CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 18 juin 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:0618DEC004550108
- Date
- 18 juin 2019
- Publication
- 18 juin 2019
droits fondamentauxCEDH
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Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     En mai 2005, le parquet de Białystok diligenta une enquête relativement aux allégations de trafic d’influence au sein de la justice. 5.     Le 29 juin 2005, K.K. («   la première requérante   ») se présenta au concours d’entrée dans la magistrature. Elle le réussit, obtenant la meilleure note. Les poursuites diligentées contre la première requérante et T.K. («   le requérant   ») 6.     En septembre 2005, la première requérante et le requérant, époux de celle-ci, furent mis en examen dans l’affaire relative aux allégations de trafic d’influence au sein de la justice susmentionnée (paragraphe   4   ci ‑ dessus). Ils étaient notamment accusés d’avoir offert un avantage personnel à G.Z., alors juge au tribunal régional de S. et membre du jury du concours auquel la première requérante avait participé, en échange de la divulgation des questions et des réponses aux épreuves de ce concours, infraction réprimée par l’article 229 § 3 du code pénal (CP). Le   requérant était également accusé d’avoir commis l’infraction réprimée par l’article   266 § 2 du CP en ce qu’il aurait été complice de G.Z. 7.     Le 12 juin 2006, les poursuites diligentées contre les requérants furent reportées dans l’attente de l’issue de la procédure alors pendante devant les autorités disciplinaires du parquet à l’encontre d’E.K., la mère de la première requérante et procureure membre du parquet régional de B. («   la   deuxième requérante   »   ; paragraphe 11 ci-dessous). 8.     Par une décision du 4 février 2008, le parquet régional de Gdańsk abandonna les poursuites contre les requérants pour manque d’éléments constitutifs de l’infraction réprimée par l’article 229 § 3 du CP et absence de preuves de la commission de l’infraction réprimée par l’article 266   §   2 du CP. Dans la motivation de sa décision en la matière, le parquet régional de Gdańsk observait que, en l’espèce, les informations confidentielles recueillies au moyen de l’écoute des communications téléphoniques de la deuxième requérante et de G.Z. étaient l’élément à charge clé contre les intéressés. Toutefois, en raison des circonstances indiquées dans la décision de la Cour suprême du 26 avril 2007 (paragraphe 17 ci-dessous) et dans celle du 25 juillet 2007 du tribunal disciplinaire d’appel concernant la deuxième requérante (paragraphe 18 ci-dessous), ces informations ne pouvaient être utilisées contre les intéressés. En marge de la motivation de sa décision, le parquet régional de Gdańsk indiquait que «   en application de l’arrêté du ministre de la Justice du 7 septembre 2007 (voir, la partie droit interne pertinent ci-dessous), les éléments confidentiels du dossier seraient conservés dans les archives secrètes ( kancelaria tajna ) selon les modalités définies dans les dispositions applicables à l’archivage de catégorie B5 ( wg przepisów o kategoryzacji ich archiwizacji B5 ) pendant une durée correspondant à celle du délai de prescription de l’infraction, soit jusqu’au 9   juillet 2020   ». 9.     Dans leur recours contre cette décision, les requérants se plaignaient de la mesure en application de laquelle les éléments confidentiels de leurs dossiers respectifs avaient été conservés dans les archives secrètes. Ils invitaient en outre le tribunal de district de Białystok à enjoindre au parquet de Gdańsk de supprimer de la décision les concernant l’ensemble des références faites aux éléments confidentiels précités d’une part et de procéder à la destruction de ceux-ci d’autre part. 10.     Le 10 avril 2008, le tribunal de district de Białystok rejeta le recours formé par les requérants au motif que le libellé des passages pertinents de la décision du parquet était vague et qu’il ne révélait rien du contenu des informations confidentielles mentionnées dans ladite décision. Il estima de plus que la demande d’injonction au parquet ne pouvait être accueillie dès lors que celui-ci, à propos de la conservation d’éléments confidentiels dans les archives secrètes, n’avait pas rendu de décision comparable à celles rendues en matière d’administration des preuves, qui sont contrôlées par une instance juridictionnelle. Les procédures diligentées contre la deuxième requérante 11.     