CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 28 mai 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:0528DEC000188212
- Date
- 28 mai 2019
- Publication
- 28 mai 2019
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s2EF17D91 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:2pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7E985A65 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; font-size:1pt } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sF7A86111 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .s5F897A7E { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt } .s4B243ECC { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s5362FFEB { width:4.87pt; display:inline-block } .s8E1B9F9 { width:203.77pt; display:inline-block } .s294F11C8 { width:3.2pt; display:inline-block } .sE64049FF { width:213.1pt; display:inline-block }     DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 1882/12 İrfan YÜCESOY contre la Turquie   La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 28 mai 2019 en un comité composé de   :   Valeriu Griţco, président,   Egidijus Kūris,   Darian Pavli, juges, et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 13 décembre 2011, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. İrfan Yücesoy, est un ressortissant turc né en 1971 et résidant à Istanbul. Il a été représenté devant la Cour par M e   M.   Filorinalı, avocat à Istanbul. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 26 janvier 2011, le requérant et l’un de ses collègues, H.Y., tous deux adjoints du directeur des douanes, portèrent plainte pour corruption auprès du ministre des Douanes au sujet d’embauches de personnel non qualifié à la douane de l’aéroport Atatürk («   l’aéroport   »), à Istanbul. 4.     Le 27 janvier 2011, le ministre se rendit à l’aéroport. Il y constata le bien ‑ fondé des allégations du requérant et donna des ordres pour qu’il fût mis fin aux contrats de travail illicites. Lors de cette visite, une centaine de personnels qui n’auraient pas pu reprendre leur travail protestèrent contre le ministre devant la porte d’entrée du bâtiment de la douane de l’aéroport. 5.     Le même jour, le requérant et H.Y. se rendirent au bureau des douanes de l’aéroport. À la sortie des locaux, ils furent attaqués et frappés par une dizaine des personnes civiles qui les auraient reconnus et accusés d’être responsables de leur licenciement. 6.     D’après le requérant, ils échappèrent à leurs agresseurs et se réfugièrent chez les agents de police positionnés derrière le groupe de manifestants devant l’entrée du bâtiment. 7.     Il ressort d’un procès-verbal établi à 18   h   15 le 27 janvier 2011 que le requérant et H.Y. furent placés dans la voiture de police d’abord, ensuite deux des agresseurs du requérant furent arrêtés sur les lieux et furent également montés dans le véhicule de police. Pendant le temps qu’ils se trouvaient tous dans le véhicule il y avait eu des agissements et des dommages causés à l’intérieure du fourgon police. Il fut noté dans le procès-verbal que les personnes arrêtées furent conduites au commissariat sur l’instruction de procureure afin de recueillir leur déposition. 8.     Le requérant et H.Y. refusèrent de s’exprimer devant les policiers en faisant prévaloir leur droit de silence et demandèrent d’être présentés au procureur. Sur cette déclaration, ils furent placés en garde à vue à 18   h   15, pour avoir causé des dommages au bien public. 9.     Il ressort d’un compte rendu médical que le 27 janvier 2011, le requérant avait été ausculté par un médecin et avait une lésion hémorragique à l’œil droit, une rougeur et un œdème sur la joue droite, un œdème sur le sourcil droit et un œdème sur le crâne. Il rapportait que le requérant s’était plaint d’avoir reçu des coups sur les parties génitales. Le médecin préconisait des examens médicaux ophtalmologiques et urologiques. 10.     Le 28 janvier 2011, le requérant fut entendu par le parquet. Il fut reproché de dommage causé au bien public, il rejeta les accusations et affirma d’avoir été frappé par les manifestants et que ces derniers avaient endommagé la voiture de police. Devant le procureur il ne se plaint d’aucun mauvais traitement en garde à vue ou de la part des policiers. Il fut remis en liberté le même jour. 11.     Le 2 février 2011, il déposa une plainte écrite auprès du parquet de Bakırköy contre les policiers des services des douanes de l’aéroport pour mauvais traitements et arrestation illégale. 12.     