CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 11 juin 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:0611DEC006657109
- Date
- 11 juin 2019
- Publication
- 11 juin 2019
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Lors de cette opération, cinq   personnes ont trouvé la mort et plusieurs autres furent blessées. 3.     Les requérants, qui ont tous survécu aux évènements, se plaignaient de ce que leurs vies avaient été mises en danger ainsi que des mauvais traitements qui leurs auraient été infligés par les forces de l’ordre. Ils déploraient également l’inefficacité des enquêtes menées relativement à leurs doléances. 4.     Les griefs des requérants, tirés des articles 2, 3 et 13 de la Convention, ont été communiqués –   seul sous l’angle des deux premières dispositions   – au gouvernement turc («   le Gouvernement   ») qui a été représenté par son agent. 5.     Les requérants n’ont pas répondu à la lettre du greffe du 14   janvier 2019, accompagnant le résumé des faits et les observations présentés par le Gouvernement, alors que cette lettre avait été reçue par leur représentante via l’adresse de courriel fournie à cette fin et son contenu avait bien été téléchargé. En l’absence d’une quelconque réaction, compte tenu des droits en jeu en l’espèce, le greffe a contacté le cabinet d’avocats concerné par téléphone afin d’attirer leur attention sur les conséquences d’un manque de diligence de leur part à ces égards, puis a adressé, le 27 mars 2019, un nouveau courriel ainsi qu’une seconde lettre –   avec accusé de réception   –, leur rappelant derechef que le délai qui leur était imparti pour la réponse aux observations du gouvernement était échu depuis le 25 février 2019 et qu’ils n’en avaient pas sollicité la prolongation. Leur attention a également été attirée sur l’article 37 § 1 a) de la Convention. 6.     Cette correspondance est aussi restée sans réponse, jusqu’au 23   mai 2019. À cette date, la Cour a reçu deux courriers de la part de trois autres avocats du même cabinet, à savoir M es N.Ö., G.A. et N.B.V.-K. Dans leurs lettres, accompagnées de pouvoirs signés par les requérants, les avocats expliquent que M e Oya Aslan, qui avait introduit la présente requête, serait poursuivie depuis 12 septembre 2017   ; elle ferait actuellement l’objet d’une procédure pénale et jugée in absentia . Elle n’aurait donc pas pu assurer ses fonctions de conseil, sous la menace d’une condamnation lourde. 7.     M es N.Ö., G.A. et N.B.V.-K. informent la Cour qu’ils souhaitent représenter les requérants et demandent à la Cour de leur communiquer à nouveau les observations du Gouvernement afin qu’ils puissent y répondre, au motif qu’ils n’auraient pas accès au compte de courriel de M e   Oya   Aslan, où celles-ci avaient été envoyées auparavant. EN DROIT 8.     À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut à l’applicabilité de l’article   37 § 1 c) de la Convention. Elle estime d’emblée que, si M e   Oya   Aslan avait commencé à pâtir de difficultés à exercer à partir du 12   septembre 2017, rien ne l’empêchait d’en informer la Cour. Par ailleurs, il est évident que M es N.Ö., G.A. et N.B.V.-K. du même cabinet étaient au courant de la situation de leur collègue. Dès lors, il leur était parfaitement loisible d’agir en temps utile, s’ils entendaient défendre les intérêts des requérants et assurer qu’ils ne subissent pas indûment les conséquences de ladite situation. Compte tenu du fait qu’elle s’est déjà prononcée sur les évènements dénoncés en l’espèce (voir Vefa Serdar c. Turquie , n o 7309/04, 27   janvier 2015, et Leyla Alp et autres c. Turquie , n o 29675/02, 10 décembre 2013), et en l’absence d’explications convaincantes de la part des intéressés ainsi que d’autres circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la présente requête, au sens de l’article   37 §   1 in fine de la Convention. 9.     Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Fait en français puis communiqué par écrit le 4 juillet 2019.   Hasan Bakırcı   Julia Laffranque   Greffier adjoint   Présidente ANNEXE 1.   Kamile KAYIR, née en 1970 2.   Aysu BAYKAL, née en 1972 3.   İhsan CİBELİK, né en 1964 4.   Yusuf Kenan DİNÇER, né en 1962 5.   Yasemin KARADAĞ, née en 1970 6.   Ali Osman KÖSE, né en 1957 7.   Türkan ÖZEN, née en 1976 8.   Veysel ŞAHİN, né en 1967 9.   Sevgi SAYMAZ, née en 1967 10.   Yıldız TÜRKOĞLU, née en 1967Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 11 juin 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:0611DEC006657109