Le 9 septembre 2005, la deuxième requérante fut suspendue de ses fonctions. Le même jour, les autorités du parquet tinrent une conférence de presse au sujet de l’affaire concernant les allégations de trafic d’influence au sein de la justice (paragraphe 4 ci-dessus). 12.     Le 10 novembre 2005, le parquet régional de Gdańsk présenta au tribunal disciplinaire du parquet une demande de levée de l’immunité de poursuites de la deuxième requérante, au motif que cette dernière était soupçonnée d’avoir commis l’infraction réprimée par l’article 266   §   2 du CP, similaire à celle qui était reprochée au requérant. À l’appui de sa demande, le parquet soumit au tribunal les résultats d’écoutes des communications téléphoniques de la deuxième requérante et de G.Z. 13.     Le 7 novembre 2005, le tribunal disciplinaire du parquet diligenta à l’encontre de la deuxième requérante, relativement aux faits susmentionnés, une procédure pour faute disciplinaire. 14.     Le 27 juin 2006, il leva l’immunité de poursuites de la deuxième requérante. Il considéra que, eu égard aux éléments de preuve dont il disposait, l’intéressée pouvait être soupçonnée d’avoir commis les faits incriminés. 15.     La deuxième requérante forma un recours contre cette décision, dans lequel elle soutenait notamment que les éléments que le parquet avait transmis au tribunal disciplinaire avaient été recueillis illégalement et qu’ils auraient dû être écartés de la procédure la concernant. 16.     Le 16 janvier 2007, le parquet national invita la Cour suprême à répondre par une résolution ( uchwała ) à la question suivante   : «   Faut-il entendre par «   preuves permettant de diligenter les poursuites pénales ou étant pertinentes pour les poursuites pénales en cours » au sens de l’article 19 alinéa 15 de la loi sur la police (voir la partie droit interne pertinent ci-dessous) uniquement celles étayant la commission, par la personne faisant l’objet des mesures opérationnelles d’investigation ( kontrola operacyjna ), d’infractions mentionnées à l’article 19 alinéa 1 de la même loi   ?   » 17.     Par une ordonnance du 26 avril 2007, la Cour suprême refusa de statuer sur la question du parquet national, au motif que ce dernier n’établissait pas que les dispositions pertinentes de la loi sur la police avaient été appliquées de manière incohérente. En même temps, elle estima qu’il était utile d’indiquer ce qui suit   : –     la législation relative aux mesures opérationnelles d’investigation est d’interprétation stricte   : cela implique que la liste des infractions susceptibles d’être visées par ces mesures, indiquée à l’article   19 de la loi sur la police, est complète   ; –     les résultats des mesures opérationnelles d’investigation contenant les informations sur la commission de l’infraction non contenue dans cette liste sont réputés avoir été collectés illégalement et doivent être détruits conformément aux dispositions de l’article 54 alinéa 4 de la Constitution (voir la partie droit interne pertinent ci-dessous)   ; –     il peut arriver que les résultats des mesures de surveillance secrète contiennent en même temps des informations sur la commission d’une infraction contenue dans la liste de l’article 19 alinéa 1 de la loi sur la police et des infractions sur une infraction qui ne l’est pas. Tel est notamment le cas lorsque l’ensemble des informations recueillies au moyen de ces mesures sont enregistrées sur le même support. Eu égard à la formulation non équivoque de l’article 19 alinéa 15 de la loi sur la police, l’alinéa   17 de cet article ne s’applique pas dans un tel cas. Cela implique que les données recueillies de la sorte ne sont pas détruites. En même temps, leur utilisation dans les poursuites relativement à l’infraction non contenue dans la liste de l’article 19 alinéa 1 de la loi sur la police est prohibée. C’est uniquement de cette manière que le but énoncé dans cette disposition peut être atteint   ; –     en cas d’impossibilité de procéder à la suppression des données recueillies en violation de l’article 19 alinéa 1 de la loi sur la police due à leur inscription sur le même support de stockage que les données collectées légalement dans un but de protection de l’ordre public, le droit à l’autodétermination dans la sphère de l’information de l’individu concerné par ces informations est garanti par l’interdiction de leur utilisation à son encontre. C’est en raison de cette interdiction qu’aucune procédure d’autorisation rétroactive de collecte ou d’utilisation des données en question n’est prévue. Il en résulte que seuls