Il fut entendu par le parquet le même jour. Le requérant affirmait que lui ‑ même et H.Y. avaient été agressés devant l’aéroport par une dizaine de manifestants qui les avaient battus et gravement blessés. Il précisait que tous les deux s’étaient échappés et qu’ils s’étaient réfugiés chez les policiers chargés de surveiller le rassemblement. Le requérant et H.Y. avaient demandé aux policiers d’interpeller leurs agresseurs. Un des policiers leur avait répondu qu’il ne pouvait rien faire sans instructions de son chef. À l’arrivée de ce dernier, le requérant et H.Y. lui avaient raconté l’agression. Le chef de la police avait ordonné à l’officier de les conduire au commissariat pour prendre leur plainte. Dans le véhicule de police, lui et H.Y. étaient assis à l’arrière. L’officier assis à côté du chauffeur aurait insulté le requérant, agrippé par le cou et lui aurait donné un coup de poing au ventre. Il affirmait que 150-200 manifestants avaient attaqué la voiture de police. Ils avaient cassé la porte de la véhicule et se sont mis à taper le requérant et H.Y. Le requérant porta plainte contre les personnes qui l’avaient battu et qui travaillaient pour les entreprises privées de dédouanement. 13.     Le 8 février 2011, sur la plainte, le procureur de la République entama d’office une instruction mettant en cause les policiers. Il demanda les noms et les numéros de matricule de deux policiers ainsi que les enregistrements de vidéosurveillance. Il sollicita également la présidence de la médecine légale pour un avis sur les rapports médicaux concernant le requérant. Par un deuxième acte d’accusation, il poursuit les personnes privées qui avaient attaquées le requérant. 14.     Le 1 er mars 2011, le requérant fut entendu par le bureau des délits des fonctionnaires auprès du parquet de Bakırköy. Il réaffirma que le policier l’avait agrippé par le cou, l’avait insulté et lui avait donné un coup de poing sur son ventre. 15.     Le même jour, H.Y. fut également entendu par ce bureau. Il confirma l’agression qu’ils avaient subi par les salariés des entreprise privés devant la porte de la douane et le comportement d’un policier vis-à-vis du requérant, toutefois, il ne mentionna pas le coup prétendument infligé par le policier dans le ventre du requérant. 16.     Le 28 mars 2011, la présidence de la médecine légale transmit un rapport au parquet après avoir examiné les rapports établis par différents services médicaux. Il y concluait que les blessures du requérant était légères et qu’elles pouvaient être soignées par une simple intervention. 17.     Le 26 avril 2011, le parquet d’Istanbul, après avoir entendu M.T., le chef de la police, A.Y., le policier accusé, et un autre témoin, et après avoir examiné un rapport relatif aux enregistrements des caméras de surveillance, rendit une décision de non-lieu pour absence de preuve autre que les dires du requérant concernant les accusations portées à l’encontre du policier. Le procureur de la République mentionna que le requérant avait été victime de voies de fait de la part des manifestants, H.Y. ayant continué à insulter ceux-ci. Le chef de police avait demandé de les conduire au commissariat, pour enregistrer leur plainte et pour éviter que leur présence fût perçue comme une provocation par les manifestants. Le procureur de la République notait que cette déposition allait dans le même sens que le récit du requérant concernant les faits en cause et que, sur sa plainte, une enquête pénale était en cours à l’encontre de quatre personnes accusées de voies de fait sur la personne du requérant. 18.     Le 26 juillet 2011, sur l’opposition formulée par le requérant, la cour d’assises d’Istanbul confirma la décision de non-lieu. GRIEFS 19.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir subi des mauvais traitements par les policiers. Il aurait été en garde à vue sans manger ni boire pendant deux jours et sans être présenté à un médecin malgré ses blessures. Il soutient également que sa garde à vue a emporté violation de l’article 5 de la Convention. Il affirme sans développer les circonstances, ne pas avoir eu la possibilité de contester son placement en garde à vue. Enfin, il affirme que quatre de ses agresseurs ont été remis en liberté alors que lui-même a été placé en garde à vue. Il s’estime victime à cet égard d’une discrimination et invoque l’article 14 de la Convention. EN DROIT A.     Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention 20.     Le requérant se plaint d’avoir été frappé et insulté par un policier. Il invoque l’article 3 de la Convention, qui se lit ainsi   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 21.     La Cour renvoie aux principes généraux tels qu’ils se trouvent énoncés notamment dans son arrêt Bouyid c. Belgique ([GC], n o   23380/09, voir pour le volet matériel §§ 81-90, et pour le volet procédural §§   114 ‑ 123, CEDH   2015). 22.     Il ressort de ces principes que, pour tomber sous le coup de l’article   3 de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime. Parmi les autres facteurs à considérer figurent le but dans lequel le traitement a été infligé ainsi que l’intention ou la motivation qui l’ont inspiré, étant entendu que la circonstance qu’un traitement n’avait pas pour but d’humilier ou de rabaisser la victime n’exclut pas de façon définitive un constat de violation de l’article 3. 23.     