CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 28 mai 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:0528DEC003782917
- Date
- 28 mai 2019
- Publication
- 28 mai 2019
droits fondamentauxCEDH
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Yunus Işık, est un ressortissant turc né en 1994 et résidant à Istanbul. Il a été représenté devant la Cour par M e   Y.   Göktaş, avocat exerçant à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 5 mai 2014, le requérant rejoignit l’armée pour effectuer son service militaire obligatoire, après avoir obtenu un avis favorable de la part des médecins l’ayant soumis à l’examen préalable d’aptitude médicale audit service. 4.     Le 11 mars 2015, il fut admis à l’hôpital militaire de Hakkari. Le 12   mars 2015, après une consultation médicale et la mise en place d’un traitement approprié, les médecins de cet établissement conclurent, dans un rapport dressé le même jour, à son inaptitude au service militaire au motif qu’il souffrait d’une malformation à la jambe gauche (pied bot varus équin congénital). En conséquence, l’intéressé fut démobilisé à la même date. 5.     Ce rapport fut approuvé par la direction de la santé du ministère de la Défense le 8 mai 2015 et notifié au requérant le 7 septembre 2015. 6.     Le 17 septembre 2015, celui-ci forma, par l’intermédiaire de son avocat, un recours administratif auprès du ministère de la Défense aux fins d’indemnisation. Dans ce recours, il indiquait qu’il avait été démobilisé à la suite de l’établissement du rapport médical du 12 mars 2015, et il reprochait aux autorités militaires de l’avoir déclaré apte au service militaire sans l’avoir soumis à un examen médical complet et de l’avoir ainsi obligé à servir pendant dix mois sous les drapeaux alors que son état de santé ne s’y serait pas prêté. 7.     Face au silence de l’administration, le 14 décembre 2015, le requérant saisit la Haute Cour administrative militaire («   la Haute Cour   ») d’un recours de plein contentieux. Il indiqua avoir été démobilisé le 12   mars 2015 sur le fondement du rapport médical qui avait été dressé à la même date, mais qui ne lui avait été notifié que le 7 septembre 2015. 8.     Le 23 décembre 2015, la Haute Cour débouta le requérant pour non ‑ respect du délai légal de saisine. Elle releva que le préjudice dont le requérant demandait la réparation découlait d’un acte administratif, à savoir la décision d’incorporation au service militaire. Elle indiqua que, après avoir été examiné par des médecins puis démobilisé le 12 mars 2015 sur le fondement du rapport médical établi le même jour, l’intéressé avait appris qu’il aurait dû être exempté du service militaire pour raisons de santé. Elle estima que c’était donc en principe à cette date que le délai de saisine de soixante   jours prévu à l’article 40 de la loi n o 1602, concernant les actes administratifs, avait dû commencer à courir. Toutefois, elle considéra, à la lumière d’une jurisprudence bien établie et favorable aux demandeurs, que l’intéressé était réputé avoir eu connaissance de l’existence du préjudice allégué par lui à la date à laquelle le rapport médical du 12 mars 2015 avait été approuvé par les autorités et était devenu définitif. Aussi, selon la haute juridiction, le requérant était-il réputé avoir appris au plus tard le 8 mai 2015 qu’il n’aurait pas dû être enrôlé pour le service militaire obligatoire. La Haute Cour conclut que le dies ad quem du délai de soixante jours était le 7   juillet 2015. En conséquence, elle jugea que, en présentant son recours administratif le 17   septembre 2015, le requérant n’avait pas respecté le délai imparti pour la soumission de sa demande en indemnisation et que, dès lors, il n’avait pas non plus observé le délai légal prévu pour l’introduction de son recours de plein contentieux. 9.     Le 2 février 2016, le requérant forma un recours en rectification d’arrêt par l’intermédiaire de son avocat. Il y indiquait avoir eu connaissance le 7 septembre 2015, et non le 12 mars 2015, de l’existence du préjudice qui, selon lui, était résulté de son enrôlement dans l’armée. 10.     Le 15 juin 2016, la Haute Cour rejeta ce recours, au motif que l’arrêt attaqué était conforme à la loi et à la procédure. 11.     