sont considérés comme constituant «   les preuves permettant de diligenter les poursuites pénales ou étant pertinentes pour les poursuites pénales en cours   », au sens de l’article 19 alinéa 15 de la loi sur la police, les résultats des mesures de surveillance secrète qui contiennent des données sur la commission d’infractions contenues dans la liste de l’article 19 alinéa 1 de la même loi   ; –     est subordonné à une autorisation rétroactive l’éventuelle utilisation au cours du procès des résultats des mesures de surveillance secrète contenant des informations sur la commission – par la personne non visée par l’autorisation de ces mesures – de l’infraction contenue dans la liste de l’article 19 alinéa 1 de la loi sur la police, ou bien sur la commission – par la personne visée par cette autorisation – d’une infraction n’étant pas indiquée dans ladite autorisation mais étant contenue dans cette liste. 18.     Par une décision du 25 juillet 2007, le tribunal disciplinaire du parquet d’appel, statuant en application de la décision susvisée de la Cour suprême, modifia celle du tribunal disciplinaire du parquet de première instance du 27 juin 2006   : il refusa de lever l’immunité de poursuites de la deuxième requérante. Dans les motifs de sa décision, il observa ce qui suit   : –     les informations recueillies au moyen de l’écoute des communications téléphoniques de la deuxième requérante et de G.Z. sont un élément de preuve à charge clé contre l’intéressée   ; en dépit de leur obtention régulière par les autorités instruisant la procédure diligentée contre G.Z., ces informations ne peuvent être utilisées contre l’intéressée dès lors que l’infraction dont elle est accusée n’est pas contenue dans la liste de l’article   19 alinéa 1 de la loi sur la police. Aucune autorisation rétroactive en ce sens ne peut être consentie   ; –     en l’absence de la valeur probante requise des autres éléments de preuve à charge contre l’intéressée, la demande du parquet est rejetée. 19.     Les 25 juin 2006 et 11 octobre 2007, la deuxième requérante demanda au parquet régional de Gdańsk d’effacer du dossier la concernant toutes les informations que les autorités auraient pu recueillir au moyen de l’écoute de ses communications téléphoniques avec G.Z. et le pria de procéder à la destruction de ces informations. 20.     Le 19 novembre 2007, les poursuites diligentées contre la deuxième requérante par les autorités disciplinaires du parquet furent en partie abandonnées pour prescription, en conséquence de quoi l’intéressée fut rétablie dans ses fonctions. 21.     Le 25 janvier 2008, la deuxième requérante fut innocentée de l’infraction disciplinaire qui lui était reprochée. Le droit interne pertinent La Constitution polonaise Article 51 «   1.     Nul ne peut être obligé, autrement qu’en vertu d’une loi, de révéler des informations le concernant. 2.     Les pouvoirs publics ne peuvent recueillir, assembler et rendre accessibles d’autres informations sur les citoyens que celles qui sont nécessaires dans un État démocratique de droit. (...) 4.     Chacun a le droit d’exiger la rectification et l’élimination d’informations fausses, incomplètes ou recueillies de façon contraire à la loi. (...) » Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale (CPP) dans leur formulation applicable à compter du 4 février 2011 Article 238 «   (...) § 3.     Après l’accomplissement des mesures opérationnelles d’investigation, le procureur présente une demande de destruction des enregistrements réalisés dès lors que ceux-ci ne sont plus nécessaires aux fins d’une procédure pénale. Le tribunal statue sans délai lors d’une séance hors la présence des parties. § 4.     Après la clôture de l’enquête, le procureur présente une demande de destruction de l’ensemble des enregistrements réalisés qui ne sont plus nécessaires à la procédure pénale aux fins de laquelle l’interception et les écoutes ont été accomplies, sous réserve qu’ils ne contiennent pas de preuves dont il est question à l’article 237 a. Le tribunal statue à l’issue d’une séance à laquelle les parties peuvent également assister. § 5.     Les particuliers mentionnés à l’article 237 § 4 peuvent également présenter une demande de destruction des enregistrements réalisés, mais seulement après la clôture de l’enquête. (...)   » Les dispositions pertinentes de la loi sur la police dans leur formulation applicable à l’époque des faits Article 19 «   (...) 15.     