/2014). Elle cassa l’arrêt   n o   494/2013 de la formation de cinq juges de la cour d’appel de Thrace en ce qui concernait, d’une part, la condamnation du requérant du chef de tentative de fraude – infraction pour laquelle elle déclara l’intéressé innocent – et, d’autre part, la fixation d’une peine globale, et elle renvoya l’affaire devant la cour d’appel de Thrace siégeant en formation de cinq juges quant à ce dernier point. Elle rejeta le pourvoi du requérant pour le surplus. B.     Le droit interne pertinent 18.     Les dispositions pertinentes en l’espèce du CPP se lisent ainsi   : Article 156 Signification aux personnes de domicile inconnu «   1.     Si l’intéressé est introuvable à son domicile [connu] et que son domicile [actuel] est inconnu ( απουσιάζει από τον τόπο της κατοικίας του και η διαμονή του είναι άγνωστη ), le document est délivré à son conjoint ou, à défaut de conjoint, à [l’un de] ses parents, ou [à l’un de ses] frères et sœurs, ou à d’autres proches (...) 2.     Si aucune des personnes mentionnées au paragraphe précédent ne se trouve au domicile de l’intéressé, la notification s’effectue auprès du maire ou d’un employé de la mairie (...), qui s’engagent à afficher ledit document dans un lieu public (...).   » Article 432 Ajournement du procès «   1.     Si celui qui a été déféré au tribunal pour être jugé pour un crime est absent ou si son domicile est inconnu, et s’il ne comparaît pas ou n’est pas arrêté dans un délai d’un mois à compter de la citation à comparaître (...), la procédure est ajournée par décision du procureur près la cour d’appel, jusqu’à ce qu’il soit arrêté ou qu’il comparaisse.   » GRIEFS 19.     Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée à son encontre devant la formation de trois juges de la cour d’appel, ainsi que de l’absence alléguée d’un recours effectif en droit interne lui permettant de dénoncer celle-ci. EN DROIT Sur la violation alléguée des articles 6 § 1 et 13 de la Convention 20.     Le requérant allègue que la durée de la procédure litigieuse a méconnu le principe du délai raisonnable et qu’il n’existe aucun recours effectif en droit interne lui permettant de se plaindre à cet égard. Il invoque les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, ainsi libellés en leurs parties pertinentes en l’espèce   : Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » 21.     Le Gouvernement soutient que la seule période pour laquelle les autorités internes peuvent être considérées comme responsables a commencé le 16 octobre 2011, date de l’arrestation du requérant, et qu’elle s’est terminée le 21 mars 2013, date du prononcé du jugement n o   13/2013 par la formation de trois juges de la cour d’appel. Il considère que la durée en cause d’un an et cinq mois pour une instance n’est pas déraisonnable en l’espèce. À cet égard, il expose, d’une part, qu’avant la date du 16   octobre 2011 la procédure litigieuse n’a pas eu de «   répercussions importantes   » sur la situation du requérant, celui-ci n’ayant pas comparu devant les juridictions internes, et, d’autre part, que l’ajournement de la procédure, conformément à l’article 432 § 1 du CPP, était nécessaire pour éviter la tenue d’un procès in absentia . 22.     Le requérant allègue que la durée de la procédure a été excessive. 23.     La Cour souscrit à la thèse du Gouvernement, selon laquelle la période à prendre en considération a débuté le 16   octobre 2011, date de l’arrestation du requérant. Cette circonstance a sans conteste été la première à avoir une répercussion importante sur la situation du requérant ( Eckle c.   Allemagne , 15 juillet 1982, série A n o 51, §   73, et Pothoulakis c.   Grèce , n o   1677/02, § 15, 15 juillet 2004), celui-ci n’ayant pas été affecté jusqu’à cette date par la procédure qui se déroulait en son absence ( Ipsilanti c.   Grèce , n o 56599/00, § 31, 6 mars 2003). Cette période s’est terminée le 21   mars 2013, date à laquelle la formation de trois juges de la cour d’appel a rendu le jugement n o   13/2013. La procédure a donc duré en l’espèce un an et plus de cinq mois pour une instance. 24.     La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes, ainsi que l’enjeu du litige pour l’intéressé (voir, parmi beaucoup d’autres, Michelioudakis c. Grèce , n o 54447/10, § 42, 3 avril 2012). 25.     En l’occurrence, elle constate que la procédure s’est étendue sur un an et plus de cinq mois, ce qui, en soi, n’est pas déraisonnable pour une instance ( Stavoradis c. Grèce, n o 45140/98, 12 octobre 2000 et Manetas c.   Grèce , [comité], n o 35131/13, § 21, 20 octobre 2015). En outre, elle estime que l’on ne saurait reprocher aux autorités judiciaires des périodes d’inactivité ou de lenteur injustifiées et que la procédure a été menée avec la diligence requise (voir, Zacharis c. Grèce (déc.), n o 32283/02, 14 décembre 2004, et Skoulaki et autres c.   Grèce , [comité], n o 47731/16, §   15, 14   novembre 2017). Il s’ensuit que la durée de la procédure litigieuse ne saurait être considérée comme incompatible avec les exigences de l’article   6   § 1 de la Convention. 26.     Eu égard à l’ensemble des éléments recueillis, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu, en l’espèce, dépassement du «   délai raisonnable   » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. 27.     Dès lors, il convient de rejeter ledit grief pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article   35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 28.     Quant au grief tiré de l’article 13 de la Convention, la Cour rappelle que cette disposition a été interprétée comme n’exigeant un recours en droit interne que s’agissant des griefs pouvant passer pour «   défendables   » selon la Convention (voir, entre autres, Boyle et Rice c. Royaume-Uni , 21 juin 1988, §   52, série A n o 131). 29.     Compte tenu de ses conclusions précitées concernant le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention (paragraphes 26 et 27 ci-dessus), la Cour estime que le requérant n’a aucun grief défendable au titre de l’article   13 de la Convention ( Passaris c. Grèce (déc.), n o   5334/07, 24   septembre 2009). 30.     Il s’ensuit que ledit grief doit aussi être rejeté, en application de l’article   35   §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 13 juin 2019. Renata Degener   Aleš Pejchal Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 21 mai 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:0521DEC002102015
Données disponibles
- Texte intégral