Le 20 janvier 2017, la Cour constitutionnelle, saisie d’un recours individuel formé par le requérant, débouta ce dernier, au motif que la décision de la Haute Cour attaquée n’avait pas emporté violation des dispositions de la Constitution et que le recours de l’intéressé était manifestement mal fondé. Cette décision fut notifiée au requérant le 13   février 2017. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 12.     L’article 40 de la loi n o 1602 du 4 juillet 1972 relative à la Haute Cour administrative militaire («   la loi n o   1602   »), intitulé «   Délai de saisine   », se lit comme suit   : «   Le délai de saisine de la Haute Cour administrative militaire relativement à tout acte [administratif] est (...) de soixante jours à compter de la date de la notification écrite (...)   » 13.     L’article 42 de cette loi, intitulé «   Recours en annulation et recours de plein contentieux   », est ainsi libellé   : «   Les intéressés peuvent introduire un recours en annulation, un recours de plein contentieux ou ces deux recours en même temps contre un acte administratif (...) Ils peuvent également introduire d’abord un recours en annulation et, à l’issue de la procédure [y afférente], un recours de plein contentieux. Ce dernier recours doit être introduit dans les soixante jours suivant soit la notification de la décision relative au recours en annulation ou celle de la décision relative à un éventuel recours hiérarchique, soit la date de l’exécution d’un acte si un dommage est résulté de cette exécution (...)   » 14.     Aux termes de l’article 43 de la même loi, intitulé «   Introduction directe d’un recours de plein contentieux   »   : «   Les personnes ayant subi un préjudice en raison d’un fait administratif ne peuvent saisir la Haute Cour administrative militaire sans avoir au préalable demandé réparation à l’autorité administrative compétente dans un délai d’un   an commençant à courir à la date de la notification du fait leur faisant grief ou à la date à laquelle elles ont appris l’existence du fait et, dans tous les cas, dans les cinq années suivant le fait. Un recours de plein contentieux peut être introduit dans un délai de soixante   jours commençant à courir, en cas de rejet intégral ou partiel du recours administratif, à la date de la notification de l’acte [de rejet] et, en cas d’absence de réponse [de l’administration] dans [un délai de] soixante jours, au terme de ce [dernier] délai.   » 15.     Selon la jurisprudence de la Haute Cour, la date de la notification d’un acte ou d’un fait administratif constitue en principe le point de départ du délai de sa saisine. Néanmoins, lorsqu’il est établi que le demandeur ne pouvait ignorer l’acte ou le fait préjudiciable, le délai commence à courir non pas à la date de la notification, mais à la date de la prise de connaissance de l’acte ou du fait (voir, par exemple, HCAM, 1 re   section, décision du 18 décembre 1990, 89/1579E – 90/1039K, Recueil n o 7). 16.     Toutefois, lorsque l’acte ou le fait administratif attaqué a trait à l’intégrité physique, la jurisprudence de la Haute Cour fait débuter le délai non pas à la date de la prise de connaissance de l’acte ou du fait, mais à une date plus favorable au demandeur, qui est celle de l’approbation du rapport médical (voir, parmi d’autres, HCAM, 2 e section, décision du 13   février 2002, 2001/406E – 2002/148K, Recueil n o 17, HCAM, 2 e section, décision du 3 décembre 2003, 2003/471E – 2003/867K, Recueil n o 19, et HCAM, 2 e   section, décision du 23 novembre 2005, 2005/784E – 2005/830K, Recueil n o   21). GRIEFS 17.     Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, le requérant voit dans le rejet de son recours de plein contentieux pour non-respect du délai légal de saisine une atteinte à son droit d’accès à un tribunal. Il allègue également que les circonstances de la cause ont emporté violation de l’article   4 de la Convention. EN DROIT 18.     En ce qui concerne les griefs tirés des articles 6 et 13 de la Convention, la Cour estime qu’il convient de les examiner sous le seul angle de l’article 6 § 1 de la Convention, dont ils relèvent. 19.     La Cour rappelle à cet égard que le «   droit à un tribunal   », dont le droit d’accès constitue un aspect ( Golder c. Royaume-Uni , 21   février 1975, §   36, série A n o 18), n’est pas absolu et qu’il se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation ( Vo   c.   