En cas de collecte [par les autorités] d’éléments de preuve permettant de diligenter les poursuites pénales ou étant pertinents pour les poursuites pénales en cours, le commandant-chef de la police, du bureau central d’investigations ou de la police du département transmet au procureur dont il est question à l’alinéa   1 l’ensemble des résultats des mesures opérationnelles d’investigation. (...) 17.     Les éléments recueillis au moyen de mesures opérationnelles d’investigation n’ayant pas donné lieu à des poursuites sont conservés pendant deux mois suivant la clôture du contrôle avant d’être détruits par une commission protocolaire. La destruction de ces éléments est effectuée en application de la décision l’autorité de police ayant demandé l’autorisation de mise en œuvre des mesures opérationnelles d’investigation. (...) ». Les dispositions pertinentes de l’arrêté du ministère de la Justice 165/07/DO du 7 septembre 2007 sur le fonctionnement du greffe et d’autres services administratifs du parquet (zarządzenie Ministra Sprawiedliwości nr 165/07/DO z dnia 7 września 2007 w sprawie zakresu działania sekretariatu i innych działów administracji w powszechnych jednostkach prokuratury) Section V «   Les délais de conservation, les conditions de destruction et d’archivage des dossiers § 169.     Les dossiers dans lesquels les actes nécessaires à l’application de la décision [rendue] n’ont pas encore été accomplis et, en ce qui concerne les procédures abandonnées, avant l’expiration du délai de prescription des poursuites, ne sont pas envoyés aux archives d’État aux fins de leur archivage ou de leur destruction. § 173.     Les délais de conservation des dossiers de catégorie «   B   »   sont les suivants   : (...) 5) 10 ans (...)   » GRIEFS 22.     Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent d’un défaut d’équité dans les procédures diligentées contre eux. Ils allèguent plus particulièrement que   : –     leur droit à la présomption d’innocence a été violé en raison de la divulgation par les autorités du parquet, à l’occasion de leur conférence de presse, des chefs d’inculpation formulés contre eux   ; –     la durée des procédures en cause a été excessive   ; –     l’accès aux dossiers de ces procédures leur a été refusé   ; –     les enquêteurs ont manqué de l’impartialité requise   ; –     les informations que les autorités nationales se seraient procurées à leur propos au moyen de mesures de surveillance secrète ont été conservées dans les archives secrètes bien que, selon eux, l’utilisation de ces informations à leur encontre était prohibée et que les autorités nationales étaient tenues de les détruire. EN DROIT Qualification du grief relatif à la conservation dans les archives secrètes d’informations obtenues par les autorités nationales au moyen de mesures de surveillance secrète 23.     Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de la conservation dans les archives secrètes d’informations à leur sujet obtenues par les autorités nationales par le biais de l’écoute des communications téléphoniques de la deuxième requérante et de G.Z. 24.     Maîtresse de la qualification juridique des faits lui ayant été soumis, la Cour estime que le grief des requérants doit être examiné sur le terrain de l’article 8 de la Convention ainsi libellé   : Article 8 «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Sur le grief tiré de l’article 8 de la Convention Arguments des parties a)       Le Gouvernement 25.     Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, au motif que les requérants auraient omis d’exercer l’action en protection de leurs droits de la personnalité sur le fondement des articles   23   et 24 du code civil combinés à l’article 418 de ce code. 26.     Concernant le fond du grief, le Gouvernent soutient qu’aucune violation de l’article 8 de la Convention n’est à relever. 27.     D’emblée, il indique que, en l’espèce, la situation des deux premiers requérants doit être distinguée de celle de la deuxième requérante en ce que la mesure incriminée aurait été décidée uniquement à leur encontre. Pour autant que ces deux requérants soient concernés, l’ingérence alléguée dans les droits qui leur sont garantis en application de l’article 8 de la Convention aurait été fondée sur les dispositions pertinentes des sections   169   et 173   alinéa 5 de l’arrêté mentionné au paragraphe 8 ci-dessus, de la loi du 22   janvier 1999 sur la protection d’informations confidentielles ( Ustawa o ochronie informacji niejawnych ) et de la loi sur la police. Selon le Gouvernement, contrairement aux allégations des requérants à propos de l’obligation pour les autorités de détruire ces données, aucune disposition de la législation nationale ne fournit de base légale en ce sens. Les données litigieuses auraient été un élément de preuve parmi d’autres dans la procédure les concernant et leur conservation dans les archives secrètes aurait été imputable à leur mode d’obtention et à leur confidentialité. Le Gouvernement indique que, en cas d’éventuelle destruction desdites données, le procureur instructeur du dossier pourrait s’exposer à des poursuites pénales. 