CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 18 juin 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:0618DEC005186512
- Date
- 18 juin 2019
- Publication
- 18 juin 2019
droits fondamentauxCEDH
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Georgios Charitidis, est un ressortissant grec né en   1970 et résidant à Athènes. Il exerce la profession d’avocat. 2.     Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par la déléguée de son agent, Mme A. Dimitrakopoulou, assesseure au Conseil juridique de l’État . Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     En septembre 2006, le requérant et son épouse engagèrent, à l’initiative de cette dernière, une procédure de divorce par consentement mutuel. Aucun enfant ne fut né pendant leur mariage. 5.     Le 21 novembre 2007, le tribunal de première instance d’Athènes prononça le divorce. Le 13 octobre 2008, le jugement devint définitif. 6.     Le 15 octobre 2008, le requérant enregistra le divorce au service de l’état civil de la mairie de Nea Ionia. Toutefois, lorsqu’il reçut le certificat de situation familiale, il constata qu’il y était mentionné comme le père d’une fille née le 2 juin 2008. Cette mention était apportée le 5 juin 2008 par son ex-épouse sans que celle-ci l’en ait informé. 7.     Le requérant prétend que son ex-épouse refusa délibérément pendant un an, à compter de la notification à celle-ci du jugement de divorce, de laisser ce jugement devenir définitif, dans le but d’enregistrer l’enfant qu’elle portait et qu’elle avait conçu avec un autre homme, comme étant l’enfant du requérant. À cet effet, l’ex-épouse du requérant demanda et obtint un certificat de mariage deux semaines avant la naissance de son enfant et, en imitant la signature du requérant, elle inscrivit celui-ci comme père biologique de l’enfant. 8.     Le 23 octobre 2008, le requérant saisit le tribunal de première instance d’Athènes d’une action en contestation de paternité. 9.     En outre, le 3 novembre 2008, le requérant porta plainte contre son ex-épouse, ainsi que contre X, devant le procureur près le tribunal correctionnel et se constitua partie civile. 10.     Le 19 novembre 2008, une enquête préliminaire fut ordonnée et le dossier fut transmis au juge d’instruction de Nea Ionia. Après la fin de l’enquête, le dossier fut retourné au parquet et attribué, le 23 septembre 2009, à un procureur. Des poursuites furent engagées contre l’ex-épouse du requérant et contre son compagnon, M.G., pour soustraction de fausse déclaration, perturbation de l’ordre familial et faux serment. 11.     Le 23 décembre 2009, le dossier fut transmis au juge d’instruction de Nea Ionia pour une enquête préliminaire à la fin de laquelle il fut retourné au parquet. 12.     Le 16 juillet 2010, le dossier fut à nouveau transmis au juge d’instruction de Nea Ionia pour complément d’enquête, à la fin duquel il fut retourné au parquet et attribué à un autre procureur le 4 octobre 2010. 13.     Le 21 décembre 2010, le dossier fut à nouveau transmis au juge d’instruction d’Amarousion pour complément d’enquête, à la fin duquel il fut retourné au parquet et attribué à un autre procureur le 2 mai 2011. 14.     Le 16 septembre 2011, le procureur transmit le dossier à la chambre d’accusation du tribunal correctionnel d’Athènes en proposant de ne renvoyer en jugement ni l’ex-épouse du requérant, ni M.G. 15.     Par une décision rendue le 13 janvier 2012, la chambre d’accusation entérina la proposition du procureur. Un huissier de justice signifia le texte de la décision au domicile de l’avocat du requérant le 25 janvier 2012 et au domicile du requérant lui-même le 13 février 2012. 16.     Le 8 février 2012, le requérant invita le procureur près la cour d’appel à introduire un appel contre la décision de la chambre d’accusation mais celui-ci rejeta la demande le 10 février 2012. Dans son acte d’appel, le requérant indiquait le 25 janvier 2012, comme date de notification de la décision de la chambre d’accusation. GRIEFS 17.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée et de l’iniquité de l’instruction dans une procédure pénale. EN DROIT 18.     Le requérant se plaint de la durée de la procédure suivie en l’espèce et de l’absence d’un recours effectif pour se plaindre de celle-ci. Il se plaint aussi de l’iniquité de la procédure en raison du fait qu’alors qu’il s’était constitué partie civile, il n’a été convoqué à déposer ni pendant l’enquête préliminaire et l’instruction préparatoire ni devant la chambre d’accusation. Il allègue une double violation de l’article 6 § 1 de la Convention et une violation de l’article 13 de la Convention. 19.     Le Gouvernement invite d’emblée la Cour à déclarer la requête irrecevable pour non-respect du délai de six mois, pour non-épuisement des voies de recours internes et pour défaut de qualité de «   victime   ». 20.     À titre principal, le Gouvernement affirme que le requérant ne se plaint pas de l’ensemble de la procédure mais seulement de l’enquête préliminaire et de l’instruction préparatoire, et notamment jusqu’au dépôt de la proposition du procureur à la chambre d’accusation du tribunal correctionnel le 16 septembre 2011. Comme cette procédure a pris fin le 13   janvier 2011, avec la décision de la chambre d’accusation (dont le requérant a eu connaissance le 25 janvier 2011), et comme sa requête à la Cour a été introduite le 9 août 2012, le délai de six mois n’a pas été respecté. 21.     Le requérant ne présente pas d’observations à ce sujet. 22.     La Cour rappelle la règle du délai de six mois marque la limite temporelle du contrôle effectué par la Cour et indique aux particuliers comme aux autorités la période au ‑ delà de laquelle ce contrôle ne s’exerce plus (cette règle marque la limite temporelle du contrôle effectué par la Cour et indique aux particuliers comme aux autorités la période au ‑ delà de laquelle ce contrôle ne s’exerce plus ( Sabri Güneş c. Turquie , n o 27396/06, §   40, CEFH 2012). Cette règle est autonome qui doit être interprétée et appliquée dans une affaire donnée de manière à assurer à tout requérant qui se prétend victime d’une violation de la Convention l’exercice efficace du droit de requête individuel, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention (ibid. § 41). 23.     En l’espèce, la Cour relève que dans le formulaire de requête à la Cour le requérant indique comme décision interne définitive la décision de la chambre d’accusation du tribunal correctionnel, rendue le 13 janvier 2012 et signifiée au domicile du requérant le 13 février 2012. 24.     Toutefois, la Cour note que cette décision avait déjà été signifiée à l’avocat du requérant le 25 janvier 2012. En outre, le requérant a introduit son acte d’appel au procureur près la cour d’appel contre cette décision le 6   février 2012 et ce dernier a rejeté cette demande le 10 février 2012. Il s’ensuit que le requérant ne peut pas légitimement soutenir qu’il a eu connaissance de la décision du 13 janvier 2012 que le 13 février 2012, date à laquelle sa tentative d’appel avait déjà échoué. 25.     Étant donné que la requête a été introduite le 9 août 2012, le délai de six mois n’a pas été respecté. 26.     Au vu de ce qui précède, la Cour estime que les griefs du requérant doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 11 juillet 2019. Renata Degener   Krzysztof Wojtyczek Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 18 juin 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:0618DEC005186512
Données disponibles
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