France [GC], n o 53924/00, § 92, CEDH 2004‑VIII). Néanmoins, les limitations appliquées ne doivent pas restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi d’autres, Al-Dulimi et Montana Management Inc. c. Suisse [GC], n o   5809/08, § 129, 21 juin 2016, et Paroisse Gréco-Catholique Lupeni et autres c. Roumanie ([GC], n o 76943/11, § 89, 29 novembre 2016). 20.     La Cour rappelle également qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il appartient d’interpréter la législation interne. Sous réserve d’une interprétation arbitraire ou manifestement déraisonnable ( Anheuser ‑ Busch Inc. c.   Portugal [GC], n o 73049/01, § 86, CEDH 2007-I ), le rôle de la Cour se limite à la vérification de la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation ( Waite et Kennedy c. Allemagne [GC], n o 26083/94, §   54, CEDH   1999-I, et Rohlena c. République tchèque ([GC], n o 59552/08, §   51, CEDH   2015). Cela est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux des règles de nature procédurale telles que celles afférentes aux délais régissant le dépôt des documents ou l’introduction des recours ( Miragall Escolano et autres c. Espagne , n os 38366/97 et 9 autres, §   33, CEDH   2000-I). 21.     La Cour rappelle par ailleurs que la réglementation relative aux formalités et aux délais à respecter pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Les intéressés doivent pouvoir s’attendre à ce que ces règles soient appliquées. Toutefois, les règles en question, ou l’application qui en est faite, ne devraient pas empêcher le justiciable d’utiliser une voie de recours disponible ( Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne , 28   octobre 1998, § 45, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VIII). L’effectivité du droit d’accès demande qu’un individu jouisse d’une possibilité claire et concrète de contester un acte constituant une ingérence dans ses droits ( Bellet c.   France , 4 décembre 1995, série A n o 333‑B, § 31, et Cañete de Goñi c.   Espagne , n o 55782/00, § 34, CEDH 2002‑VIII). 22.     En l’espèce, la Cour observe que, avant son incorporation sous les drapeaux, le requérant a été soumis à un examen médical et a été déclaré apte au service militaire, et qu’il n’a jamais contesté les conclusions de cet examen. Après son incorporation, l’intéressé a été déclaré inapte au service militaire le 12 mars 2015, sur le fondement d’un rapport médical ayant constaté qu’il souffrait d’un pied bot varus équin congénital, et il a été démobilisé le même jour. 23.     La Cour note ensuite que le requérant a saisi la Haute Cour d’un recours de plein contentieux visant à l’obtention d’une indemnisation pour le dommage qu’il estimait avoir subi durant les dix mois qu’il avait passé sous les drapeaux en dépit de son inaptitude physique au service militaire. Ce recours a été rejeté par la Haute Cour pour non-respect du délai légal de saisine, en application de l’article 40 de la loi n o 1602. Cette juridiction a relevé que ledit recours était dirigé contre l’acte d’incorporation du requérant, lequel avait été établi malgré l’inaptitude de ce dernier au service militaire, et elle a considéré qu’il aurait dû être introduit dans un délai de soixante   jours à compter de la date d’approbation du rapport médical ayant attesté l’inaptitude de l’intéressé au service militaire, dressé le 12 mars 2015 (paragraphe   8 ci ‑ dessus). 24.     La Cour considère que la question principale qui se pose dans la présente espèce est celle de savoir si la manière dont les règles de droit interne relatives à la saisine de la Haute Cour ont été appliquées a constitué une restriction excessive ou une atteinte à la substance du droit d’accès du requérant à un tribunal. 25.     La Cour note que la loi n o 1602 prévoit des délais de saisine différents selon que le recours concerne un acte administratif ou un fait administratif. Elle constate que, en l’espèce, les juridictions internes ont estimé que le recours de plein contentieux que le requérant avait introduit portait sur l’acte administratif de son incorporation, effectuée en dépit de son inaptitude, et que le préjudice résultant de cet acte avait été établi par le rapport médical du 12 mars 2015. Selon la Haute Cour, le délai de saisine, qui, conformément à l’article 40 de la loi n o 1602, était de soixante   jours relativement à l’acte litigieux, devait commencer à courir à la date d’établissement de ce rapport, par le biais duquel l’intéressé avait pris connaissance du caractère