28.     Le Gouvernement soutient que l’ingérence incriminée poursuivait des buts légitimes en ce qu’elle aurait été nécessaire à la protection de la sécurité nationale et à la prévention des infractions pénales, et qu’elle aurait été proportionnée au regard de ces buts. 29.     À cet égard, il expose que les requérants, malgré la possibilité qui leur aurait été offerte en application de l’article 238 § 5 du CPP (voir la partie droit interne pertinent ci-dessus) de demander aux autorités de détruire les données les concernant, ne l’ont pas fait. En même temps, eu égard au fait que ces données ont été collectées aux fins de la procédure diligentée contre une tierce personne, qu’elles concernaient principalement cette dernière et que les poursuites contre les requérants pourraient en théorie être rouvertes et poursuivies, il ne saurait spéculer sur les chances de succès d’une éventuelle demande en ce sens de la part des intéressés. Sur ce dernier point, le Gouvernement indique que l’infraction réprimée par l’article 229 § 3 du CP est contenue dans la liste de l’article 19 alinéa 1 de la loi sur la police, ce qui implique selon lui que l’utilisation des données litigieuses lors d’éventuelles poursuites relatives à celle-ci n’est pas prohibée de droit. 30.     Le Gouvernement expose que les preuves collectées au moyen de mesures opérationnelles d’investigation sont réputées être à disposition des autorités de poursuite et non des parties à la procédure. C’est pour cette raison que, d’après lui, les requérants n’ont pas eu la possibilité de contester la mesure incriminée devant un juge. 31.     Le Gouvernement soutient que l’équilibre voulu par la Convention entre le respect de la vie privée des requérants et le but légitime poursuivi par les autorités a été observé en l’espèce. À cet égard, il indique que les données conservées aux archives secrètes bénéficient d’une protection spéciale par rapport aux éléments inclus dans les dossiers pénaux. Il expose plus particulièrement que seules certaines catégories d’agents publics indiquées dans la loi, à savoir les procureurs instructeurs du dossier, les membres du parquet d’appel et ceux du tribunal d’appel du parquet, peuvent y avoir accès. Il argue que, en l’espèce, le parquet régional de Gdańsk n’a jamais reçu de quelconque demande d’accès aux données concernant les requérants. De toute façon, l’éventuelle utilisation de celles-ci aux fins d’une procédure pénale serait toujours subordonnée à l’autorisation judiciaire. Enfin, selon le Gouvernement, la mesure incriminée n’a eu aucune incidence sur la sphère privée des requérants. 32.     Concernant la deuxième requérante, le Gouvernement déclare que, en réponse à la demande d’exclusion des données litigieuses de son dossier formulée par celle-ci, l’intéressée a été informée que, en raison de l’avancement de ce dossier, aucune suite ne pouvait être donnée à la demande. Il indique cependant que, plus tard, les données en question ont été exclues du dossier de la deuxième requérante en application de la décision de la Cour suprême (paragraphe 18 ci-dessus), en conséquence de quoi le tribunal disciplinaire du parquet aurait refusé de lever l’immunité de poursuites de l’intéressée et l’aurait innocentée de l’infraction disciplinaire qui lui était reprochée. Il ajoute que, après la clôture des procédures diligentées contre la deuxième requérante, les données concernant cette dernière ont été conservées dans les archives secrètes dans des conditions garantissant leur protection contre tout accès non autorisé. 33.     Le Gouvernement soutient qu’il ressort de la décision de la Cour suprême (paragraphe 17 ci-dessus) que seule l’utilisation de données litigieuses en tant qu’éléments de preuve à charge contre l’intéressée était prohibée et non que ces données avaient été collectées illégalement. Il avance que l’interception par les autorités des communications des interlocuteurs de G.Z., lors d’écoutes régulièrement mises en place à l’égard de cette dernière, n’avait rien d’anormal en soi. Il ajoute que, dès lors que, en raison de leur enregistrement sur le même support que les données régulièrement collectées, celles concernant les interlocuteurs de G.Z. ne pouvaient être détruites, le droit de ces derniers à l’autodétermination dans la sphère de l’information était garanti par l’interdiction de l’utilisation de ces données à leur encontre. 