Les allégations de mauvais traitements contraires à l’article   3 doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés. Pour l’établissement des faits allégués, la Cour se sert du critère de la preuve «   au ‑ delà de tout doute raisonnable   », une telle preuve pouvant néanmoins résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants ( Bouyid, précité, § 82). 24.     En l’espèce, la Cour observe que les positions des parties sont opposées quant à l’origine des blessures. Même si le Gouvernement ne met pas en cause la véracité du rapport médical relatif au requérant et l’existence des blessures qui y sont mentionnées, il soutient que ces blessures avaient pour origine l’altercation qui avait opposé le requérant et H.Y. aux autres salariés de l’aéroport. 25.     Il est vrai que le rapport médical établi le 27 janvier 2011, soit le jour du placement en garde à vue du requérant, fait mention d’œdèmes et d’autres blessures sur la tête de l’intéressé. La Cour note cependant que les blessures mentionnées ne correspondent pas aux violences qui, aux dires du requérant, lui ont été infligées par le policier A.Y., au ventre et au cou. 26.     Par ailleurs, la Cour observe que présenté le 28 janvier 2011 devant le parquet, le requérant ne s’était plaint d’aucun mauvais traitements infligés par le policier mais affirma d’être battu par les autres salariés (paragraphe   10 ci-dessus). 27.     Pour ce qui est de la procédure pénale, la Cour note que, à la suite de la plainte du requérant, le procureur de la République a ouvert une enquête pénale. Dans le cadre de cette enquête, celui-ci a entendu la version des faits de l’intéressé et du témoin H.Y., il a auditionné les policiers accusés, demandé les vidéos enregistrées par les caméras de surveillance des lieux de l’incident en cause et a demandé à la présidence de la médecine légale un avis médical sur les blessures du requérant (paragraphes 12-15 ci-dessus). 28.     Le procureur de la République a également constaté, dans la décision de non-lieu rendue, qu’une enquête pénale avait été ouverte à l’encontre de quatre personnes dénoncées par le requérant. 29.     Le requérant a pu contester cette décision de non-lieu devant la cour d’assises, laquelle a confirmé la décision attaquée. 30.     À la lumière des explications données par le procureur de la République, la Cour considère qu’elle n’est pas en mesure de confirmer l’assertion du requérant selon laquelle il a subi des coups et blessures de la part de A.Y.   ; en tout état de cause, les éléments dont elle dispose ne fournissent pas d’indices de nature à la mener à une telle conclusion. 31.     La Cour considère que les autorités judiciaires ont eu une réaction prompte et adéquate face aux allégations de mauvais traitements. Elle rappelle que les autorités judiciaires nationales sont les mieux placées pour apprécier le degré de crédibilité des déclarations des suspects, des témoins et des requérants ainsi que le poids des rapports médicaux en fonction des particularités de l’affaire ( Aksin et autres c. Turquie , n o 4447/05, §§   38 et   40, 1 er octobre 2013, et Özen et autres c. Turquie , n o 29272/08, §   67, 23   février 2016). Rien ne permet de remettre en cause les constats auxquels sont parvenues ces autorités ou de dire que l’enquête n’a pas été suffisamment approfondie. 32.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. B.     Sur les autres allégations 33.     Invoquant en outre l’article 5 de la Convention, le requérant se plaint de l’illégalité de sa garde à vue. 34.     La Cour observe que la garde à vue du requérant a pris fin le 28   janvier 2011, et qu’il n’a introduit sa requête devant elle que le 13   décembre 2011, soit plus de six de la date de la fin de sa garde à vue. Elle note de plus que l’examen de l’affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui aurait pu interrompre ou suspendre le délai de six mois établi par l’article 35 § 1 de la Convention. 35.     Le grief tiré d’une violation de l’article 5 § 1 est donc tardif et il doit être rejeté conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 36.     Invoquant de surcroît l’article 14 de la Convention, le requérant estime, sans étayer son grief, qu’il a fait l’objet d’un traitement discriminatoire le jour de son placement en garde à vue. 37.     Eu égard à l’ensemble des éléments dont elle dispose et dans la mesure où elle est compétente pour connaître de l’allégation formulée, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et des libertés garantis par la Convention. 38.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit également être rejetée, en application de l’article   35 §   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 20 juin 2019.   Hasan Bakırcı   Valeriu Griţco   Greffier adjoint   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 28 mai 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:0528DEC000188212
Données disponibles
- Texte intégral