préjudiciable de la décision d’enrôlement dans l’armée. Cela étant, la haute juridiction, suivant sa jurisprudence en la matière (paragraphe 16 ci-dessus), a fait débuter le délai de saisine à une date plus favorable au requérant, à savoir celle de l’approbation du rapport médical, le 8 mai 2015. Aussi, après avoir considéré que le dies ad quem du délai de soixante jours était le 7 juillet 2015, la Haute Cour a-t-elle débouté le requérant au motif que, en présentant son recours administratif le 17   septembre 2015, il n’avait pas respecté le délai imparti pour la soumission de sa demande en indemnisation et que, dès lors, il n’avait pas non plus observé le délai légal prévu pour l’introduction de son recours de plein contentieux. 26.     Dans les circonstances particulières de l’espèce, la Cour observe que la juridiction interne, après avoir examiné les faits de la cause à la lumière du droit interne pertinent, a conclu que le requérant avait introduit son recours au-delà du délai légal de saisine, qui était de soixante   jours. Rappelant sa compétence limitée pour connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par les tribunaux nationaux, la Cour estime que, dans la présente cause, la manière dont la Haute Cour a statué sur le recours du requérant n’apparaît pas comme étant entachée d’arbitraire ou manifestement déraisonnable. 27.     En effet, la Cour considère qu’il est difficilement concevable que le requérant ait ignoré à la fois le motif de sa démobilisation et l’existence du rapport médical sur le fondement duquel celle-ci a été décidée, étant entendu que l’intéressé a été démobilisé le 12 mars 2015 à la suite d’un examen médical effectué à l’hôpital militaire de Hakkari, après son admission, la veille, dans cet établissement (paragraphe 4 ci-dessus). Sur ce point, la Cour prend note de la jurisprudence de la Haute Cour, selon laquelle, lorsqu’il est démontré que le demandeur ne pouvait ignorer l’acte faisant grief, le délai commence à courir non pas à la date de notification de cet acte, mais à la date de la prise de connaissance de celui-ci (paragraphe   15 ci-dessus). 28.     Dans ces circonstances, de l’avis de la Cour, le requérant ne saurait raisonnablement soutenir que l’interprétation des règles procédurales faite par la Haute Cour a porté atteinte à son droit d’accès à un tribunal au mépris du principe selon lequel un délai de recours ne peut courir qu’à compter du jour où l’auteur de celui-ci est en mesure d’agir valablement, c’est-à-dire à compter du jour où il a eu ou pouvait avoir connaissance du fait, de l’acte ou de la décision portant atteinte à ses droits contre lequel ou laquelle il souhaite agir ( Gezer c. Turquie (déc.), n o 29040/09, 28 mars 2017, § 33). 29.     La Cour estime donc que le rejet du recours de plein contentieux pour non ‑ respect du délai de saisine n’est en réalité pas tant lié au fait, dénoncé par le requérant, que la Haute Cour a fait débuter ledit délai à la date d’approbation du rapport médical, mais au fait que l’intéressé s’est mépris sur le délai légal applicable. 30.     À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que l’application du délai légal de saisine de soixante jours conformément aux dispositions pertinentes en l’espèce du droit interne ainsi que la fixation du point de départ de ce délai à la date de l’approbation du rapport médical du 12   mars 2015, à savoir le 8 mai 2015, n’ont en l’occurrence constitué ni une restriction excessive ni une atteinte à la substance du droit d’accès au tribunal au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 31.     En ce qui concerne la violation alléguée de l’article   4 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été astreint à accomplir un travail forcé en raison de l’obligation qui lui aurait été faite d’effectuer le service militaire. Eu égard à la conclusion à laquelle elle est parvenue (paragraphe   30 ci-dessus), la Cour constate que, du fait de sa propre négligence, le requérant n’a pas valablement présenté ce grief devant la Haute Cour. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article   35 §§   1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 20 juin 2019.   Hasan Bakırcı   Julia Laffranque   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 28 mai 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:0528DEC003782917
Données disponibles
- Texte intégral