34.     Le Gouvernement soutient que, dès lors que l’infraction ayant été reprochée à la deuxième requérante n’était pas contenue dans la liste des infractions susceptibles de donner lieu à des écoutes, les éléments d’information concernant l’intéressée que les autorités avaient recueillis par le biais d’écoutes n’ont pas été traités comme des preuves dans la procédure diligentée contre celle-ci, et en ont été exclus. Il indique que la référence à ces éléments dans les décisions nationales était vague et concernait seulement leur recevabilité en tant que preuves contre la deuxième requérante. Selon lui, en l’espèce, aucune violation des droits de celle-ci garantis par l’article 8 de la Convention n’est donc à relever. b)      Les requérants 35.     Les requérants contestent les dires du Gouvernement et soutiennent avoir épuisé les voies de recours internes. Ils arguent qu’une demande formulée sur le fondement de l’article 238 §§ 4 et 5 du CPP aurait été vouée à l’échec, cette disposition s’appliquant selon eux aux seules données n’ayant plus d’utilité pour une affaire pénale. La deuxième requérante indique de plus avoir formulé, sans succès, plusieurs demandes d’accès aux données litigieuses et de destruction de celles-ci. 36.     Les requérants soutiennent que la conservation des données les concernant dans les archives secrètes depuis si longtemps est bel et bien susceptible d’avoir des répercussions sur leurs vies privées et professionnelles malgré la confidentialité de ces données. Ils indiquent que la simple communication au public par les autorités de l’information selon laquelle ces données existaient constituait une ingérence dans leur sphère privée protégée par l’article 8 de la Convention. Ils exposent que c’est précisément à la suite de cet incident que la première requérante a été rayée de la liste des juges stagiaires lauréats du concours. Ils soutiennent de plus que les données litigieuses ont effectivement été utilisées par les autorités ayant instruit les procédures les concernant, bien que cela fût prohibé. Ils indiquent que, si ces procédures ont été ultérieurement abandonnées, eux ‑ mêmes ont été pendant plus de trois ans sous le coup d’inculpations formulées sur la base de ces informations. Non seulement ces informations auraient été utilisées illégalement contre eux, mais elles seraient aussi toujours conservées dans les archives secrètes du parquet régional de Gdańsk. 37.     Les requérants considèrent que l’ingérence incriminée n’était pas justifiée au regard de l’article 8 § 2 de la Convention ni nécessaire dans une société démocratique. Selon eux, en raison de sa portée essentiellement interne, la circulaire mentionnée au paragraphe 8 ci-dessus n’a pas fourni de base légale suffisante à l’ingérence. 38.     Les requérants soutiennent que les données litigieuses auraient dû être détruites au stade initial de l’enquête et que, en l’absence d’autorisation juridictionnelle de leur utilisation, elles n’auraient jamais dû être transmises au parquet ni avoir été employées comme preuves dans les affaires les concernant. Ils indiquent que l’infraction réprimée par l’article 266 du CP ne pouvait pas donner lieu à des écoutes et que l’éventuelle utilisation d’informations incriminées dans les éventuelles poursuites à leur encontre relatives à l’infraction réprimée par l’article 229 § 1 du CP était subordonnée à une autorisation judiciaire, laquelle n’aurait jamais été octroyée. Selon les requérants, dans ces circonstances, en application de l’article de l’article 51 de la Constitution, les données litigieuses auraient dû être immédiatement détruites. Les intéressés soutiennent que, en tout état de cause, dès lors que, en application de l’article 238   §§ 3 et 4 du CPP dans sa formulation applicable à compter du 11 juin 2011, le procureur régional de Gdańsk avait toujours l’obligation de demander la permission de détruire les données litigieuses, sans qu’eux-mêmes ne doivent le faire à sa place, ces données ne peuvent plus être utilisées en tant que preuves à leur encontre. Ils estiment que, dans ces circonstances et eu égard au fait que la procédure diligentée contre G.Z. était à présent terminée, le délai de conservation des données susmentionnées était injustifié. Appréciation de la Cour 39.     