CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 21 mai 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:0521DEC003481115
- Date
- 21 mai 2019
- Publication
- 21 mai 2019
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRadiation du rôle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s2EF17D91 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:2pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7E985A65 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; font-size:1pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sC800182F { font-family:Arial; color:#0000ff } .sF7A86111 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .s2C7B3542 { font-family:Arial; font-size:10pt; color:#0000ff } .s10AB3CA3 { font-family:Arial; color:#222222 } .s13F94BE1 { font-family:Arial; letter-spacing:-0.2pt } .sD0F961A5 { font-family:Arial; font-style:italic; letter-spacing:-0.2pt } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s5F897A7E { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt } .s4B243ECC { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s3EC4E87E { width:175.93pt; display:inline-block } .s488965DD { width:202.95pt; display:inline-block }     PREMIÈRE SECTION DÉCISION Requête n o 34811/15 Andrzej Sylwester POGORZELEC contre la Pologne   La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 21 mai 2019 en un comité composé de   :   Pere Pastor Vilanova, président,   Krzysztof Wojtyczek,   Pauliine Koskelo, juges, et de Renata Degener, greffière adjointe de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 24 juin 2015, Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 10   septembre 2018 et invitant la Cour à rayer la requête du rôle, ainsi que la réponse de la partie requérante à cette déclaration, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : FAITS ET PROCÉDURE 1.     Le requérant, M. Andrzej Sylwester Pogorzelec, est un ressortissant polonais né en 1947 et résidant à Godziszka. Il a été représenté devant la Cour par M e   T. Doellinger, avocat exerçant à Bielsko-Biała. 2.     Le gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, Mme J. Chrzanowska, remplacée par M. J. Sobczak, du ministère des Affaires étrangères. 3.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait d’une violation à son encontre de son droit à un procès équitable consécutive à l’assistance défaillante de son avocat commis d’office. 4.     La requête avait été communiquée au Gouvernement . EN DROIT 5.     Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 10   septembre 2018 le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. 6.     La déclaration était ainsi libellée   : «   the Government hereby wish to express – by way of the unilateral declaration – their acknowledgment of the lack of access to court in breach of Article   6 of the Convention. Simultaneously, they declare that they are ready to pay the applicant the sum of EUR 8,000 (eight thousand euros) which they consider to be reasonable in the light of the individual circumstances of the present case, as well as the Court’s case ‑ law in similar cases (see, among othres, Subicka v. Poland , no.   29342/06, 14   September 2010; Kisil v. Poland (dec.), no. 44002/09, 11   December 2012; Witkowska c.   Poland (dec.), no. 67408/11, 25 August 2015; and Kępko v.   Poland (dec.), no.   9539/12, 13 October 2015). The sum referred to above, which is to cover any pecuniary and non ‑ pecuniary damage, as well as costs and expenses, will be free of any taxes that may be applicable. It will be payable within three months from the date of notification of the decision taken by the Court pursuant to Article 37 §   1 of the European Convention on Human Rights. In the event of failure to pay this sum within the said three ‑ month period, the Government undertake to pay simple interest on it, from expiry of that period until settlement, at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default periods plus three percentage points. The Government respectfully suggest that the above declaration might be accepted by the Court as “any other reason” justifying the striking out of the case of the Court’s list of cases, as referred to in Article 37 § 1 (c) of the Convention. » 7.     Par une lettre du 10 octobre 2018, la partie requérante a indiqué qu’elle n’était pas satisfaite des termes de la déclaration unilatérale au motif que la violation du droit du requérant à un procès équitable résultait d’un problème systémique, à savoir, les défaillances dans le cadre juridique régissant l’aide juridictionnelle devant les juridictions administratives et l’assistance d’un avocat commis d’office. 8.     La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 §   1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». 9.     La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 §   1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. 10.     À cette fin, la Cour a examiné la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c.   Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI, WAZA Sp. z o.o. c. Pologne (déc.), n o 11602/02, 26   juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), n o 28953/03, 18   septembre 2007). 11.     Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article   37 §   1   c)). 12.     En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine ). 13.     La Cour interprète cette déclaration dans le sens que cette somme, convertie en zloty polonais au taux applicable à la date du paiement, devra être versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement devra verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. 14.     Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c.   Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 6 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 13 juin 2019. Renata Degener   Pere Pastor Vilanova Greffière adjointe   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 21 mai 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:0521DEC003481115