En l’espèce, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de statuer sur les exceptions soulevées par le Gouvernement, compte tenu du fait que le grief est en tout état de cause irrecevable pour les motifs exposés ci-après. 40.     Elle observe que les requérants se plaignent de la mesure en application de laquelle les résultats d’écoutes régulièrement accomplies aux fins d’une procédure pénale diligentée à l’encontre d’une tierce personne et contenant des informations à leur propos ont été conservés dans les archives secrètes du parquet. Les intéressés soutiennent plus particulièrement que, en raison de l’interdiction légale d’utiliser à leur encontre des informations collectées de cette façon, celles-ci auraient dû être supprimées par les autorités. 41.     La Cour rappelle avoir dit que le simple fait de mémoriser dans un registre secret des données relatives à la vie privée d’un individu constitue une ingérence au sens de l’article 8 de la Convention ( Leander c. Suède , 26   mars 1987, §   48, série A n o 116, et Rotaru c. Roumanie [GC], n o   28341/95, § 43, CEDH 2000 ‑ V), que les informations mémorisées fussent ou non utilisées par la suite ( Amann c. Suisse [GC], n o 27798/95, §   69, CEDH 2000 ‑ II). La collecte et la conservation systématiques d’informations par des services de sécurité sur certains individus, même sans recours à des méthodes de surveillance secrète, constitue une ingérence dans la vie privée de ces personnes ( Rotaru , précité, §§ 43-44, et   P.G.   et   J.H. c.   Royaume-Uni , n o 44787/98, § 57, CEDH 2001-IX). La Cour rappelle en outre que, aux termes de la Convention du 28   janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel à laquelle elle s’est elle-même référée dans des affaires similaires à la présente espèce, ces données sont définies comme «   toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable   » ( P.G. et J.H. c. Royaume-Uni , précité, §   57, et Uzun c.   Allemagne , n o   35623/05, §   46, 2 septembre 2010). 42.     En l’espèce, la Cour observe que les données faisant l’objet de la mesure litigieuse ont été collectées au moyen d’écoutes des communications téléphoniques privées de la tierce personne et de la deuxième requérante. Peu importe à cet égard que ces écoutes fussent opérées sur la ligne de la tierce personne (voir, par analogie, Lambert c. France , 24 août 1998, §   21, Recueil des arrêts et décisions 1998-V). Les résultats de ces écoutes révélaient des informations sur la conduite des requérants leur ayant valu d’être poursuivis par les autorités du parquet et les instances disciplinaires du parquet (paragraphes 6 et 12 ci-dessus). Eu égard à la nature de ces informations et à la manière dont les autorités nationales se les sont procurées, la Cour estime que la mesure relative à leur conservation dans les archives secrètes emporte une ingérence dans le droit des requérants au respect de leur vie privée. 43.     Elle rappelle que, pour ne pas enfreindre l’article 8 de la Convention, une telle ingérence doit avoir été «   prévue par la loi   », poursuivre un but légitime au regard du paragraphe 2 et, de surcroît, être nécessaire dans une société démocratique pour atteindre ce but ( Rotaru , précité, § 48). 44.     En l’espèce, la Cour note que l’ingérence litigieuse était fondée sur l’article 19 alinéa 15 de la loi sur la police tel qu’interprété par la Cour suprême dans sa jurisprudence pertinente (paragraphe 17 ci-dessus) et dont les modalités d’application étaient précisées par les dispositions pertinentes de l’arrêté mentionné au paragraphe 8 ci-dessus. 45.     Elle note que les données faisant l’objet de la mesure incriminée constituaient en même temps et surtout les preuves de la commission de l’infraction pénale par la tierce personne visée par les écoutes. Il ressort du dossier de la présente affaire que, à l’époque de l’adoption de ladite mesure, la procédure pénale diligentée contre cette tierce personne était pendante devant les autorités nationales. La mesure incriminée apparaît dès lors comme étant nécessaire à la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales. 46.     Pour ce qui est de la proportionnalité de la mesure en question au but légitime visé, la Cour relève en premier lieu que les conditions dans lesquelles les données litigieuses sont conservées visent à la préservation de leur confidentialité et à leur protection contre tout accès non autorisé. Elle note plus particulièrement, tout comme le Gouvernement, que seuls certains agents publics précisément définis par la loi peuvent y avoir accès (paragraphe 31 ci-dessus). 47.     La Cour note en deuxième lieu que, comme la Cour suprême l’a elle ‑ même précisé dans sa jurisprudence pertinente en l’espèce, l’utilisation des données soumises à l’application de la mesure incriminée contre les requérants était prohibée (paragraphe 17 ci-dessus). Elle observe que c’est justement pour cette raison que les données en question ont été écartées des procédures concernant les requérants, en conséquence de quoi ces procédures ont été abandonnées et la deuxième requérante innocentée de l’infraction disciplinaire lui étant reprochée et rétablie dans ses fonctions (paragraphes 8, 18, 20 et 21 ci-dessus). 48.     La Cour constate en troisième lieu que la durée d’application de la mesure incriminée correspond à une obligation légale de conservation fixée par la législation nationale (paragraphe 8 ci-dessus). Elle observe en même temps que, en application de la même législation, dans le cas où les données soumises à l’application de cette mesure n’auraient plus d’utilité relativement au but dans lequel elles avaient été collectées, les requérants pourraient en demander la suppression (paragraphe 29 ci-dessus). Elle note par ailleurs que, si les requérants soutiennent devant elle que tel était le cas à présent, ils ne démontrent pas avoir usé de cette possibilité. 49.     Dans ces conditions, la Cour estime que la présente affaire ne révèle aucune apparence de violation de l’article 8 de la Convention. 50.     Partant, la Cour juge ce grief manifestement mal fondé et le rejette, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Sur les autres griefs 51.     Pour autant que les requérants se plaignent, sous l’angle de l’article   6   de la Convention, de la violation à leur égard du principe de la présomption d’innocence (paragraphes 22 et 11 ci-dessus), la Cour note qu’ils n’ont pas démontré avoir soulevé ce grief devant les autorités nationales. 52.     Partant, elle rejette ce grief pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 53.     Citant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de l’impossibilité à laquelle ils se seraient heurtés d’accéder aux dossiers des procédures les concernant et du défaut d’impartialité des enquêteurs. 54.     Sous réserve que l’article 6 de la Convention s’applique à l’ensemble des procédures incriminées, la Cour note que certaines d’entre elles ont été abandonnées et que d’autres se sont achevées par une déclaration d’innocence en matière disciplinaire. Il s’ensuit que les requérants n’ont pas été victimes des violations alléguées de l’article 6 de la Convention. 55.     Partant, la Cour rejette ces griefs pour incompatibilité ratione personae, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 56.     Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée des procédures diligentées contre eux. 57.     La Cour note que ce grief, pour autant qu’il se rapporte aux procédures pénales diligentées contre les requérants, est irrecevable, ces derniers ne démontrant pas l’avoir soulevé devant les autorités nationales. 58.     Partant, elle rejette cette partie du grief en raison du non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 59.     Pour autant que le grief se rapporte aux procédures ayant été diligentées contre la deuxième requérante par les autorités disciplinaires du parquet, sous réserve que l’article 6 de la Convention s’applique à ces procédures, la Cour note que les décisions internes mettant fin aux procédures en cause ont été rendues les 25 juillet et 19 novembre 2017 ainsi que le 25 janvier 2008 (paragraphes 18, 20 et 21 ci-dessous), soit plus de six mois avant l’introduction de la présente requête. Par conséquent, le grief est tardif . 60.     Partant, la Cour rejette cette partie du grief, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 11 juillet 2019. Renata Degener   Pere Pastor Vilanova Greffière adjointe   Président   ANNEXE   N o Prénom NOM Année de naissance Nationalité Lieu de résidence Représentant 1. Karolina KUMPIAŁOWSKA 1981 polonaise Białystok   Artur Pietraszkiewicz 2. Elżbieta KORWELL 1955 polonaise Białystok 3. Tomasz KUMPIAŁOWSKI 1976 polonais Białystok    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 18 juin 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:0618DEC004550108
Données disponibles
- Texte intégral